Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_108 Généré par l'IA

Court confirms prison sentence with partial probation denial due to high recidivism risk in drug trafficking case.

Numéro de cause CACH10_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's and prosecutor's appeals against a first-instance judgment for drug trafficking. The defendant argued for a suspended sentence, while the prosecutor sought confirmation of the prison term. The court upheld the conviction and prison sentence but rejected the request for a full suspension due to the defendant's high risk of reoffending.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The court may confirm a prison sentence without a full suspension when the risk of recidivism is high, despite the absence of prior criminal record.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking suspended sentence recidivism risk appeal dismissal prison term confirmation trafic aggravé de stupéfiants consommation de stupéfiants vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 108/26 X.

du 18 février 2026

(Not. 47378/24/CD et 21555/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu

domicile en l’étude de Maître Antonio RAFFA à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025 sous le numéro

1617/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg le 30 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications.

Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 1617/2025

rendu contradictoirement à son encontre en date du 22 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat

de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE1.)

contre le jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont ordonné la jonction des

affaires introduites par le ministère public sous les notices numéro 47378/24/CD et

21555/23/CD et ont condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36

mois, assortie d’un sursis de 18 mois, et à une amende de 1.500 euros pour avoir, en

date du 20 décembre 2024, à ADRESSE3.), sur le parking de la piscine municipale et

au Centre pénitentiaire ADRESSE4.), contrevenu à l’article 8.1.a) ( mise en circulation

de 29,5 grammes de haschisch), à l’article 8.1.b) (détention et transport de 29,5

grammes de haschisch en vue de l’usage par autrui), avec la circonstance aggravante

que les infractions à l’article 8.1.a) et 8.1.b) ont été commises en partie dans le Centre

pénitentiaire d’ADRESSE4.), et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie ainsi que pour avoir, en date du 17 juin 2023, vers 18.00 heures

sur une passerelle reliant ADRESSE5.) d’ADRESSE3.) à ADRESSE6.), contrevenu

aux articles 461 et 468 (vol commis à l’aide de violences).

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation de tous les produits

stupéfiants et des deux téléphones portables de la marque ENSEIGNE1.) saisis

suivant procès-verbaux numéro JDA-170318-2-DECT, JDA-170318-4, JDA-170318-

6-STPH et JDA-170318-7-STPH établis en date du 20 décembre 2024.

A l’audience de la Cour du 21 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté,

tout comme en première instance, l’infraction de vol à l’aide de violences. Bien que

reconnaissant sa présence à ADRESSE5.) d’ADRESSE3.), il n’aurait rien fait.

Quant aux infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, PERSONNE1.) a expliqué que ce

serait une personne d’origine chinoise, à qui il devait de l’argent, qui lui aurait imposé

de remettre les stupéfiants à PERSONNE2.). Il a formellement contesté avoir expliqué

à PERSONNE2.) où cacher les drogues pour les faire entrer en prison.

En ce qui concerne la notice numéro 21555/23/CD, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) a exposé que son mandant contesterait, tout comme en première

instance, l’infraction de vol commis à l’aide de violences mise à sa charge par le

ministère public. En effet, les dépositions de la victime, PERSONNE3.), seraient

contradictoires, indiquant en premier lieu qu’ils auraient été à deux pour lui piquer sa

sacoche, puis qu’une seule personne lui aurait soustrait son sac. A l’audience de

première instance, la victime aurait encore déclaré qu’il ne serait pas sûr à 100% que

PERSONNE1.) aurait été l’auteur du vol de sa sacoche.

En outre, se poserait la question si la victime aurait effectivement disposé d’une

sacoche. Les enregistrements de la caméra de surveillance montreraient bien les

gifles dont a fait état la victime, mais non pas la présence d’une sacoche.

Il n’y aurait ainsi pas d’éléments objectifs suffisants dans le dossier pour retenir son

mandant dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de violences.

Le mandataire de PERSONNE1.) a ainsi conclu, par réformation du jugement

entrepris, à l’acquittement de son mandant du chef de l’infraction de vol commis à

l’aide de violences.

Pour ce qui est de la notice numéro 47378/24/CD, le mandataire de PERSONNE1.) a

expliqué que son mandant ne contesterait pas la matérialité des faits mis à sa charge

par le ministère public. Il a ainsi fait appel à la clémence de la Cour pour voir bénéficier

son mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance,

celles-ci consistant notamment dans le fait qu’il serait en train de passer son permis

de conduire et suivrait une formation en vue de l’obtention d’un CATP. Il a ainsi conclu

à une réduction du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer, assortie d’un

sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Concernant la notice numéro 47378/24/CD, le représentant du ministère public a

expliqué que les juges de première instance auraient fait une appréciation correcte

des faits. Ce serait à juste titre qu’ils auraient retenu les infractions à la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, ensemble avec la circonstance aggravante, dans le chef de

PERSONNE1.), ceci notamment au vu des déclarations des co-prévenus.

PERSONNE2.) aurait été formelle pour dire que PERSONNE1.) lui aurait donné des

conseils pour importer des stupéfiants en prison.

En ce qui concerne la notice numéro 21555/23/CD, le représentant du ministère public

a requis la confirmation de la décision de culpabilité de PERSONNE1.) pour l’infraction

de vol commis à l’aide de violences. En effet, la sacoche de la victime aurait été

soustraite et en la récupérant, les écouteurs, un parfum et deux billets de 10 euros

n’auraient plus été dans la sacoche. Aussi, il n’y aurait pas de doutes quant à la

présence de PERSONNE1.) sur le lieu de l’infraction au vu des enregistrements de la

caméra de surveillance et des déclarations de la victime PERSONNE3.). Par contre,

les contestations de PERSONNE1.) seraient farfelues, voire contradictoires. Ce serait

ainsi à juste titre que les juges de première instance auraient retenu PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de violences.

Le jugement entrepris serait partant à confirmer dans son intégralité.

Concernant la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du

ministère public a relevé que la peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée par

les juges de première instance constituerait une peine légale et adéquate. Il aurait reçu

une peine d’emprisonnement plus lourde que ses co-prévenus, étant donné qu’il serait

inculpé dans deux dossiers tandis que les autres seraient seulement inculpés dans un

dossier. Le représentant du ministère public s’est encore opposé à l’octroi d’un sursis

intégral, au vu notamment de la gravité des faits et du manque de coopération du

prévenu PERSONNE1.).

Appréciation de la Cour :

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments

du dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle il y a lieu de se

référer.

Concernant les faits du 17 juin 2023 (notice numéro 21555/23/CD) :

Le prévenu PERSONNE1.) a, tout comme en première instance, contesté toute

participation dans cette infraction de vol commis à l’aide de violences.

La Cour tient à relever que l’analyse en droit de l’infraction de vol à l’aide de violences,

faite par les juges de première instance, est correcte. C’est à juste titre que les juges

de première instance ont retenu cette infraction dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le prévenu PERSONNE1.) a fait des déclarations peu cohérentes, voir

contradictoires, lors de son audition policière du 17 juin 2023, devant le juge

d’instruction le 19 juin 2023 et lors de l’audience de première instance le 3 avril 2025,

tandis que les déclarations de la victime PERSONNE3.) sont restées constantes

pendant toute la procédure. PERSONNE3.) a formellement identifié PERSONNE1.)

comme étant l’une des personnes ayant commis l’infraction.

Même si PERSONNE3.) a déclaré lors de l’audience de première instance qu’il ne

peut plus dire à 100% si c’était PERSONNE1.) qui a pris son sac, la Cour retient qu’il

est établi que ce dernier a fait partie du groupe de personnes qui ont abordé

PERSONNE3.), puis l’ont giflé et finalement ont dérobé sa sacoche. PERSONNE1.)

est ainsi à considérer comme auteur de l’infraction de vol commis à l’aide de violences,

sans devoir déterminer laquelle des personnes s’est matériellement emparée du sac

en question.

C’est partant à juste titre que le prévenu PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de

la prévention de vol commis à l’aide de violences.

Concernant les faits du 20 décembre 2024 (notice numéro 47378/24/CD) :

C’est à bon escient que la juridiction de première instance a retenu les infractions à

l’article 8.1.a), à l’article 8.1.b), ensemble la circonstance aggravante prévue à l’article

8.1., et à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à charge de

PERSONNE1.).

En effet, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause et qualifié les faits. Les préventions sont restées établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations

faites par les co-prévenus ainsi que des aveux partiels du prévenu PERSONNE1.).

Concernant la circonstance aggravante, la Cour retient que les juges de première

instance ont à juste titre retenu que PERSONNE1.) était au courant que les produits

stupéfiants qu’il venait de vendre à PERSONNE2.) étaient destinés à PERSONNE4.),

détenu au Centre pénitentiaire d’ADRESSE4.), ceci notamment au vu des déclarations

concordantes de PERSONNE2.) selon lesquelles PERSONNE1.) lui aurait encore

conseillé d’introduire les produits stupéfiants dans le vagin afin de ne pas se faire

attraper.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Par conséquent, le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Quant à la peine :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les juges de première instance ont encore correctement retenu que la peine la plus

forte est celle prévue pour les infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février

1973 avec la circonstance aggravante qu’elles ont été commises dans un

établissement pénitentiaire, à savoir une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans

et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine d’emprisonnement de 36 mois est légale, mais également appropriée, au vu

de la multiplicité des faits et de la gravité indéniable des infractions commises par le

prévenu PERSONNE1.), ce dernier n’ayant pas hésité à vendre du haschisch en

connaissance de cause que ces produits stupéfiants étaient destinés pour être

introduits en prison.

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

Concernant un éventuel aménagement de la peine de prison prononcée, la Cour

constate que le casier judiciaire de PERSONNE1.) ne comporte pas d’inscription.

Ainsi, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement encore

possible.

Compte tenu du risque de récidive résultant de la facilité de passage à l’acte de

PERSONNE1.), la Cour retient qu’une peine de prison assortie du sursis intégral ne

serait pas suffisante pour mettre fin à ses agissements délictuels, de sorte qu’il y a lieu

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a que partiellement assorti la peine

d’emprisonnement d’un sursis.

C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance a condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende de 1.500 euros.

Les confiscations prononcées par le jugement entrepris, non autrement contestées,

sont également à maintenir étant donné qu’elles ont été ordonnées à bon escient.

Le jugement de première instance est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels du prévenu PERSONNE1.) et du ministère public non fondés;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 21,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.