Tenant loses eviction case; landlord wins rent arrears and eviction order against tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay rent arrears totaling 34,560 EUR and vacate the premises within 40 days. The tenant failed to present a valid defense, resulting in a default judgment that confirmed the lease termination due to the tenant's exclusive fault. Consequently, the court awarded the landlord procedural costs and authorized the eviction without granting provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, the court may order eviction and rent payment upon proof of breach, while provisional execution requires specific urgency or authentic title absent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 699/26
L-BAIL-264/25
Audience publique du 18 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
unique, PERSONNE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenue au
Centre Pénitentiaire à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé mandat
comparant par la suite par Maître Nazan SIVRI, avocate, en remplacement
de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 23 avril 2025 lors de laquelle Maître Anne-Marie SCHMIT se
présenta pour PERSONNE2.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 2 juin 2025, puis refixée au 20 octobre 2025.
Par courrier du 1er juillet 2025, Maître Anne-Marie SCHMIT informa le
tribunal du dépôt de son mandat.
Par la suite, l’affaire fut refixée à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de
cette
audience,
Maître
Frank
ROLLINGER
se
présenta
pour
PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée péremptoirement aux fins de plaidoiries
à l’audience du 28 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Anne-Laure JABIN et Maître Nazan SIVRI, en remplacement de
Maître Frank ROLLINGER,
furent entendues
en
leurs
moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe en date du 21 mars 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la
somme de 10.710.- EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges, avec les intérêts légaux jusqu’à solde, de voir prononcer la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la
défenderesse, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués.
La partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL expose que suivant
contrat de bail conclu le 22 octobre 2024, avec effet au 24 octobre 2024,
elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement d’habitation sis
à L-ADRESSE2.), appartement C1.1, comprenant trois chambres, deux
emplacements de parking intérieurs, une cave et un débarras, pour une
durée de deux années, le tout moyennant un loyer mensuel de 2.300 EUR
et des charges de 350.-EUR par mois.
Toutefois, sur la période du 24 au 31 octobre 2024, seule la part de loyer
à hauteur de 594.-EUR aurait été réglée, l’avance sur charges étant restée
impayée et dès novembre 2024, les loyers n’auraient plus été acquittés
endéans les délais contractuels, un paiement unique n’étant intervenu que
le 9 novembre 2024.
Depuis, aucun autre paiement n’aurait été reçu, hormis les avances sur
charges de 350.-EUR versées le 12 décembre 2024. À la suite de ces
manquements, la gérance serait intervenue afin de joindre la locataire,
sans succès, ni sur son téléphone mobile, ni sur les lieux de travail
prétendument indiqués lors de la conclusion du bail. Il serait par la suite
apparu, après vérification, que les documents professionnels fournis
étaient contraires à la réalité.
La requérante indique avoir ensuite à plusieurs reprises tenté d’obtenir des
explications et des rendez-vous par échanges de courriels, en vain.
Etant donné les loyers impayés accumulés, la partie requérante a, par
courrier du 22 janvier 2025, procédé à la résiliation avec effet immédiat du
contrat de bail.
À ce jour, la locataire se maintiendrait toutefois dans les lieux loués sans
s’acquitter des loyers ni des charges.
Au jour de la requête, la dette locative s’élevait à 10.710 EUR,
correspondant aux loyers, charges, relances et indemnités d’occupation
sans droit ni titre, ventilés comme suit :
Avances sur charges d’octobre 2024 :
90,00 EUR
Loyer décembre 2024 :
2.300,00 EUR
Avances sur charges décembre 2024 :
350,00 EUR
Loyer janvier 2025 :
2.300,00 EUR
Avances sur charges janvier 2025 :
350,00 EUR
Frais de relance du 17 janvier 2025 :
20,00 EUR
Indemnité d’occupation février 2025 :
2.300,00 EUR
Avances sur charges février 2025 :
350,00 EUR
Avances sur charges mars 2025 :
350,00 EUR
Loyer mars 2025 :
2.300,00 EUR
A l’audience des plaidoiries, la requérante a déclaré augmenter sa
demande pour y inclure les loyers et avances sur charges échus pour la
porter au montant total de 34.560.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Elle a encore fait valoir que la partie défenderesse serait incarcérée et que
depuis mai 2025, elle n’habiterait plus dans les lieux en raison de sa
détention.
Le mandataire de la partie défenderesse pour sa part s’est rapporté à
prudence de justice.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande tout
d’abord à voir constater la résiliation du contrat de bail pour fautes graves
par courrier du 22 janvier 2025. Aux termes de sa lettre, la bailleresse
reproche à PERSONNE2.) d’être redevable de la somme de 5.390.- EUR.
Le Tribunal rappelle que la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation prévoit trois causes de résiliation du contrat de bail : le
besoin personnel, l’inexécution de ses obligations par le locataire et
l’existence d’un motif grave et légitime.
Ces trois causes de résiliation sont envisagées par le biais du droit du
preneur à la prorogation du bail, édicté à l’article 12 (2) de ladite loi, lequel
est conçu comme suit : « Tout contrat de bail … qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours
au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle.
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou
même de plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante
pour prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir
d’appréciation, en cas de manquements limités, justifiés par des difficultés
financières temporaires. Le juge peut aussi tenir compte dans son
appréciation des faits survenus en cours d’instance, par exemple un
règlement d’arriérés de loyers (cf. Trib. d’arr. Lux., 29 avril 2014, n° 159
257 du rôle et les références y citées).
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés accumulés et, du fait que
dès le début du bail, PERSONNE2.) n’a réglé qu’un seul loyer avec
plusieurs mois de retard, ensemble l’absence de justification valable fournie
par elle à l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses
obligations de locataire, de sorte que la requérante a valablement procédé
à la résiliation du contrat de bail pour faute grave.
Par voie de conséquence, PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre
depuis le 22 janvier 2025, de sorte qu’il y a encore lieu de prononcer sa
condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur
les loyers et avances sur charges échus depuis la demande initiale
présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) SARL et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de cause justificative
rapportée par PERSONNE2.), la demande à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges, respectivement d’indemnité d’occupation est à
déclarer fondée pour la somme réclamée de 34.560.- EUR.
Il y a encore lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à partir de
la demande en justice en ce qui concerne la somme de 10.710.-EUR et à
partir de la date de l’audience en ce qui concerne la somme de 23.850,-
EUR, le tout jusqu’à solde
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure (Trib.
d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle est encore à condamner aux
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier
ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
ainsi que d’indemnité d’occupation fondée pour la somme réclamée de
34.560.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 34.560.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la date des
demandes respectives, à savoir à partir du 21 mars 2025 sur la somme de
10.710.- EUR et à partir du 28 janvier 2026 en ce qui concerne la somme
de 23.850.- EUR, le tout jusqu’à solde ;
constate que le contrat de bail existant entre parties a été valablement
résilié aux torts exclusifs de PERSONNE2.) avec effet au 22 janvier 2025;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef endéans les quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière