Court rejects lawyer's abuse of process claim and orders payment of fees and procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible in form but unfounded, ordering the payment of 9,708.42 euros in legal fees. The plaintiff successfully argued that the defendant's claim of having no chance of winning was an unsupported allegation, while the court rejected a separate request for an abuse of process indemnity. Consequently, the defendant was condemned to pay the fees, legal interest, and a procedural indemnity of 250 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 6-1: An opposition is admissible if filed within the legal timeframe, but a claim for abuse of process fails when the opponent's lack of prospects is merely an unproven allegation rather than an established fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 293/26
du 18.02.2026
Audience publique du mercredi, dix-huit février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-5884
Howald, 276, route de Thionville,
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3604/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 4 août 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître
Maria MUZS le montant de 9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 7 août 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 25 août 2025,
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par lettre du greffier du 24 septembre 2025 les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 10 décembre 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de
leurs prétentions réciproques.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 4
février 2026 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Maria MUZS, comparant en personne, a exposé le sujet de l'affaire et ses
moyens, tandis que le défendeur PERSONNE1.), personnellement présent, a conclu à
l'adjudication de son contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3604/25 du juge de paix de
Diekirch du 4 août 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître Maria MUZS
le montant de 9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 7
août 2025.
Par déclaration écrite du 25 août 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
À l’audience, Maître Maria MUZS a conclu au bien-fondé de la demande et au rejet du
contredit d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé du contredit.
Le montant de 9.708,42 euros réclamé par Maître Maria MUZS se rapporte à deux
mémoires de frais et d’honoraires différents qu’elle a établis en date des 2 avril 2024 et
6 février 2025.
Les mémoires ont tous les deux trait à un litige de droit du travail. Le premier se rapporte
à la première instance menée devant le tribunal de paix de Luxembourg et le deuxième
à la procédure d’appel devant la Cour d’appel.
PERSONNE1.) conteste les mémoires litigieux au motif qu’aucun accord relatif au
montant des frais et honoraires de Maître Maria MUZS n’avait été conclu entre parties
et que Maître Maria MUZS aurait dès le début dû savoir qu’il n’avait pas de chance à
gagner le procès intenté.
Maître Maria MUZS, de son côté, a demandé acte que l’existence de son mandat n’est
pas contestée, a fait valoir qu’PERSONNE1.) avait bien connaissance de son tarif
horaire et a expliqué qu’elle ne pouvait rapporter la preuve de l’existence d’un lien de
subordination entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), condition pourtant
nécessaire pour obtenir gain de cause devant le tribunal du travail, alors qu’il ne lui
aurait pas fait parvenir toutes les pièces et temps et lieu utile.
Par ailleurs, Maître Maria MUZS a demandé à voir condamner PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000.- euros sur base
de l’article 6-1 du Code civil et d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les frais et honoraires dont se prévaut Maître Maria MUZS dans le cadre de la présente
instance, n’ont pas fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau des
avocats de Luxembourg.
Les parties n’ayant pas fait état de l’existence d’un accord préalable sur le montant, ni
sur le mode de calcul des frais et honoraires de Maître Maria MUZS, il convient de se
référer aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat qui dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses
frais professionnels et que dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les
différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le
résultat obtenu et la situation de fortune du client.
D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du
montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité
personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du
travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce
sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle).
L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc, se faire en fonction d’un ensemble
de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause par Maître Maria MUZS qu’elle
a, dans le cadre du litige de droit du travail d’PERSONNE1.), rédigé les actes
introductifs de première et deuxième instance, qu’elle l’a représenté à la barre en
première instance et qu’elle a rédigé en sus un jeu de conclusions en appel.
Par ailleurs, il échet de noter que les différentes prestations réalisées par Maître Maria
MUZS pour le compte d’PERSONNE1.) ont été listées de manière détaillée et précise
dans les deux mémoires litigieux et qu’PERSONNE1.) ne conteste pas leur réalité.
En outre, il convient de constater que l’argument d’PERSONNE1.) suivant lequel ses
chances de gagner en justice étaient inexistantes dès le départ est resté au stade de pure
allégation dans la mesure où il est contesté et n’est étayé par le moindre élément
objectif, le résultat de l’instance d’appel n’étant pas encore connu.
Dans ces conditions, compte tenu des développements qui précèdent, le contredit
d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis que la demande de Maître Maria
MUZS est à déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS le
montant de 9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
En revanche, la demande de Maître Maria MUZS basée sur l’article 6-1 du Code civil
est à déclarer non fondée, le contredit d’PERSONNE1.) n’étant pas à la base de la
présente instance, mais constituant un moyen de défense dont le caractère abusif laisse
d’être rapporté.
En dernier lieu, la demande de Maître Maria MUZS en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros, dans la mesure où il serait
inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû
exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS une
indemnité de procédure de 250.- euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
donne acte à Maître Maria MUZS qu’elle a eu mandat d’occuper pour PERSONNE1.),
déclare fondée la demande de Maître Maria MUZS,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS le montant de
9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2025, jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire,
dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
hauteur de 250.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS une indemnité de
procédure de 250.- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.