Court orders on-site inspection and personal appearance of parties and experts to determine boundary dispute facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a personal on-site appearance of the parties and judicial experts to resolve a boundary dispute involving conflicting survey plans. The plaintiff requested a unilateral expert report, while the defendant contested the existing judicial expert's findings regarding a 20 to 30-meter discrepancy between the cadastral limit and a forest path. The court decided to defer the final ruling and instead mandated a physical inspection to gather necessary factual evidence before proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; In cases of conflicting expert reports and disputed site facts, the court must order a personal on-site appearance of parties and experts to verify the situation before ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 696/26
L-CIV-191/24
Audience publique du 18 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
l’établissement public SOCIETE1.), inscrit au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établi et ayant son siège
social à
L-ADRESSE1.), représenté par son
président du conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe dûment
habilité pour ce faire,
partie demanderesse,
comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la
liste V du Tableau d’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929,
qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Jean-Claude KIRPACH, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à la même adresse,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement entre parties en DATE1.), inscrit au répertoire sous le
NUMERO2.), ayant nommé experts PERSONNE2.), en qualité de géomètre
officiel et PERSONNE3.), ingénieur forestier et refixant l’affaire au 20
novembre 2024 pour continuation des débats.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 17 décembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, l’établissement public ORGANISATION2.), était représentée
par Maître Jean-Claude KIRPACH, tandis que Maître Jean-François
STEICHEN se présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les rétroactes :
Par
exploit
d’huissier
du
mars
2024,
l’établissement
public
ORGANISATION1.) (ci-après désigné : le ORGANISATION1.)) a fait donner
citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce
siège aux fins de voir recevoir la demande en la forme et de voir nommer un
expert géomètre avec la mission plus amplement reprise dans la citation par
rapport à deux terrains situés à ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), l’un,
inscrit au cadastre sous le NUMERO3.), appartenant à la demanderesse, et
l’autre, inscrit au même cadastre sous le NUMERO4.), appartenant au cité, avec
partage des frais de bornage et condamnation de la partie requise pour le surplus.
Il a en outre conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-191/24.
Par jugement civil rendu en DATE1.), le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort, après avoir reçu la demande en la pure forme et après avoir
donné acte aux parties de leur accord, a, avant tout autre progrès en cause,
-
nommé experts :
1) PERSONNE2.),
en
qualité
de
géomètre
officiel,
demeurant
professionnellement au siège de la société SOCIETE2.) SARL sise à
L-ADRESSE4.) (Tél : NUMERO5.), e-mail : MAIL1.)),
2) PERSONNE3.), ingénieur forestier, demeurant professionnellement au
siège de la société SOCIETE3.) SA, sise à L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de procéder au bornage des fonds contigus sis dans la commune de
ADRESSE3.) et inscrits au cadastre sous la section A de ADRESSE3.) sous les
numéros respectifs
NUMERO3.)
(propriété de l’établissement public
SOCIETE1.)) et NUMERO6.) (propriété d’PERSONNE1.)) et de dresser un
rapport écrit et détaillé;
-
dit que la provision à payer à chacun des experts est fixée à 800 (huit cents)
euros et est à avancer à parts égales, chaque fois pour moitié, par
l’établissement public SOCIETE1.) et PERSONNE1.);
-
ordonné à l’établissement public SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) de
consigner au plus tard le 19 juillet 2024 lesdites sommes à titre de
provisions à valoir sur les rémunérations des hommes de l’art à un
établissement de crédit à convenir entre eux et les experts et d’en justifier
au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine de poursuite de
l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du Nouveau code de
procédure civile;
-
autorisé les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l’accomplissement de leur mission et même à entendre d’autres personnes;
-
dit que les experts devront en toutes circonstances informer la juridiction de
céans de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des
difficultés qu'ils pourront rencontrer;
-
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant des provisions
versées, les experts devront en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure
d’instruction;
-
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal de
Paix de Luxembourg au plus tard le 31 octobre 2024;
-
fixé l’affaire pour continuation des débats à DATE2.), sauf en cas de non-
paiement des provisions endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra
être réappelée d’office à une date antérieure;
-
réservé les autres demandes et les frais.
Les experts judiciaires ont établi leur rapport d’expertise en date du 18 avril
2025.
B. L’argumentaire des parties :
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ORGANISATION1.) fait
rappeler qu’il est propriétaire d’un terrain forestier inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE3.), sous le NUMERO3.). PERSONNE4.) serait
propriétaire d’un terrain forestier inscrit au cadastre de la même commune sous
le NUMERO4.). Les deux terrains seraient contigus et présenteraient une limite
commune. Un extrait de la carte topographique du Géoportail indiquant la
situation des deux propriétés et un extrait du plan cadastral du Géoportail
indiquant les deux parcelles seraient joints en annexe. Une superposition des
deux plans montrerait que le chemin en haut de la falaise ne correspondrait pas
à la limite cadastrale mais qu’une distance d’environ 30 mètres séparerait les
deux. PERSONNE4.) serait d’avis que la limite serait constituée par le chemin
indiqué sur le plan annexé à l’acte de vente du 26 février 1926 et que ce chemin
serait celui actuellement existant en haut de la falaise et figurant sur la carte
topographique actuelle. D’après PERSONNE4.), ce chemin aurait été construit
en 1917. Le ORGANISATION1.) serait par contre d’avis que la limite serait
celle définie sur le plan de mensuration officielle établi par SOCIETE4.) (ci-
après désignée : l’SOCIETE4.)) en date du 25 mars 2021 (n° de mesurage : 597,
n°affaire 198144). Sur ce plan seraient représentés la limite des parcelles, mais
aussi le chemin forestier actuellement existant en haut de la falaise. Il résulterait
de ce plan de mensuration officielle que la limite cadastrale ne se confondrait
pas avec le chemin en haut de la falaise, mais qu’entre les deux, il existerait une
distance d’environ de 20 à 30 mètres. Le plan de mensuration officielle no 597
établi par l’SOCIETE4.) se réfèrerait aux bornes actuellement existantes et
retrouvables sur le terrain. PERSONNE4.) contesterait la valeur de ces bornes,
alors que l’SOCIETE4.) estimerait qu’elles représentent la limite. Les préposés
forestiers de l’Administration de la nature et des forêts, à savoir PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) seraient d’avis que la limite entre la propriété du
ORGANISATION1.) et la propriété d’PERSONNE4.) serait celle définie par
l’SOCIETE4.) sur son plan de mensuration officielle. Le 23 septembre 2024
aurait eu lieu une visite des lieux, à laquelle auraient participé les parties
ensemble avec leurs mandataires, les deux experts nommés par jugement du 3
juillet 2024 et l’expert forestier PERSONNE6.) qui aurait montré aux
participants de la visite les structures visibles sur le terrain ainsi que les
peuplements forestiers non homogène, ce qui témoignerait de l’existence d’une
ancienne limite. Le tracé de cette ancienne limite montré par le préposé forestier
serait distinct du chemin actuellement existant en haut de la falaise. Bien que
l’un des deux experts ait téléphoné à plusieurs reprises au préposé forestier pour
lui demander des informations concernant les structures visibles sur le terrain et
dans les peuplements forestiers qu’il avait déjà présentés lors de la visite des
lieux du 23 septembre 2024, détails qui lui auraient été fournis, les experts n’en
auraient pas tenu compte dans leur rapport d’expertise judiciaire. Le
ORGANISATION1.) se réfère à l’article 3 du règlement grand-ducal du 31
juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la
réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. Il critique le rapport
d’expertise judiciaire en reprochant donc aux experts de ne pas avoir tenu
compte des informations relatives aux structures visibles sur le terrain et aux
peuplements forestiers non homogènes indiquant la présence d’une ancienne
limite. Malgré leurs propres constatations y afférentes, les experts judiciaires
finiraient par conclure que ces structures ne constituent pas un indice concernant
l’existence d’un chemin ou d’une limite parce qu’ils n’auraient pas retrouvé ces
structures de manière régulière sur l’ensemble du tracé. Pourtant le préposé
forestier les aurait rendus attentifs sur l’existence sur le tronçon ALIAS1.) de
vestiges de fossés. Ce que les experts judiciaires appellent des dépressions et
des tassements constitueraient probablement ces vestiges de fossés. L’ancienne
loi forestière prévoirait que les limites forestières seraient à matérialiser par des
tronçons de fossés d’une longueur de deux mètres. Puisque les fossés auraient
été aménagés non pas sur l’ensemble de la longueur de la limite, mais sur une
longueur de 2 mètres à certains endroits, il serait évident que les experts n’ont
pas pu retrouver des vestiges de fossés sur tout le tracé. Les experts auraient dû
examiner de près les endroits où ils ont retrouvé des dépressions/tassements car
ce serait sous cette forme que se présentent les vestiges de fossés aménagés dans
le passé. Sur demande du ORGANISATION1.), les préposés forestiers ont
établi un rapport daté au 27 octobre 2025. Les annexes de ce rapport
comporteraient des photos des structures visibles sur le terrain et des
peuplements forestiers indiquant la présence d’une ancienne limite, qui ne serait
pourtant pas située sur le tracé du chemin en haut des falaises. En outre, le
rapport judiciaire serait basé sur des hypothèses basées sur des suppositions.
S’agissant des prétendues imprécisions du cadastre invoquées par les experts
judiciaires dans leur rapport, le ORGANISATION1.) renvoie aux explications
du géomètre officiel PERSONNE7.) et demande son audition comme témoin.
PERSONNE7.) aurait notamment rendu attentif les experts judiciaires au fait
que le chemin représenté sur le plan de 1926 présente un tracé plus ou moins
rectiligne alors que le chemin actuellement existant en haut de la falaise présente
un tracé sinueux ou onduleux. Il aurait expliqué que la digitalisation des
anciennes cartes cadastrales ne pourrait pas être la cause d’une telle différence
au niveau de la forme du tracé du chemin. La carte topographique actuelle
indiquerait deux chemins existants, l’un en haut de la falaise et l’autre en contre-
bas de la falaise. Sur la carte de 1926 seraient représentés le chemin en contrebas
de la falaise ainsi que le chemin faisant limite entre la propriété du
ORGANISATION1.) et d’PERSONNE4.), mais le chemin actuellement
existant en haut de la falaise n’y serait pas représenté. Le ORGANISATION1.)
donne ensuite à considérer que lors de la visite des lieux en 2024, l’un des deux
préposés forestiers aurait indiqué aux experts la présence des bornes sur le tracé
en question. L’SOCIETE4.) se serait référé aux bornes. Les experts judiciaires
constateraient à raison que la limite avec la parcelle NUMERO7.) est
matérialisée par une borne. Cette borne ne se trouverait pas sur le chemin en
haut des falaises. Si ce dernier représenterait la limite entre les deux propriétés
il faudrait se demander pourquoi cette borne n’aurait pas été placée au niveau
du début de ce chemin. Le ORGANISATION1.) est d’avis que le report effectué
par les experts judiciaires des limites cadastrales sur le plan ALIAS1.) ne serait
pas correct. La structure rectiligne visible sur le plan ALIAS1.) correspondrait
au chemin-limite figurant sur la carte de 1926 qui lui-même correspondrait à la
limite cadastrale établie par l’SOCIETE4.). Par ailleurs, cette structure
rectiligne serait dans le prolongement du chemin existant à cet endroit de l’autre
côté de la route. Le ORGANISATION1.) relève en outre que les experts
judiciaires mentionnent des inscriptions manuelles sur le plan de 1926. Il ne
ressortirait pas de l’expertise judiciaire de qui émanent ces inscriptions. Il
estime que pour pouvoir se prononcer sur l’exactitude de la surface de la
parcelle d’PERSONNE4.) en rapport avec la limite, les experts auraient dû tenir
compte de la surface de la parcelle du
ORGANISATION1.). Le
ORGANISATION1.) avance encore que la question qu’aurait dû se poser les
experts ne serait pas de savoir si le chemin en haut de la falaise a été modifié ou
non entre 1951 et 1964 mais celle de savoir si ce chemin correspond au chemin-
limite entre les deux propriétés. Le chemin en question aurait probablement
existé au début comme la plupart des chemins forestiers sous forme de simple
chemin de terre avec une petite largeur pour ensuite être consolidé de manière
systématique plus tard. Mais en 1926, ce chemin en haut de la falaise n’aurait
pas encore existé même pas sous forme d’un chemin de terre, parce qu’il ne
serait pas représenté sur le plan de 1961. Il ne serait pas compréhensible
pourquoi les experts n’auraient pas reporté les différents chemins sur un plan de
synthèse à l’instar de celui élaboré par la partie demanderesse. Il serait alors
apparu que le chemin-limite de 1926 correspond à la limite établie par
l’SOCIETE4.) et que cette ligne ne correspond pas au chemin en haut de la
falaise. La limite indiquée sur le plan de mensuration officielle de 2021
correspondrait parfaitement au tracé du chemin-limite indiqué sur le plan de
1926. Le ORGANISATION1.) se demande ensuite comment les experts
peuvent affirmer qu’ils sont d’avis que le plan de 1926 constitue une copie du
plan de l’acte 1926 alors qu’ils avouent eux-mêmes qu’un tel plan n’existe pas
au niveau officiel, c’est-à-dire aux archives nationales. Il s’agirait à nouveau
d’une simple supposition. L’authenticité dudit plan serait douteuse. Il faudrait
se demander qui y a inscrit les mentions. Etant donné que leur auteur est
inconnu, ces mentions ne sauraient être utilisées dans le présent litige. Il ne
s’agirait pas d’un document officiel, mais d’un document purement privé de la
partie défenderesse. Il n’existerait aucune preuve qu’il faisait partie de l’acte
notarié en question. Le ORGANISATION1.) est d’accord avec la constatation
des experts que le chemin en haut de la falaise existait déjà en 1954 et qu’il
existe encore aujourd’hui au même endroit mais il estime que le chemin en haut
de la falaise n’est pas la limite des parcelles, dont il est question, ni en 1954, ni
aujourd’hui. Le chemin-limite ne serait pas indiqué sur la carte topographique
de 1954. Contrairement à ce que les experts ont indiqué à la page 5 du rapport
d’expertise judiciaire, le chemin en haut de la falaise ne subdiviserait pas une
parcelle source en une parcelle facile à exploiter et une parcelle plus dire à
exploiter. Le ORGANISATION1.) ajoute que les détails du tracé du chemin en
bas de la falaise sont identiques sur la carte topographique actuelle et sur le plan
de 1926, notamment les distances entre le chemin en bas de la falaise et le
chemin-limite de 1926 mais aussi la position et la forme des courbes du chemin
en bas de la falaise. Les préposés forestiers supposeraient que le chemin
actuellement existant en haut de la falaise n’a pas été construit en 1917, étant
donné qu’il ne figure pas encore sur le plan de 1926. Il apparaîtrait pour la
première fois sur la photo aérienne de 1954. Au vu de tous ses développements
ci-avant énoncés, le ORGANISATION1.) demande au tribunal d’ordonner un
bornage selon le plan de mensuration officielle de l’SOCIETE4.) du 25 mars
2021 et une matérialisation sur le terrain du tracé du chemin indiqué sur le plan
de 1926. Cette matérialisation devrait aboutir à montrer que le chemin de 1926
se situe sur la ligne des structures témoignant l’existence d’une ancienne limite
et sur la limite définie par le plan de mensuration officielle de l’SOCIETE4.) en
date du 2021. Le tribunal pourrait subsidiairement ordonner un supplément
d’expertise destinée entre autres à rechercher le chemin-limite de 1926 au
moyen de la distance de 20 à 30 mètres qui d’après le plan de synthèse, d’après
le plan de mensuration officielle de l’SOCIETE4.) et d’après la superposition
du plan topographique et du plan cadastral présenté ci-après sépare le chemin
de 1926 du chemin en haut de la falaise. Il résulterait de la superposition du plan
cadastral sur le plan topographique que le tracé en haut de la falaise ne
correspond pas à la limite cadastrale mais qu’au contraire une distance
d’environ 20 à 30 m sépare les deux lignes. Il demande encore au tribunal
d’entendre comme témoins PERSONNE7.), PERSONNE6.) et PERSONNE5.).
PERSONNE4.) demande principalement l’entérinement du rapport d’expertise
judiciaire et la fixation de la limite tel que cela a été proposé par les experts
judiciaires. Il conteste l’argumentaire adverse. Il estime que le plan du cadastre
auquel se réfère la partie adverse ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Il
fait préciser que la vente de 1926 a été matérialisée par le plan calque versé en
cause incluant la surface avec le chemin en haut de la falaise. L’acte notarié
vaudrait jusqu’à inscription de faux. Le plan cadastral n’aurait aucune valeur tel
que cela résulterait par ailleurs des mentions figurant sur le plan lui-même
relatives à l’absence d’un caractère contradictoire. Il conteste le rapport des
préposés forestiers pour des raisons déontologiques et en raison de son caractère
unilatéral. Le chemin en haut de la falaise aurait existé depuis 1917 et n’aurait
pas changé depuis cette date. Les prétendues structures n’existeraient pas sur
toute la ligne de la limite cadastrale, de sorte qu’elles ne sauraient permettre
d’établir l’existence d’un ancien chemin. Il n’existerait pas d’ancien chemin. Il
ne serait pas logique d’aménager deux chemins l’un à côté de l’autre. Le chemin
en contrebas de la falaise aurait été aménagé dans les années 1970 contrairement
à celui situé en haut de la falaise mentionné par l’acte notarié. PERSONNE4.)
conteste le plan de synthèse. Il ne serait pas possible de faire un plan de synthèse
sur base du plan calque qui n’aurait pas été fait à l’échelle. Subsidiairement,
PERSONNE4.) invoque la prescription acquisitive en rapport avec la bande
litigieuse en faisant valoir que la famille PERSONNE4.) aurait exploité cette
bande au vu et au su de tous depuis des décennies. Plus subsidiairement, il ne
s’oppose
pas
à
un
complément
d’expertise
à
charge
pour
le
ORGANISATION1.) de supporter les frais y afférents. Il réclame en tout état
de cause l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que le
remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Le ORGANISATION1.) fait plaider qu’il n’essaie pas d’apporter une preuve
contre ou outre un acte notarié de vente. Il n’inventerait pas un chemin mais se
référerait au chemin prévu par l’acte notarié de vente de 1926, qui
correspondrait avec la limite cadastrale. Le chemin en haut de la falaise n’aurait
cependant pas existé en 1926. Il n’y aurait pas de chemin situé l’un à côté de
l’autre mais il existerait actuellement un chemin et une limite. Le
ORGANISATION1.) conteste ensuite que les conditions d’une prescription
acquisitive sont remplies en l’espèce. La preuve d’une exploitation sur la bande
litigieuse ne serait pas établie.
C. L’appréciation du Tribunal :
Il convient de rappeler que pour pouvoir borner, il faut des propriétaires
distincts, deux fonds contigus, deux fonds soumis au régime de la propriété
privée et l'absence d'un bornage valable antérieur.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des
propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de la
limite ainsi déterminée.
Ainsi, en l'absence d'un bornage régulier, amiable ou judiciaire déjà mené à
terme, le bornage est de droit et peut intervenir à tous moments.
Il
y a encore lieu
de rappeler qu’à l’appui de sa demande, le
ORGANISATION1.) se réfère à l’acte notarié de vente passé en date du 26
février 1926 duquel il résulte que l’Etablissement d’Assurance contre la
vieillesse et l’invalidité (tout le patrimoine immobilier de l’Etablissement
d’Assurance contre la vieillesse et l’invalidité est devenu la propriété du
ORGANISATION1.)) a acquis de la part du PERSONNE8.) entre autres un
terrain avec forêt sise à ADRESSE3.) inscrite au cadastre Section A de
ADRESSE3.) sous le numéro 681/1469, devenue par la suite la parcelle inscrite
sous le numéro NUMERO3.), d’une contenance de 33 hectares et de 99 ares.
Dans ledit acte notarié, il est renvoyé à un plan annexé qui a été enregistré avec
l’acte notarié et paraphé par les parties.
Dans sa première farde de pièces, le ORGANISATION1.) fournit la copie du
plan calque de 1961.
Il ressort en outre des pièces versées que par acte notarié de vente passé en date
du 10 février 1951, PERSONNE9.), qui est le père d’PERSONNE4.), a acquis
ensemble avec son épouse PERSONNE10.) de la part de la société immobilière
SOCIETE5.) entre autres un terrain avec forêt sise à ADRESSE3.), inscrite au
cadastre section A de ADRESSE3.) sous le NUMERO4.) d’une contenance de
9 hectares et de 15 ares.
Les deux terrains en question sont contigus et présentent une limite commune.
Il échet par ailleurs de rappeler qu’il résulte de la teneur des plaidoiries des
parties que celles-ci s’accordent pour dire que le chemin de 1917 qui apparaît
entre autres sur le plan calque dont la copie de 1961 est versée en cause et auquel
renvoie l’acte notarié de vente du 26 février 1926 constitue la limite séparative
entre les propriétés précitées des parties sises à ADRESSE3.).
Les parties sont cependant en désaccord sur l’existence actuelle et la localisation
de ce chemin.
En effet, PERSONNE4.) est d’avis que la limite est constituée par le chemin
indiqué sur le plan annexé à l’acte de vente du 26 février 1926 et que ce chemin
serait celui existant actuellement en haut de la falaise et figurant sur la carte
topographique actuelle. D’après PERSONNE4.) ce chemin aurait été construit
en 1917.
Le ORGANISATION1.) est par contre d’avis que la limite serait celle définie
sur le plan de mensuration officielle établi par l’SOCIETE4.) en date du 25 mars
2021 (n° de mesurage : 597, n°affaire 198144). Sur ce plan seraient représentés
la limite des parcelles, mais aussi le chemin forestier actuellement existant en
haut de la falaise. Il résulterait de ce plan de mensuration officielle que la limite
cadastrale ne se confondrait pas avec le chemin en haut de la falaise, mais
qu’entre les deux, il existerait une distance d’environ de 20 à 30 mètres.
Les parties versent en cause une ribambelle de plans établis à des dates
différentes (plans calque, cadastral, topographique, de synthèse), des extraits
orthophotos, des vues aériennes, des documents montrant des superpositions de
plans ainsi que des échanges de correspondance notamment des parties et de
leurs mandataires respectifs.
Le ORGANISATION1.) conteste le rapport d’expertise judiciaire pour être
basée sur des suppositions et renvoie à un rapport unilatéral établi à sa demande
par deux préposés forestiers du 27 octobre 2025.
Compte tenu des positions contradictoires des parties concernant l’existence et
la localisation du chemin constituant la limite des parcelles des parties, compte
tenu de la configuration spéciale des lieux résultant des plans versés de part
d’autres et compte tenu des contestations du rapport d’expertise judiciaire, il y
a lieu, avant tout autre progrès en cause, sur base des articles 379 et suivants du
Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner une comparution personnelle
des parties sur les lieux, ensemble avec les experts judiciaires.
Les parties pourront se faire assister de leurs mandataires respectifs,
respectivement de toute personne dont elles estiment qu’elle est susceptible de
fournir des renseignements nécessaires et utiles à la solution du présent litige.
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les frais et dépens
de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement NUMERO8.) rendu en DATE1.),
vu le rapport d’expertise judiciaire,
avant tout autre progrès en cause,
o r d o n n e une visite des lieux avec comparution personnelle des parties,
ensemble avec les experts ayant établi le rapport d’expertise judiciaire versé en
cause,
d i t que les parties pourront se faire assister de leurs mandataires respectifs,
respectivement de toute personne dont elles estiment qu’elle est susceptible de
fournir des renseignements nécessaires et utiles à la solution du présent litige,
f i x e
le rendez-vous pour la visite des lieux DATE3.) à l’adresse:
ADRESSE6.), L-ADRESSE6.), devant l’église ALIAS2.),
s u r s o i t à statuer pour le surplus,
f i x e l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique DATE4.),
r é s e r v e tous autres droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, Juge de Paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée