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CACHAP_38 Généré par l'IA

Appeal dismissed because prisoner's request for prison location change is a sentence modification, not a challenge to the order of commitment.

Numéro de cause CACHAP_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the order of commitment to the Luxembourg prison center. The prisoner argued that executing the sentence at a different facility would allow him to keep his job and avoid social deterioration. The court held that the appeal was procedurally misplaced because requests for sentence modifications must first be addressed to the Prosecutor General, not the execution chamber.

Regeste Legislator

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Article 673 of the Code of Criminal Procedure; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: A request for a modification of the execution of a deprivation of liberty must be submitted to the Prosecutor General; an appeal to the execution chamber regarding the order of commitment is inadmissible if the grounds do not challenge the order's regularity or merit.

Mots-clés

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order of commitment sentence modification execution of penalty procedural admissibility prison location change Prosecutor General deprivation of liberty éloignement

Dispositions légales citées

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Article 673 of the Code of Criminal Procedure
résulte de l’article 673 du Code de procédure pénale que cette demande doit,
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,
article 673 du Code de procédure pénale
résulte de l’article 673 du Code de procédure pénale que cette demande doit,
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Texte complet

Arrêt n° 38/26 chap

du 18 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 17 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 23 septembre 2025, lui notifiée le 9 février 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le Centre

pénitentiaire) fait le 17 février 2026 par PERSONNE1.) (ci-après le Requérant)

contre la décision de la Déléguée du Procureur Général d’État à l’exécution des

peines (ci-après la Déléguée) du 23 septembre 2025, lui notifiée le 9 février 2026.

Par cette décision, la Déléguée a requis la Directrice du Centre Pénitentiaire

d’écrouer le Requérant en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6

mois, prononcée à son encontre par jugement n°1100/24 du 14 mai 2024 rendu

par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg.

Le Requérant donne des explications concernant sa situation personnelle et

sollicite de pouvoir exécuter sa peine au Centre Pénitentiaire de Givenich, afin de

pouvoir conserver son emploi tout en exécutant la sanction prononcée et d’éviter

une aggravation de sa situation sociale et résidentielle.

Dans ses réquisitions écrites du 18 février 2026, le Ministère public demande à

voir déclarer le recours recevable mais non fondé.

Il donne à considérer que le Requérant ne remet pas en cause la régularité

formelle ou le bien-fondé de l’ordre d’écrou, mais sollicite en réalité des

aménagements pour l’exécution de sa peine, en sollicitant un régime d’exécution

en milieu ouvert au vu de sa situation professionnelle et sociale.

Or, cette décision ne reviendrait, en premier lieu, pas à la Chambre de l’exécution

des peines et il aurait appartenu au Requérant de s’adresser d’abord à la

Déléguée pour y solliciter les faveurs et aménagements de peine souhaités.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par l’article

698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de recours de

huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,

courant à partir de la notification de la décision attaquée.

La Décision consiste en l’espèce en un ordre d’écrou.

Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,

il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pouvant être sujet à contestation

par le concerné. Il en est ainsi par exemple du caractère exécutoire ou non de la

décision de condamnation, d’une confusion de peines à faire valoir, de

l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention provisoire

subie et de la durée du sursis accordé.

Or, les motifs avancés à l’appui du recours, qui exposent la situation actuelle et

les projets personnels du Requérant, ne remettent pas en cause la régularité et

le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Ils sont dès lors sans pertinence dans ce

contexte.

Concernant la demande tendant à l’obtention d’un aménagement de sa peine, il

résulte de l’article 673 du Code de procédure pénale que cette demande doit,

dans un premier temps, être soumise au Procureur général d’État qui peut décider

des modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté.

Le recours, fait devant la Chambre de l’application des peines, n’est dès lors pas

fondé.

PAR C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en

composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se

trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en

chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.