Court dismisses lawyer fee claim due to insufficient evidence and orders submission of case files.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible but dismissed the plaintiff's claim for legal fees due to a lack of sufficient evidence. The defendant argued the fees were disproportionate and lacked time records, while the plaintiff relied on a tax assessment that does not bind the tribunal. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit complete case files to properly assess the work performed before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 38 of the Lawyers' Law; The court cannot assess lawyer fees without complete case files detailing the work performed, the difficulty of the cases, and the results obtained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 292/26
du 18.02.2026
Audience publique du mercredi, dix-huit février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, ayant son étude à L-9255 Diekirch, 12, Place
de la Libération,
partie demanderesse,
comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA4-2199/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à
Maître Trixi LANNERS le montant de 4.019,37 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 10 octobre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 5 novembre
2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Par lettre du greffier du 1er décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 4 février 2026 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de
leurs prétentions réciproques.
À cette audience, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme
suit :
Maître
Chiara DICHTER,
comparant pour Maître Trixi LANNERS, partie
demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que le défendeur
PERSONNE1.), comparant en personne, a conclu à l'adjudication de son contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA4-2199/25 du juge de paix de
Diekirch du 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à Maître Trixi
LANNERS le montant de 4.019,37 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 10
octobre 2025.
Par déclaration écrite du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
À l’audience, Maître Chiara DICHTER a conclu au bien-fondé de la demande et au rejet
du contredit d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé du contredit.
Le montant de 4.019,37 euros réclamé par Maître Trixi LANNERS se rapporte à un
mémoire de frais et d’honoraires qu’elle a dressé en date du 5 février 2025 et qui a trait
à trois procédures judiciaires différentes d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste le mémoire litigieux au motif que les honoraires y facturés
seraient disproportionnés par rapport aux prestations fournies, critique qu’il n’y aurait
pas d’indications de temps relatives aux différentes prestations lui mises en compte et
fait état de manquements et retards dans la gestion de ses dossiers par l’étude de Maître
Trixi LANNERS.
Les frais et honoraires, dont se prévaut Maître Trixi LANNERS dans le cadre de la
présente instance, ont fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau
des avocats de Diekirch en date du 28 avril 2025, or cette décision ne lie pas le tribunal.
Les parties n’ayant pas fait état de l’existence d’un accord préalable sur le montant, ni
sur le mode de calcul des frais et honoraires de Maître Trixi LANNERS, il convient de
se référer aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat qui dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses
frais professionnels et que dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les
différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le
résultat obtenu et la situation de fortune du client.
D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du
montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité
personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du
travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce
sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle).
L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc se faire en fonction d’un ensemble
de critères dont l’incidence respective varie selon les cas.
En l’occurrence, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir
valablement apprécier le montant des frais et honoraires de Maître Trixi LANNERS, de
sorte qu’il convient, avant tout autre progrès en cause, de l’inviter à verser les dossiers
complets relatifs aux affaires qu’elle a traitées pour PERSONNE1.).
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver
les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit recevable,
avant tout autre progrès en cause,
invite Maître Trixi LANNERS à verser les dossiers complets relatifs aux affaires
qu’elle a traitées pour le compte d’PERSONNE1.),
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 18 mars 2026 à 14.30 heures, salle
n° 1, pour continuation des débats,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.