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TALCH23_530 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants on multiple criminal charges and imposes fines, imprisonment, and rights restrictions.

Numéro de cause TALCH23_530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on six counts of criminal offenses and imposed fines, imprisonment, and rights restrictions. The court heard oral testimonies from witnesses and the defendants' explanations before applying the relevant penal code provisions. The judgment upheld the convictions and penalties as legally grounded in the established facts and statutory requirements.

Regeste Legislator

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Articles 379bis, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4, 322, 323, 324 du Code pénal; The court may convict and impose fines, imprisonment, and restrictions on civil rights when the prosecution proves the elements of the charged offenses beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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criminal conviction multiple charges fines and imprisonment rights restrictions procedural hearing penal code provisions judicial sentencing encouragement à la prostitution

Dispositions légales citées

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Article 379bis alinéa 3 du Code pénal
infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,
Article 379bis alinéa 4 du Code pénal
infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,
Article 379bis alinéa 5 du Code pénal
infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal,
Articles 382-1 et 382-2 du Code pénal
infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
Articles 506-1 et 506-4 du Code pénal
infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
Articles 322, 323 et 324 du Code pénal
infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 185 du Code de procédure pénale
représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
Article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 56 al. 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Article 11 du Code pénal
l’article 11 du Code pénal.
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Article 453 du Code de la sécurité sociale
1, 191, 194, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 453 du
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Texte complet

Jugement no 530/2026

Not. 37533/22/CD

2x ex.p (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) au Brésil,

demeurant à P-ADRESSE1.)

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude

de Maître Beverly SIMON,

comparant par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) au Venezuela,

demeurant à E-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude

de Maître Radu Alain DUTA,

comparant en personne, assistée par Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u e s -

F A I T S :

Par citation du 11 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenues à comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1) infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,

2) infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,

3) infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal,

4) infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

5) infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,

6) infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

À l’audience publique du 23 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

La prévenue PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Angela SABATER, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37533/22/CD.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 487/24 (XIXe) rendue le 2 juillet 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du

chef d’infractions aux articles 322, 323 et 324, 379bis 3° à 5° avec la circonstance aggravante

de l’article 380, 382-1 et 382-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 200/25 (XXIe) rendue le 19 février 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du

chef d’infractions aux articles 322, 323 et 324, 379bis 3° à 5° avec la circonstance aggravante

de l’article 380, 382-1 et 382-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiée aux prévenues

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE2.):

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans ces réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à

le commettre,

comme complice d'un crime ou d'un délit,

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir,

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre

2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par

personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de

prostitution,

en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait

fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont

PERSONNE1.) et PERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces

lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre

rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00 heures le

matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via

« MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage,

50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,

2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur,

cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère

l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la

disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de

l’exploitation de la prostitution de ces dames,

3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le

racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au

Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres

personnes dont PERSONNE5.) des logements au Luxembourg, notamment le logement de

l’ADRESSE3.) et l’immeuble de la ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres

sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature

sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en créant un

groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au Luxembourg,

leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités

de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par

numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues du pays et

qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à

fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de

visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations

à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des

revenues étant cependant à remettre à PERSONNE5.) qui est responsable pour l’argent du

groupement, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées,

b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se

livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans

préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces

personnes de la prostitution,

c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la

prostitution

sur

le

territoire

luxembourgeois

dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et

de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la

débauche en mettant à leur disposition un service chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) qui

coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations

sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa

situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour

travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune

langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours

à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes

et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre

leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter

des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le

contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse,

d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours

à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de

prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment

ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé

leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues

du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles

à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de

visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à

régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur

le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière

extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans

les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant

aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de

prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du

logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste

coordonnant les rendez-vous des clients,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des

consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et

ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant

miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

-

et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci-

dessous,

5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect

des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers

d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du

15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les

victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) à sub. 4.).

6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association

organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les

infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé

et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et

d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour

but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que

prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre

les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre

2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par

personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de

prostitution,

en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait

fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont

PERSONNE2.) et PERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces

lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre

rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00 heures le

matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via

« MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage,

50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,

2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur,

cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère

l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la

disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de

l’exploitation de la prostitution de ces dames,

3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le

racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au

Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres

personnes dont PERSONNE5.) des logements au Luxembourg, notamment le logement de

l’ADRESSE3.) et l’immeuble de la ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres

sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de

nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en

créant un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au

Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler

leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les

langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des

prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de

MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et

le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la

prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre à PERSONNE5.) qui est

responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses

quotidiennes des prostituées,

b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se

livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans

préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces

personnes de la prostitution,

c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la

prostitution

sur

le

territoire

luxembourgeois

dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et

de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la

débauche en mettant à leur disposition un service chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) qui

coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations

sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa

situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en

Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées

par des promesses alléchantes de revenues,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours

à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes

et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre

leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter

des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le

contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse,

d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours

à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de

prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment

ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé

leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues

du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles

à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de

visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à

régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur

le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière

extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans

les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant

aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de

prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du

logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste

coordonnant les rendez-vous des clients,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des

consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et

ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant

miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

-

et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci-

dessous,

5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect

des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le

recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers

d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du

15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les

victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) à sub. 4.).

6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association

organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les

infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé

et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et

d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour

but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que

prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre

les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 23

janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit :

En date du 14 novembre 2022, PERSONNE9.) a contacté la police afin de dénoncer qu’il

soupçonne que des femmes s’adonneraient à la prostitution dans le logement sis à L-

ADRESSE4.) qu’il loue via le site « MEDIA2.) ». Selon l’appelant, la personne ayant récupéré

la clé de l’appartement ne serait d’ailleurs pas la même que celle qui l’a pris en location par le

biais du site internet précité.

En outre, il a indiqué qu’un homme est entré dans les locaux et qu’il a garé son véhicule à

proximité. Les policiers ont identifié ce dernier à l’aide des plaques minéralogiques comme

étant PERSONNE10.).

Finalement, PERSONNE9.) a informé les policiers qu’il aurait observé sur une caméra de

vidéosurveillance un va-et-vient d’hommes qui ne restaient pas plus longtemps que 30 minutes

en moyenne et qu’en faisant des recherches sur le site « Escort.lu », il aurait reconnu sur des

photos la femme ayant récupéré les clés. Il ajoute que les clichés figurant sur ledit site ont été

pris à l’intérieur du logement qu’il lui a loué.

Suite à cela, les agents ont décidé de se rendre sur les lieux accompagnés de PERSONNE9.).

À l’intérieur du logement, ils ont trouvé, PERSONNE6.) de nationalité colombienne,

PERSONNE5.) de nationalité vénézuélienne, PERSONNE7.) de nationalité vénézuélienne,

PERSONNE8.) de nationalité colombienne ainsi que PERSONNE10.).

Les auditions

Le jour même il a été procédé à l’audition de PERSONNE9.) qui a déclaré avoir loué ledit

appartement pour le compte d’un tiers via l’application « MEDIA2.) » à une dénommée

PERSONNE2.) pour une période allant du 12 novembre au 2 décembre 2022 pour la somme

d’environ 3.000 euros. Il a expliqué que la dame qui s’est présentée à l’appartement pour la

remise des clés en main propre n’aurait pas été la dame de la photo du profil de PERSONNE2.).

Confrontée à ce sujet, la dame lui aurait alors d’abord expliqué que sa sœur avait fait la

réservation, pour après lui dire qu’il s’agissait en réalité d’une amie, ce qui a attisé sa méfiance.

PERSONNE10.) a également été entendu par les enquêteurs. Il a déclaré avoir fait des

recherches sur le site « MEDIA3.) » et avoir sélectionné une annonce d’une fille affichée sous

un numéro de téléphone portable belge. Il aurait ensuite contacté l’escorte via l’application

MEDIA1.), étant précisé que son contact se prénommait PERSONNE5.). Il a expliqué que les

tarifs étaient de 100 euros pour un rapport sexuel d’une durée de 30 min et de 150 euros pour

une durée d’une heure. Il aurait arrangé un rendez-vous pour 19.00 heures et on lui aurait fourni

l’adresse. Arrivé sur les lieux, il aurait contacté le numéro en question et une femme lui aurait

ouvert la porte et l’aurait accueilli. Ils seraient ensuite montés dans une chambre au premier

étage. Après la consommation de l’acte sexuel, il aurait découvert qu’il y avait encore trois

autres filles dans l’appartement. Finalement, on lui aurait dit de ne pas sortir, parce qu’un

véhicule de la Police serait stationné en bas de l’immeuble.

PERSONNE8.) est aussi entendue le même jour. Elle a déclaré vivre dans un appartement en

Espagne et ne pas posséder de titre de séjour espagnol.

Elle a encore expliqué s’adonner depuis environ deux mois à la prostitution de son plein gré,

tout en admettant qu’un intermédiaire touche des commissions. Sur question, elle a déclaré

avoir eu une discussion avec une amie en Colombie qui s’était déjà prostituée en Europe et qui

lui aurait assuré qu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent au Luxembourg. L’intermédiaire,

une certaine « PERSONNE2.) », serait une ressortissante colombienne gérant plusieurs

maisons de prostitution en Suisse, aux Pays-Bas ainsi qu’au Luxembourg. Elle ne voulait

cependant pas en dire davantage par peur de représailles. Elle a encore déclaré que

PERSONNE5.) aurait agi pour le compte de cette intermédiaire, qu’elle se serait occupée entre

autres d’encaisser l’argent et serait en contact direct avec cette dernière. PERSONNE5.)

payerait leur solde après en avoir déduit le montant revenant à l’intermédiaire. À cet effet,

PERSONNE5.) disposerait d’une boîte pour l’argent, dont elle seule détiendrait la clé.

Sur question, elle a indiqué qu’il y aurait encore une sorte de réceptionniste qui s’occuperait

des appels des clients et qui les distribuerait soit à PERSONNE5.), soit à « PERSONNE2.) ».

PERSONNE8.) a admis avoir eu trois clients la veille et n’avoir que travaillé ce jour-là, en

précisant avoir remis la somme de 300 euros à PERSONNE5.). Par ailleurs, elle a précisé que

d’après les dires de « PERSONNE2.) », les prostituées devraient être disponibles de 8.00

heures à 02.00 heures et que toutes les informations relatives à l’organisation figureraient dans

un groupe « MEDIA1.) », nommé « GROUPE1.) » créé par « PERSONNE2.) ».

Finalement, elle a encore déclaré avoir le droit de refuser un client, mais qu’elle devrait alors

payer la perte qu’elle aurait générée en refusant ses services.

Lors de son audition policière en date du 15 novembre 2022, PERSONNE7.) a déclaré avoir

rejoint l’Espagne, il y a environ 3 ans, pour travailler en tant que serveuse et qu’elle

s’adonnerait occasionnellement à la prostitution lorsqu’elle n’aurait pas d’emploi afin

d’acheter une maison au ADRESSE5.). À la question de savoir si elle se prostituait de son plein

gré, elle a répondu par l’affirmative.

Sur question des enquêteurs, elle a déclaré qu’elle devrait remettre une partie de l’argent gagné

à une tierce personne, en fonction du nombre de clients, environ 15 à 20 euros, tout en précisant

que cette personne se prénommerait « PERSONNE11.) » et qu’elle serait en quelque sorte la «

téléphoniste » s’occupant de la traduction afin qu’elle puisse communiquer par écrit avec ses

clients, en ajoutant ne jamais l’avoir rencontrée.

Par ailleurs, une copine à elle, dénommée « PERSONNE2.) », aurait payé 200 euros pour la

publication de son annonce et elle lui aurait remboursé ladite somme.

Sur question, elle a encore déclaré qu’elle et les autres prostituées s’occuperaient elles-mêmes

des « réservations » pour les clients. PERSONNE7.) a encore expliqué être venue au

Luxembourg en avion depuis ADRESSE6.) avec les autres filles.

Elle a aussi indiqué que « PERSONNE2.) » aurait réservé et payé le logement à ADRESSE4.)

et que les prostituées devraient chacune verser à cette dernière 1.000 euros à titre de loyer.

Finalement, elle a déclaré avoir elle-même fixé les prix et les règles pour les prestations de

nature sexuelles qui en général avoisineraient autour de 100 euros la demi-heure. À la question

de savoir où elles déposaient l’argent liquide, PERSONNE7.) a répondu qu’elles disposeraient

d’une caisse à cet effet et qu’elle seule en posséderait la clé.

PERSONNE6.) est également entendue le 15 novembre 2022 par les enquêteurs. Elle a déclaré

être venue au Luxembourg avec des amies pour y passer des vacances et se prostituer et de ne

posséder qu’un visa touristique espagnol valable pour une durée de trois mois. Elle a précisé

se prostituer depuis environ quatre ans pour aider sa famille en Colombie et faire cela de son

plein gré.

Elle a aussi expliqué que sa copine PERSONNE5.) aurait trouvé une personne sur internet, qui

répondait aux appels des clients et qui faisait la traduction, étant donné que les autres

prostituées et elle-même parleraient toutes seulement l’espagnol. Sur question, elle a déclaré

que la réceptionniste recevrait 10 euros par demi-heure de travail, tout en précisant que

PERSONNE5.) avait tout organisé et qu’elle ne connaissait pas les détails.

Elle a en outre déclaré être venue, il y a deux jours au Luxembourg, depuis ADRESSE6.) avec

ses amies. Sur question, elle a indiqué qu’aucune d’entre elles n’aurait de rôle prépondérant et

qu’elles ne travailleraient pas pour un réseau de prostitution. Elle n’aurait eu qu’un seul client

pour un tarif de 100 euros la demi-heure, tout en précisant qu’elle définissait les règles des

actes sexuels. Elle a ajouté que l’argent était déposé dans une caisse commune et que

PERSONNE5.) détenait la clé de celle-ci.

PERSONNE5.) est aussi entendue en date du 15 novembre 2022. Elle a déclaré avoir rejoint

l’Espagne en 2019 depuis le ADRESSE5.), son pays natal, alors que la situation y était

particulièrement difficile et déjà être venue au Luxembourg en avril 2022. Elle a expliqué qu’au

début elle s’adonnait à une activité rémunérée légale, mais que durant la pandémie en raison

de la situation économique difficile, elle aurait décidé de se prostituer pour survivre.

Elle a expliqué qu’elle se serait prostituée dans une sorte de maison close et qu’elle aurait dû

reverser 50% de ses revenus aux propriétaires des lieux. Elle a encore déclaré qu’une

connaissance à elle, dénommée « PERSONNE2.) », qu’elle connaissait depuis le ADRESSE5.)

et qui séjournait actuellement à ADRESSE7.), lui aurait suggéré de se prostituer au

Luxembourg, ce qu’elle aurait alors décidé de faire avec ses amies. Elle aurait rencontré les

autres filles, présentes lors de la perquisition de l’appartement à ADRESSE4.), en Espagne par

le biais d’une amie commune dénommée « PERSONNE2.) ». L’idée de se rendre au

Luxembourg aurait été commune et chaque fille aurait elle-même payé son billet d’avion.

Sur question, elle a déclaré que « PERSONNE2.) » aurait loué l’appartement à ADRESSE4.)

et « recommandé » la réceptionniste, en précisant qu’elle payerait 200 euros par mois à cette

dernière. Le groupe de chat « GROUPE1.) » aurait également été créé par « PERSONNE2.) ».

À la question de savoir à qui appartenait la caisse, elle a déclaré qu’elle était commune, mais

qu’elle l’avait prise parce que le propriétaire leur avait enjoint de quitter les lieux. Elle a précisé

ne pas disposer de la clé et a estimé que PERSONNE7.) la détenait, tout en ajoutant que cette

caisse permettait de garder leur argent en sécurité et que tout le monde y avait accès. Elle a

contesté les déclarations des autres prostituées selon lesquelles elles devraient reverser 50% de

leurs revenus, tout en rajoutant « c’est simplement moi qui dois rembourser PERSONNE2.) qui

m’avait prêté de l’argent ». Elle a déclaré ne pas avoir eu de rôle hiérarchique supérieur et que

chaque fille avait la même responsabilité au sein de l’appartement loué. Sur question, elle a

déclaré « ne pas savoir qui se trouve derrière PERSONNE2.) » et avoir peur d’éventuelles

représailles. Finalement, elle a admis qu’elles devaient chacune, à tour de rôle, envoyer 50%

de leurs revenus à « PERSONNE2.) », en précisant qu’elles avaient reçu des instructions pour

virer l’argent de la prostitution via GROUPE2.), mais que cela n’a pas eu lieu étant donné que

la police était intervenue.

Par ailleurs, elle n’aurait pas recruté les autres filles et aurait uniquement connu PERSONNE7.)

avant de se rendre au Luxembourg.

En date du 16 novembre 2023, il a été procédé à une seconde audition d’PERSONNE6.) qui a

fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Elle a expliqué avoir reçu les informations relatives au

mode opératoire de la part de « PERSONNE2.) » et que cette dernière lui aurait indiqué les

tarifs qu’elle devait appliquer ainsi que le pourcentage de la commission qu’elle devait

reverser. Selon ses déclarations, les redevances s’élèveraient « entre 40% et 60% » et elle aurait

remis son argent à PERSONNE5.) pour des raisons de sécurité. Sur question, elle a déclaré

avoir envoyé des photos à PERSONNE2.) afin que cette dernière les insère dans des annonces

sur des sites d’escorte. Elle a encore indiqué que le groupe de chat « GROUPE1.) » avait été

créé par « PERSONNE2.) » afin de servir de règlement intérieur pour la maison de débauche.

Finalement, elle a maintenu que la décision de se prostituer avait été prise par elle de plein gré.

Également entendue selon le même mode, PERSONNE8.) a déclaré vouloir revenir sur ses

déclarations antérieures « parce qu’elle a mis PERSONNE5.) dans une mauvaise situation

ayant conduit à son arrestation ». Les enquêteurs ont relevé que PERSONNE8.) semblait être

particulièrement nerveuse lors de son audition. Elle a déclaré avoir reçu le numéro de téléphone

de « PERSONNE2.) » de la part d’une connaissance et l’avoir rencontrée à ADRESSE6.)

ensemble avec PERSONNE5.) et PERSONNE7.). Elle a expliqué qu’elles ont décidé de se

rendre au Luxembourg chacune à ses propres frais. Elle a encore indiqué avoir à l’avance remis

1.300 euros à « PERSONNE2.) » pour couvrir le loyer de l’appartement qu’ils allaient occuper

au Luxembourg pour s’adonner à la prostitution. Elle aurait pu garder l’entièreté de l’argent

gagné et l’aurait uniquement placé dans la caisse par mesure de sécurité. Elle a aussi ajouté que

« PERSONNE2.) » avait bien créé le groupe de chat pour leur donner des conseils lors de leur

séjour au

Luxembourg,

étant donné qu’elle avait déjà séjourné au Luxembourg.

PERSONNE5.) n’aurait que récupéré la clé de l’appartement, car elle aurait déjà travaillé au

Luxembourg et connaitrait donc mieux les lieux. PERSONNE8.) a encore indiqué que

« …j’avais de la tristesse pour vous avoir… je me sens responsable. Je me sens mal de vous

avoir fourni…de vous avoir montré les chats. »

Autres éléments de l’enquête

Lors de la perquisition de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), les policiers ont découvert une

cassette contenant 880 euros dans le sac de voyage appartenant à PERSONNE5.). Le téléphone

de cette dernière a également été saisi aux fins d’exploitation. En outre, une serviette sur

laquelle on peut déchiffrer un décompte des prestations effectuées par les filles a été saisie.

Il convient de préciser que ces objets ont été confisqués dans le cadre d’un jugement n°

1990/2023 rendu en date du 19 octobre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg à l’encontre de PERSONNE5.). Cette dernière a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de 18 mois du chef d’infractions à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du Code

pénal avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal ainsi qu’à l’article 506-1 du Code

pénal.

L’enquête a révélé que les quatre prostituées sont arrivées au Luxembourg en prenant le même

vol en date du 12 novembre 2022 depuis ADRESSE6.).

Selon les données recueillies auprès de la plateforme MEDIA2.), la réservation de

l’appartement pris en location pour les prostituées a été effectuée par une dénommée

PERSONNE2.) qui résiderait en Espagne.

Il ressort de l’exploitation du téléphone portable appartenant à PERSONNE5.), qu’une

dénommée « PERSONNE2.) », identifiée par la suite comme étant PERSONNE2.), a créé en

date du 12 novembre 2022 le groupe « GROUPE1.) » sur MEDIA1.) dans lequel se trouvaient

les prostituées et leur a donné des consignes. Elle leur a indiqué comment se rendre à

l’appartement, où faire leurs courses ainsi que le mot de passe de l’accès internet de

l’appartement. Elle semblait connaître les lieux et avoir tout planifié à l’avance.

Il appert également de la discussion qu’elle a procédé à la publication des annonces sur internet

pour les filles. Elle a aussi indiqué aux filles de remettre l’argent obtenu pour leurs services à

PERSONNE5.) et qu’elles étaient obligées de lister les prestations effectuées dans le groupe

de discussion précité. Elle a fait remarquer que cela permettait d'éviter les erreurs, mais il

résulte du rapport nr. SPJ CO JDA-123694-23/BAPA dressé en date du 25 novembre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Section : Criminalité Organisée, que cette procédure lui permettait

également, en raison de sa participation financière aux recettes, de suivre de près le nombre de

clients et les revenus générés par les services des prostituées afin de pouvoir ensuite calculer

avec précision ses revenus (50 %).

Elle a aussi fait remarquer aux prostituées qu'entre 02.00 heures et 08.00 heures, voire 09.00

heures du matin, elles auraient suffisamment de temps pour se reposer. Sa remarque « mais

parfois, les bons clients viennent tôt le matin » montre clairement que les femmes devaient être

prêtes à accueillir des clients à tout moment.

Elle a également demandé au groupe qui exactement pratiquerait quelles pratiques sexuelles et

leur a expliqué les tarifs prévus à cet effet, par exemple 50 euros supplémentaires pour une «

golden shower » et 100 euros supplémentaires pour une relation anale. C'était donc elle qui

fixait les tarifs à demander par les prostituées pour leurs services.

Dans une des discussions, PERSONNE2.) a annoncé qu’un plan à trois était prévu avec

PERSONNE5.) et PERSONNE7.). Sur ce PERSONNE5.) a demandé dans le groupe de chat

le prix à demander au client, qui a alors été fixé à 200 euros par PERSONNE2.). Elle a encore

précisé que ce prix consisterait en 100 euros pour chaque femme et qu’après le retrait des 50%,

50 euros restait pour chacune d’elles.

Les enquêteurs ont également analysé de nombreux messages échangés entre PERSONNE2.)

et PERSONNE5.) entre le 25 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, desquels il ressort que les

deux femmes sont de très bonnes copines.

En date du 26 octobre 2022, PERSONNE2.) a envoyé plusieurs messages à PERSONNE5.)

concernant un séjour au Luxembourg. PERSONNE2.) a également envoyé une capture d'écran

d'une conversation entre elle et une certaine « Nay (Telefonsita) », identifiée comme étant

PERSONNE1.), qui lui a demandé quand elles (il s'agit probablement de prostituées)

arriveraient, car elle avait elle-même besoin de travail. PERSONNE2.) lui a alors répondu

qu'elles arriveraient entre le 11 et le 15 (probablement novembre).

En date du 8 novembre 2022, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE5.) d’acheter deux boîtes

de préservatifs en Espagne pour les emmener au Luxembourg et qu’elle lui rembourserait

l’argent.

Le 11 novembre 2022, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE5.) qu'elle serait sa « main droite

» dans toute cette affaire (les enquêteurs supposent que cette déclaration fait référence au réseau

de prostitution basé au Luxembourg) et

PERSONNE5.) aurait la responsabilité de gérer

l'argent. PERSONNE5.) a demandé à PERSONNE2.) si elle devait prendre l'argent des femmes

et le leur verser par la suite. Cette dernière lui a alors expliqué la procédure souhaitée, à savoir

qu’elle devrait encaisser tout l'argent -elle devrait avoir une enveloppe pour chaque prostituée

et y mettre l'argent gagné-, en tenir un registre et payer les prostituées chaque semaine, voire

quotidiennement. À la fin de la journée, chaque prostituée récupérerait 50 % de son salaire et

les 50% restants lui seraient versés.

Il ressort clairement des discussions entre les deux femmes que PERSONNE2.) a planifié le

séjour au Luxembourg, s'est occupée du recrutement des femmes, a payé l'appartement

MEDIA2.), s'est chargée de l'organisation des annonces des prostituées sur internet, a pris

contact avec la téléphoniste et a mis en place l'organisation nécessaire.

De plus, elle a désigné PERSONNE5.) comme sa « suppléante » sur place, chargée de

s'occuper des finances. Cette dernière était en contact permanent avec elle. Il semble donc que

PERSONNE2.) était à la tête du groupe au Luxembourg et que PERSONNE5.) devait s'occuper

du groupe au Luxembourg en l'absence de cette dernière.

Le 14 novembre 2022 à 07.07 heures, PERSONNE5.) a écrit à PERSONNE1.) pour la première

fois et lui a expliqué qu'« elles » étaient « actives » et qu’elle pouvait désormais envoyer des

clients.

Déclarations devant le Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du

15 novembre 2023, PERSONNE5.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la

police. Elle a expliqué avoir uniquement connu PERSONNE7.) avant de se rendre au

Luxembourg et que les autres filles avaient elles-mêmes contacté PERSONNE2.).

Elle

a

contesté être proxénète, tout en précisant qu’elle-même travaillerait pour

PERSONNE2.). Elle a confirmé qu’elle devait lui remettre 50% des sommes qu’elle a gagnées.

En l’espèce, cela n’aurait pas eu lieu alors que la police était intervenue. Elle a encore précisé

que les 50% n’incluaient pas le loyer et que chaque prostituée devrait encore payer 1.000 euros

en tant que loyer. Elle a aussi réfuté les déclarations de PERSONNE8.) selon lesquelles cette

dernière lui aurait remis la somme de 300 euros, déclarant que celle-ci aurait elle-même placé

l’argent dans la caisse.

Lors de son interrogatoire de seconde comparution, PERSONNE5.) est confrontée avec un

message de PERSONNE2.) envoyé dans le groupe chat duquel il ressort que les filles devaient

lui remettre l’argent gagné et qu’elle devait tenir une comptabilité des prestations fournies.

PERSONNE5.) a répondu que cela avait certes été prévu, mais qu’in fine il avait été convenu

avec les autres filles de tenir une caisse commune qui était entreposée dans la cuisine et que

PERSONNE7.) avait apportée.

Elle a en outre déclaré qu’elle devait la somme de 6.000 euros à PERSONNE2.) pour lui avoir

« facilité la tâche » afin de pouvoir se prostituer au Luxembourg. Ensuite, elle a indiqué qu’il

s’agissait à la fois de frais pour des informations que pour la location d’un appartement à

ADRESSE8.) que pour l’achat de meubles, soit 3.000 euros pour les informations et la même

somme pour une garantie locative. En fin de compte, elle aurait payé l’intégralité de cette

somme à PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du

25 janvier 2024, PERSONNE2.) a déclaré ne pas vouloir faire de déclarations.

Lors de son interrogatoire de seconde comparution, PERSONNE2.) a déclaré n’avoir jamais

fait part d’une association de malfaiteurs et qu’elle aurait fait une faveur à PERSONNE5.) en

lui prêtant 4.000 euros pour qu’elle puisse se loger au Luxembourg. Cette dernière lui aurait

dit qu’elle rassemblait l’argent avec les autres filles, pour qu’elle puisse être remboursée le plus

vite possible. Elle a encore déclaré que les filles étaient obligées de lui faire un rapport des

prestations effectuées via le chat, étant donné qu’elle devrait contrôler combien elles lui

devraient encore pour le loyer, tout en contestant qu’elles auraient dû lui donner 50% de leur

argent gagné. Par ailleurs, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle leur aurait tout simplement

rapporté ses expériences et leur donné des conseils.

Interrogée quant à la téléphoniste, elle a déclaré qu’elle était en contact avec elle et qu’elle

l’avait déjà engagée dans le passé, en précisant que la téléphoniste prenait 20 euros pour les

clients d’une heure et 10 euros pour les clients d’une demi-heure. Elle a encore expliqué que

ce serait la téléphoniste qui mettrait les numéros de téléphone sur les sites internet, qu’elle

fixerait les rendez-vous avec les clients et qu’elle informerait les prostituées, dès que le rendez-

vous serait confirmé.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du

8 novembre 2024, PERSONNE1.) a confirmé avoir été la téléphoniste, en précisant qu’elle

aurait découvert ce travail à travers une connaissance. On lui aurait donné une carte SIM et

demandé de rejoindre un groupe MEDIA1.) où les filles allaient la contacter. Elle a souligné

que les filles auraient déterminé les prix et les horaires de travail et que son rôle se serait borné

à informer les clients si les filles étaient disponibles ou pas. Elle a encore précisé qu’on lui

aurait confirmé que les filles étaient indépendantes et que personne ne les forçait à se prostituer.

Elle a encore contesté faire part d’un réseau criminel et qu’elle n’aurait pas eu de supérieur

hiérarchique. Elle aurait touché 10 euros pour les clients d’une demi-heure et 15 euros pour les

clients d’une heure, ce qui lui aurait fait un salaire d’environ 1.000 euros par mois. Elle a aussi

précisé que PERSONNE2.) avait été son interlocutrice directe dans le cadre de ses fonctions.

Interrogée sur la question de savoir si elle n’avait jamais pensé que ses tâches puissent dépasser

le simple rôle de réceptionniste, elle a déclaré qu’elle aurait eu peur à un moment, raison pour

laquelle elle aurait quitté ce milieu de travail.

Déclarations à l’audience

À l’audience du 23 janvier 2026, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, sous la foi

du serment, relaté le déroulement de l’enquête de Police et ont confirmé les constatations dans

les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

À la barre, la prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites auprès du Juge

d’instruction. Elle a précisé qu’elle aurait fait la réservation sur MEDIA2.) pour

PERSONNE5.) à la demande de cette dernière. Elle a précisé que les filles devraient lui verser

50% de leurs revenus à titre de remboursement du loyer, en soulignant que toutes les filles

auraient dû s’acquitter du loyer, mais que PERSONNE5.) en aurait été la responsable. Elle a

insisté sur le fait qu’elle aurait seulement prodigué des « conseils » aux prostituées et cela dans

l’unique but de récupérer son argent prêté à PERSONNE5.). Finalement, elle a déclaré ne pas

faire partie d’un réseau de prostitution.

La représentante du Ministère Public a demandé l’acquittement de PERSONNE1.) des

infractions libellées sub. 2.), 3.) a., 3.) c. et 4.).

Le mandataire de PERSONNE2.) a contesté l’existence d’une structure hiérarchique et/ou

verticale, en précisant que les prostituées se partageaient simplement un outil de travail. Il a

aussi contesté l’infraction de traite d’êtres humains, étant donné que les filles se seraient déjà

livrées à la prostitution auparavant et qu’elles seraient venues au Luxembourg de leur plein

gré. Finalement, il a demandé au Tribunal de réduire la peine à prononcer à l’égard de sa

mandante.

La mandataire de PERSONNE1.) s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public, en se

rapportant à prudence en ce qui concerne une éventuelle condamnation de sa mandante du chef

des infractions libellées sub. 1) et sub. 3) b. et d.. Elle a en outre demandé l’acquittement des

infractions libellées sub. 5) et sub. 6) à l’encontre de sa mandante.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenues, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

2.1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal)

L’article 379bis alinéa 3° du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de

prostitution.

La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction

des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution

nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle

n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution

quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le

plaisir sexuel.

Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de

lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche

renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou

sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l’aide des

valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu’elles sont

ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu

avec les règles de la morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles

déduites de celles-ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait

et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de

débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens

usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la

débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements

impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à

la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis (

Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).

La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de

quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996:

Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

En l’espèce, il est constant en cause que les filles, telles que reprises dans le libellé du Ministère

Public, pratiquaient des actes sexuels contre rémunération au sein de l’appartement sis à

ADRESSE4.) et qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines tout

ayant été organisé à cet effet.

Il appert également du dossier répressif que PERSONNE2.) était la principale organisatrice de

la maison de prostitution pour avoir réservé l’appartement et procédé à la publication des

annonces sur des sites d’escorte ainsi qu’à l’embauche d’une « réceptionniste ». Elle a encore

fixé les heures de travail des prostituées de 08.00 heures à 02.00 heures, ainsi que les prix des

prestations sexuelles de ces dernières, étant précisé qu’elle percevait 50% de leurs revenus.

Il ressort encore du dossier répressif que PERSONNE5.) était la « main droite » de

PERSONNE2.) et dirigeait la maison de débauche pour le compte de cette dernière, alors que

PERSONNE2.) n’était pas sur les lieux.

Par ailleurs, il est établi que PERSONNE1.) était la réceptionniste des prostituées. Elle mettait

les numéros de téléphone sur les sites internet, fixait les rendez-vous avec les clients et

informait PERSONNE5.) et PERSONNE2.), dès qu’un rendez-vous était confirmé. Il résulte

encore des déclarations des prostituées, ainsi que des aveux de PERSONNE1.) qu’elle touchait

10 euros pour les clients d’une demi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure.

Par ses services, PERSONNE1.) a donc également contribué au bon fonctionnement de la

maison de prostitution.

Il est partant établi que les prévenues ont géré la maison de prostitution au sens de l’article

379bis alinéa 4 du Code pénal, de sorte qu’elles sont à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub 1.) à leur encontre.

Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du Code pénal, tout propriétaire,

hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition

d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés,

loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un

l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre

à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP

1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).

Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la location de l’immeuble et sa mise

à disposition aux femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, ont été

effectuées par PERSONNE2.), en vue de l’exploitation des activités de prostitution.

Il y a partant lieu de la retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2.).

Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que PERSONNE1.) s’est occupée de la location

de l’immeuble sis à ADRESSE4.) ou de sa mise à disposition aux femmes de sorte qu’il y a

lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub. 2.).

Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle,

« a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui

ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des

subsides d’une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche. (…)

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui. (…) »

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire

profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est

l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du

proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956,

bd no 764).

Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif et notamment l’exploitation du

téléphone portable de PERSONNE5.), ensemble les déclarations des prostituées, que

PERSONNE2.) a permis aux femmes d’exercer leur activité de prostitution sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

À cette fin, les femmes ont été recrutées et leur voyage au Luxembourg a été organisé. Les

conditions de travail ont été fixées à l’avance. Afin d’exercer leur activité de prostitution, un

appartement leur a été mis à disposition. PERSONNE2.) a publié ou fait publier des annonces

sur différents sites internet d’escorte. Elle a aussi créé un groupe MEDIA1.) afin de gérer et

contrôler les activités des prostituées et a engagé une réceptionniste. Des numéros de téléphone

ont été attribués aux femmes, afin de permettre aux clients d’entrer en contact avec les

prostituées via la téléphoniste. Ainsi, les rencontres ont été strictement contrôlées en ce que les

femmes n’ont pas directement communiqué avec les clients, étant précisé que seule

PERSONNE1.) était en contact direct avec les clients et qu’elle a transmis les informations à

PERSONNE2.) et à PERSONNE5.), qui à leur tour a transmis les informations aux prostituées.

Par ailleurs, les activités ont été strictement contrôlées et un compte rendu a dû être fait par les

femmes et la commission de 50% a été encaissée.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions

libellées sub 3.) a.), c.) et d.).

Concernant l’infraction libellée sub. 3.) b.), le Tribunal note que bien qu’il a été convenu

qu’une commission de 50% devrait être versée à PERSONNE2.), aucun transfert d’argent au

profit de cette dernière n’a pourtant eu lieu en raison de l’intervention de la Police. Il y a partant

lieu d’acquitter PERSONNE2.) du chef de l’infraction libellée sub. 3.) b.).

En ce qui concerne PERSONNE1.), il résulte du dossier répressif qu’elle a fait office

d’intermédiaire entre les clients et PERSONNE2.) et PERSONNE5.), qui à leur tour ont

transmis les informations aux prostituées. Il y a partant lieu de la retenir dans les liens des

infractions libellées sub 3.) d.).

Concernant l’infraction libellée sub. 3.) b.), le Tribunal note que bien qu’il a été convenu que

PERSONNE1.) perçoive une rémunération pour ses services, à savoir 10 euros pour les clients

d’une demi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure, il ne résulte pas du dossier répressif

qu’elle a effectivement touché de l’argent, en raison de l'intervention précoce de la Police. Il y

a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub. 3.) b.).

En outre, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait d’une manière quelconque aidé, assisté et

protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution ou qu’elle ait

embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure

en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, de sorte qu’elle est

encore à acquitter des infractions libellées sub 3.) a.) et c.).

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des prostituées

prévue à l’article 380 du Code pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au vu du fait que les filles

se trouvaient en situation irrégulière, qu’elles n’avaient pas de revenus et ne parlaient aucune

des langues officielles du Luxembourg. Cependant il n’est pas établi que les prévenues les aient

menacées.

Quant à la période infractionnelle des infractions libellées sub 1.) à 3.), celle-ci est à limiter à

la date du 14 novembre 2022, étant donné que seul pour ce jour il a pu être établi avec la

certitude nécessaire que des actes de prostitutions ont eu lieu au sein de la maison de débauche

précitée qui n’a d’ailleurs été prise en location que deux jours auparavant.

Le fait que PERSONNE2.) s’est par le passé rendue au Luxembourg et s’y est prostituée ne

signifie pas ipso facto qu’elle a également commis des infractions de proxénétisme à cette

époque et le dossier répressif ne renseigne d’ailleurs rien à ce sujet.

2.2) Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se

référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule

consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que

soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.

Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme,

la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la

prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou «

californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour

d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009

relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de

transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur

elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de

services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en

général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un

mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois

ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine

d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq

ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale

ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une

infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres

formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou

par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;

ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un

agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans

à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le

complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction

visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement

constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1

et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert,

d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en

vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante

pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une

cause exonératoire de responsabilité.

- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la

victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du

recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes

sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres

humains)

Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains

le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de

transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des

infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article

382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article

379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour

l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour

l’application de l’article 382-1 du Code pénal.

Il résulte des développements ci-avant que PERSONNE2.) a recruté et hébergé les femmes

telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, en vue de la prostitution.

Même s’il est établi que les femmes se sont prostituées de leur propre gré, il n’en demeure pas

moins que PERSONNE2.) a, au vu de ce qui a été retenu ci-avant, commis l’infraction de

proxénétisme, en garantissant toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux femmes

qu’elles puissent offrir leurs services. Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) est à

retenir dans les liens de l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal.

La circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des prostituées prévue à l’article

382-2 du Code pénal est également établie au vu des développements sous le point 1. ci-dessus.

Cependant, il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait menacé les filles. Il n’est pas non plus

établi que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, le Tribunal renvoie à cet

égard à ses développements figurant sous le point 4. ci-après.

Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) n’avait ni

hébergé ni recruté les prostituées, ce rôle incombant à PERSONNE2.).

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des infractions en matière de traite

des êtres humains.

2.3) Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du Code pénal)

Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressif qu’une caisse contenant 880

euros provenant de la prostitution a été retrouvée dans les affaires de PERSONNE5.).

Or, il n’est pas établi que PERSONNE2.) ou PERSONNE1.) ont acquis, détenu ou utilisé des

sommes provenant des infractions aux articles 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal, étant

donné qu’en l’espèce aucun argent ne leur avait été transmis en raison de l’intervention de la

Police.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenues de l’infraction libellée sub. 5.).

2.4) Quant à l’association de malfaiteurs

L’article 322 du Code pénal dispose que toute association formée dans le but d’attenter aux

personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation

de la bande.

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

-

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

-

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés et

-

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les

caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des

circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger

une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être

constatée en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice

(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux

personnes suffit (Cass. Pénal, 4 novembre 2004, arrêt numéro 43/2004, numéro 2113 du

registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome

II, p.931, n°12).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur

existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles

recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall.

pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie,

la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de

rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant

être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-

mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie

et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de

malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim., numéro

12/05 du 26 avril 2005).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté

doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

En l’espèce, il n’est pas établi, à l’abri de tout doute,

que

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) avaient l’intention d’adhérer à une véritable structure au sens de la loi. Le

critère de permanence de l’association n’est également pas établi en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, l’existence d’une association de malfaiteurs, voire

l’adhésion des prévenus à une telle association n’est pas établie, de sorte que PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub. 6.).

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE2.) :

« Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans ces réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à

le commettre,

comme complice d'un crime ou d'un délit,

d'avoir donné des instructions pour le commettre,

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir,

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre

2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se

livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans

préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces

personnes de la prostitution,

5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit

direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers

d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du

15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les

victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) à sub. 4.).

6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association

organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les

infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé

et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et

d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour

but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que

prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre

les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE2.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

le 14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE4.),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement

ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche

ou de prostitution,

en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait

fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes

dont PERSONNE1.) et PERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en

mettant ces lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la

prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées

de 8.00 heures le matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une

«réceptionniste» via « MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées

et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,

2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier,

logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition

d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux

cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution

d'autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de

l’exploitation de la prostitution de ces dames,

3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et

le racolage en vue de la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au

Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres

personnes dont PERSONNE5.) un logement sis à ADRESSE4.) via MEDIA2.), en

publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature

sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en créant

un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au

Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et

contrôler leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou

réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui

s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la

rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat

« GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature des prestations

sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix

revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre

à PERSONNE5.) qui est responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et

règle les dépenses quotidiennes des prostituées,

c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la

prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois

et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la

débauche en mettant à leur disposition un service chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) qui

coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations

sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de

sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de

séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne

parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues,

4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le

contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de

sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de

grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.)

et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de

prostitution au Luxembourg, hébergé dans le logement sis à ADRESSE4.), préalablement

loué via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions

de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces

personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution en

engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de

téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les

rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe

les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de visite des clients, la

nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque

client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles

sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de

débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient

les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière

extrêmement précaire de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant

dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne

parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir

le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argent investies dans la

location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou

réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients.

-

»

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« Depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre

2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier,

logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui

ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou

mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition

notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans

préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de

l’exploitation de la prostitution de ces dames,

3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le

racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même

majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au

Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres

personnes dont PERSONNE5.) des logements au Luxembourg, notamment le logement de

l’ADRESSE3.) et l’immeuble de la ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres

sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de

nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en

créant un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au

Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler

leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les

langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des

prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de

MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et

le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la

prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre à PERSONNE5.) qui est

responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses

quotidiennes des prostituées,

b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se

livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans

préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces

personnes de la prostitution,

c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la

prostitution

sur

le

territoire

luxembourgeois

dont

notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres

personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et

de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa

situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en

Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées

par des promesses alléchantes de revenues,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours

à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes

et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre

leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter

des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le

contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse,

d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours

à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de

prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment

ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé

leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues

du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles

à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de

visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à

régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission

contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur

le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

-

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les

personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière

extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans

les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant

aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de

prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argent investies dans la location du

logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste

coordonnant les rendez-vous des clients,

-

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le

recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des

consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et

ainsi perdre la seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur

faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

-

et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci-

dessous,

5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou

indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers

d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du

15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les

victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des

infractions sub. 1.) à sub. 4.).

6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association

organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les

infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé

et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et

d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour

but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que

prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre

les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Le 14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou

par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de

prostitution,

en l’espèce d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution

ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE2.) et PERSONNE5.), en agissant en

tant que « réceptionniste », en mettant les numéros de téléphone de PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sur les sites internet d’escorte, en fixant

les rendez-vous avec les clients et en informant les prostituées, dès qu’un rendez-vous était

confirmé, en fixant le prix de ses services à 10 euros pour les clients d’une demi-heure et à

15 euros pour les clients d’une heure,

3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à

la prostitution et à la débauche d’autrui, notamment en faisant office d’intermédiaire

entre les clients et PERSONNE2.) et PERSONNE5.), qui à leur tour ont transmis les

informations aux prostituées, en coordonnant et réglant les rendez-vous avec les clients

et en fixant à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la

somme à régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub 1.) et sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de

sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une

infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment

de

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour

travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant

aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues. »

3) La peine

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge la prévenue PERSONNE2.) ont été commises dans une

intention délictuelle unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis du

Code pénal est élevé conformément à l’article 266 du même code.

La combinaison des articles 382-1 1) et 382-2 2) du Code pénal prévoit que l’infraction de la

traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de l’abus de la situation

particulièrement vulnérable est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de

50.000 euros à 100.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et

par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros

pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 379bis combiné avec l’article 380 du

Code pénal.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les coupables

seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de

l’article 11 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue

PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle, ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de trois mille (3.000)

euros.

Comme la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution

de trente (30) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictuelle unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis du

Code pénal est élevé conformément à l’article 266 du même code.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les coupables

seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de

l’article 11 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de PERSONNE1.),

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef ainsi que la faible durée infractionnelle.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte des circonstances

atténuantes précitées, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.

Comme la prévenue PERSONNE1.), n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.), assistée

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE2.)

ayant eu la parole en dernier,

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours ;

p r o n o n c e à l’égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des

droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d’élection et d’éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,27

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours ;

p r o n o n c e à l’égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des

droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d’élection et d’éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 79, 379bis, 380,

381, 382-1 et 382-2 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du

Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.