Employer accepts employee's withdrawal from retaliation claim; court dismisses case without substantive review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew their lawsuit regarding retaliatory dismissal, and the defendant accepted this withdrawal. The court formally recorded the mutual agreement and declared the proceedings extinguished without examining the merits of the retaliation claim. Consequently, the plaintiff bears the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 16 mai 2023; When a plaintiff withdraws a claim and the defendant accepts, the court extinguishes the proceedings without ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 347/2026
E-TREF-137/250
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 17 février 2026 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux
demeurant professionnellement à Luxembourg.
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Eric WEBER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Sabrina ALVARO, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 14 novembre 2025.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 10
décembre 2025, lors de laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à
l’audience publique du 11 février 2026.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 14 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le Président du Tribunal du Travail, sur
base de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, pour constater que le
licenciement intervenu en date du 31 octobre 2025 constitue une mesure de
représailles au sens de la loi précitée du 16 mai 2023, déclarer nul et de nul effet
le licenciement notifié le 31 octobre 2025, ordonner le maintien des relations de
travail avec réintégration, le cas échéant principalement sous peine d’astreinte de
500.- euros par jour de retard, sans plafond, subsidiairement sous peine d’astreinte
contraignante à fixer par le tribunal. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros, la condamnation de la société
défenderesse aux frais et dépens de l’instance de même que l’exécution provisoire
de la présente ordonnance.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 11 février 2026, PERSONNE1.) demande acte qu’il entend se
désister purement et simplement de l’instance introduite devant le Président du
tribunal du travail de céans suivant requête déposée en date du 14 novembre 2025
au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, actuellement pendante sous
le numéro E-TREF 137/25.
En termes de plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare accepter
ce désistement d’instance.
Le désistement d’instance met fin à la procédure en cours, sans que le juge ne
statue sur le fond. La procédure s’éteint immédiatement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement
et acceptation de désistement.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son désistement d’instance,
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son acceptation,
d i t le désistement valable et le décrète aux conséquences de droit,
d é c l a r e l’instance éteinte,
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2026 et
Nous avons signé avec le greffier.