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JPECIV_351 Généré par l'IA

Contredit partially allowed; plaintiff's claim reduced by 10€ due to lack of proven fault.

Numéro de cause JPECIV_351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's opposition and partially allowed it, reducing the plaintiff's claim by 10€. The defendant argued that no fault existed on the plaintiff's part, which the court accepted as the primary reason for the reduction. Consequently, the plaintiff was awarded the reduced amount plus procedural fees, while the request for provisional execution was denied due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: An opposition is receivable if the defendant establishes fault; if no fault is proven, the claim is rejected, and provisional execution requires specific urgency or recognized promise.

Mots-clés

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opposition receivable fault establishment procedural fees provisional execution commercial dispute condamnation à payer une somme créance contestée opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
article 109 du Code de commerce
de la facture acceptée sur base de l’article 109 du Code de commerce.
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Texte complet

Répertoire n° 351/2026

E-OPA4-702/25

Audience extraordinaire du 17 février 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Audrey SEBE, avocat à

Luxembourg,

et :

la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à

Luxembourg.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-702/25 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2025, la SOCIETE2.) a été sommée

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 13.419,87

€ avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 12 mars 2025, la

SOCIETE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, la SOCIETE2.) a été convoquée par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique

du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire fut fixée au 10 juillet 2025.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut fixée pour plaidoiries

à l’audience publique du 1er octobre 2025.

L’audience du 1er octobre 2025 ayant dû être décommandée pour des raisons

d’organisation interne, l’affaire a été réappelée à l’audience publique extraordinaire

du 20 janvier 2026.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-702/25 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 février 2025, la SOCIETE2.) a été sommée

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 13.419,87

€ avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 11 février

2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

12 mars 2025, la SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) :

-

a réclamé les intérêts tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18

avril 2024 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

-

a porté sa demande relative à l’indemnité de procédure à 2.500 € ;

-

a demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la SOCIETE2.) a réclamé de manière reconventionnelle les

montants suivants :

-

remboursement d’une amende d’ordre :

25,00 €

-

rémunération de sa salariée Mme PERSONNE1.) :

3.244,48 €

-

non-respect de l’obligation de bonne foi :

1.000,00 €

ainsi que la restitution, sous peine d’astreinte, de ses classeurs des années 2022,

2023 et 2024.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose

que vers la fin de l’année 2022, elle s’est vu charger par la partie défenderesse de

la réalisation de travaux comptables et de prestations sociales sur base d’une offre

du 16 novembre 2022.

Elle explique que lesdites prestations ont engendré l’envoi régulier de factures

pendant les années 2022, 2023 et 2024.

Elle explique encore que très vite, lesdites factures n’ont plus été payées qu’avec

du retard, la dette commençant à s’accumuler dès l’année 2024 en raison du

maintien des prestations demandées mais non payées par la partie adverse.

Elle explique ainsi que cette dernière lui reste redevable, sur base des factures

suivantes :

-

facture n°NUMERO3.) du 31.07.2024 :

2.101,18 €

-

facture n°NUMERO4.) du 31.07.2024 :

3.294,88 €

-

facture n°NUMERO5.) du 30.09.2024 :

1.600,05 €

-

facture n°NUMERO6.) du 31.10.2024 :

787,43 €

-

facture n°NUMERO7.) du 30.11.2024 :

978,92 €

-

facture n°NUMERO8.) du 30.11.2024 :

8.077,49 €

-

facture n°NUMERO9.) du 31.12.2024 :

946,18 €

17.768,13 €

de la somme de (17.786,13 – 4.366,26 =) 13.419,87 €.

Elle précise en effet que suite à plusieurs relances en 2024 ainsi qu’à un courrier

du 13 janvier 2025 faisant état de la suspension des prestations, la partie

défenderesse a procédé en date du 16 janvier 2025 à un paiement partiel de

4.366,26 € à faire valoir sur la totalité des factures ouvertes.

Ce paiement étant insuffisant, elle explique encore avoir procédé par l’intermédiaire

de son avocat à une mise en demeure du 21 janvier 2025, ledit courrier n’ayant

toutefois donné lieu à aucune réaction.

Elle fait finalement valoir que ce n’est qu’en date du 13 février 2025 que la partie

adverse lui a finalement envoyé un courrier de contestation en faisant vaguement

allusion à un prétendu problème de surfacturation, sans toutefois faire état de

contestations précises.

Cette même imprécision ayant été reprise au moment du contredit, elle soutient dès

lors que ce n’est qu’à l’audience que la partie adverse a finalement fait état de ses

contestations, celles-ci n’étant toutefois pas justifiées.

Dans ces circonstances, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au

rejet du contredit ainsi qu’au bien-fondé de sa demande.

A titre principal, elle invoque la théorie de la facture acceptée.

Elle précise à cet égard que l’ensemble des factures a été transmis par voie

électronique. Elle en déduit que les factures litigieuses n’ont pas été contestées en

temps utile. Elle estime ensuite qu’elles ont fait l’objet d’une acceptation formelle du

fait de leur paiement partiel. Elle précise encore que les factures antérieures,

pourtant établies de la même manière, ont toutes été payées. Elle estime finalement

que les contestations émises sont trop vagues et que celles invoquées à l’audience

des plaidoiries sont tardives.

A titre subsidiaire, elle considère que la facturation a été établie de manière correcte.

La SOCIETE2.) s’oppose à la demande.

Si elle ne conteste pas avoir accepté l’offre de prix, elle conteste en revanche avoir

accumulé des retards de paiement dès le début de la relation contractuelle, seules

les factures émises au courant de l’année 2024 n’ayant pas été payées.

Elle explique avoir refusé cette facturation alors qu’elle ne correspond pas à l’offre

émise.

La partie défenderesse s’oppose à l’application de la théorie de la facture acceptée,

les factures étant relatives à des prestations de services ce qui n’implique qu’une

présomption simple.

Elle estime encore que le paiement partiel n’est pas de nature à confirmer une

acceptation de sa part, bien au contraire.

Elle fait par ailleurs valoir que suivant courrier du 13 février 2025, elle a formellement

contesté les factures restées impayées.

Elle explique finalement que c’est à tort que la partie adverse affirme n’avoir eu

connaissance de ses contestations qu’à l’audience, celles-ci ayant déjà été

exposées à l’occasion d’un référé-voie de fait qui tendait à la restitution de ses

documents comptables.

Elle estime dès lors qu’il ne saurait y avoir facture acceptée en l’espèce.

La SOCIETE2.) conteste ensuite le bien-fondé de la facturation émise.

Elle reproche tout d’abord à la partie demanderesse d’avoir facturé plus de fiches

de salaire que prévu.

Ainsi, en ce qui concerne la facture n° NUMERO3.), elle explique qu’elle s’est vu

facturer trop de fiches pour février 2024, juin 2024 et juillet 2024. Cette facture ayant

été intégralement apurée par son paiement du 16 janvier 2025, elle estime dès lors

avoir payé un excédent de 211,63 €.

En ce qui concerne les autres factures, elle réitère son raisonnement en renvoyant

à un décompte détaillé ainsi qu’aux annotations figurant sur les factures adverses,

versées parmi ses propres pièces.

Elle reproche ainsi à la partie adverse d’avoir facturé les fiches en fonction du

nombre de corrections et non en fonction du nombre de salariés. Or, elle considère

que le client n’est pas responsable du fait que des fiches erronées ont dû être

réédités plutôt que d’être simplement corrigées.

La SOCIETE2.) reproche ensuite à la partie adverse d’avoir facturé des avances

mensuelles alors qu’une telle facturation n’était pas prévue dans l’offre et qu’elle n’a

pas marqué son accord avec cette manière de procéder.

Elle se réfère plus particulièrement aux factures nos NUMERO6.), NUMERO7.),

NUMERO9.) et NUMERO4.), cette dernière ne comportant que des avances de

sorte que ce serait à juste titre qu’elle n’aurait pas été payée.

Elle explique encore que malgré la facturation desdites avances, la comptabilité de

2024 n’a pas été réalisée.

En ce qui concerne les années 2022 et 2023, elle estime que la comptabilité a été

mal faite, le bureau d’imposition compétent lui ayant confirmé par courriel du 17

mars 2025 qu’aucun bulletin d’imposition n’avait encore été émis.

La partie défenderesse s’oppose ensuite à la facture n° NUMERO8.) relative à

l’année 2023, celle-ci faisant état de l’encodage de 4,5 classeurs alors que d’après

les attestations testimoniales versées en cause, seuls deux classeurs ont été remis.

Dans ce même contexte, elle reproche à la partie adverse d’avoir indûment appliqué

aux prestation mensuelles « déclarations TVA 01-12/2023 » les trois index de

l’année 2023.

Elle fait finalement valoir, en ce qui concerne les travaux de l’année 2023, qu’elle a

déjà payé un montant approximatif de 9.500 €, la somme totale étant dès lors

manifestement disproportionnée de sorte qu’elle estime ne plus être redevable que

d’un solde de 4.677,32 €.

Pour le surplus, elle conclut au débouté de la demande.

La

SOCIETE2.)

formule

ensuite

un

certain

nombre

de

demandes

reconventionnelles.

Elle fait tout d’abord valoir que suivant décision présidentielle du 7 avril 2025, elle

s’est vu infliger par le CCSS une amende d’ordre de 25 € pour avoir omis de déposer

dans les forme et délai une déclaration de salaire relative au mois de novembre

2024. Considérant la responsabilité adverse comme étant engagée, elle demande

le remboursement du montant qu’elle affirme avoir dû débourser.

Elle explique encore qu’en raison de l’absence de restitution des documents

comptables retenus par la partie adverse, sa salariée PERSONNE1.) a dû passer

40 heures pour reconstituer des documents en vue de la reprise de la comptabilité

par la nouvelle fiduciaire. Les frais afférents étant imputables à la partie

demanderesse, elle demande sa condamnation à lui rembourser la fraction de

rémunération correspondante évaluée à 3.244,48 €.

La partie défenderesse réclame ensuite la restitution, sous peine d’astreinte, des

classeurs des année 2022 à 2024. Elle précise que pour l’année 2022, toutes les

factures ont été payées de sorte qu’aucun droit de rétention ne saurait lui être

opposé. Pour les années ultérieures et à supposer qu’un solde reste à payer, elle

demande à ce que cette restitution soit ordonnée à partir du paiement.

Elle estime finalement qu’en ne restituant pas la documentation en question, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a violé son obligation d’exécution de

bonne foi dans les relations contractuelles, de sorte qu’elle réclame un montant de

dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 1.000 €.

En termes de réplique, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les

développements adverses en ce qui concerne le bien-fondé de la facturation.

Si elle admet que les fiches de salaire facturées dépassent le nombre de salariés

présents dans l’entreprise, elle explique toutefois – pièces à l’appui – qu’elle a dû

rééditer de nombreuses fiches à la demande de la partie adverse, celle-ci ayant

omis de l’informer correctement et en temps utile de tous les éléments pertinents

(i.e. octroi d’une prime, signature d’un avenant, prise de congés, émission d’une

nouvelle fiche RTS, tractations concernant le salaire net, maladies communiquées

tardivement, etc.).

La partie demanderesse conteste encore avoir facturé des indexations indues, les

prestations comptables se trouvant nécessairement en décalage par rapport à la

période à laquelle elles se réfèrent. En ce qui concerne plus particulièrement les

prestations de l’année 2023 mentionnées sur la facture n°NUMERO8.), elle se

réfère au relevé eCDF (Plateforme électronique de Collecte des Données

Financières) pour en déduire qu’elles ont été réalisées vers la fin de l’année 2024

de sorte que les tranches indiciaires de 2023 étaient dues. Toutes les prestations

ayant dès lors été facturées avec l’index applicable au moment de la prestation, elle

conclut au rejet de l’argumentation adverse.

En ce qui concerne la facturation d’avances, elle fait valoir qu’elles ne sont pas

exclues de l’offre et qu’il est normal de facturer des avances surtout si, tel qu’en

l’espèce, il s’agit de prestations effectivement réalisées et que des retards de

paiements antérieurs peuvent faire craindre des problèmes de liquidité dans le chef

du client.

En ce qui concerne la prétendue non-réalisation des prestations, elle renvoie aux

éléments du dossier en faisant notamment valoir que si des déclarations de TVA

ont été émises, des prestations ont nécessairement dû être réalisées. Elle invoque

encore un listing comportant l’encodage de toutes les prestations réalisées entre

juin 2023 et le 14 janvier 2025, date de la suspension de ses prestations suite à la

relance de paiement restée infructueuse. Elle verse finalement une attestation

testimoniale de sa salariée PERSONNE2.) pour prouver la réalisation des

prestations facturées.

La partie demanderesse reproche encore à la partie adverse de donner une fausse

présentation de la facturation de 2023, le montant d’ores et déjà payé comportant

des prestations de l’année 2022 et tous les travaux de l’année 2023 étant compris

dans la facture n°NUMERO8.) de sorte que l’offre de prix aurait bien été respectée

et qu’aucune surfacturation n’aurait eue lieu.

Elle conteste encore toute facturation excessive au niveau du nombre de classeurs,

la partie défenderesse lui ayant régulièrement transmis des documents par voie

électronique. A cet égard, elle renvoie à des courriels figurant parmi ses pièces, les

attestations testimoniales adverses étant dès lors d’ores et déjà contredites.

En ce qui concerne finalement les demandes reconventionnelles, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste être à l’origine de l’amende d’ordre

infligée par le CCSS, la déclaration du salarié concerné ayant bien été réalisée.

Elle s’oppose encore au remboursement du salaire de la dame PERSONNE1.), la

partie défenderesse n’ayant pas justifié du bien-fondé de sa demande en prouvant

le principe et l’étendue de son préjudice, la société demanderesse n’ayant fait

qu’exercer son droit de rétention et aucun lien de causalité n’étant établi.

Elle s’oppose encore à la demande en restitution, les documents sollicités étant

insuffisamment précisés. Elle s’engage toutefois à restituer, après paiement,

l’ensemble des documents qui se trouveraient encore être en sa possession.

Elle conteste finalement toute violation de son obligation d’exécution de bonne foi

du contrat, tous ses engagements ayant bien été respectés et l’origine du litige étant

plutôt à rechercher du côté de la partie adverse qui aurait cessé tout paiement sans

aucune explication.

Motifs de la décision :

Il est constat en cause que suivant proposition d’honoraires dûment acceptée du 16

novembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été chargée par

la partie défenderesse de son accompagnement quotidien dans la gestion

comptable et sociale de l’entreprise.

Il résulte de ladite offre que les parties ont convenu d’une facturation forfaitaire (par

classeur, par fiche, par déclaration, etc.) en non par unité de temps.

Suite à la signature dudit contrat, la société demanderesse a procédé à l’envoi d’un

certain nombre de factures.

Le litige actuel a trait à six factures d’un import total de 17.786,13 € qui, d’après les

éléments du dossier, ont été transmises à la partie défenderesse par voie

électronique aux dates suivantes :

-

facture n°NUMERO3.) du 31.07.2024 : n/c

-

facture n°NUMERO4.) du 31.07.2024 : n/c

-

facture n°NUMERO5.) du 30.09.2024 : 07.11.2024

-

facture n°NUMERO6.) du 31.10.2024 : 07.11.2024

-

facture n°NUMERO7.) du 30.11.2024 : 05.12.2024

-

facture n°NUMERO8.) du 30.11.2024 : 05.12.2024

-

facture n°NUMERO9.) du 31.12.2024 : n/c

Les parties n’ont pas donné d’indications en ce qui concerne la transmission des

factures du 31 juillet 2024 et de celle du 31 décembre 2024.

Suivant courrier électronique du 13 janvier 2025, la partie demanderesse a informé

la partie défenderesse de ce qui suit :

« (…) Je fais suite à votre demande concernant la prestation à réaliser. Je tiens à vous

informer que je ne pourrai pas procéder à cette prestation tant que les factures impayées,

d’un montant de plus de 33.000 (sans compter le mois de décembre 2024), ne seront pas

réglées.

Comme convenu ensemble, ces factures devaient être réglées en janvier 2025. Cependant,

à ce jour, aucun paiement n’a été effectué, et certaines de ces factures sont ouvertes depuis

mars 2024.

Je tiens également à souligner qu’auparavant, j’ai toujours honoré mes engagements et

effectué les prestations demandées, malgré l’absence de régularisation de votre part.

Cependant, il est désormais impossible pour moi de poursuivre cette collaboration tant

qu’aucun effort de votre part n’a été fait pour régler ces créances.

Je vous invite donc à procéder au règlement dans les plus brefs délais afin de permettre la

reprise de nos prestations. Je reste bien entendu disponible pour toute question ou

information complémentaire (…) ».

La partie défenderesse n’a pas établi avoir réagi à ce courriel par une demande

d’information complémentaire concernant la facturation émise.

Il résulte au contraire des pièces versées par la société demanderesse que suivant

virement du 16 janvier 2025, elle a procédé au paiement d’un montant non

autrement ventilé de 4.366,26 € avec comme seule communication « Factures

NUMERO10.) ».

Suivant courrier recommandé du 21 janvier 2025, remis à la SOCIETE2.) le 5 février

2025, celle-ci s’est vu mettre en demeure de payer le solde de (17.786,13 –

4.366,26 =) 13.419,87 € au plus tard pour le 29 janvier 2025.

En date du 6 février 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a déposé

sa requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement laquelle a donné

lieu, le jour même, à l’ordonnance de paiement querellée qui a été notifiée à la partie

défenderesse le 11 février 2025 et qui a été retirée le 13 février 2025.

Suivant courrier recommandé du 13 février 2025, la SOCIETE2.) a informé la

société demanderesse de ce qui suit :

« Madame,

Nous contestons l’ensemble des factures mentionnées ci-après car toutes ces factures sont fausses,

surfacturées et n’ont jamais été approuvés par nos soins :

-

facture n°NUMERO4.) du 31.07.2024 – 3.294,88€

-

facture n°NUMERO5.) du 30.09.2024 – 1.600,05€

-

facture n°NUMERO6.) du 31.10.2024 – 787,43€

-

facture n°NUMERO7.) du 30.11.2024 – 978,92€

-

facture n°NUMERO8.) du 30.11.2024 – 8.077,49€

-

facture n°NUMERO9.) du 31.12.2024 – 946,18€

Total : 15.684,95€

Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agrée, Madame, mes salutations distinguées ».

Suivant courrier du 11 mars 2025 entré au greffe le 12 mars 2025, elle a finalement

formé contredit contre l’ordonnance de paiement lui notifiée le 11 février 2025.

Quant à la demande principale :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) invoque à titre principal la théorie

de la facture acceptée sur base de l’article 109 du Code de commerce.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les

achats et ventes se constatent entre commerçants par la facture acceptée.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou

de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence

de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n°16/2019, Immobilière Mamer

Concept c/ Inowai).

Les factures litigieuses n’ayant pas été établies dans le cadre d’un contrat de vente,

il y a dès lors lieu de vérifier, dans une première étape, si lesdites factures ont bien

été acceptées et de déterminer ensuite seulement, en cas de réponse positive, si

cette acceptation est suffisante pour faire admettre l’existence des créances y

affirmées.

L'acceptation de la facture est une manifestation d'accord au sujet de l'existence et

des modalités d'un marché déjà formé, et surtout une manifestation d'accord au

sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché (Cloquet,

La facture, n°427).

L'acceptation de la facture par le client témoigne ainsi de son adhésion aux

stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent.

D’après la doctrine et la jurisprudence, l’acceptation d’une facture peut être

expresse ou tacite.

L’acceptation est tacite si elle se déduit du silence gardé par le client après avoir

réceptionné la facture. En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour

prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les

fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette

facture.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est

pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative de

protester.

Il est admis que ces protestations ne présentent une valeur que si elles sont

précises, des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation

de sortir ses effets (Cloquet, La Facture, no 566 et 567).

La jurisprudence n'admet par ailleurs qu'un délai de protestation extrêmement bref

dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la

concordance de l'une et l'autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature

du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes

les circonstances de la cause (Cloquet, La Facture, no 586 et 587).

La jurisprudence fait tendre ce délai vers la durée d'un mois qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante. (T.A.

Lux., 6ème section, 8 novembre 1984, n° 33 679 du rôle ; T.A. Lux, 3ème section, n°

347/97). Ce délai a été étendu à six semaines selon une décision de la Cour d’appel

(cf. Cour d’appel, 12 juillet 2005, n° 29617 du rôle).

Afin de déterminer si la protestation a été émise endéans ce bref délai, il est encore

nécessaire de connaitre la date de réception de la facture puisque c’est cette

réception qui fait courir le délai en question.

En principe, il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu'il a établi la

facture, mais encore qu'il l'a envoyée et qu'elle est parvenue au client (Cloquet, La

Facture, no 405).

Lorsque la preuve de la date réelle de la remise de la facture ne peut être fournie, il

y a lieu d'avoir recours à des présomptions. Ainsi, la facture que le client ne conteste

pas avoir reçue sera, sauf preuve contraire, censée avoir été reçue par lui à la date

qu'elle indique comme étant celle de son établissement (Cloquet, La Facture, no

403).

Si le débiteur en possession d’une facture n’arrive dès lors pas à prouver à quelle

occasion il est entré en possession de ladite facture, il est censé l’avoir reçue à la

date de son établissement.

En l’espèce, il résulte des développements antérieurs que les factures des mois de

septembre, d’octobre et de novembre 2024 ont été transmises à la société

défenderesse entre le 7 novembre 2024 et le 5 décembre 2024.

En ce qui concerne les factures des mois de juillet 2024 et de décembre 2024, que

la société défenderesse ne conteste pas avoir reçues, il y a lieu d’admettre - en

l’absence de preuve de la date de réception effective - qu’elle les a reçues en date

des 31 juillet 2024 et 31 décembre 2024, dates respectives auxquelles elles sont

censées avoir été émises.

Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la société

défenderesse aurait fait état de contestations avant son courrier du 13 février 2025.

Ledit courrier n’a par ailleurs été envoyé que suite à la récupération, le même jour,

de l’ordonnance conditionnelle de paiement dont la société défenderesse a été

avisée deux jours auparavant.

Force est encore que constater qu’en se limitant à contester de manière générale

les factures au seul motif qu’elles seraient « fausses, surfacturées et n’ont jamais

été approuvés (…) », la partie défenderesse n’a pas émis de contestations précises

permettant d’expliquer le non-paiement du solde des factures.

Ces contestations sont d’autant plus incompréhensibles que les factures visées –

qui y figurent avec leur montant intégral - ont fait l’objet, quelques jours plus tôt, d’un

paiement partiel et sans réserve. Le courrier du 13 février 2025 ne permet dès lors

pas de déterminer si et dans quelle mesure et surtout pour quelle raisons les

factures y mentionnées seraient contestées.

Si c’est à tort que la société demanderesse fait valoir que le prédit paiement partiel

aurait été fait sur la totalité des factures ouvertes – le virement ayant été effectuée

avec la communication « Factures NUMERO10.) » de sorte que les factures no

NUMERO4.) et n° NUMERO8.) n’étaient pas visées - c’est toutefois tout aussi

vainement que la société défenderesse en déduit l’existence d’une contestation à

l’égard de l’ensemble de ces factures, pareille contestation ne pouvant pas se

présumer.

Il est encore étonnant de constater que bien que la facture n°NUMERO3.) n’est pas

expressément indiquée dans le courrier de contestation et que la société

défenderesse admet l’avoir réglée dans son intégralité, elle semble là encore avoir

changé d’avis puis qu’elle affirme à l’audience qu’elle aurait payé des montants qui

n’étaient pas dus.

C’est finalement à tort que la société défenderesse se prévaut des contestations

qu’elle explique avoir émises lors des plaidoiries en référé, l’audience en question

n’ayant eue lieu que le 13 octobre 2025, soit bien après réception de la dernière des

factures.

Il suit de tout ce qui précède qu’en l’absence de contestations circonstanciées

émises dans un bref délai, les factures litigieuses sont censées avoir été acceptées,

ce qui est de nature à engendrer une présomption simple de l’existence de la

créance que la société défenderesse peut renverser par la preuve du contraire.

Or, au vu des explications de la société demanderesse et des pièces versées au

dossier, il n’apparait pas que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ait

procédé à une facturation injustifiée de fiches de salaire, la seule circonstance

qu’elle ait facturée plus de fiches que de salariés présents n’étant pas de nature à

pouvoir mettre en doute le bien-fondé de sa demande.

C’est encore à tort que la société défenderesse conteste la facturation d’avances

mensuelles, pareille facturation n’étant pas expressément interdite et les éléments

du dossier ne permettant pas de retenir que les avances mis en compte

correspondraient à des prestations non-effectivement réalisées.

La SOCIETE2.) n’a pas non plus établie que la comptabilité des années 2022 et

2023 aurait été mal faite, la seule circonstance qu’aucun bulletin d’imposition n’avait

encore été établi en mars 2025 n’étant pas nécessairement à mettre à charge de

sa fiduciaire. Il en va de même des travaux de l’année 2024.

C’est encore à tort que la partie défenderesse fait état d’une facturation excessive

au niveau de l’encodage, alors que s’il est vrai qu’il résulte des attestations

testimoniales versées parmi ses pièces que seuls deux classeurs auraient été

remis, il résulte toutefois des pièces de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) que la partie défenderesse lui a régulièrement communiqué divers

documents par voie électronique.

La partie défenderesse n’ayant pas établi dans ces circonstances l’existence d’une

facturation excessive, son argumentation est à rejeter.

En ce qui concerne finalement l’indexation des prestations mensuelles de TVA de

l’année 2023, il résulte de la proposition d’honoraires du 16 novembre 2022 que les

parties avait convenu d’un prix unitaire de 68 €, révisable sur base de l’indexation

des salaires au Grand-Duché de Luxembourg, soit :

-

69,70 € à partir du 1er février 2023

-

71,44 € à partir du 1er avril 2023

-

73,23 € à partir du 1er septembre 2023.

Or, il résulte de la facture du 30 novembre 2024 que l’ensemble des déclarations

mensuelles de TVA de l’année 2023 ont été facturées au prix unitaire de 73,23 €.

Contrairement aux dires de la société demanderesse, il résulte de ses propres

pièces (pièce n°35 de la farde IV de Maître Audrey SEBE) que lesdites déclarations

ont été déposées dans la période située entre 14 avril 2023 et le 12 mars 2024.

La date du 17 décembre 2024 - invoquée par la demanderesse - ne concerne en

effet que les « états récapitulatifs (prestations) mensuels », ce qui semble viser les

déclarations mensuelles des prestations de services fournies à des clients établis

dans d’autres Etat-membres de UE.

Les prestations de TVA facturées ayant nécessairement été réalisées au plus tard

au moment du dépôt des déclarations afférentes, la facturation relative aux

déclarations mensuelles de TVA aurait dès lors dû s’établir comme suit :

-

Janvier 2023

déclaration déposée en 04/23

71,44 €

-

Février 2023

déclaration déposée en 05/23

"

-

Mars 2023

déclaration déposée en 06/23

"

-

Avril 2023

déclaration déposée en 07/23

"

-

Mai 2023

déclaration déposée en 08/23

"

-

Juin 2023

déclaration déposée en 09/23

73,23 €

-

Juillet 2023

déclaration déposée en 10/23

"

-

Août 2023

déclaration déposée en 11/23

"

-

Septembre 2023

déclaration déposée en 12/23

"

-

Octobre 2023

déclaration déposée en 01/24

"

-

Novembre 2023

déclaration déposée en 02/24

"

-

Décembre 2023

déclaration déposée en 03/24

"

.

869,81 HTVA.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) relative à la facture

n°NUMERO8.) est dès lors à ramener à 8.067,06 €.

Le contredit est dès lors à déclarer partiellement fondé et la demande de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’est à déclarer fondée qu’à concurrence de la

somme de (2.101,18 + 3.294,88 + 1.600,05 + 787,43 + 978,92 + 8.067,06 + 946,18

=) 13.409,44 €.

La demande relative aux intérêts tels que réclamés à l’audience n’ayant pas fait

l’objet d’observations particulières, il y a lieu d’accorder les intérêts conformément

à l’article 3, paragraphe (3) b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Quant aux demandes reconventionnelles :

Le remboursement de l’amende d’ordre :

La SOCIETE2.) réclame tout d’abord le remboursement d’un montant de 25 €

qu’elle explique avoir dû débourser suite à une décision présidentielle du CCSS du

7 avril 2025.

Il résulte de ladite décision qu’une amende d’ordre de 25 € lui a été infligée en raison

du non-respect de son obligation légale consistant à remettre endéans les formes

et délais requis une déclaration correcte de salaire relative « au mois et assuré »

repris sur le relevé figurant au verso (i.e. FPERSONNE3.), matricule NUMERO11.),

mois 11/2024).

Or, il résulte des pièces versées par la société demanderesse que la déclaration

relative à PERSONNE4.) (même matricule) a été déposée dès le 29 novembre

2024.

La société défenderesse n’ayant pas fourni d’autres explications, elle n’a pas établi

l’existence d’une faute dans le chef de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) de sorte que sa demande en remboursement de l’amende qu’elle

prétend avoir payée est à rejeter.

Les frais de reconstitution des dossiers :

La société défenderesse explique encore – attestation testimoniale à l’appui - qu’en

raison de l’absence de restitution des documents retenus par la partie adverse, elle

a dû charger sa salariée PERSONNE1.) pendant 40 heures à reconstituer les

dossiers aux fins de remise à la nouvelle fiduciaire. Elle sollicite la condamnation de

la partie demanderesse à lui rembourser le montant de 3.244,48 € qu’elle affirme

avoir déboursé de ce chef à titre de salaires.

La société demanderesse s’oppose à la demande.

Il y a lieu de rappeler que conformément aux principes généraux en matière de

preuve, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver.

Or, abstraction faite de la circonstance que la SOCIETE2.) n’a pas établi le préjudice

en rapport avec la reconstitution de ses propres dossiers – l’attestation testimoniale

se référant indistinctement à l’ensemble des sociétés du groupe – et qu’elle n’a pas

non plus prouvé l’importance des salaires qu’elle affirme avoir déboursés, il est

admis que les experts-comptables se sont vus reconnaître le droit de retenir, tant

qu’ils n’ont pas été entièrement réglés de leurs honoraires, les documents

comptables qu’ils détiennent, y compris ceux, appartenant à leurs clients, leur remis

en communication.

Le droit de rétention pout être défini comme le droit en vertu duquel une personne

qui détient une chose appartenant à autrui est fondée à en différer la restitution

jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, à l’occasion de cette chose, par son

propriétaire.

Il s’ensuit que même à supposer que la société demanderesse originaire et

défenderesse sur reconvention soit toujours en possession d’une documentation

physique appartenant à son client, SOCIETE2.) n’a pas prouvé dans son chef – au

vu de l’issue de la demande principale – l’existence d’un comportement fautif qui

serait en lien causal avec le préjudice allégué.

La demande est partant à rejeter

La restitution des classeurs de 2022 à 2024 :

La SOCIETE2.) réclame encore la restitution des classeurs des année 2022 à 2024.

La partie défenderesse, qui ne s’oppose pas à restituer - après paiement des

factures - d’éventuels classeurs qui se trouveraient encore être en sa possession,

conclut au débouté de la demande, faute pour la partie demanderesse d’avoir

spécifié exactement les documents dont elle réclame la restitution.

Il est admis en jurisprudence que le demandeur en restitution doit indiquer avec

précision les documents réclamés (voir : J.P. Luxembourg, 8 novembre 2024,

répertoire n° 3454 /24)

La partie défenderesse s’étant contentée de réclamer la restitution « des classeurs

des années 2022, 2023 et 2024 » sans avoir identifié les documents spécifiques qui

n’auraient pas été restitués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

L’exécution de bonne foi du contrat :

La société défenderesse estime finalement qu’en ne lui restituant pas la

documentation remise, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a violé son

obligation d’exécution de bonne foi dans les relations contractuelles. Elle réclame à

ce titre un montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à SOCIETE2.) d’établir une faute dans le chef

de la société demanderesse.

Compte tenu des développements antérieurs, aucune faute n’est établie de sorte

que la demande est partant à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat

pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et

au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui

allouer de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, la SOCIETE2.) ne saurait prospérer dans sa demande

relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont

il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec

ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, le paiement partiel des parties de factures non-contestées n’équivaut

pas à une promesse reconnue au sens du prédit texte. Aucun autre motif n’ayant

été invoqué afin de justifier la demande en exécution provisoire, il n’y a pas lieu

d’ordonner pareille mesure.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la modification de

ses demandes ;

donne acte à SOCIETE2.) de ses demandes reconventionnelles ;

dit le contredit partiellement fondé ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à

concurrence du montant de 13.409,44 € et non fondée pour le surplus ;

condamne SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

la somme de 13.409,44 € avec les intérêts légaux à partir de l’expiration d’un délai

de trente jours après la date de réception, par le débiteur, de chaque facture, jusqu’à

solde ;

dit les demandes reconventionnelles non fondées ;

en déboute ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant

de 700 € ;

condamne SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

une indemnité de procédure de 700 € ;

dit la demande reconventionnelle sur cette même base légale non fondée ;

en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont

signé le présent jugement.