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JPDCIV_293 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's abuse of process claim and orders payment of fees and procedural indemnity.

Numéro de cause JPDCIV_293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition admissible in form but unfounded, ordering the payment of 9,708.42 euros in legal fees. The plaintiff successfully argued that the defendant's claim of having no chance of winning was an unsupported allegation, while the court rejected a separate request for an abuse of process indemnity. Consequently, the defendant was condemned to pay the fees, legal interest, and a procedural indemnity of 250 euros.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 6-1: An opposition is admissible if filed within the legal timeframe, but a claim for abuse of process fails when the opponent's lack of prospects is merely an unproven allegation rather than an established fact.

Mots-clés

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opposition admissible unfounded opposition legal fees recovery abuse of process procedural indemnity lawyer fees legal interest action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

No 293/26

du 18.02.2026

Audience publique du mercredi, dix-huit février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-5884

Howald, 276, route de Thionville,

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3604/25 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 4 août 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître

Maria MUZS le montant de 9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 7 août 2025.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 25 août 2025,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par lettre du greffier du 24 septembre 2025 les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 10 décembre 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 4

février 2026 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Maria MUZS, comparant en personne, a exposé le sujet de l'affaire et ses

moyens, tandis que le défendeur PERSONNE1.), personnellement présent, a conclu à

l'adjudication de son contredit.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3604/25 du juge de paix de

Diekirch du 4 août 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître Maria MUZS

le montant de 9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 7

août 2025.

Par déclaration écrite du 25 août 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre

l’ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

À l’audience, Maître Maria MUZS a conclu au bien-fondé de la demande et au rejet du

contredit d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé du contredit.

Le montant de 9.708,42 euros réclamé par Maître Maria MUZS se rapporte à deux

mémoires de frais et d’honoraires différents qu’elle a établis en date des 2 avril 2024 et

6 février 2025.

Les mémoires ont tous les deux trait à un litige de droit du travail. Le premier se rapporte

à la première instance menée devant le tribunal de paix de Luxembourg et le deuxième

à la procédure d’appel devant la Cour d’appel.

PERSONNE1.) conteste les mémoires litigieux au motif qu’aucun accord relatif au

montant des frais et honoraires de Maître Maria MUZS n’avait été conclu entre parties

et que Maître Maria MUZS aurait dès le début dû savoir qu’il n’avait pas de chance à

gagner le procès intenté.

Maître Maria MUZS, de son côté, a demandé acte que l’existence de son mandat n’est

pas contestée, a fait valoir qu’PERSONNE1.) avait bien connaissance de son tarif

horaire et a expliqué qu’elle ne pouvait rapporter la preuve de l’existence d’un lien de

subordination entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), condition pourtant

nécessaire pour obtenir gain de cause devant le tribunal du travail, alors qu’il ne lui

aurait pas fait parvenir toutes les pièces et temps et lieu utile.

Par ailleurs, Maître Maria MUZS a demandé à voir condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000.- euros sur base

de l’article 6-1 du Code civil et d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les frais et honoraires dont se prévaut Maître Maria MUZS dans le cadre de la présente

instance, n’ont pas fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau des

avocats de Luxembourg.

Les parties n’ayant pas fait état de l’existence d’un accord préalable sur le montant, ni

sur le mode de calcul des frais et honoraires de Maître Maria MUZS, il convient de se

référer aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat qui dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses

frais professionnels et que dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les

différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le

résultat obtenu et la situation de fortune du client.

D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du

montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité

personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du

travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce

sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle).

L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc, se faire en fonction d’un ensemble

de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause par Maître Maria MUZS qu’elle

a, dans le cadre du litige de droit du travail d’PERSONNE1.), rédigé les actes

introductifs de première et deuxième instance, qu’elle l’a représenté à la barre en

première instance et qu’elle a rédigé en sus un jeu de conclusions en appel.

Par ailleurs, il échet de noter que les différentes prestations réalisées par Maître Maria

MUZS pour le compte d’PERSONNE1.) ont été listées de manière détaillée et précise

dans les deux mémoires litigieux et qu’PERSONNE1.) ne conteste pas leur réalité.

En outre, il convient de constater que l’argument d’PERSONNE1.) suivant lequel ses

chances de gagner en justice étaient inexistantes dès le départ est resté au stade de pure

allégation dans la mesure où il est contesté et n’est étayé par le moindre élément

objectif, le résultat de l’instance d’appel n’étant pas encore connu.

Dans ces conditions, compte tenu des développements qui précèdent, le contredit

d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondé tandis que la demande de Maître Maria

MUZS est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS le

montant de 9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

En revanche, la demande de Maître Maria MUZS basée sur l’article 6-1 du Code civil

est à déclarer non fondée, le contredit d’PERSONNE1.) n’étant pas à la base de la

présente instance, mais constituant un moyen de défense dont le caractère abusif laisse

d’être rapporté.

En dernier lieu, la demande de Maître Maria MUZS en obtention d’une indemnité de

procédure est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros, dans la mesure où il serait

inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû

exposer pour faire valoir ses droits en justice.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS une

indemnité de procédure de 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

donne acte à Maître Maria MUZS qu’elle a eu mandat d’occuper pour PERSONNE1.),

déclare fondée la demande de Maître Maria MUZS,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS le montant de

9.708,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2025, jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire,

dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

hauteur de 250.- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Maria MUZS une indemnité de

procédure de 250.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.