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JPETREF_348 Généré par l'IA

Court dismisses claim for interim unemployment benefits as plaintiff withdraws action and employer accepts.

Numéro de cause JPETREF_348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff withdrew their lawsuit regarding the regularity of their dismissal, and the employer accepted this withdrawal. Consequently, the court declared the action extinguished and refused the request for interim unemployment benefits. The procedural outcome was a dismissal of the claim due to the voluntary withdrawal by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 du Code du travail; Le désistement d'action par la partie demanderesse entraîne l'extinction du droit d'agir et rend irrecevable toute nouvelle demande sur la même prétention, même si elle vise une indemnité de chômage provisoire.

Mots-clés

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withdrawal of action extinction of right to sue interim unemployment benefits dismissal regularity contradictory procedure droit à l'indemnité de chômage protection contre les congés classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 348/2025

E-TREF-3/26

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 17 février 2026 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandra GIACOMETTI,

avocat à la Cour, demeurant à Foetz,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Zohra BELESGAA,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

en présence de :

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de

l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-ADRESSE3.),

- partie intervenante - comparant par Maître Claudio ORLANDO,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

faisant défaut à l’audience du 11 février 2026,

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 9 janvier

2026.

Conformément à l’article L. 521-4 paragraphe (2) du Code du travail, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 11

février 2026, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. A cette audience,

Maître Sandra GIACOMETTI et Maître Zohra BELESGAA

furent

entendues en leurs moyens et conclusions tandis que Maître Claudio

ORLANDO fit défaut.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et

rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait

été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée le 9 janvier 2026 au greffe de la Justice de paix d’Esch-

sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue

par l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en

attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou

le bien-fondé de son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 11 février 2026, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a

pas comparu pour exposer ses moyens de défense. Compte tenu toutefois du

fait qu’il a initialement été représenté par un avocat, en l’occurrence Maître

Claudio ORLANDO, il y a lieu de retenir qu’il a comparu et en application

des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile la

présente ordonnance est à rendre contradictoirement à son encontre.

Lors de la même audience, PERSONNE1.) demande acte qu’il entend se

désister purement et simplement de l’action introduite devant le Président du

tribunal du travail de céans sous le numéro E-TREF 3/26.

En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL déclare accepter ce désistement d’action.

Le désistement d’action entraîne extinction du droit d’agir relativement à une

prétention donnée et rend irrecevable la nouvelle demande qui serait formée

au sujet de cette prétention.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de donner acte aux parties de leur

désistement et acceptation de désistement.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement

à l’égard des parties et en premier ressort ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son désistement de l’action introduite

devant le Président du tribunal du travail de céans sous le numéro E-TREF

3/26,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

son acceptation,

d i t le désistement valable et le décrète aux conséquences de droit,

d é c l a r e l’action éteinte,

l a i s s e les frais à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2026

et Nous avons signé avec le greffier.