Tenant's breach of lease allows landlord to claim arrears, damages, and terminate contract with eviction order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, SOCIETE1.) SARL, granting a judgment against the tenant, SOCIETE2.) SARL, for unpaid rent, installation costs, and termination damages. The tenant was absent from the hearing, and the court found exclusive fault on the tenant's part for the breach. Consequently, the tenant was ordered to pay specific monetary sums, restore the bank guarantee, vacate the premises, and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804; Code de procédure civile: In a commercial lease dispute where the tenant fails to appear and breaches contractual obligations, the court may grant the landlord's claims for arrears, damages, and termination with an order for eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 700/26
L-BAIL-508/25
Audience publique du 18 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée
par
la
société
en
commandite
simple
DENTONS
LUXEMBOURG SCS, établie à L-8070 BERTRANGE, 33, rue du Puits
Romain, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B202324, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant commandité actuellement en fonctions, la société DENTONS
LUXEMBOURG GP, société à responsabilité limitée, établie à la même
adresse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B202406, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des
présentes
par
Maître
Martine
GERBER-LEMAIRE,
demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Michaël MIGNON, en remplacement de
Maître Martine GERBER-LEMAIRE, avocate à la Cour, demeurant à
Bertrange
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 28 janvier 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 mai
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 4 août 2025.
Lors de l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Yuri AUFFINGER
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2025.
Par courriel du 16 novembre 2025, Maître AUFFINGER informa le tribunal
du dépôt de son mandat et l’affaire fut refixée à l’audience du 28 janvier
2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Michaël MIGNON, en remplacement de Maître Martine GERBER-
LEMAIRE, cette dernière en représentation de la société DENTONS
LUXEMBOURG SCS, fut entendu en ses moyens et conclusions. La
société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni
présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 28
mai 2025, la société SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la société
SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal siégeant en matière
de bail commercial, aux fins de :
s’entendre condamner à lui payer la somme de 34.948,21.-EUR à
titre des arriérés de loyers, impôts et charges avec les intérêts
contractuels, à savoir le taux prévu par la loi du 18 avril 2004 majoré
de deux points à partir de la date d’exigibilité de chaque montant dû,
sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 28.348,08.-EUR
en application de l’article 20.3 du contrat de bail,
de s’entendre condamner encore au paiement de la somme de
3.591,81.-EUR correspondant au solde dû pour l’installation d’une
baie vitrée, avec les intérêts contractuels, à savoir le taux prévu par
la loi du 18 avril 2004 majoré de deux points à partir de la date
d’exigibilité de chaque montant dû, sinon avec les intérêts légaux à
partir de la mise en demeure, sinon avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice,
d’ordonner la reconstitution de la garantie bancaire à hauteur de
28.348,08.-EUR dans un délai de quinze jours à compter du
jugement sous astreinte de 1.000.-EUR par jour,
de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts
exclusifs du preneur,
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.000.-EUR à
titre de dommages et intérêts.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
À l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL expose que, suivant
contrat de bail commercial signé le 12 janvier 2023, elle a donné en
location au preneur une surface commerciale d’environ 164,18 m² située
au ADRESSE3.), à ADRESSE3.), pour une durée de neuf années à
compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer mensuel indexé de 24.-EUR
HTVA/m2 ainsi que de 2,5.-EUR HTVA/m2 d’avances sur charges par
mois.
Toutefois, le locataire aurait accumulé un nombre important d’impayés et
de retards de paiement malgré les différentes relances et mises en
demeure qui lui ont été adressées, dont une ultime en date du 14 mars
2025. La partie requérante indique encore que les loyers et charges ont
été irrégulièrement acquittés et que des montants substantiels demeurent
impayés pour un total de 34.948,21.-EUR au jour du dépôt de la requête.
Elle fait encore valoir que le preneur n’aurait pas respecté de nombreuses
obligations contractuelles, tout comme le respect du plan d’apurement
convenu dans l’avenant du 1er mars 2024 relatif à un montant de
11.187,17.-EUR pour l’installation d’une baie vitrée, la reconstitution de la
garantie bancaire appelée le 5 février 2024, ainsi que l’obligation d’assurer
les lieux loués.
La société SOCIETE1.) SARL fait encore plaider que le preneur n’aurait
pas communiqué les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation
des lieux et qu’il aurait manqué aux règles élémentaires d’hygiène et de tri
des déchets, tout en restant silencieux aux relances du bailleur et en
transmettant des documents erronés censés justifier de prétendus
paiements.
À l’audience des plaidoiries du 28 janvier 2026, la partie requérante a
augmenté sa demande en exposant que les arriérés de loyers et de
charges s’élèvent à présent à 79.079.-EUR, outre le montant de 3.591,81.-
EUR correspondant au solde dû pour la baie vitrée. Elle a encore déclaré
renoncer à sa demande en allocation d’une indemnité de 10.000.-EUR,
dont la cause n’est pas autrement spécifiée dans sa requête.
Finalement, elle a
précisé
qu’il avait été omis de solliciter le
déguerpissement dans la requête.
Appréciation
Ayant initialement comparé par Maître Yuri AUFFINGER, ce dernier a
toutefois par courriel du 16 novembre 2025 déclaré déposer mandat. La
société SOCIETE2.) SARL qui a été reconvoquée pour l’audience du 28
janvier 2026 n’a pas comparu ni en personne ni par mandataire. Il y a
partant lieu de statuer par jugement contradictoire en vertu de l’article 76
du Nouveau Code de procédure civile.
Le défaut de comparaître est assimilé à une contestation du défendeur et
oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien
fondée.
Avant d’analyser en détail les demandes présentées, il convient encore de
retenir que l’augmentation de la demande de la requérante au titre des
arriérés de loyers et d’avances sur charges est à qualifier de demande
additionnelle.
En l’espèce, l’augmentation de la demande au titre d’arriérés de loyers et
de charges échus depuis la demande en justice est la conséquence
immédiate et directe des faits se rattachant aux réclamations qui ont donné
naissance à l’instance et elle a donc un lien suffisant avec la demande
initiale.
De surcroit, il est encore de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu de
qualifier la demande tendant au déguerpissement du locataire formulée
pour la première fois à l’audience des plaidoiries comme demande
nouvelle eu égard au fait que la demande en déguerpissement constitue la
suite logique de la demande en résiliation du contrat de bail, formulée dans
la requête (cf. TAL, jugement du 26.01.2016, no 172352 du rôle).
Les demandes additionnelles présentées par la partie requérante sont dès
lors recevables.
En ce qui concerne la compétence territoriale de la juridiction de céans, il
y a lieu de relever que les locaux pris en location par la défenderesse sont
situés dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Toutefois, il ressort du contrat de bail conclu entre les parties que tout litige
résultant de ladite convention relève de la compétence exclusive des
juridictions de l’arrondissement judiciaire de la Ville de Luxembourg. Dès
lors, le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.
Quant aux arriérés de loyers et autres frais
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
en cause que la partie défenderesse reste actuellement redevable de la
somme de 79.079.-EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges.
La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour la
somme de 79.079.-EUR.
Il ressort encore des pièces produites que le plan d’apurement relatif à la
somme de 11.187,17.-EUR concernant l’installation d’une baie vitrée,
convenu dans l’avenant du 1er mars 2024, n’a été que partiellement
exécuté et qu’un solde de 3.591,81.-EUR demeure dû.
En l’absence de contestation et de causes justificatives fournies par la
partie défenderesse, cette dernière est encore à condamner au paiement
du solde de la facture pour l’installation de la baie vitrée.
En ce qui concerne le taux d’intérêt conventionnel sollicité, il convient de
relever que le contrat de bail prévoit en son article 8 que : « … toutes
sommes dues ou à devoir sont productives, en vertu du présent contrat de
bail, à date de leur exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d’un
intérêt égal au taux légal pour retard de paiement en application de la loi
du 18 avril 2004, tel qu’en vigueur au moment de son exigibilité, augmenté
de deux (2) points. Ce taux d’intérêt ne pourra en aucun cas être inférieur
à 10 % l’an. »
Au vu de cette stipulation, il y a encore lieu d’assortir les condamnations
pécuniaires
prononcées
des
intérêts
conventionnels
prévus
contractuellement.
Quant à la résiliation et au déguerpissement
La bailleresse conclut à la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts
exclusifs de la partie défenderesse et à son déguerpissement. Elle fait,
entre autres, valoir que le non-paiement des loyers et avances sur charges,
la non-reconstitution de la garantie bancaire appelée le 5 février 2024,
l’absence de transmission des permis et autorisations nécessaires à
l’exploitation des lieux, ainsi que les manquements répétés aux règles
élémentaires d’hygiène et de tri des déchets constitueraient, chacun, une
faute justifiant la résiliation du contrat de bail.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge
d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement
présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en
général, n° 388 bis).
En l’espèce, le non-paiement d’arriérés de loyer et de charges à hauteur
de 79.079.-EUR constitue à lui seul une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et son
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de
quarante (40) jours à partir de la notification du présent jugement pour
libérer les lieux.
Quant à l’indemnité de résiliation
La société SOCIETE1.) SARL réclame encore la somme de 28.348,08.-
EUR à titre d’indemnité de résiliation sur base de l’article 20.3 du contrat
de bail, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Aux termes du dernier paragraphe de l’article 20.3 du contrat de bail : « En
cas de résiliation judiciaire du présent bail pour faute dans le chef du
preneur ou en cas de résiliation par le Bailleur en application de l’article
20.1, le preneur sera tenu de payer au Bailleur, à titre d’indemnité de
résiliation, une somme équivalente à six (6) mois de loyer, tel qu’applicable
au moment de la prise d’effet de la résiliation, outre le loyer et les charges
du mois en cours, augmenté des frais, débours et dépens quelconques
résultant de la résiliation, et ce sans préjudice de l’application des articles
10 et 11 du présent bail. »
Au vu de la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur et de la
stipulation contractuelle précitée, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il ressort cependant du décompte versé en cause que le dernier loyer dû
pour le mois de février 2026 s’élevait à 4.809,13.-EUR, de sorte que la
requérante pourrait prétendre à une indemnité équivalente à six mois de
loyer, soit 28.854,78.-EUR.
Dans la mesure où la requérante sollicite la somme de 28.348,08.-EUR et
que le tribunal ne peut lui allouer un montant supérieur à celui réclamé
sans outrepasser les limites de sa saisine, il y a lieu de condamner la partie
défenderesse au paiement de la somme de 28.348,08.-EUR.
Quant à la garantie locative
Suivant les stipulations de l’article 14.1 du contrat de bail : « En garantie
de la bonne exécution de toutes les obligations lui incombant en vertu du
présent bail, le Preneur fournira au Bailleur, dès la signature du bail, une
garantie bancaire à première demande émise par une banque
luxembourgeoise agréée par le Bailleur et d’une valeur égale à six( 6) mois
de loyers, à savoir 27.661,05.-EUR TTC. »
Il résulte des éléments du dossier que la bailleresse a fait appel à la
garantie bancaire à première demande, de sorte que celle-ci a été épuisée.
La demande en reconstitution de la garantie locative est partant à déclarer
fondée, tout en précisant qu’il s’agit de remettre une garantie à première
demande à hauteur de 27.661,05.-EUR TTC auprès d’un établissement de
crédit conformément à l’annexe 5 du contrat de bail.
S’agissant de l’astreinte sollicitée, s’il est vrai que l’article 2059 alinéa 2 du
Code civil exclut celle-ci en cas de condamnation au paiement d’une
somme d’argent, il est cependant admis que l’obligation de consigner une
somme d’argent peut être assortie d’une astreinte (L’astreinte en droit
luxembourgeois, Marc THEWES, Annales du droit luxembourgeois, Vol. 9,
p.132).
Au vu des éléments exposés, il y a lieu d’admettre que le locataire se
montre récalcitrant, de sorte qu’il échet de faire droit à la demande tendant
à voir assortir la condamnation d’une astreinte, que le tribunal fixe à 100.-
EUR par jour de retard, sans que son montant total ne puisse excéder la
somme de 15.000.-EUR.
Quant aux accessoires
La partie demanderesse sollicite une indemnité de procédure de 2.500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de
laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-
ci s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir
ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard
à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500.-
EUR.
La société SOCIETE1.) SARL demande finalement à ce que le jugement
à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
dit recevables les demandes de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges et de sa renonciation à sa demande à hauteur 10.000.-EUR à titre
de dommages et intérêts ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour le montant de 79.079.-EUR à titre d’arriérés de loyers et de
charges;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme
de 79.079.-EUR à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts
contractuels prévus au contrat de bail à compter de l’exigibilité de chaque
somme ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour le montant de 3.591,81.-EUR à titre du solde de la facture pour
l’installation d’une baie vitrée;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme
de 3.591,81.-EUR correspondant au solde dû pour l’installation de la baie
vitrée, avec les intérêts contractuels prévus au contrat de bail à compter
de l’exigibilité de cette somme ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour le montant de 28.348,08.- EUR à titre d’indemnité de résiliation
;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme
de 28.348,08.- EUR ;
ordonne à la société SOCIETE2.) SARL de reconstituer la garantie
bancaire à hauteur de 27.661,05.-EUR sous peine d’une astreinte de 100.-
EUR par jour de retard endéans un délai de 40 jours à compter la
notification du jugement ;
dit que l’astreinte ne pourra dépasser le montant de 15.000.- EUR ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts
exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au
plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de
cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 500.-
EUR ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme
de 500.- EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière