Guilty verdict for voluntary assault causing work incapacity with 250 euro fine and 2 days detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposed a 250 euro fine. The prosecution alleged the defendant struck the victim in a basement passage, while the defendant contested the specific nature of the blows but admitted to the assault. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied the statutory fine limit for police-level offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal art. 392; Code de procédure pénale art. 132-1: Voluntary assault causing work incapacity constitutes a crime punishable by a fine when remitted to the court of peace with mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 44/2026
Not.: 1504/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 janvier 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 10 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice
délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20028/2025 dressé le 10 janvier 2025 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 600/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 4 novembre 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 16 janvier 2026.
Vu les informations données par courriers du 8 janvier 2026 à PERSONNE2.) et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 8 janvier 2025 vers
13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à
ADRESSE5.), dans le passage souterrain, sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieux plus précises, principalement, d’avoir volontairement porté des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant que c’est lui qui a été victime d’une agression de la part d’PERSONNE2.) et
pas l’inverse. Selon lui, le témoin se serait infligé lui-même ses blessures.
Quant aux faits :
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Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 janvier 2025, une patrouille de police a été dépêchée à la gare
d’ADRESSE6.) à cause d’une altercation. Une fois arrivés sur place, les agents de police
ont trouvé le témoin PERSONNE2.), le nez couvert de sang.
Le 10 janvier 2025, lors de sa déposition au commissariat, PERSONNE2.)
explique que le prévenu l’a agressé en lui portant un coup de poing au visage et en lui
arrachant des cheveux.
Le témoin PERSONNE2.) réitère sa déposition sous la foi du serment.
A l’audience du 10 février 2026, le prévenu conteste formellement cette version
des faits. Selon lui, PERSONNE2.) l’a menacé de mort et l’a frappé. Lui n’aurait que
poussé ce dernier pour se défendre. Il ne lui aurait jamais porté un quelconque coup ni
arraché des cheveux. Selon lui, le témoin s’est lui-même infligé les blessures en
question.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est corroborée par le
certificat médical figurant au dossier. Cette version est restée constante tant lors de sa
déclaration devant les agents de police que devant le tribunal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a porté un
coup violent à PERSONNE2.) et lui a également arraché des cheveux. Ces gestes
violents doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 du code pénal en
vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions :
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Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du
8 janvier 2025 établi par le Dr. PERSONNE3.).
A l’audience du 10 février 2026, PERSONNE2.) explique qu’il est resté deux jours
à la maison à la suite de l’agression. Il n’a pas pu suivre les cours à l’école à cause du
gonflement de son nez.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie, de sorte
qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée
à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 8 janvier 2025 vers 13.00 heures, à ADRESSE5.), dans le passage souterrain,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) (ADRESSE8.)), et plus précisément de
lui avoir volontairement porté un coup sur le nez et de lui avoir arraché des cheveux,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, ,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.