Appeal dismissed because prisoner's request for prison location change is a sentence modification, not a challenge to the order of commitment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the order of commitment to the Luxembourg prison center. The prisoner argued that executing the sentence at a different facility would allow him to keep his job and avoid social deterioration. The court held that the appeal was procedurally misplaced because requests for sentence modifications must first be addressed to the Prosecutor General, not the execution chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673 of the Code of Criminal Procedure; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: A request for a modification of the execution of a deprivation of liberty must be submitted to the Prosecutor General; an appeal to the execution chamber regarding the order of commitment is inadmissible if the grounds do not challenge the order's regularity or merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 38/26 chap
du 18 février 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 17 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 23 septembre 2025, lui notifiée le 9 février 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le Centre
pénitentiaire) fait le 17 février 2026 par PERSONNE1.) (ci-après le Requérant)
contre la décision de la Déléguée du Procureur Général d’État à l’exécution des
peines (ci-après la Déléguée) du 23 septembre 2025, lui notifiée le 9 février 2026.
Par cette décision, la Déléguée a requis la Directrice du Centre Pénitentiaire
d’écrouer le Requérant en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6
mois, prononcée à son encontre par jugement n°1100/24 du 14 mai 2024 rendu
par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg.
Le Requérant donne des explications concernant sa situation personnelle et
sollicite de pouvoir exécuter sa peine au Centre Pénitentiaire de Givenich, afin de
pouvoir conserver son emploi tout en exécutant la sanction prononcée et d’éviter
une aggravation de sa situation sociale et résidentielle.
Dans ses réquisitions écrites du 18 février 2026, le Ministère public demande à
voir déclarer le recours recevable mais non fondé.
Il donne à considérer que le Requérant ne remet pas en cause la régularité
formelle ou le bien-fondé de l’ordre d’écrou, mais sollicite en réalité des
aménagements pour l’exécution de sa peine, en sollicitant un régime d’exécution
en milieu ouvert au vu de sa situation professionnelle et sociale.
Or, cette décision ne reviendrait, en premier lieu, pas à la Chambre de l’exécution
des peines et il aurait appartenu au Requérant de s’adresser d’abord à la
Déléguée pour y solliciter les faveurs et aménagements de peine souhaités.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par l’article
698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de recours de
huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,
courant à partir de la notification de la décision attaquée.
La Décision consiste en l’espèce en un ordre d’écrou.
Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,
il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pouvant être sujet à contestation
par le concerné. Il en est ainsi par exemple du caractère exécutoire ou non de la
décision de condamnation, d’une confusion de peines à faire valoir, de
l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention provisoire
subie et de la durée du sursis accordé.
Or, les motifs avancés à l’appui du recours, qui exposent la situation actuelle et
les projets personnels du Requérant, ne remettent pas en cause la régularité et
le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Ils sont dès lors sans pertinence dans ce
contexte.
Concernant la demande tendant à l’obtention d’un aménagement de sa peine, il
résulte de l’article 673 du Code de procédure pénale que cette demande doit,
dans un premier temps, être soumise au Procureur général d’État qui peut décider
des modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté.
Le recours, fait devant la Chambre de l’application des peines, n’est dès lors pas
fondé.
PAR C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en
composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se
trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en
chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.