Court acquits defendant on some charges but convicts on others for health fraud and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant of certain charges while convicting him on others for health fraud, imposing a 32-month prison sentence and a fine. The defendant argued against the prosecution's evidence, but the court found the material facts sufficient to sustain convictions for specific offenses under the Penal Code. Consequently, the court rejected the defense's request for acquittal on those counts while upholding the civil claim against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 468, 469, 506-1 du Code pénal; The court may partially acquit a defendant by finding certain charges established while rejecting others based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 529/2026
not. 30559/22/CD
not. 2542/23/CD
not. 35527/23/CD
(jonction)
(jonction)
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u -
en présence de
La Caisse nationale de santé,
établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représentée par PERSONNE2.), employée, suivant procuration du 19 janvier 2026,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations des 17 novembre 2025 et 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences
publiques du 20 et 21 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I)
Not. 30559/22/CD :
1. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
2. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
3. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
4. infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
5. principalement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
6. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
II) Not. 2542/23/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
III) Not. 35527/23/CD : infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.
À l’audience publique du 20 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Caisse Nationale de Santé représentée par PERSONNE2.), employée, se constitua ensuite
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle dépose sur le bureau du Tribunal et qui firent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
PERSONNE2.) développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur
d’État, demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 30559/22/CD, 2542/23/CD et
35527/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 30559/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30559/22/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°682/2021 établi en date du 30 juillet 2021 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie,
-
le rapport n°SPJ/FAME/2023/127816.3/BAGA établi en date du 2 février 2022 par la
Police Grand-Ducale, Section de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin,
-
le procès-verbal n°JDA/2022/120110 établi en date du 20 septembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare,
-
procès-verbal n°1165/2022 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
-
procès-verbal n°169/2022 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
-
le rapport n°41134-1164/2022 établi en date du 14 décembre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,
-
le rapport n°2023/12016/256/NK établi en date du 27 mars 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie,
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 430/23 (XIXe) rendue le 7 juin 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en relation avec les infractions libellées
sub. 4. et sub. 5 principalement, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour
y répondre du chef :
1. d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
2. d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
3. d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
4. d’infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
5. principalement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
6. infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
Vu l’information donnée par courrier du 17 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
comme auteur,
1. le 29 juillet 2021, entre 15:00 et 16:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au café ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE2.) sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE2.), un portefeuille avec son contenu, dont notamment la somme de 4.200.-€, partant
une chose qui ne lui appartient pas ;
2. le 19 septembre 2022, vers 18:14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.), une
bouteille de whiskey d’une valeur de 21,99.-€, partant une chose qui ne lui appartient pas ;
3. le 20 septembre 2022, vers 11:08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice du magasin ENSEIGNE3.), deux bouteilles de Pinot Gris, deux boissons
Jogolino, un parquet de pansements, un paquet de coton tiges, deux paquets de noisettes,
un flacon de mousse à raser, une teinture pour cheveux d’une valeur totale de 40,98.-€;
-
au préjudice d’PERSONNE5.), une carte Visa ;
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
4. le 20 septembre 2022, vers 13:50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences,
pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession de biens volés ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.), cinq
paquets de jambon cuit, deux bouteilles de limonade ENSEIGNE4.), deux bouteilles de cidre
ENSEIGNE5.) et une boîte de teinture pour cheveux, partant des objets ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite,
sinon pour se maintenir en possession des objets volés, notamment en exerçant une force
légère pour libérer son poignet de la prise effectué par le gérant du magasin ;
5. le 20 septembre 2022, entre 06:00 et 15:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE3.),
notamment un téléphone portable ENSEIGNE6.) de couleur noire, partant un objet ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, notamment en lui
causant une fracture de la cheville et une ITT d’au moins un mois ;
subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né
le DATE3.), notamment en lui causant une fracture de la cheville ;
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel d’au moins 1 mois ;
6. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment aux dates et lieux ci-avant spécifiées, sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions
visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub 1. à 5., sachant qu’au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires reprochées. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20
janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit :
Concernant l’infraction libellée sub. 1., il s’avère que le 30 juillet 2021, PERSONNE4.) s’est
présenté auprès des services de police afin de déposer plainte pour vol. Il a déclaré que, le 29
juillet 2021, il s’était rendu au café « ENSEIGNE1.) », situé à L-ADRESSE2.), afin d’y
consommer une boisson. Au moment de procéder au paiement, une femme prénommée «
PERSONNE6.) », ultérieurement identifiée en la personne de PERSONNE7.), aurait
remarqué qu’il détenait une somme importante en espèces dans son portefeuille.
PERSONNE4.) a indiqué s’être ensuite rendu aux toilettes, laissant son sac, contenant son
portefeuille, sur la table. À ce moment, les personnes qui étaient précédemment assises avec
lui à ladite table ne se trouvaient plus à proximité immédiate.
À son retour, il aurait constaté que son portefeuille avait disparu de son sac. Des témoins lui
auraient alors rapporté que « PERSONNE6.) », en compagnie d’un homme, aurait pris la
fuite. Sur la somme totale de 5.000 euros qu’il détenait dans son portefeuille, l’auteur aurait
laissé 800 euros, de sorte qu’un montant de 4.200 euros lui aurait été soustrait.
PERSONNE8.), employée du café « ENSEIGNE1.) », a déclaré à la police qu’il existerait des
enregistrements vidéo relatifs aux faits de vol. Toutefois, malgré plusieurs demandes
réitérées, ces images n’ont jamais été transmises à la police.
Le 31 janvier 2022, PERSONNE8.) a informé la police que la personne ayant dérobé l’argent
de PERSONNE4.) se trouverait dans le café. Le suspect a été identifié en la personne du
prévenu et a été amené au commissariat. Lors de son audition le même jour, PERSONNE1.)
a déclaré ne pas se souvenir s’être trouvé au café « ENSEIGNE1.) » le 29 juillet 2021 et a
formellement nié avoir soustrait la somme de 4.200 euros.
Lors de son audition par la police le 11 février 2022, PERSONNE7.) a déclaré que, le 29
juillet 2021, elle était attablée au café « ENSEIGNE1.) » avec plusieurs personnes, dont
PERSONNE1.), ainsi qu’un homme plus âgé.
Elle a précisé qu’elle s’était ensuite rendue, en compagnie de l’un des autres clients, au foyer
ORGANISATION1.) afin d’y manger, où ils auraient croisé PERSONNE1.). Celui-ci leur
aurait déclaré qu’il devait se rendre à la banque. Elle l’aurait accompagné audit établissement
bancaire, où PERSONNE1.) aurait retiré de sa poche une somme importante, à savoir 2.500
euros, afin de la déposer sur son compte.
Ce n’est qu’après avoir été contactée ultérieurement par le café « ENSEIGNE1.) » et informée
du vol qu’elle en serait venue à la conclusion que PERSONNE1.) était vraisemblablement
l’auteur de la soustraction de l’argent de PERSONNE4.).
Dans le cadre des investigations menées, plusieurs documents relatifs aux extraits de comptes
bancaires de PERSONNE1.) ont été requis et saisis auprès des établissements SOCIETE1.) et
SOCIETE2.). L’analyse de ces pièces a permis d’établir qu’en date du 29 juillet 2021,
PERSONNE1.) a procédé à un versement en espèces d’un montant de 2.800 euros sur son
compte ouvert auprès de la SOCIETE1.), puis, en date du 30 juillet 2021, à un nouveau
versement d’un montant de 1.100 euros sur son compte auprès de la banque SOCIETE2.).
Concernant l’infraction libellée sub. 3, la police a été avisée le 20 septembre 2022, d’un vol à
l’étalage commis vers 11.00 heures dans le magasin « ENSEIGNE3.) », sis à L-ADRESSE4.).
Sur place, un employé a déclaré que plusieurs articles, pour une valeur totale de 40,98 euros,
avaient été soustraits frauduleusement et que l’auteur avait pris la fuite. L’exploitation des
images issues des caméras de vidéosurveillance a permis d’identifier PERSONNE1.), déjà
connu de la police, comme étant l’auteur des faits. Celui-ci a été interpellé peu de temps après.
La fouille corporelle effectuée lors de son interpellation s’est révélée positive, les objets volés
ayant été retrouvés en sa possession, de même qu’une carte bancaire établie au nom
d’PERSONNE5.), lesquels ont été saisis. Lors de son audition, PERSONNE1.) a fait usage
de son droit de garder le silence.
Plus tard le même jour, le 20 septembre 2022, la police a de nouveau été informée d’un vol
survenu vers 13.45 heures au sein de l’« ENSEIGNE2.) », situé à L-ADRESSE3.) (infraction
libellée sub 4) . Sur les lieux, les agents ont recueilli la déposition d’une employée, qui a
fourni une description de l’auteur et précisé que ce dernier s’était présenté dans le magasin
tant le jour des faits que la veille, y commettant à chaque fois des vols.
Il ressort de ses déclarations que, le 20 septembre 2022, le suspect aurait pris dans les rayons
plusieurs paquets de jambon, de la teinture pour cheveux, deux bouteilles d’ENSEIGNE4.)
ainsi que de la bière, pour une valeur totale de 41,30 euros, qu’il aurait dissimulés dans son
sac à dos avant de franchir les caisses sans procéder au paiement. Deux employés auraient
tenté de l’intercepter, mais le suspect s’était dégagé de l’emprise de l’un d’eux, le repoussant
légèrement afin de prendre la fuite. La veille, soit le 19 septembre 2022 vers 18.14 heures, la
même personne aurait déjà soustrait une bouteille de whisky de marque ENSEIGNE7.), d’une
valeur de 21,99 euros (infraction libellée sub 2).
Toujours le 20 septembre 2022, vers 15.38 heures, la police a été informée qu’un homme avait
été agressé dans la ADRESSE6.), à proximité de l’ancien bâtiment « SOCIETE3.) », à
ADRESSE8.), et que son téléphone portable lui aurait été dérobé, les faits s’étant
accompagnés de violences ayant entraîné des blessures (infraction libellée sub 5).
Sur place, la victime, PERSONNE3.), a déclaré qu’il se trouvait dans le squat en compagnie
de plusieurs personnes avec lesquelles il consommait des stupéfiants. Il aurait fini par
s’endormir, avant de constater ultérieurement qu’il était blessé et que son téléphone portable
de marque ENSEIGNE6.) avait disparu. Il a imputé tant le vol de son portable que ses
blessures à PERSONNE1.), qui se trouverait encore dans le bâtiment.
Lors de la vérification des lieux, les agents ont effectivement localisé PERSONNE1.) dans
l’immeuble. Celui-ci correspondant au signalement de l’auteur des vols commis à
l’ENSEIGNE2.) les 19 et 20 septembre 2022, il a été conduit au commissariat. La fouille
corporelle s’est révélée négative, toutefois plusieurs objets ont été découverts dans son sac à
dos, dont notamment un emballage de jambon. Lors de son audition, PERSONNE1.) a fait
usage de son droit de se taire.
Lors du dépôt de sa plainte effectué le 20 septembre 2022, PERSONNE3.) a indiqué
reconnaître
PERSONNE1.)
et l’a formellement identifié lors de la confrontation
photographique. Il a toutefois précisé ne pas avoir été en mesure d’observer personnellement
le déroulement des faits, s’étant trouvé inconscient au moment de ceux-ci, et avoir été informé
par des tiers que PERSONNE1.) l’aurait agressé et dépouillé de son téléphone. Il a encore
déclaré que les examens médicaux réalisés à l’hôpital avaient mis en évidence une fracture de
la cheville droite, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours ainsi qu’une incapacité
de travail d’une durée d’un mois.
Lors de ses interrogatoires par-devant le Juge d’instruction en dates des 21 septembre 2022 et
10 mai 2023, PERSONNE1.) a reconnu être la personne apparaissant sur les images issues
des caméras de vidéosurveillance de l’« ENSEIGNE2.) ». Il a déclaré avoir consommé de
l’alcool en compagnie d’amis en date des 19 et 20 septembre 2022 et a affirmé ne conserver
aucun souvenir précis des événements survenus.
Confronté aux faits de vol à l’aide de violences du 20 septembre 2022, également survenus
au sein de l’« ENSEIGNE2.) », PERSONNE1.) a contesté avoir fait preuve de violence,
soutenant qu’un tel comportement ne correspondrait pas à sa personnalité. Pour le surplus, il
a indiqué ne pas se souvenir des événements de ce jour et ne pas être en mesure de fournir
d’explication quant à la présence des objets découverts en sa possession. Il a par ailleurs
déclaré suivre un traitement médicamenteux comprenant notamment du Xanax, des
somnifères et des antidépresseurs, précisant avoir conscience qu’il ne devait pas associer la
prise de ces substances à la consommation d’alcool.
S’agissant de la somme de 4.200 euros soustraite au préjudice de PERSONNE4.),
PERSONNE1.) a formellement contesté en être l’auteur, affirmant ne jamais se rendre dans
le quartier concerné de ADRESSE7.). Il a nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés à ce
titre, soutenant qu’il ne s’agirait que d’une pure coïncidence qu’il ait procédé à des versements
de montants importants sur ses comptes bancaires aux dates des 29 et 30 juillet 2021.
Concernant les faits de vol à l’étalage commis le 20 septembre 2022 au sein du magasin «
ENSEIGNE3.) », PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester les faits qui lui sont reprochés,
tout en précisant qu’il se trouvait alors sous l’influence combinée de médicaments et d’alcool.
Quant à la carte bancaire trouvée en sa possession, établie au nom d’PERSONNE5.), il a
indiqué qu’il s’agissait d’un ami et que celui-ci aurait oublié ladite carte dans son casier lors
d’une séance de sport.
Enfin, au sujet des faits de vol avec violences commis au préjudice d’PERSONNE3.),
PERSONNE1.) a catégoriquement contesté l’intégralité des accusations portées contre lui. Il
s’est présenté comme étant lui-même victime de manière récurrente, en raison de son
orientation sexuelle, et a soutenu qu’PERSONNE3.) nourrirait à son égard des sentiments
homophobes.
À l’audience publique du 20 janvier 2026, le témoin PERSONNE3.) déclaré, sous la foi du
serment, qu’il se rendait pour la première fois dans le squat en question, où il aurait consommé
des stupéfiants ainsi que de l’alcool. Il précise qu’au moment où il aurait voulu quitter les
lieux, la personne qui l’y avait conduit l’en aurait empêché. Une altercation aurait alors éclaté
entre lui et le prévenu, à laquelle d’autres personnes se seraient mêlées.
Selon ses déclarations, le prévenu lui aurait porté plusieurs coups, tout en précisant qu’il aurait
également reçu des coups de la part d’autres individus présents sur les lieux. Interrogé
davantage à cet égard, PERSONNE3.) indique ne pas être en mesure d’affirmer avec certitude
que le prévenu est effectivement à l’origine de la fracture de son pied et/ou du vol de son
téléphone portable, n’excluant pas que ces faits puissent avoir été commis par une autre
personne.
Le prévenu, pour sa part, reconnait une partie des infractions mises à sa charge, notamment
celles relatives aux vols commis dans les magasins « ENSEIGNE3.) » et « ENSEIGNE2.) »,
tout en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a
en revanche formellement contesté être l’auteur du vol de la somme de 4.200 euros au
préjudice de PERSONNE4.) ainsi que des faits de vol avec violences reprochés à l’encontre
d’PERSONNE3.).
La défense se limite à contester les infractions libellées sub. 1. et sub. 5 dans la citation à
prévenu, invoquant cependant l’existence de circonstances atténuantes, tenant notamment à
l’état de souffrance de son mandant, à l’altération de son système nerveux ainsi qu’à l’atteinte
portée à ses capacités de discernement et de contrôle de son comportement en raison de la
prise concomitante de médicaments avec de l’alcool. La défense sollicite que toute peine
d’emprisonnement éventuellement prononcée soit assortie du sursis probatoire le plus large
possible, avec une obligation de soin, et que toute amende soit, le cas échéant, proportionnée
à situation financière du prévenu.
2) En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, plusieurs infractions
de vol simple, un vol avec violences pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en
possession de biens volés, un vol avec violences, sinon des coups et blessures volontaires, et
d’avoir détenu les objets dérobés, sachant qu’au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
d’une des infractions primaires reprochées.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-
à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire
que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol,
n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA
Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur
les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «
violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte
physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant
avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol,
n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore
dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou
voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis
que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une
circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Il ressort encore de l’article 469 du Code pénal qu’est assimilé au crime de vol commis à
l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur a exercé les violences et/ou les menaces
soit pour se maintenir en possession de la chose volée, soit pour assurer sa fuite.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal, présuppose
l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance
ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir,
sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la
base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de
cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443).
Quant à l’infraction libellée sub 1.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 29 juillet 2021, entre
15.00 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et notamment
au café « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), un portefeuille avec son
contenu, dont notamment la somme de 4.200 euros, partant une chose qui ne lui appartient
pas.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE8.) a alerté la police après avoir reconnu
PERSONNE1.)
comme étant l’auteur
présumé
du vol commis au préjudice de
PERSONNE4.). Ce constat, pris conjointement avec les déclarations de PERSONNE7.),
selon lesquelles le prévenu lui aurait indiqué, peu de temps après avoir quitté le café «
ENSEIGNE1.) », qu’il devait se rendre immédiatement à la banque afin d’y effectuer un
dépôt, ainsi que le fait qu’elle l’a vu extraire de ses poches une somme d’argent conséquente
pour la verser sur son compte bancaire, s’inscrit dans un contexte particulièrement suspect.
Il ressort encore du dossier répressif qu’en date des 29 et 30 juillet 2021, le prévenu a
effectivement procédé à des dépôts en espèces pour un montant total de 3.900 euros sur ses
comptes ouverts respectivement auprès de la SOCIETE1.) et de la banque SOCIETE2.).
Ces versements, effectués dans un laps de temps immédiatement postérieur au vol de la
somme de 4.200 euros au préjudice de PERSONNE4.), font naître de sérieux doutes quant à
l’origine licite de cette somme d’argent.
Le Tribunal relève que le prévenu a soutenu ne pas se rendre dans le quartier de ADRESSE7.),
où est situé le café « ENSEIGNE1.) ». Cette affirmation est toutefois contredite par le fait
qu’il a été interpellé par la police dans ce même établissement le 31 janvier 2022, suite à la
dénonciation effectuée par PERSONNE8.).
Le Tribunal constate en outre que PERSONNE7.) a déclaré que le prévenu était attablé avec
elle et une personne âgée, supposément PERSONNE4.), en date du 29 juillet 2021.
Il y a encore lieu de relever que, lors de son interrogatoire par-devant le Juge d’instruction en
date du 21 septembre 2022, le prévenu a indiqué percevoir un salaire variable s’élevant à au
moins 3.000 euros nets par mois. Or, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier qu’il
aurait exercé une activité professionnelle au moment des faits et qu’il a lui-même déclaré que
son dernier emploi avait pris fin en décembre 2021, soit plusieurs mois avant les faits en cause.
Il n’a, pour le surplus, fourni aucune explication crédible quant à la provenance soudaine de
cette somme importante en espèces.
Force est de constater qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu se trouvait au même
moment que PERSONNE4.) au café « ENSEIGNE1.) » en date du 29 juillet 2021 et qu’au
retour des toilettes de ce dernier, tant le prévenu que la somme de 4.200 euros avaient disparu.
Ce constat, combiné au fait que le prévenu a indiqué peu de temps après à PERSONNE7.)
devoir se rendre immédiatement à la banque afin d’y effectuer un dépôt en espèces, ainsi
qu’au fait que celle-ci a constaté qu’il était en possession d’une somme d’argent importante
en liquide, permet de conclure que le prévenu a profité de l’absence temporaire de
PERSONNE4.) pour s’emparer de la somme de 4.200 euros contenue dans le portefeuille de
ce dernier.
Le fait que PERSONNE4.) se soit momentanément absenté, laissant son sac sans surveillance,
ne saurait en aucun cas constituer une excuse pour le prévenu de fouiller ledit sac, de
s’approprier le portefeuille et notamment les espèces qu’il contenait.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et des éléments du dossier
répressif, notamment des déclarations de PERSONNE7.) qui sont corroborées par les extraits
bancaires attestant de dépôts en espèces pour un montant total de 3.900 euros sur les comptes
du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’infraction de vol libellée à charge
du prévenu est matériellement établie, tant en fait qu’en droit à son égard.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. 1. par
le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026.
Quant à l’infraction libellée sub 2.
Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir, comme auteur, le 19 septembre 2022, vers
18.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et notamment à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin « ENSEIGNE2.) », une bouteille de whiskey d’une valeur de 21,99 euros, partant
une chose qui ne lui appartient pas.
À l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits
lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public, tout en
indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a déclaré
qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le plan
personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités
d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses
médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans
une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-
verbal n°JDA/2022/120110 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Gare, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que l’infraction
de vol libellée à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. 2. par
le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026.
Quant à l’infraction libellée sub 3.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 20 septembre 2022, vers
11.08 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE8.), et notamment à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement,
-
au préjudice du magasin « ENSEIGNE3.) », deux bouteilles de ADRESSE9.), deux
boissons SOCIETE4.), un paquet de pansements, un paquet de coton tiges, deux paquets
de noisettes, un flacon de mousse à raser, une teinture pour cheveux d’une valeur totale
de 40, 98 euros, et
-
au préjudice d’PERSONNE5.), une carte Visa.
À l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits
lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, tout
en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a
déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le
plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités
d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses
médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans
une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement.
Le Tribunal tient à relever que, s’agissant de l’infraction de vol de la carte Visa reprochée au
prévenu, celui-ci n’a pas réitéré la version initialement avancée selon laquelle PERSONNE5.)
aurait oublié ladite carte dans son casier après une session de sport. Au regard des éléments
du dossier répressif, et notamment du fait que cette carte a été retrouvée en possession du
prévenu conjointement avec les autres objets soustraits, combiné au fait que le prévenu n’a
pas contesté les faits à l’audience, se bornant à indiquer ne pas en conserver le souvenir, ainsi
qu’à la position de la défense ayant plaidé l’aveu de son mandant quant à cette infraction, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que le vol de la carte Visa appartenant à PERSONNE5.)
est également établi, tant en fait qu’en droit, à charge du prévenu.
Les faits résultent ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des
procès-verbaux n°JDA/2022/120110 et n°1165/2022 établis en date du 20 septembre 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare, ainsi que des aveux du
prévenu, de sorte que les infractions de vol libellées à charge de PERSONNE1.) est
matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. 3. par
le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026.
Quant à l’infraction libellée sub 4.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 20 septembre 2022, vers
13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et notamment à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin « ENSEIGNE2.) », cinq paquets de jambon cuit, deux bouteilles de limonade
ENSEIGNE4.), deux bouteilles de cidre ENSEIGNE5.) et une boîte de teinture pour cheveux,
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en
exerçant des violences pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession des objets
volés, notamment en exerçant une force légère pour libérer son poignet de la prise effectuée
par le gérant du magasin.
À l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits
lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, tout
en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a
déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le
plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités
d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses
médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans
une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement.
Le Tribunal tient à relever qu’en début d’audience, le prévenu a contesté avoir exercé des
violences à l’égard d’une quelconque personne. Toutefois, après la consultation à l’audience
des images issues des caméras de vidéosurveillance du magasin « ENSEIGNE2.) », le prévenu
s’est déclaré choqué par son propre comportement, tout en indiquant ne conserver aucun
souvenir précis de cet épisode.
Le Tribunal rappelle que l’article 469 du Code pénal dispose que « est assimilé au vol commis
à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des
violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit
pour assurer sa fuites ».
En l’espèce, il ressort clairement des images de vidéosurveillance que le prévenu a été
immédiatement interpellé par des membres du personnel de l’ENSEIGNE2.) après avoir
franchi les caisses sans s’acquitter du prix des articles préalablement dérobés. Les violences,
de faible intensité, mais néanmoins caractérisées, se sont manifestées tant sous une forme
offensive que défensive, en ce que le prévenu a exécuté un mouvement brusque afin de se
dégager de l’emprise de l’employé, avant de le repousser, dans le but de se maintenir en
possession des biens soustraits et de prendre la fuite.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante tenant à ce que le prévenu a
exercé des violences afin de se maintenir en possession des objets dérobés et d’assurer sa
fuite.
Les faits résultent ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des
procès-verbaux n°1165/2022 et n°169/2022 établis en date du 20 septembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, du rapport n°41134-
1164/2022 établi en date du 14 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Gare-Hollerich, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que l’infraction de
vol avec violences libellée à charge de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait
qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. 4. par
le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026.
Quant à l’infraction libellée sub 5.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 20 septembre 2022, entre
6.00 heures et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), et notamment
à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
-
principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment un téléphone
portable ENSEIGNE6.) de couleur noire, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, notamment en lui causant
une fracture de la cheville et une ITT d’au moins un mois, et
-
subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, volontairement fait
des blessures et porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE4.), notamment en lui
causant une fracture de la cheville, avec la circonstance que les blessures faites ou les
coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins
un mois.
Le Tribunal relève, en premier lieu, que la version des faits présentée par le témoin
PERSONNE3.) à l’audience publique du 20 janvier 2026 ne concorde pas avec celle qu’il
avait livrée lors du dépôt de plainte auprès de la police en date du 20 septembre 2022,
circonstance qui est de nature à affecter la crédibilité de ses déclarations.
En outre, le Tribunal constate que le témoin PERSONNE3.) a lui-même admis, sous la foi du
serment, avoir consommé, le jour des faits, de l’alcool et des stupéfiants en compagnie
d’autres personnes, et ne pas être en mesure d’affirmer avec certitude que le prévenu serait à
l’origine tant de la fracture de son pied que de la soustraction de son téléphone portable.
Il s’ensuit que les déclarations du témoin PERSONNE3.) ne sauraient constituer une preuve
exempte de tout doute, dès lors que les événements se sont déroulés dans un lieu fréquenté
par plusieurs personnes, dans un contexte de consommation d’alcool et de stupéfiants, et que
le témoin n’est pas en mesure d’imputer les faits litigieux au prévenu avec la certitude requise.
Il convient également de relever qu’en dehors de la seule présence du prévenu sur les lieux,
aucun élément objectif du dossier répressif ne permet d’établir un lien concret entre celui-ci
et la soustraction frauduleuse, avec violences, du téléphone portable appartenant à
PERSONNE3.).
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment du fait que l’enquête repose
essentiellement sur l’identification initiale opérée par PERSONNE3.), laquelle doit être
appréciée avec la plus grande prudence au regard des contradictions relevées et du contexte
dans lequel les faits se sont déroulés, le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueilli
ne permet pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est l’auteur, le
coauteur ou le complice de l’infraction de vol avec violences mise à sa charge. Il y a dès lors
lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub.5 à sa charge.
Par ailleurs, le prévenu n’étant pas retenu comme auteur, coauteur ou complice de l’infraction
de vol avec violences, et aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’il aurait soustrait
frauduleusement le téléphone portable d’PERSONNE3.), il ne saurait davantage être déclaré
coupable de l’infraction de blanchiment-détention mise à sa charge en ce qui concerne cet
objet. Il y a partant lieu de l’acquitter également à cet égard.
Quant à l’infraction libellée sub 6.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE8.), notamment aux dates et lieux ci-
avant spécifiés, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, détenu les objets énumérés sub. 1 à 5., sachant
qu’au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires lui
reprochées.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.) savait, au moment
où il détenait les biens listés sous les infractions libellées sub. 1. à 4. dans la citation à prévenu
qu’il venait de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-
détention en ce qui concerne l’ensemble de ces objets est matériellement établie, tant en fait
qu’en droit à son égard.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. 6. par
le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026, en ce qui concerne les objets
énumérés sub. 1. à 4. dans cette même citation.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, et en application du principe que le doute le plus léger
doit profiter au prévenu, il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) :
comme auteur,
5. le 20 septembre 2022, entre 06:00 et 15:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE8.) et notamment à L-ADRESSE5.),
principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le
DATE3.), notamment un téléphone portable ENSEIGNE6.) de couleur noire, partant un
objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, notamment en lui
causant une fracture de la cheville et une ITT d’au moins un mois ;
subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment en lui causant une fracture de la cheville ;
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel d’au moins 1 mois ;
6. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.),
notamment aux dates et lieux ci-avant spécifiées, sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu l’objet énuméré sub 5., sachant qu’au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’infraction primaire reprochée. »
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
1. le 29 juillet 2021, entre 15:00 et 16:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE8.) et notamment au café ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE2.)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE2.), un portefeuille avec son contenu, dont notamment la somme de 4.200.-€, partant
une chose qui ne lui appartient pas ;
2. le 19 septembre 2022, vers 18:14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE8.) et notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.),
une bouteille de whiskey d’une valeur de 21,99.-€, partant une chose qui ne lui appartient
pas ;
3. le 20 septembre 2022, vers 11:08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE8.) et notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice du magasin ENSEIGNE3.), deux bouteilles de ADRESSE9.), deux
boissons SOCIETE4.), un paquet de pansements, un paquet de coton tiges, deux paquets
de noisettes, un flacon de mousse à raser, une teinture pour cheveux d’une valeur totale
de 40,98.-€;
-
au préjudice d’PERSONNE5.), une carte Visa ;
partant des choses qui ne lui appartiennent pas ;
4. le 20 septembre 2022, vers 13:50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE8.) et notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences,
pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession de biens volés ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.),
cinq paquets de jambon cuit, deux bouteilles de limonade ENSEIGNE4.), deux bouteilles
de cidre ENSEIGNE5.) et une boîte de teinture pour cheveux, partant des objets ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite,
sinon pour se maintenir en possession des objets volés, notamment en exerçant une force
légère pour libérer son poignet de la prise effectué par le gérant du magasin ;
6. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.),
notamment aux dates et lieux ci-avant spécifiées,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub 1. à 4., sachant qu’au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires reprochées. »
AU CIVIL
À l’audience publique du 20 janvier, la Caisse National de Santé représentée par
PERSONNE2.), employée, suivant procuration du 19 janvier 2026 se constitua partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de
12.729,27 euros, se composant comme suit :
-
Frais hospitaliers :
9.638,62.- EUR + p.m.
-
Frais médicaux :
2.906,91.- EUR + p.m.
-
Frais pharmaceutiques :
99,74.- EUR + p.m.
-
Frais de transport :
84,00.- EUR + p.m.
-
Divers :
p.m.
__________________________________________________________________________
TOTAL
12.729,27.- EUR + p.m.
sinon toute autre somme même supérieure à fixer par le Tribunal ou à évaluer par expertise,
avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre 2022 sinon à partir des décaissements, sinon
à partir de la demande sinon encore à partir du jugement à intervenir le tout jusqu’à solde.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une chambre correctionnelle
dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre
part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge
du prévenu.
L’auteur d’un fait délictueux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de
l’infraction pour laquelle il est condamné. Il n’est cependant tenu d’en réparer les
conséquences dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se
rattachent par un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 118, p.58 in CSJ corr. 21 février 2017, n° 68/17
V). Le principe de réparation intégrale implique que le tribunal indemnise tout le dommage,
mais rien que le dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la
demanderesse au civil.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
II) Quant à la notice 2542/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2542/23/CD et
notamment les procès-verbaux numéros 10320/2023 et 10321 établis en date du 18 janvier
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.
Vu l’expertise neuro-psychiatrique du 9 février 2023 dressée par l’expert docteur Marc
GLEIS.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 224/23 (XIXe) rendue le 17 mars 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du
chef d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 17 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 janvier 2023 vers 09.00 heures, et le 18 janvier 2023 vers 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE10.), dans le
magasin « ENSEIGNE8.) » ;
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de ENSEIGNE8.), Sà rl, un
téléphone portable de la marque ENSEIGNE6.) Galaxy A13, d’une valeur de 159, - euros,
ainsi qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE9.), modèle Reno8, Pro5G, d’une
valeur de 749, - euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
À l’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits
lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, tout
en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a
déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le
plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités
d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses
médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans
une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement.
L’expert docteur Marc GLEIS, a été chargé d’évaluer, d’une part, si le prévenu souffrait, au
moment des faits, de troubles mentaux susceptibles d’avoir aboli ou altéré son discernement
ou le contrôle de ses actes, ou s’il avait agi sous l’emprise d’une contrainte irrésistible, et,
d’autre part, d’apprécier son éventuel état dangereux ainsi que son aptitude à faire l’objet
d’une sanction pénale.
Il ressort de l’expertise que le prévenu ne présente ni trouble psychotique, ni trouble dépressif
majeur, ni trouble anxieux. L’expert retient toutefois l’existence, depuis 2009, de troubles liés
à l’usage de l’alcool, des benzodiazépines, de la cocaïne et du cannabis. Le docteur Marc
GLEIS conclut qu’au moment des faits, le prévenu ne présentait ni abolition ni altération de
son discernement ou du contrôle de ses actes du fait d’une consommation de substances, et
qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou contrainte irrésistible. Il estime en outre que
le prévenu ne présente pas d’état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale.
Les faits résultent ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des
procès-verbaux numéros 10320/2023 et 10321 établis en date du 18 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, de l’expertise neuro-
psychiatrique du 9 février 2023 dressée par l’expert docteur Marc GLEIS, ainsi que des aveux
du prévenu, de sorte que les infractions de vol libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée par le
Ministère Public dans la citation à prévenu du 17 novembre 2025.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 janvier 2023 vers 09.00 heures, et le 18 janvier 2023 vers 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE10.), dans le
magasin « ENSEIGNE8.) » ;
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de ENSEIGNE8.), Sà rl, un
téléphone portable de la marque ENSEIGNE6.) Galaxy A13, d’une valeur de 159, - euros,
ainsi qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE9.), modèle Reno8, Pro5G, d’une
valeur de 749, - euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
III) Quant à la notice 35527/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35527/23/CD et
notamment le procès-verbal numéro 11650/2023 établi en date du 26 mars 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 501/24 (XXIe) rendue le 5 avril 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
du même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code
pénal.
Vu l’information donnée par courrier du 17 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de
la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 17 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis le fait,
le dimanche, 26 mars 2023 vers 17.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE11.), à la station-service « ENSEIGNE10.) »,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le cas
où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
la commerçante personne physique Madame PERSONNE9.), née le DATE5.) à
ADRESSE12.) (Angola), numéro RCS de Luxembourg NUMERO1.), en sa qualité
d’exploitante de la station-service ENSEIGNE10.) située à L-ADRESSE11.),
les objets suivants :
-
une cannette de bière de la marque ENSEIGNE11.) 50cl d’une valeur de 1.99 euros,
-
une bouteille de boisson de la marque ENSEIGNE12.) 50cl d’une valeur de 1.60
euros,
-
un repas de pâtes précuites d’une valeur de 9.80 euros
partant, des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de violences exercées contre l’employé de la station-service Monsieur PERSONNE10.) né le
DATE6.), en le griffant, en le poussant, en tenant son bras, afin de se maintenir en possession
des objets soustraits et pour assurer sa fuite. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20
janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit :
Le 26 mars 2023, la police a été avisée d’un vol commis à l’aide de violences à la station-
service « ENSEIGNE10.) », située à L-ADRESSE11.).
Sur place, les agents ont rencontré le vendeur et victime des violences, PERSONNE10.),
lequel a décrit l’auteur comme un homme de type africain, vêtu de noir, portant une veste
grise ainsi qu’une écharpe noire, et muni d’une sacoche bandoulière grise de marque «
ENSEIGNE13.) ».
Lors de son audition, PERSONNE10.) a déclaré que vers 17.53 heures, il aurait remarqué un
individu qui avait dissimulé dans sa sacoche un plat de pâtes emballé, une bouteille de
ENSEIGNE12.) ainsi que des cannettes de bière. L’homme se serait ensuite dirigé vers la
caisse, où il lui aurait demandé si le magasin vendait du gel désinfectant. Après lui avoir
répondu par la négative, l’individu aurait tenté de quitter la station-service sans s’acquitter du
paiement des articles dissimulés.
PERSONNE10.) lui aurait alors demandé d’ouvrir sa sacoche, tout en actionnant le dispositif
de verrouillage de la porte de sortie. Dans un premier temps, l’individu aurait refusé de
s’exécuter, avant d’ouvrir finalement son sac, permettant à PERSONNE10.) d’en extraire la
bouteille de ENSEIGNE12.) ainsi que deux canettes de bière. L’homme aurait ensuite tenté
de quitter les lieux, mais PERSONNE10.) lui en aurait barré le passage.
L’individu serait alors devenu de plus en plus agressif, gesticulant de manière véhémente et
lui aurait porté des coups de bras lui infligeant ainsi une griffure au niveau du cou. L’auteur
aurait finalement réussi à actionner le bouton d’ouverture de la porte et à prendre la fuite.
PERSONNE10.) a ultérieurement versé un certificat médical attestant d’une griffure
d’environ 8 cm au niveau du cou, sans incapacité de travail.
L’exploitation des images issues des caméras de vidéosurveillance a permis d’identifier
l’auteur des faits comme étant PERSONNE1.), déjà connu de la police. Les enregistrements
confirment en outre le déroulement des faits tel que décrit par PERSONNE10.). Ils montrent
notamment que, lorsque PERSONNE10.) a barré le passage au prévenu, ce dernier l’a saisi
par le bras droit et a tenté de le repousser. N’y parvenant pas, il a cherché à le pousser en
direction de la sortie. À un moment donné, PERSONNE1.) a ouvert sa sacoche, permettant à
PERSONNE10.) d’en retirer la bouteille de ENSEIGNE12.) et deux canettes de bière.
Lorsque PERSONNE1.) a de nouveau tenté de quitter les lieux, PERSONNE10.) lui en a
bloqué l’accès, ce qui a donné lieu à une altercation entre les deux hommes, jusqu’à ce que le
prévenu parvienne finalement à prendre la fuite.
À l’audience publique du 20 janvier 2026, PERSONNE1.) déclare ne pas se souvenir des
événements.
La défense sollicite l’indulgence du Tribunal, faisant valoir que la victime n’a pas subi
d’incapacité de travail à la suite des faits et que le prévenu se serait borné à tenter de se
dégager.
2) En droit
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs en ce qui concerne le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, ainsi que les éléments constitutifs de l’infraction de vol
commis à l’aide de violences, notamment afin de se maintenir en possession des objets
soustraits et pour assurer sa fuite.
En l’espèce, le Tribunal constate que le déroulement des faits tel que relaté par
PERSONNE10.) est pleinement corroboré par les images issues des caméras de
vidéosurveillance, lesquelles établissent sans équivoque que le prévenu s’est emparé de
plusieurs articles et s’est trouvé en situation de confrontation avec la victime. Les
enregistrements mettent en outre clairement en évidence une altercation physique entre le
prévenu et PERSONNE10.), survenue avant que le prévenu ne prenne la fuite.
Le Tribunal relève encore que la défense n’a pas contesté l’existence de violences exercées
par le prévenu à l’encontre de PERSONNE10.), soutenant toutefois que celles-ci n’auraient
été mises en œuvre que dans le seul but de se dégager de l’emprise de PERSONNE10.). Il
s’ensuit que la circonstance aggravante tenant à l’usage de violences en vue de se maintenir
en possession des objets dérobés ou d’assurer sa fuite doit être retenue comme pleinement
établie.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment les déclarations de
PERSONNE10.), ensemble les images de vidéosurveillance, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que l’infraction de vol avec violences afin de se maintenir en possession des objets
soustraits et pour assurer sa fuite est ainsi matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à
sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 17 novembre 2025.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis le fait,
le dimanche, 26 mars 2023 vers 17.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE11.), à la station-service « ENSEIGNE10.) »,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement
au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le cas
où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour
se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
la commerçante personne physique Madame PERSONNE9.), née le DATE5.) à
ADRESSE12.) (Angola), numéro RCS de Luxembourg NUMERO1.), en sa qualité
d’exploitante de la station-service ENSEIGNE10.) située à L-ADRESSE11.),
les objets suivants :
-
une cannette de bière de la marque ENSEIGNE11.) 50cl d’une valeur de 1.99 euros,
-
une bouteille de boisson de la marque ENSEIGNE12.) 50cl d’une valeur de 1.60
euros,
-
un repas de pâtes précuites d’une valeur de 9.80 euros
partant, des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de violences exercées contre l’employé de la station-service Monsieur
PERSONNE10.) né le DATE6.), en le griffant, en le poussant, en tenant son bras, afin de
se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite. »
IV) La peine
Concernant la notice 30559/22/CD, les différentes infractions de vol retenues à charge du
prévenu se trouvent en concours réel entre elles, et en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment. Les infractions libellées sous la notice 30559/22/CD se trouvent encore en
concours réel avec les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 2542/23/CD,
et 35527/23/CD, lesquelles se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code
pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des articles 468 et 469 du Code pénal, le vol à l’aide de violences ou de menaces
pour se maintenir en possession des objets soustrait, soit pour assurer sa fuite, est puni de la
réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de
trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.
Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre
être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction aux articles 461 et 463 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Eu égard à la gravité des infractions retenues à la charge du prévenu, à la multiplicité des faits
qui lui sont reprochés, ainsi qu’à son attitude consistant à se présenter comme la victime de
ses propres agissements et à l’absence de tout repentir sincère, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-deux (32) mois, et à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur
au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
30559/22/CD, 2542/23/CD et 35527/23/CD ;
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-deux (32) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 2600,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaitre ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la Caisse Nationale de Santé.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 468, 469 et
506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453
du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistée d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Mickaël
MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.