Luxembourg court convicts two defendants on multiple criminal charges and imposes fines, imprisonment, and rights restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants on six counts of criminal offenses and imposed fines, imprisonment, and rights restrictions. The court heard oral testimonies from witnesses and the defendants' explanations before applying the relevant penal code provisions. The judgment upheld the convictions and penalties as legally grounded in the established facts and statutory requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379bis, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4, 322, 323, 324 du Code pénal; The court may convict and impose fines, imprisonment, and restrictions on civil rights when the prosecution proves the elements of the charged offenses beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 530/2026
Not. 37533/22/CD
2x ex.p (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) au Brésil,
demeurant à P-ADRESSE1.)
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude
de Maître Beverly SIMON,
comparant par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) au Venezuela,
demeurant à E-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude
de Maître Radu Alain DUTA,
comparant en personne, assistée par Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u e s -
F A I T S :
Par citation du 11 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenues à comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,
2) infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,
3) infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal,
4) infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
5) infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
6) infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
À l’audience publique du 23 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La prévenue PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Angela SABATER, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37533/22/CD.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 487/24 (XIXe) rendue le 2 juillet 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du
chef d’infractions aux articles 322, 323 et 324, 379bis 3° à 5° avec la circonstance aggravante
de l’article 380, 382-1 et 382-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 200/25 (XXIe) rendue le 19 février 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du
chef d’infractions aux articles 322, 323 et 324, 379bis 3° à 5° avec la circonstance aggravante
de l’article 380, 382-1 et 382-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiée aux prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE2.):
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans ces réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à
le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre
2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),
sans préjudice aux indications de temps et de lieux,
1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par
personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de
prostitution,
en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait
fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont
PERSONNE1.) et PERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces
lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre
rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00 heures le
matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via
« MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage,
50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,
2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur,
cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère
l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la
disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de
l’exploitation de la prostitution de ces dames,
3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le
racolage en vue de la prostitution,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même
majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche
d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au
Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres
personnes dont PERSONNE5.) des logements au Luxembourg, notamment le logement de
l’ADRESSE3.) et l’immeuble de la ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres
sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature
sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en créant un
groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au Luxembourg,
leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités
de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par
numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues du pays et
qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à
fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de
visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations
à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des
revenues étant cependant à remettre à PERSONNE5.) qui est responsable pour l’argent du
groupement, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées,
b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se
livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans
préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces
personnes de la prostitution,
c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la
prostitution
sur
le
territoire
luxembourgeois
dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et
de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la
débauche en mettant à leur disposition un service chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) qui
coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations
sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa
situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour
travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune
langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours
à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes
et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre
leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter
des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,
4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le
contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse,
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours
à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de
prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment
ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé
leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste
joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues
du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles
à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de
visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à
régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,
partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur
le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
-
l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les
personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière
extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans
les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant
aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de
prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du
logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste
coordonnant les rendez-vous des clients,
-
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le
recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des
consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et
ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant
miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,
-
et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci-
dessous,
5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect
des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers
d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du
15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les
victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des
infractions sub. 1.) à sub. 4.).
6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association
organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les
infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé
et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et
d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour
but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que
prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre
les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« Depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre
2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),
sans préjudice aux indications de temps et de lieux,
1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par
personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de
prostitution,
en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait
fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont
PERSONNE2.) et PERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces
lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre
rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00 heures le
matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via
« MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage,
50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,
2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur,
cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère
l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la
disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de
l’exploitation de la prostitution de ces dames,
3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le
racolage en vue de la prostitution,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même
majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche
d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au
Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres
personnes dont PERSONNE5.) des logements au Luxembourg, notamment le logement de
l’ADRESSE3.) et l’immeuble de la ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres
sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de
nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en
créant un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au
Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler
leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste
joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les
langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des
prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de
MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et
le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la
prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre à PERSONNE5.) qui est
responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses
quotidiennes des prostituées,
b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se
livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans
préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces
personnes de la prostitution,
c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la
prostitution
sur
le
territoire
luxembourgeois
dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et
de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la
débauche en mettant à leur disposition un service chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) qui
coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations
sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa
situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en
Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées
par des promesses alléchantes de revenues,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours
à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes
et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre
leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter
des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,
4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le
contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse,
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours
à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de
prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment
ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé
leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste
joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues
du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles
à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de
visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à
régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,
partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur
le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
-
l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les
personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière
extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans
les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant
aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de
prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du
logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste
coordonnant les rendez-vous des clients,
-
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le
recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des
consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et
ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant
miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,
-
et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci-
dessous,
5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect
des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le
recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers
d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du
15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les
victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des
infractions sub. 1.) à sub. 4.).
6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association
organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les
infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé
et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et
d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour
but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que
prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre
les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 23
janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 14 novembre 2022, PERSONNE9.) a contacté la police afin de dénoncer qu’il
soupçonne que des femmes s’adonneraient à la prostitution dans le logement sis à L-
ADRESSE4.) qu’il loue via le site « MEDIA2.) ». Selon l’appelant, la personne ayant récupéré
la clé de l’appartement ne serait d’ailleurs pas la même que celle qui l’a pris en location par le
biais du site internet précité.
En outre, il a indiqué qu’un homme est entré dans les locaux et qu’il a garé son véhicule à
proximité. Les policiers ont identifié ce dernier à l’aide des plaques minéralogiques comme
étant PERSONNE10.).
Finalement, PERSONNE9.) a informé les policiers qu’il aurait observé sur une caméra de
vidéosurveillance un va-et-vient d’hommes qui ne restaient pas plus longtemps que 30 minutes
en moyenne et qu’en faisant des recherches sur le site « Escort.lu », il aurait reconnu sur des
photos la femme ayant récupéré les clés. Il ajoute que les clichés figurant sur ledit site ont été
pris à l’intérieur du logement qu’il lui a loué.
Suite à cela, les agents ont décidé de se rendre sur les lieux accompagnés de PERSONNE9.).
À l’intérieur du logement, ils ont trouvé, PERSONNE6.) de nationalité colombienne,
PERSONNE5.) de nationalité vénézuélienne, PERSONNE7.) de nationalité vénézuélienne,
PERSONNE8.) de nationalité colombienne ainsi que PERSONNE10.).
Les auditions
Le jour même il a été procédé à l’audition de PERSONNE9.) qui a déclaré avoir loué ledit
appartement pour le compte d’un tiers via l’application « MEDIA2.) » à une dénommée
PERSONNE2.) pour une période allant du 12 novembre au 2 décembre 2022 pour la somme
d’environ 3.000 euros. Il a expliqué que la dame qui s’est présentée à l’appartement pour la
remise des clés en main propre n’aurait pas été la dame de la photo du profil de PERSONNE2.).
Confrontée à ce sujet, la dame lui aurait alors d’abord expliqué que sa sœur avait fait la
réservation, pour après lui dire qu’il s’agissait en réalité d’une amie, ce qui a attisé sa méfiance.
PERSONNE10.) a également été entendu par les enquêteurs. Il a déclaré avoir fait des
recherches sur le site « MEDIA3.) » et avoir sélectionné une annonce d’une fille affichée sous
un numéro de téléphone portable belge. Il aurait ensuite contacté l’escorte via l’application
MEDIA1.), étant précisé que son contact se prénommait PERSONNE5.). Il a expliqué que les
tarifs étaient de 100 euros pour un rapport sexuel d’une durée de 30 min et de 150 euros pour
une durée d’une heure. Il aurait arrangé un rendez-vous pour 19.00 heures et on lui aurait fourni
l’adresse. Arrivé sur les lieux, il aurait contacté le numéro en question et une femme lui aurait
ouvert la porte et l’aurait accueilli. Ils seraient ensuite montés dans une chambre au premier
étage. Après la consommation de l’acte sexuel, il aurait découvert qu’il y avait encore trois
autres filles dans l’appartement. Finalement, on lui aurait dit de ne pas sortir, parce qu’un
véhicule de la Police serait stationné en bas de l’immeuble.
PERSONNE8.) est aussi entendue le même jour. Elle a déclaré vivre dans un appartement en
Espagne et ne pas posséder de titre de séjour espagnol.
Elle a encore expliqué s’adonner depuis environ deux mois à la prostitution de son plein gré,
tout en admettant qu’un intermédiaire touche des commissions. Sur question, elle a déclaré
avoir eu une discussion avec une amie en Colombie qui s’était déjà prostituée en Europe et qui
lui aurait assuré qu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent au Luxembourg. L’intermédiaire,
une certaine « PERSONNE2.) », serait une ressortissante colombienne gérant plusieurs
maisons de prostitution en Suisse, aux Pays-Bas ainsi qu’au Luxembourg. Elle ne voulait
cependant pas en dire davantage par peur de représailles. Elle a encore déclaré que
PERSONNE5.) aurait agi pour le compte de cette intermédiaire, qu’elle se serait occupée entre
autres d’encaisser l’argent et serait en contact direct avec cette dernière. PERSONNE5.)
payerait leur solde après en avoir déduit le montant revenant à l’intermédiaire. À cet effet,
PERSONNE5.) disposerait d’une boîte pour l’argent, dont elle seule détiendrait la clé.
Sur question, elle a indiqué qu’il y aurait encore une sorte de réceptionniste qui s’occuperait
des appels des clients et qui les distribuerait soit à PERSONNE5.), soit à « PERSONNE2.) ».
PERSONNE8.) a admis avoir eu trois clients la veille et n’avoir que travaillé ce jour-là, en
précisant avoir remis la somme de 300 euros à PERSONNE5.). Par ailleurs, elle a précisé que
d’après les dires de « PERSONNE2.) », les prostituées devraient être disponibles de 8.00
heures à 02.00 heures et que toutes les informations relatives à l’organisation figureraient dans
un groupe « MEDIA1.) », nommé « GROUPE1.) » créé par « PERSONNE2.) ».
Finalement, elle a encore déclaré avoir le droit de refuser un client, mais qu’elle devrait alors
payer la perte qu’elle aurait générée en refusant ses services.
Lors de son audition policière en date du 15 novembre 2022, PERSONNE7.) a déclaré avoir
rejoint l’Espagne, il y a environ 3 ans, pour travailler en tant que serveuse et qu’elle
s’adonnerait occasionnellement à la prostitution lorsqu’elle n’aurait pas d’emploi afin
d’acheter une maison au ADRESSE5.). À la question de savoir si elle se prostituait de son plein
gré, elle a répondu par l’affirmative.
Sur question des enquêteurs, elle a déclaré qu’elle devrait remettre une partie de l’argent gagné
à une tierce personne, en fonction du nombre de clients, environ 15 à 20 euros, tout en précisant
que cette personne se prénommerait « PERSONNE11.) » et qu’elle serait en quelque sorte la «
téléphoniste » s’occupant de la traduction afin qu’elle puisse communiquer par écrit avec ses
clients, en ajoutant ne jamais l’avoir rencontrée.
Par ailleurs, une copine à elle, dénommée « PERSONNE2.) », aurait payé 200 euros pour la
publication de son annonce et elle lui aurait remboursé ladite somme.
Sur question, elle a encore déclaré qu’elle et les autres prostituées s’occuperaient elles-mêmes
des « réservations » pour les clients. PERSONNE7.) a encore expliqué être venue au
Luxembourg en avion depuis ADRESSE6.) avec les autres filles.
Elle a aussi indiqué que « PERSONNE2.) » aurait réservé et payé le logement à ADRESSE4.)
et que les prostituées devraient chacune verser à cette dernière 1.000 euros à titre de loyer.
Finalement, elle a déclaré avoir elle-même fixé les prix et les règles pour les prestations de
nature sexuelles qui en général avoisineraient autour de 100 euros la demi-heure. À la question
de savoir où elles déposaient l’argent liquide, PERSONNE7.) a répondu qu’elles disposeraient
d’une caisse à cet effet et qu’elle seule en posséderait la clé.
PERSONNE6.) est également entendue le 15 novembre 2022 par les enquêteurs. Elle a déclaré
être venue au Luxembourg avec des amies pour y passer des vacances et se prostituer et de ne
posséder qu’un visa touristique espagnol valable pour une durée de trois mois. Elle a précisé
se prostituer depuis environ quatre ans pour aider sa famille en Colombie et faire cela de son
plein gré.
Elle a aussi expliqué que sa copine PERSONNE5.) aurait trouvé une personne sur internet, qui
répondait aux appels des clients et qui faisait la traduction, étant donné que les autres
prostituées et elle-même parleraient toutes seulement l’espagnol. Sur question, elle a déclaré
que la réceptionniste recevrait 10 euros par demi-heure de travail, tout en précisant que
PERSONNE5.) avait tout organisé et qu’elle ne connaissait pas les détails.
Elle a en outre déclaré être venue, il y a deux jours au Luxembourg, depuis ADRESSE6.) avec
ses amies. Sur question, elle a indiqué qu’aucune d’entre elles n’aurait de rôle prépondérant et
qu’elles ne travailleraient pas pour un réseau de prostitution. Elle n’aurait eu qu’un seul client
pour un tarif de 100 euros la demi-heure, tout en précisant qu’elle définissait les règles des
actes sexuels. Elle a ajouté que l’argent était déposé dans une caisse commune et que
PERSONNE5.) détenait la clé de celle-ci.
PERSONNE5.) est aussi entendue en date du 15 novembre 2022. Elle a déclaré avoir rejoint
l’Espagne en 2019 depuis le ADRESSE5.), son pays natal, alors que la situation y était
particulièrement difficile et déjà être venue au Luxembourg en avril 2022. Elle a expliqué qu’au
début elle s’adonnait à une activité rémunérée légale, mais que durant la pandémie en raison
de la situation économique difficile, elle aurait décidé de se prostituer pour survivre.
Elle a expliqué qu’elle se serait prostituée dans une sorte de maison close et qu’elle aurait dû
reverser 50% de ses revenus aux propriétaires des lieux. Elle a encore déclaré qu’une
connaissance à elle, dénommée « PERSONNE2.) », qu’elle connaissait depuis le ADRESSE5.)
et qui séjournait actuellement à ADRESSE7.), lui aurait suggéré de se prostituer au
Luxembourg, ce qu’elle aurait alors décidé de faire avec ses amies. Elle aurait rencontré les
autres filles, présentes lors de la perquisition de l’appartement à ADRESSE4.), en Espagne par
le biais d’une amie commune dénommée « PERSONNE2.) ». L’idée de se rendre au
Luxembourg aurait été commune et chaque fille aurait elle-même payé son billet d’avion.
Sur question, elle a déclaré que « PERSONNE2.) » aurait loué l’appartement à ADRESSE4.)
et « recommandé » la réceptionniste, en précisant qu’elle payerait 200 euros par mois à cette
dernière. Le groupe de chat « GROUPE1.) » aurait également été créé par « PERSONNE2.) ».
À la question de savoir à qui appartenait la caisse, elle a déclaré qu’elle était commune, mais
qu’elle l’avait prise parce que le propriétaire leur avait enjoint de quitter les lieux. Elle a précisé
ne pas disposer de la clé et a estimé que PERSONNE7.) la détenait, tout en ajoutant que cette
caisse permettait de garder leur argent en sécurité et que tout le monde y avait accès. Elle a
contesté les déclarations des autres prostituées selon lesquelles elles devraient reverser 50% de
leurs revenus, tout en rajoutant « c’est simplement moi qui dois rembourser PERSONNE2.) qui
m’avait prêté de l’argent ». Elle a déclaré ne pas avoir eu de rôle hiérarchique supérieur et que
chaque fille avait la même responsabilité au sein de l’appartement loué. Sur question, elle a
déclaré « ne pas savoir qui se trouve derrière PERSONNE2.) » et avoir peur d’éventuelles
représailles. Finalement, elle a admis qu’elles devaient chacune, à tour de rôle, envoyer 50%
de leurs revenus à « PERSONNE2.) », en précisant qu’elles avaient reçu des instructions pour
virer l’argent de la prostitution via GROUPE2.), mais que cela n’a pas eu lieu étant donné que
la police était intervenue.
Par ailleurs, elle n’aurait pas recruté les autres filles et aurait uniquement connu PERSONNE7.)
avant de se rendre au Luxembourg.
En date du 16 novembre 2023, il a été procédé à une seconde audition d’PERSONNE6.) qui a
fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Elle a expliqué avoir reçu les informations relatives au
mode opératoire de la part de « PERSONNE2.) » et que cette dernière lui aurait indiqué les
tarifs qu’elle devait appliquer ainsi que le pourcentage de la commission qu’elle devait
reverser. Selon ses déclarations, les redevances s’élèveraient « entre 40% et 60% » et elle aurait
remis son argent à PERSONNE5.) pour des raisons de sécurité. Sur question, elle a déclaré
avoir envoyé des photos à PERSONNE2.) afin que cette dernière les insère dans des annonces
sur des sites d’escorte. Elle a encore indiqué que le groupe de chat « GROUPE1.) » avait été
créé par « PERSONNE2.) » afin de servir de règlement intérieur pour la maison de débauche.
Finalement, elle a maintenu que la décision de se prostituer avait été prise par elle de plein gré.
Également entendue selon le même mode, PERSONNE8.) a déclaré vouloir revenir sur ses
déclarations antérieures « parce qu’elle a mis PERSONNE5.) dans une mauvaise situation
ayant conduit à son arrestation ». Les enquêteurs ont relevé que PERSONNE8.) semblait être
particulièrement nerveuse lors de son audition. Elle a déclaré avoir reçu le numéro de téléphone
de « PERSONNE2.) » de la part d’une connaissance et l’avoir rencontrée à ADRESSE6.)
ensemble avec PERSONNE5.) et PERSONNE7.). Elle a expliqué qu’elles ont décidé de se
rendre au Luxembourg chacune à ses propres frais. Elle a encore indiqué avoir à l’avance remis
1.300 euros à « PERSONNE2.) » pour couvrir le loyer de l’appartement qu’ils allaient occuper
au Luxembourg pour s’adonner à la prostitution. Elle aurait pu garder l’entièreté de l’argent
gagné et l’aurait uniquement placé dans la caisse par mesure de sécurité. Elle a aussi ajouté que
« PERSONNE2.) » avait bien créé le groupe de chat pour leur donner des conseils lors de leur
séjour au
Luxembourg,
étant donné qu’elle avait déjà séjourné au Luxembourg.
PERSONNE5.) n’aurait que récupéré la clé de l’appartement, car elle aurait déjà travaillé au
Luxembourg et connaitrait donc mieux les lieux. PERSONNE8.) a encore indiqué que
« …j’avais de la tristesse pour vous avoir… je me sens responsable. Je me sens mal de vous
avoir fourni…de vous avoir montré les chats. »
Autres éléments de l’enquête
Lors de la perquisition de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), les policiers ont découvert une
cassette contenant 880 euros dans le sac de voyage appartenant à PERSONNE5.). Le téléphone
de cette dernière a également été saisi aux fins d’exploitation. En outre, une serviette sur
laquelle on peut déchiffrer un décompte des prestations effectuées par les filles a été saisie.
Il convient de préciser que ces objets ont été confisqués dans le cadre d’un jugement n°
1990/2023 rendu en date du 19 octobre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg à l’encontre de PERSONNE5.). Cette dernière a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de 18 mois du chef d’infractions à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du Code
pénal avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal ainsi qu’à l’article 506-1 du Code
pénal.
L’enquête a révélé que les quatre prostituées sont arrivées au Luxembourg en prenant le même
vol en date du 12 novembre 2022 depuis ADRESSE6.).
Selon les données recueillies auprès de la plateforme MEDIA2.), la réservation de
l’appartement pris en location pour les prostituées a été effectuée par une dénommée
PERSONNE2.) qui résiderait en Espagne.
Il ressort de l’exploitation du téléphone portable appartenant à PERSONNE5.), qu’une
dénommée « PERSONNE2.) », identifiée par la suite comme étant PERSONNE2.), a créé en
date du 12 novembre 2022 le groupe « GROUPE1.) » sur MEDIA1.) dans lequel se trouvaient
les prostituées et leur a donné des consignes. Elle leur a indiqué comment se rendre à
l’appartement, où faire leurs courses ainsi que le mot de passe de l’accès internet de
l’appartement. Elle semblait connaître les lieux et avoir tout planifié à l’avance.
Il appert également de la discussion qu’elle a procédé à la publication des annonces sur internet
pour les filles. Elle a aussi indiqué aux filles de remettre l’argent obtenu pour leurs services à
PERSONNE5.) et qu’elles étaient obligées de lister les prestations effectuées dans le groupe
de discussion précité. Elle a fait remarquer que cela permettait d'éviter les erreurs, mais il
résulte du rapport nr. SPJ CO JDA-123694-23/BAPA dressé en date du 25 novembre 2022 par
la Police Grand-Ducale, Section : Criminalité Organisée, que cette procédure lui permettait
également, en raison de sa participation financière aux recettes, de suivre de près le nombre de
clients et les revenus générés par les services des prostituées afin de pouvoir ensuite calculer
avec précision ses revenus (50 %).
Elle a aussi fait remarquer aux prostituées qu'entre 02.00 heures et 08.00 heures, voire 09.00
heures du matin, elles auraient suffisamment de temps pour se reposer. Sa remarque « mais
parfois, les bons clients viennent tôt le matin » montre clairement que les femmes devaient être
prêtes à accueillir des clients à tout moment.
Elle a également demandé au groupe qui exactement pratiquerait quelles pratiques sexuelles et
leur a expliqué les tarifs prévus à cet effet, par exemple 50 euros supplémentaires pour une «
golden shower » et 100 euros supplémentaires pour une relation anale. C'était donc elle qui
fixait les tarifs à demander par les prostituées pour leurs services.
Dans une des discussions, PERSONNE2.) a annoncé qu’un plan à trois était prévu avec
PERSONNE5.) et PERSONNE7.). Sur ce PERSONNE5.) a demandé dans le groupe de chat
le prix à demander au client, qui a alors été fixé à 200 euros par PERSONNE2.). Elle a encore
précisé que ce prix consisterait en 100 euros pour chaque femme et qu’après le retrait des 50%,
50 euros restait pour chacune d’elles.
Les enquêteurs ont également analysé de nombreux messages échangés entre PERSONNE2.)
et PERSONNE5.) entre le 25 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, desquels il ressort que les
deux femmes sont de très bonnes copines.
En date du 26 octobre 2022, PERSONNE2.) a envoyé plusieurs messages à PERSONNE5.)
concernant un séjour au Luxembourg. PERSONNE2.) a également envoyé une capture d'écran
d'une conversation entre elle et une certaine « Nay (Telefonsita) », identifiée comme étant
PERSONNE1.), qui lui a demandé quand elles (il s'agit probablement de prostituées)
arriveraient, car elle avait elle-même besoin de travail. PERSONNE2.) lui a alors répondu
qu'elles arriveraient entre le 11 et le 15 (probablement novembre).
En date du 8 novembre 2022, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE5.) d’acheter deux boîtes
de préservatifs en Espagne pour les emmener au Luxembourg et qu’elle lui rembourserait
l’argent.
Le 11 novembre 2022, PERSONNE2.) a écrit à PERSONNE5.) qu'elle serait sa « main droite
» dans toute cette affaire (les enquêteurs supposent que cette déclaration fait référence au réseau
de prostitution basé au Luxembourg) et
PERSONNE5.) aurait la responsabilité de gérer
l'argent. PERSONNE5.) a demandé à PERSONNE2.) si elle devait prendre l'argent des femmes
et le leur verser par la suite. Cette dernière lui a alors expliqué la procédure souhaitée, à savoir
qu’elle devrait encaisser tout l'argent -elle devrait avoir une enveloppe pour chaque prostituée
et y mettre l'argent gagné-, en tenir un registre et payer les prostituées chaque semaine, voire
quotidiennement. À la fin de la journée, chaque prostituée récupérerait 50 % de son salaire et
les 50% restants lui seraient versés.
Il ressort clairement des discussions entre les deux femmes que PERSONNE2.) a planifié le
séjour au Luxembourg, s'est occupée du recrutement des femmes, a payé l'appartement
MEDIA2.), s'est chargée de l'organisation des annonces des prostituées sur internet, a pris
contact avec la téléphoniste et a mis en place l'organisation nécessaire.
De plus, elle a désigné PERSONNE5.) comme sa « suppléante » sur place, chargée de
s'occuper des finances. Cette dernière était en contact permanent avec elle. Il semble donc que
PERSONNE2.) était à la tête du groupe au Luxembourg et que PERSONNE5.) devait s'occuper
du groupe au Luxembourg en l'absence de cette dernière.
Le 14 novembre 2022 à 07.07 heures, PERSONNE5.) a écrit à PERSONNE1.) pour la première
fois et lui a expliqué qu'« elles » étaient « actives » et qu’elle pouvait désormais envoyer des
clients.
Déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
15 novembre 2023, PERSONNE5.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la
police. Elle a expliqué avoir uniquement connu PERSONNE7.) avant de se rendre au
Luxembourg et que les autres filles avaient elles-mêmes contacté PERSONNE2.).
Elle
a
contesté être proxénète, tout en précisant qu’elle-même travaillerait pour
PERSONNE2.). Elle a confirmé qu’elle devait lui remettre 50% des sommes qu’elle a gagnées.
En l’espèce, cela n’aurait pas eu lieu alors que la police était intervenue. Elle a encore précisé
que les 50% n’incluaient pas le loyer et que chaque prostituée devrait encore payer 1.000 euros
en tant que loyer. Elle a aussi réfuté les déclarations de PERSONNE8.) selon lesquelles cette
dernière lui aurait remis la somme de 300 euros, déclarant que celle-ci aurait elle-même placé
l’argent dans la caisse.
Lors de son interrogatoire de seconde comparution, PERSONNE5.) est confrontée avec un
message de PERSONNE2.) envoyé dans le groupe chat duquel il ressort que les filles devaient
lui remettre l’argent gagné et qu’elle devait tenir une comptabilité des prestations fournies.
PERSONNE5.) a répondu que cela avait certes été prévu, mais qu’in fine il avait été convenu
avec les autres filles de tenir une caisse commune qui était entreposée dans la cuisine et que
PERSONNE7.) avait apportée.
Elle a en outre déclaré qu’elle devait la somme de 6.000 euros à PERSONNE2.) pour lui avoir
« facilité la tâche » afin de pouvoir se prostituer au Luxembourg. Ensuite, elle a indiqué qu’il
s’agissait à la fois de frais pour des informations que pour la location d’un appartement à
ADRESSE8.) que pour l’achat de meubles, soit 3.000 euros pour les informations et la même
somme pour une garantie locative. En fin de compte, elle aurait payé l’intégralité de cette
somme à PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
25 janvier 2024, PERSONNE2.) a déclaré ne pas vouloir faire de déclarations.
Lors de son interrogatoire de seconde comparution, PERSONNE2.) a déclaré n’avoir jamais
fait part d’une association de malfaiteurs et qu’elle aurait fait une faveur à PERSONNE5.) en
lui prêtant 4.000 euros pour qu’elle puisse se loger au Luxembourg. Cette dernière lui aurait
dit qu’elle rassemblait l’argent avec les autres filles, pour qu’elle puisse être remboursée le plus
vite possible. Elle a encore déclaré que les filles étaient obligées de lui faire un rapport des
prestations effectuées via le chat, étant donné qu’elle devrait contrôler combien elles lui
devraient encore pour le loyer, tout en contestant qu’elles auraient dû lui donner 50% de leur
argent gagné. Par ailleurs, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle leur aurait tout simplement
rapporté ses expériences et leur donné des conseils.
Interrogée quant à la téléphoniste, elle a déclaré qu’elle était en contact avec elle et qu’elle
l’avait déjà engagée dans le passé, en précisant que la téléphoniste prenait 20 euros pour les
clients d’une heure et 10 euros pour les clients d’une demi-heure. Elle a encore expliqué que
ce serait la téléphoniste qui mettrait les numéros de téléphone sur les sites internet, qu’elle
fixerait les rendez-vous avec les clients et qu’elle informerait les prostituées, dès que le rendez-
vous serait confirmé.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
8 novembre 2024, PERSONNE1.) a confirmé avoir été la téléphoniste, en précisant qu’elle
aurait découvert ce travail à travers une connaissance. On lui aurait donné une carte SIM et
demandé de rejoindre un groupe MEDIA1.) où les filles allaient la contacter. Elle a souligné
que les filles auraient déterminé les prix et les horaires de travail et que son rôle se serait borné
à informer les clients si les filles étaient disponibles ou pas. Elle a encore précisé qu’on lui
aurait confirmé que les filles étaient indépendantes et que personne ne les forçait à se prostituer.
Elle a encore contesté faire part d’un réseau criminel et qu’elle n’aurait pas eu de supérieur
hiérarchique. Elle aurait touché 10 euros pour les clients d’une demi-heure et 15 euros pour les
clients d’une heure, ce qui lui aurait fait un salaire d’environ 1.000 euros par mois. Elle a aussi
précisé que PERSONNE2.) avait été son interlocutrice directe dans le cadre de ses fonctions.
Interrogée sur la question de savoir si elle n’avait jamais pensé que ses tâches puissent dépasser
le simple rôle de réceptionniste, elle a déclaré qu’elle aurait eu peur à un moment, raison pour
laquelle elle aurait quitté ce milieu de travail.
Déclarations à l’audience
À l’audience du 23 janvier 2026, les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, sous la foi
du serment, relaté le déroulement de l’enquête de Police et ont confirmé les constatations dans
les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
À la barre, la prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites auprès du Juge
d’instruction. Elle a précisé qu’elle aurait fait la réservation sur MEDIA2.) pour
PERSONNE5.) à la demande de cette dernière. Elle a précisé que les filles devraient lui verser
50% de leurs revenus à titre de remboursement du loyer, en soulignant que toutes les filles
auraient dû s’acquitter du loyer, mais que PERSONNE5.) en aurait été la responsable. Elle a
insisté sur le fait qu’elle aurait seulement prodigué des « conseils » aux prostituées et cela dans
l’unique but de récupérer son argent prêté à PERSONNE5.). Finalement, elle a déclaré ne pas
faire partie d’un réseau de prostitution.
La représentante du Ministère Public a demandé l’acquittement de PERSONNE1.) des
infractions libellées sub. 2.), 3.) a., 3.) c. et 4.).
Le mandataire de PERSONNE2.) a contesté l’existence d’une structure hiérarchique et/ou
verticale, en précisant que les prostituées se partageaient simplement un outil de travail. Il a
aussi contesté l’infraction de traite d’êtres humains, étant donné que les filles se seraient déjà
livrées à la prostitution auparavant et qu’elles seraient venues au Luxembourg de leur plein
gré. Finalement, il a demandé au Tribunal de réduire la peine à prononcer à l’égard de sa
mandante.
La mandataire de PERSONNE1.) s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public, en se
rapportant à prudence en ce qui concerne une éventuelle condamnation de sa mandante du chef
des infractions libellées sub. 1) et sub. 3) b. et d.. Elle a en outre demandé l’acquittement des
infractions libellées sub. 5) et sub. 6) à l’encontre de sa mandante.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenues, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
2.1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal)
L’article 379bis alinéa 3° du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de
prostitution.
La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction
des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution
nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle
n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution
quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le
plaisir sexuel.
Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de
lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche
renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou
sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l’aide des
valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu’elles sont
ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu
avec les règles de la morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles
déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait
et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de
débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens
usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la
débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements
impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à
la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis (
Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).
La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de
quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996:
Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).
En l’espèce, il est constant en cause que les filles, telles que reprises dans le libellé du Ministère
Public, pratiquaient des actes sexuels contre rémunération au sein de l’appartement sis à
ADRESSE4.) et qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines tout
ayant été organisé à cet effet.
Il appert également du dossier répressif que PERSONNE2.) était la principale organisatrice de
la maison de prostitution pour avoir réservé l’appartement et procédé à la publication des
annonces sur des sites d’escorte ainsi qu’à l’embauche d’une « réceptionniste ». Elle a encore
fixé les heures de travail des prostituées de 08.00 heures à 02.00 heures, ainsi que les prix des
prestations sexuelles de ces dernières, étant précisé qu’elle percevait 50% de leurs revenus.
Il ressort encore du dossier répressif que PERSONNE5.) était la « main droite » de
PERSONNE2.) et dirigeait la maison de débauche pour le compte de cette dernière, alors que
PERSONNE2.) n’était pas sur les lieux.
Par ailleurs, il est établi que PERSONNE1.) était la réceptionniste des prostituées. Elle mettait
les numéros de téléphone sur les sites internet, fixait les rendez-vous avec les clients et
informait PERSONNE5.) et PERSONNE2.), dès qu’un rendez-vous était confirmé. Il résulte
encore des déclarations des prostituées, ainsi que des aveux de PERSONNE1.) qu’elle touchait
10 euros pour les clients d’une demi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure.
Par ses services, PERSONNE1.) a donc également contribué au bon fonctionnement de la
maison de prostitution.
Il est partant établi que les prévenues ont géré la maison de prostitution au sens de l’article
379bis alinéa 4 du Code pénal, de sorte qu’elles sont à retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 1.) à leur encontre.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du Code pénal, tout propriétaire,
hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition
d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés,
loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un
l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre
à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP
1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la location de l’immeuble et sa mise
à disposition aux femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, ont été
effectuées par PERSONNE2.), en vue de l’exploitation des activités de prostitution.
Il y a partant lieu de la retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2.).
Il ne ressort cependant pas du dossier répressif que PERSONNE1.) s’est occupée de la location
de l’immeuble sis à ADRESSE4.) ou de sa mise à disposition aux femmes de sorte qu’il y a
lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub. 2.).
Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle,
« a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui
ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des
subsides d’une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même
majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche. (…)
d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche
d’autrui. (…) »
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire
profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est
l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du
proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956,
bd no 764).
Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif et notamment l’exploitation du
téléphone portable de PERSONNE5.), ensemble les déclarations des prostituées, que
PERSONNE2.) a permis aux femmes d’exercer leur activité de prostitution sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
À cette fin, les femmes ont été recrutées et leur voyage au Luxembourg a été organisé. Les
conditions de travail ont été fixées à l’avance. Afin d’exercer leur activité de prostitution, un
appartement leur a été mis à disposition. PERSONNE2.) a publié ou fait publier des annonces
sur différents sites internet d’escorte. Elle a aussi créé un groupe MEDIA1.) afin de gérer et
contrôler les activités des prostituées et a engagé une réceptionniste. Des numéros de téléphone
ont été attribués aux femmes, afin de permettre aux clients d’entrer en contact avec les
prostituées via la téléphoniste. Ainsi, les rencontres ont été strictement contrôlées en ce que les
femmes n’ont pas directement communiqué avec les clients, étant précisé que seule
PERSONNE1.) était en contact direct avec les clients et qu’elle a transmis les informations à
PERSONNE2.) et à PERSONNE5.), qui à leur tour a transmis les informations aux prostituées.
Par ailleurs, les activités ont été strictement contrôlées et un compte rendu a dû être fait par les
femmes et la commission de 50% a été encaissée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens des infractions
libellées sub 3.) a.), c.) et d.).
Concernant l’infraction libellée sub. 3.) b.), le Tribunal note que bien qu’il a été convenu
qu’une commission de 50% devrait être versée à PERSONNE2.), aucun transfert d’argent au
profit de cette dernière n’a pourtant eu lieu en raison de l’intervention de la Police. Il y a partant
lieu d’acquitter PERSONNE2.) du chef de l’infraction libellée sub. 3.) b.).
En ce qui concerne PERSONNE1.), il résulte du dossier répressif qu’elle a fait office
d’intermédiaire entre les clients et PERSONNE2.) et PERSONNE5.), qui à leur tour ont
transmis les informations aux prostituées. Il y a partant lieu de la retenir dans les liens des
infractions libellées sub 3.) d.).
Concernant l’infraction libellée sub. 3.) b.), le Tribunal note que bien qu’il a été convenu que
PERSONNE1.) perçoive une rémunération pour ses services, à savoir 10 euros pour les clients
d’une demi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure, il ne résulte pas du dossier répressif
qu’elle a effectivement touché de l’argent, en raison de l'intervention précoce de la Police. Il y
a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub. 3.) b.).
En outre, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait d’une manière quelconque aidé, assisté et
protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution ou qu’elle ait
embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure
en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, de sorte qu’elle est
encore à acquitter des infractions libellées sub 3.) a.) et c.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des prostituées
prévue à l’article 380 du Code pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au vu du fait que les filles
se trouvaient en situation irrégulière, qu’elles n’avaient pas de revenus et ne parlaient aucune
des langues officielles du Luxembourg. Cependant il n’est pas établi que les prévenues les aient
menacées.
Quant à la période infractionnelle des infractions libellées sub 1.) à 3.), celle-ci est à limiter à
la date du 14 novembre 2022, étant donné que seul pour ce jour il a pu être établi avec la
certitude nécessaire que des actes de prostitutions ont eu lieu au sein de la maison de débauche
précitée qui n’a d’ailleurs été prise en location que deux jours auparavant.
Le fait que PERSONNE2.) s’est par le passé rendue au Luxembourg et s’y est prostituée ne
signifie pas ipso facto qu’elle a également commis des infractions de proxénétisme à cette
époque et le dossier répressif ne renseigne d’ailleurs rien à ce sujet.
2.2) Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal
La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se
référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule
consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que
soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme,
la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la
prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou «
californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour
d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009
relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de
transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur
elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou
d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de
services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en
général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un
mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;
4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois
ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine
d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq
ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans
laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale
ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou
par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un
agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans
à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le
complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction
visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement
constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1
et 382-2 une circonstance atténuante ».
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :
- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert,
d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en
vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante
pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une
cause exonératoire de responsabilité.
- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la
victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du
recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes
sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres
humains)
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains
le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de
transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des
infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article
382-1 du Code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou
d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article
379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.
L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour
l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour
l’application de l’article 382-1 du Code pénal.
Il résulte des développements ci-avant que PERSONNE2.) a recruté et hébergé les femmes
telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, en vue de la prostitution.
Même s’il est établi que les femmes se sont prostituées de leur propre gré, il n’en demeure pas
moins que PERSONNE2.) a, au vu de ce qui a été retenu ci-avant, commis l’infraction de
proxénétisme, en garantissant toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux femmes
qu’elles puissent offrir leurs services. Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) est à
retenir dans les liens de l’infraction à l’article 382-1 du Code pénal.
La circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des prostituées prévue à l’article
382-2 du Code pénal est également établie au vu des développements sous le point 1. ci-dessus.
Cependant, il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait menacé les filles. Il n’est pas non plus
établi que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, le Tribunal renvoie à cet
égard à ses développements figurant sous le point 4. ci-après.
Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) n’avait ni
hébergé ni recruté les prostituées, ce rôle incombant à PERSONNE2.).
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des infractions en matière de traite
des êtres humains.
2.3) Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du Code pénal)
Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressif qu’une caisse contenant 880
euros provenant de la prostitution a été retrouvée dans les affaires de PERSONNE5.).
Or, il n’est pas établi que PERSONNE2.) ou PERSONNE1.) ont acquis, détenu ou utilisé des
sommes provenant des infractions aux articles 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal, étant
donné qu’en l’espèce aucun argent ne leur avait été transmis en raison de l’intervention de la
Police.
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenues de l’infraction libellée sub. 5.).
2.4) Quant à l’association de malfaiteurs
L’article 322 du Code pénal dispose que toute association formée dans le but d’attenter aux
personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation
de la bande.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
-
l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
-
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi
atteinte aux personnes et aux propriétés et
-
une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les
caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des
circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger
une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être
constatée en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice
(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux
personnes suffit (Cass. Pénal, 4 novembre 2004, arrêt numéro 43/2004, numéro 2113 du
registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome
II, p.931, n°12).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles
recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall.
pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie,
la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de
rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant
être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-
mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie
et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim., numéro
12/05 du 26 avril 2005).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté
doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
En l’espèce, il n’est pas établi, à l’abri de tout doute,
que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) avaient l’intention d’adhérer à une véritable structure au sens de la loi. Le
critère de permanence de l’association n’est également pas établi en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, l’existence d’une association de malfaiteurs, voire
l’adhésion des prévenus à une telle association n’est pas établie, de sorte que PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub. 6.).
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE2.) :
« Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans ces réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à
le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre
2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),
sans préjudice aux indications de temps et de lieux,
3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour
avoir,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se
livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans
préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces
personnes de la prostitution,
5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé
des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit
direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers
d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du
15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les
victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des
infractions sub. 1.) à sub. 4.).
6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association
organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les
infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé
et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et
d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour
but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que
prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre
les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE4.),
sans préjudice aux indications de temps et de lieux,
1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement
ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche
ou de prostitution,
en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait
fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes
dont PERSONNE1.) et PERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en
mettant ces lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la
prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées
de 8.00 heures le matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une
«réceptionniste» via « MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées
et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,
2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier,
logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition
d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux
cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution
d'autrui,
en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de
l’exploitation de la prostitution de ces dames,
3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour
avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et
le racolage en vue de la prostitution,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même
majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche
d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au
Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres
personnes dont PERSONNE5.) un logement sis à ADRESSE4.) via MEDIA2.), en
publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature
sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en créant
un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au
Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et
contrôler leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou
réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui
s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la
rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat
« GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature des prestations
sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix
revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre
à PERSONNE5.) qui est responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et
règle les dépenses quotidiennes des prostituées,
c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la
prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois
et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la
débauche en mettant à leur disposition un service chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) qui
coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations
sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de
sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de
séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne
parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues,
4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le
contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de
sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.)
et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de
prostitution au Luxembourg, hébergé dans le logement sis à ADRESSE4.), préalablement
loué via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions
de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces
personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution en
engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de
téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les
rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe
les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de visite des clients, la
nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque
client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,
partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles
sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de
débauche,
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
-
l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient
les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière
extrêmement précaire de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant
dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne
parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir
le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argent investies dans la
location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou
réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients.
-
»
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« Depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre
2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.) et L-ADRESSE4.),
sans préjudice aux indications de temps et de lieux,
2. en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier,
logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui
ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou
mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,
en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition
notamment de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans
préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de
l’exploitation de la prostitution de ces dames,
3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le
racolage en vue de la prostitution,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même
majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au
Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres
personnes dont PERSONNE5.) des logements au Luxembourg, notamment le logement de
l’ADRESSE3.) et l’immeuble de la ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres
sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de
nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les site MEDIA3.) et MEDIA4.), en
créant un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes prostituées au
Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler
leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste
joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les
langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des
prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de
MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et
le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la
prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre à PERSONNE5.) qui est
responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses
quotidiennes des prostituées,
b) avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se
livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) au moins la somme de 880.- euros, sans
préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces
personnes de la prostitution,
c) avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la
prostitution
sur
le
territoire
luxembourgeois
dont
notamment PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres
personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et
de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa
situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en
Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées
par des promesses alléchantes de revenues,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours
à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes
et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre
leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter
des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,
4. en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,
d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le
contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de
proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse,
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours
à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de
prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment
ADRESSE3.) et ADRESSE4.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.), accueilli en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées
en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé
leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste
joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues
du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles
à fournir et informe les prostituées via le chat « GROUPE1.) » de MEDIA1.) des heures de
visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à
régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée,
partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission
contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur
le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
-
l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les
personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière
extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans
les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant
aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de
prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argent investies dans la location du
logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste
coordonnant les rendez-vous des clients,
-
et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le
recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des
consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et
ainsi perdre la seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur
faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,
-
et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une
organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci-
dessous,
5. en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou
indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment
où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers
d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du
15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les
victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des
infractions sub. 1.) à sub. 4.).
6. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association
organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les
infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé
et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE5.), et
d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour
but de recruter des femmes mêmes consentantes en vue de les faire travailler en tant que
prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre
les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.). »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« Le 14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou
par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de
prostitution,
en l’espèce d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution
ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE2.) et PERSONNE5.), en agissant en
tant que « réceptionniste », en mettant les numéros de téléphone de PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sur les sites internet d’escorte, en fixant
les rendez-vous avec les clients et en informant les prostituées, dès qu’un rendez-vous était
confirmé, en fixant le prix de ses services à 10 euros pour les clients d’une demi-heure et à
15 euros pour les clients d’une heure,
3. en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche
d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir :
d) avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à
la prostitution et à la débauche d’autrui, notamment en faisant office d’intermédiaire
entre les clients et PERSONNE2.) et PERSONNE5.), qui à leur tour ont transmis les
informations aux prostituées, en coordonnant et réglant les rendez-vous avec les clients
et en fixant à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la
somme à régler au proxénète,
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
que les infractions sub 1.) et sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de
sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,
en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment
de
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ayant pas de titres de séjour pour
travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant
aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues. »
3) La peine
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge la prévenue PERSONNE2.) ont été commises dans une
intention délictuelle unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis du
Code pénal est élevé conformément à l’article 266 du même code.
La combinaison des articles 382-1 1) et 382-2 2) du Code pénal prévoit que l’infraction de la
traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de l’abus de la situation
particulièrement vulnérable est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de
50.000 euros à 100.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et
par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros
pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 379bis combiné avec l’article 380 du
Code pénal.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les coupables
seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de
l’article 11 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle, ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et à une amende de trois mille (3.000)
euros.
Comme la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution
de trente (30) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictuelle unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
En vertu de l’article 380 du Code pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis du
Code pénal est élevé conformément à l’article 266 du même code.
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les coupables
seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de
l’article 11 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de PERSONNE1.),
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef ainsi que la faible durée infractionnelle.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte des circonstances
atténuantes précitées, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.
Comme la prévenue PERSONNE1.), n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE2.), assistée
d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense,
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE2.)
ayant eu la parole en dernier,
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,52
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)
jours ;
p r o n o n c e à l’égard de PERSONNE2.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des
droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de vote, d’élection et d’éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,27
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours ;
p r o n o n c e à l’égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des
droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de vote, d’élection et d’éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 77, 79, 379bis, 380,
381, 382-1 et 382-2 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.