Court dismisses defendant's objection in default judgment due to failure to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written objection admissible in form but non-founded because the defendant failed to appear or be represented at the oral hearing. While the objection was accepted procedurally, the lack of oral argument rendered the written conclusions inadmissible under the principle of oral proceedings. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Art. 79, 2ème alinéa du Nouveau Code de procédure civile: In a default judgment following a written objection, the court must rule on the objection's admissibility but cannot examine its merits if the opposing party fails to appear or be represented at the oral hearing, rendering written conclusions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 294/26 du 18.02.2026 Audience publique du mercredi, dix-huit février deux mille vingt-six Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, laissant défaut.
FAITS Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4932/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 5.922,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 8 novembre 2025. Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 2 décembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par lettre du greffier du 4 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 4 février 2026 à 16.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit : Maître Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que le défendeur PERSONNE1.) n’a pas été présent, ni représenté.
Ensuite, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4932/25 du tribunal de paix de Diekirch du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.922,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 2 décembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. À l’audience, Maître Céline SCHMITZ a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’a pas été présent, ni représenté à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à PERSONNE1.) à personne, il échet de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile. Dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier. Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représenté à l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE1.) ne sauraient être analysées, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée. Partant, eu égard aux renseignements et pièces fournis en cause, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.922,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. P A R C E S M OT I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 5.922,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.