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JPLCIVIL_696 Généré par l'IA

Court orders on-site inspection and personal appearance of parties and experts to determine boundary dispute facts.

Numéro de cause JPLCIVIL_696
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a personal on-site appearance of the parties and judicial experts to resolve a boundary dispute involving conflicting survey plans. The plaintiff requested a unilateral expert report, while the defendant contested the existing judicial expert's findings regarding a 20 to 30-meter discrepancy between the cadastral limit and a forest path. The court decided to defer the final ruling and instead mandated a physical inspection to gather necessary factual evidence before proceeding.

Regeste Legislator

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Articles 379 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; In cases of conflicting expert reports and disputed site facts, the court must order a personal on-site appearance of parties and experts to verify the situation before ruling.

Mots-clés

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boundary dispute on-site inspection judicial expert report personal appearance cadastral limit forest path procedural order qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Articles 379 et suivants du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 696/26

L-CIV-191/24

Audience publique du 18 février 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

l’établissement public SOCIETE1.), inscrit au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établi et ayant son siège

social à

L-ADRESSE1.), représenté par son

président du conseil

d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe dûment

habilité pour ce faire,

partie demanderesse,

comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la

liste V du Tableau d’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929,

qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Jean-Claude KIRPACH, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à la même adresse,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement entre parties en DATE1.), inscrit au répertoire sous le

NUMERO2.), ayant nommé experts PERSONNE2.), en qualité de géomètre

officiel et PERSONNE3.), ingénieur forestier et refixant l’affaire au 20

novembre 2024 pour continuation des débats.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 17 décembre 2025 lors de laquelle la partie

demanderesse, l’établissement public ORGANISATION2.), était représentée

par Maître Jean-Claude KIRPACH, tandis que Maître Jean-François

STEICHEN se présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE1.).

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. Les rétroactes :

Par

exploit

d’huissier

du

mars

2024,

l’établissement

public

ORGANISATION1.) (ci-après désigné : le ORGANISATION1.)) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce

siège aux fins de voir recevoir la demande en la forme et de voir nommer un

expert géomètre avec la mission plus amplement reprise dans la citation par

rapport à deux terrains situés à ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), l’un,

inscrit au cadastre sous le NUMERO3.), appartenant à la demanderesse, et

l’autre, inscrit au même cadastre sous le NUMERO4.), appartenant au cité, avec

partage des frais de bornage et condamnation de la partie requise pour le surplus.

Il a en outre conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-191/24.

Par jugement civil rendu en DATE1.), le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en

premier ressort, après avoir reçu la demande en la pure forme et après avoir

donné acte aux parties de leur accord, a, avant tout autre progrès en cause,

-

nommé experts :

1) PERSONNE2.),

en

qualité

de

géomètre

officiel,

demeurant

professionnellement au siège de la société SOCIETE2.) SARL sise à

L-ADRESSE4.) (Tél : NUMERO5.), e-mail : MAIL1.)),

2) PERSONNE3.), ingénieur forestier, demeurant professionnellement au

siège de la société SOCIETE3.) SA, sise à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon de procéder au bornage des fonds contigus sis dans la commune de

ADRESSE3.) et inscrits au cadastre sous la section A de ADRESSE3.) sous les

numéros respectifs

NUMERO3.)

(propriété de l’établissement public

SOCIETE1.)) et NUMERO6.) (propriété d’PERSONNE1.)) et de dresser un

rapport écrit et détaillé;

-

dit que la provision à payer à chacun des experts est fixée à 800 (huit cents)

euros et est à avancer à parts égales, chaque fois pour moitié, par

l’établissement public SOCIETE1.) et PERSONNE1.);

-

ordonné à l’établissement public SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) de

consigner au plus tard le 19 juillet 2024 lesdites sommes à titre de

provisions à valoir sur les rémunérations des hommes de l’art à un

établissement de crédit à convenir entre eux et les experts et d’en justifier

au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine de poursuite de

l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du Nouveau code de

procédure civile;

-

autorisé les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l’accomplissement de leur mission et même à entendre d’autres personnes;

-

dit que les experts devront en toutes circonstances informer la juridiction de

céans de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des

difficultés qu'ils pourront rencontrer;

-

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant des provisions

versées, les experts devront en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure

d’instruction;

-

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal de

Paix de Luxembourg au plus tard le 31 octobre 2024;

-

fixé l’affaire pour continuation des débats à DATE2.), sauf en cas de non-

paiement des provisions endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra

être réappelée d’office à une date antérieure;

-

réservé les autres demandes et les frais.

Les experts judiciaires ont établi leur rapport d’expertise en date du 18 avril

2025.

B. L’argumentaire des parties :

Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ORGANISATION1.) fait

rappeler qu’il est propriétaire d’un terrain forestier inscrit au cadastre de la

commune de ADRESSE3.), sous le NUMERO3.). PERSONNE4.) serait

propriétaire d’un terrain forestier inscrit au cadastre de la même commune sous

le NUMERO4.). Les deux terrains seraient contigus et présenteraient une limite

commune. Un extrait de la carte topographique du Géoportail indiquant la

situation des deux propriétés et un extrait du plan cadastral du Géoportail

indiquant les deux parcelles seraient joints en annexe. Une superposition des

deux plans montrerait que le chemin en haut de la falaise ne correspondrait pas

à la limite cadastrale mais qu’une distance d’environ 30 mètres séparerait les

deux. PERSONNE4.) serait d’avis que la limite serait constituée par le chemin

indiqué sur le plan annexé à l’acte de vente du 26 février 1926 et que ce chemin

serait celui actuellement existant en haut de la falaise et figurant sur la carte

topographique actuelle. D’après PERSONNE4.), ce chemin aurait été construit

en 1917. Le ORGANISATION1.) serait par contre d’avis que la limite serait

celle définie sur le plan de mensuration officielle établi par SOCIETE4.) (ci-

après désignée : l’SOCIETE4.)) en date du 25 mars 2021 (n° de mesurage : 597,

n°affaire 198144). Sur ce plan seraient représentés la limite des parcelles, mais

aussi le chemin forestier actuellement existant en haut de la falaise. Il résulterait

de ce plan de mensuration officielle que la limite cadastrale ne se confondrait

pas avec le chemin en haut de la falaise, mais qu’entre les deux, il existerait une

distance d’environ de 20 à 30 mètres. Le plan de mensuration officielle no 597

établi par l’SOCIETE4.) se réfèrerait aux bornes actuellement existantes et

retrouvables sur le terrain. PERSONNE4.) contesterait la valeur de ces bornes,

alors que l’SOCIETE4.) estimerait qu’elles représentent la limite. Les préposés

forestiers de l’Administration de la nature et des forêts, à savoir PERSONNE5.)

et PERSONNE6.) seraient d’avis que la limite entre la propriété du

ORGANISATION1.) et la propriété d’PERSONNE4.) serait celle définie par

l’SOCIETE4.) sur son plan de mensuration officielle. Le 23 septembre 2024

aurait eu lieu une visite des lieux, à laquelle auraient participé les parties

ensemble avec leurs mandataires, les deux experts nommés par jugement du 3

juillet 2024 et l’expert forestier PERSONNE6.) qui aurait montré aux

participants de la visite les structures visibles sur le terrain ainsi que les

peuplements forestiers non homogène, ce qui témoignerait de l’existence d’une

ancienne limite. Le tracé de cette ancienne limite montré par le préposé forestier

serait distinct du chemin actuellement existant en haut de la falaise. Bien que

l’un des deux experts ait téléphoné à plusieurs reprises au préposé forestier pour

lui demander des informations concernant les structures visibles sur le terrain et

dans les peuplements forestiers qu’il avait déjà présentés lors de la visite des

lieux du 23 septembre 2024, détails qui lui auraient été fournis, les experts n’en

auraient pas tenu compte dans leur rapport d’expertise judiciaire. Le

ORGANISATION1.) se réfère à l’article 3 du règlement grand-ducal du 31

juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. Il critique le rapport

d’expertise judiciaire en reprochant donc aux experts de ne pas avoir tenu

compte des informations relatives aux structures visibles sur le terrain et aux

peuplements forestiers non homogènes indiquant la présence d’une ancienne

limite. Malgré leurs propres constatations y afférentes, les experts judiciaires

finiraient par conclure que ces structures ne constituent pas un indice concernant

l’existence d’un chemin ou d’une limite parce qu’ils n’auraient pas retrouvé ces

structures de manière régulière sur l’ensemble du tracé. Pourtant le préposé

forestier les aurait rendus attentifs sur l’existence sur le tronçon ALIAS1.) de

vestiges de fossés. Ce que les experts judiciaires appellent des dépressions et

des tassements constitueraient probablement ces vestiges de fossés. L’ancienne

loi forestière prévoirait que les limites forestières seraient à matérialiser par des

tronçons de fossés d’une longueur de deux mètres. Puisque les fossés auraient

été aménagés non pas sur l’ensemble de la longueur de la limite, mais sur une

longueur de 2 mètres à certains endroits, il serait évident que les experts n’ont

pas pu retrouver des vestiges de fossés sur tout le tracé. Les experts auraient dû

examiner de près les endroits où ils ont retrouvé des dépressions/tassements car

ce serait sous cette forme que se présentent les vestiges de fossés aménagés dans

le passé. Sur demande du ORGANISATION1.), les préposés forestiers ont

établi un rapport daté au 27 octobre 2025. Les annexes de ce rapport

comporteraient des photos des structures visibles sur le terrain et des

peuplements forestiers indiquant la présence d’une ancienne limite, qui ne serait

pourtant pas située sur le tracé du chemin en haut des falaises. En outre, le

rapport judiciaire serait basé sur des hypothèses basées sur des suppositions.

S’agissant des prétendues imprécisions du cadastre invoquées par les experts

judiciaires dans leur rapport, le ORGANISATION1.) renvoie aux explications

du géomètre officiel PERSONNE7.) et demande son audition comme témoin.

PERSONNE7.) aurait notamment rendu attentif les experts judiciaires au fait

que le chemin représenté sur le plan de 1926 présente un tracé plus ou moins

rectiligne alors que le chemin actuellement existant en haut de la falaise présente

un tracé sinueux ou onduleux. Il aurait expliqué que la digitalisation des

anciennes cartes cadastrales ne pourrait pas être la cause d’une telle différence

au niveau de la forme du tracé du chemin. La carte topographique actuelle

indiquerait deux chemins existants, l’un en haut de la falaise et l’autre en contre-

bas de la falaise. Sur la carte de 1926 seraient représentés le chemin en contrebas

de la falaise ainsi que le chemin faisant limite entre la propriété du

ORGANISATION1.) et d’PERSONNE4.), mais le chemin actuellement

existant en haut de la falaise n’y serait pas représenté. Le ORGANISATION1.)

donne ensuite à considérer que lors de la visite des lieux en 2024, l’un des deux

préposés forestiers aurait indiqué aux experts la présence des bornes sur le tracé

en question. L’SOCIETE4.) se serait référé aux bornes. Les experts judiciaires

constateraient à raison que la limite avec la parcelle NUMERO7.) est

matérialisée par une borne. Cette borne ne se trouverait pas sur le chemin en

haut des falaises. Si ce dernier représenterait la limite entre les deux propriétés

il faudrait se demander pourquoi cette borne n’aurait pas été placée au niveau

du début de ce chemin. Le ORGANISATION1.) est d’avis que le report effectué

par les experts judiciaires des limites cadastrales sur le plan ALIAS1.) ne serait

pas correct. La structure rectiligne visible sur le plan ALIAS1.) correspondrait

au chemin-limite figurant sur la carte de 1926 qui lui-même correspondrait à la

limite cadastrale établie par l’SOCIETE4.). Par ailleurs, cette structure

rectiligne serait dans le prolongement du chemin existant à cet endroit de l’autre

côté de la route. Le ORGANISATION1.) relève en outre que les experts

judiciaires mentionnent des inscriptions manuelles sur le plan de 1926. Il ne

ressortirait pas de l’expertise judiciaire de qui émanent ces inscriptions. Il

estime que pour pouvoir se prononcer sur l’exactitude de la surface de la

parcelle d’PERSONNE4.) en rapport avec la limite, les experts auraient dû tenir

compte de la surface de la parcelle du

ORGANISATION1.). Le

ORGANISATION1.) avance encore que la question qu’aurait dû se poser les

experts ne serait pas de savoir si le chemin en haut de la falaise a été modifié ou

non entre 1951 et 1964 mais celle de savoir si ce chemin correspond au chemin-

limite entre les deux propriétés. Le chemin en question aurait probablement

existé au début comme la plupart des chemins forestiers sous forme de simple

chemin de terre avec une petite largeur pour ensuite être consolidé de manière

systématique plus tard. Mais en 1926, ce chemin en haut de la falaise n’aurait

pas encore existé même pas sous forme d’un chemin de terre, parce qu’il ne

serait pas représenté sur le plan de 1961. Il ne serait pas compréhensible

pourquoi les experts n’auraient pas reporté les différents chemins sur un plan de

synthèse à l’instar de celui élaboré par la partie demanderesse. Il serait alors

apparu que le chemin-limite de 1926 correspond à la limite établie par

l’SOCIETE4.) et que cette ligne ne correspond pas au chemin en haut de la

falaise. La limite indiquée sur le plan de mensuration officielle de 2021

correspondrait parfaitement au tracé du chemin-limite indiqué sur le plan de

1926. Le ORGANISATION1.) se demande ensuite comment les experts

peuvent affirmer qu’ils sont d’avis que le plan de 1926 constitue une copie du

plan de l’acte 1926 alors qu’ils avouent eux-mêmes qu’un tel plan n’existe pas

au niveau officiel, c’est-à-dire aux archives nationales. Il s’agirait à nouveau

d’une simple supposition. L’authenticité dudit plan serait douteuse. Il faudrait

se demander qui y a inscrit les mentions. Etant donné que leur auteur est

inconnu, ces mentions ne sauraient être utilisées dans le présent litige. Il ne

s’agirait pas d’un document officiel, mais d’un document purement privé de la

partie défenderesse. Il n’existerait aucune preuve qu’il faisait partie de l’acte

notarié en question. Le ORGANISATION1.) est d’accord avec la constatation

des experts que le chemin en haut de la falaise existait déjà en 1954 et qu’il

existe encore aujourd’hui au même endroit mais il estime que le chemin en haut

de la falaise n’est pas la limite des parcelles, dont il est question, ni en 1954, ni

aujourd’hui. Le chemin-limite ne serait pas indiqué sur la carte topographique

de 1954. Contrairement à ce que les experts ont indiqué à la page 5 du rapport

d’expertise judiciaire, le chemin en haut de la falaise ne subdiviserait pas une

parcelle source en une parcelle facile à exploiter et une parcelle plus dire à

exploiter. Le ORGANISATION1.) ajoute que les détails du tracé du chemin en

bas de la falaise sont identiques sur la carte topographique actuelle et sur le plan

de 1926, notamment les distances entre le chemin en bas de la falaise et le

chemin-limite de 1926 mais aussi la position et la forme des courbes du chemin

en bas de la falaise. Les préposés forestiers supposeraient que le chemin

actuellement existant en haut de la falaise n’a pas été construit en 1917, étant

donné qu’il ne figure pas encore sur le plan de 1926. Il apparaîtrait pour la

première fois sur la photo aérienne de 1954. Au vu de tous ses développements

ci-avant énoncés, le ORGANISATION1.) demande au tribunal d’ordonner un

bornage selon le plan de mensuration officielle de l’SOCIETE4.) du 25 mars

2021 et une matérialisation sur le terrain du tracé du chemin indiqué sur le plan

de 1926. Cette matérialisation devrait aboutir à montrer que le chemin de 1926

se situe sur la ligne des structures témoignant l’existence d’une ancienne limite

et sur la limite définie par le plan de mensuration officielle de l’SOCIETE4.) en

date du 2021. Le tribunal pourrait subsidiairement ordonner un supplément

d’expertise destinée entre autres à rechercher le chemin-limite de 1926 au

moyen de la distance de 20 à 30 mètres qui d’après le plan de synthèse, d’après

le plan de mensuration officielle de l’SOCIETE4.) et d’après la superposition

du plan topographique et du plan cadastral présenté ci-après sépare le chemin

de 1926 du chemin en haut de la falaise. Il résulterait de la superposition du plan

cadastral sur le plan topographique que le tracé en haut de la falaise ne

correspond pas à la limite cadastrale mais qu’au contraire une distance

d’environ 20 à 30 m sépare les deux lignes. Il demande encore au tribunal

d’entendre comme témoins PERSONNE7.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).

PERSONNE4.) demande principalement l’entérinement du rapport d’expertise

judiciaire et la fixation de la limite tel que cela a été proposé par les experts

judiciaires. Il conteste l’argumentaire adverse. Il estime que le plan du cadastre

auquel se réfère la partie adverse ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Il

fait préciser que la vente de 1926 a été matérialisée par le plan calque versé en

cause incluant la surface avec le chemin en haut de la falaise. L’acte notarié

vaudrait jusqu’à inscription de faux. Le plan cadastral n’aurait aucune valeur tel

que cela résulterait par ailleurs des mentions figurant sur le plan lui-même

relatives à l’absence d’un caractère contradictoire. Il conteste le rapport des

préposés forestiers pour des raisons déontologiques et en raison de son caractère

unilatéral. Le chemin en haut de la falaise aurait existé depuis 1917 et n’aurait

pas changé depuis cette date. Les prétendues structures n’existeraient pas sur

toute la ligne de la limite cadastrale, de sorte qu’elles ne sauraient permettre

d’établir l’existence d’un ancien chemin. Il n’existerait pas d’ancien chemin. Il

ne serait pas logique d’aménager deux chemins l’un à côté de l’autre. Le chemin

en contrebas de la falaise aurait été aménagé dans les années 1970 contrairement

à celui situé en haut de la falaise mentionné par l’acte notarié. PERSONNE4.)

conteste le plan de synthèse. Il ne serait pas possible de faire un plan de synthèse

sur base du plan calque qui n’aurait pas été fait à l’échelle. Subsidiairement,

PERSONNE4.) invoque la prescription acquisitive en rapport avec la bande

litigieuse en faisant valoir que la famille PERSONNE4.) aurait exploité cette

bande au vu et au su de tous depuis des décennies. Plus subsidiairement, il ne

s’oppose

pas

à

un

complément

d’expertise

à

charge

pour

le

ORGANISATION1.) de supporter les frais y afférents. Il réclame en tout état

de cause l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que le

remboursement des frais d’expertise judiciaire.

Le ORGANISATION1.) fait plaider qu’il n’essaie pas d’apporter une preuve

contre ou outre un acte notarié de vente. Il n’inventerait pas un chemin mais se

référerait au chemin prévu par l’acte notarié de vente de 1926, qui

correspondrait avec la limite cadastrale. Le chemin en haut de la falaise n’aurait

cependant pas existé en 1926. Il n’y aurait pas de chemin situé l’un à côté de

l’autre mais il existerait actuellement un chemin et une limite. Le

ORGANISATION1.) conteste ensuite que les conditions d’une prescription

acquisitive sont remplies en l’espèce. La preuve d’une exploitation sur la bande

litigieuse ne serait pas établie.

C. L’appréciation du Tribunal :

Il convient de rappeler que pour pouvoir borner, il faut des propriétaires

distincts, deux fonds contigus, deux fonds soumis au régime de la propriété

privée et l'absence d'un bornage valable antérieur.

L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des

propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de la

limite ainsi déterminée.

Ainsi, en l'absence d'un bornage régulier, amiable ou judiciaire déjà mené à

terme, le bornage est de droit et peut intervenir à tous moments.

Il

y a encore lieu

de rappeler qu’à l’appui de sa demande, le

ORGANISATION1.) se réfère à l’acte notarié de vente passé en date du 26

février 1926 duquel il résulte que l’Etablissement d’Assurance contre la

vieillesse et l’invalidité (tout le patrimoine immobilier de l’Etablissement

d’Assurance contre la vieillesse et l’invalidité est devenu la propriété du

ORGANISATION1.)) a acquis de la part du PERSONNE8.) entre autres un

terrain avec forêt sise à ADRESSE3.) inscrite au cadastre Section A de

ADRESSE3.) sous le numéro 681/1469, devenue par la suite la parcelle inscrite

sous le numéro NUMERO3.), d’une contenance de 33 hectares et de 99 ares.

Dans ledit acte notarié, il est renvoyé à un plan annexé qui a été enregistré avec

l’acte notarié et paraphé par les parties.

Dans sa première farde de pièces, le ORGANISATION1.) fournit la copie du

plan calque de 1961.

Il ressort en outre des pièces versées que par acte notarié de vente passé en date

du 10 février 1951, PERSONNE9.), qui est le père d’PERSONNE4.), a acquis

ensemble avec son épouse PERSONNE10.) de la part de la société immobilière

SOCIETE5.) entre autres un terrain avec forêt sise à ADRESSE3.), inscrite au

cadastre section A de ADRESSE3.) sous le NUMERO4.) d’une contenance de

9 hectares et de 15 ares.

Les deux terrains en question sont contigus et présentent une limite commune.

Il échet par ailleurs de rappeler qu’il résulte de la teneur des plaidoiries des

parties que celles-ci s’accordent pour dire que le chemin de 1917 qui apparaît

entre autres sur le plan calque dont la copie de 1961 est versée en cause et auquel

renvoie l’acte notarié de vente du 26 février 1926 constitue la limite séparative

entre les propriétés précitées des parties sises à ADRESSE3.).

Les parties sont cependant en désaccord sur l’existence actuelle et la localisation

de ce chemin.

En effet, PERSONNE4.) est d’avis que la limite est constituée par le chemin

indiqué sur le plan annexé à l’acte de vente du 26 février 1926 et que ce chemin

serait celui existant actuellement en haut de la falaise et figurant sur la carte

topographique actuelle. D’après PERSONNE4.) ce chemin aurait été construit

en 1917.

Le ORGANISATION1.) est par contre d’avis que la limite serait celle définie

sur le plan de mensuration officielle établi par l’SOCIETE4.) en date du 25 mars

2021 (n° de mesurage : 597, n°affaire 198144). Sur ce plan seraient représentés

la limite des parcelles, mais aussi le chemin forestier actuellement existant en

haut de la falaise. Il résulterait de ce plan de mensuration officielle que la limite

cadastrale ne se confondrait pas avec le chemin en haut de la falaise, mais

qu’entre les deux, il existerait une distance d’environ de 20 à 30 mètres.

Les parties versent en cause une ribambelle de plans établis à des dates

différentes (plans calque, cadastral, topographique, de synthèse), des extraits

orthophotos, des vues aériennes, des documents montrant des superpositions de

plans ainsi que des échanges de correspondance notamment des parties et de

leurs mandataires respectifs.

Le ORGANISATION1.) conteste le rapport d’expertise judiciaire pour être

basée sur des suppositions et renvoie à un rapport unilatéral établi à sa demande

par deux préposés forestiers du 27 octobre 2025.

Compte tenu des positions contradictoires des parties concernant l’existence et

la localisation du chemin constituant la limite des parcelles des parties, compte

tenu de la configuration spéciale des lieux résultant des plans versés de part

d’autres et compte tenu des contestations du rapport d’expertise judiciaire, il y

a lieu, avant tout autre progrès en cause, sur base des articles 379 et suivants du

Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner une comparution personnelle

des parties sur les lieux, ensemble avec les experts judiciaires.

Les parties pourront se faire assister de leurs mandataires respectifs,

respectivement de toute personne dont elles estiment qu’elle est susceptible de

fournir des renseignements nécessaires et utiles à la solution du présent litige.

Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les frais et dépens

de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement NUMERO8.) rendu en DATE1.),

vu le rapport d’expertise judiciaire,

avant tout autre progrès en cause,

o r d o n n e une visite des lieux avec comparution personnelle des parties,

ensemble avec les experts ayant établi le rapport d’expertise judiciaire versé en

cause,

d i t que les parties pourront se faire assister de leurs mandataires respectifs,

respectivement de toute personne dont elles estiment qu’elle est susceptible de

fournir des renseignements nécessaires et utiles à la solution du présent litige,

f i x e

le rendez-vous pour la visite des lieux DATE3.) à l’adresse:

ADRESSE6.), L-ADRESSE6.), devant l’église ALIAS2.),

s u r s o i t à statuer pour le surplus,

f i x e l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique DATE4.),

r é s e r v e tous autres droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, Juge de Paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée