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JPDPolice_44 Généré par l'IA

Guilty verdict for voluntary assault causing work incapacity with 250 euro fine and 2 days detention.

Numéro de cause JPDPolice_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposed a 250 euro fine. The prosecution alleged the defendant struck the victim in a basement passage, while the defendant contested the specific nature of the blows but admitted to the assault. The court found the evidence sufficient to establish guilt and applied the statutory fine limit for police-level offenses.

Regeste Legislator

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Code pénal art. 392; Code de procédure pénale art. 132-1: Voluntary assault causing work incapacity constitutes a crime punishable by a fine when remitted to the court of peace with mitigating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity court of peace criminal fine detention by body mitigating circumstances procedural code audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal art. 25
Code pénal art. 26
Code pénal art. 27
Code pénal art. 28
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Code pénal art. 29
Code pénal art. 30
Code pénal art. 392
Code pénal art. 399
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie, de sorte
Code de procédure pénale art. 1
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Code de procédure pénale art. 132-1
Code de procédure pénale art. 138
Code de procédure pénale art. 139
Code de procédure pénale art. 145
Code de procédure pénale art. 146
Code de procédure pénale art. 152
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Texte complet

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Jugement n°: 44/2026

Not.: 1504/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 10 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attaché de justice

délégué du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20028/2025 dressé le 10 janvier 2025 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 600/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 4 novembre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 16 janvier 2026.

Vu les informations données par courriers du 8 janvier 2026 à PERSONNE2.) et à

la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de

la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 8 janvier 2025 vers

13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à

ADRESSE5.), dans le passage souterrain, sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieux plus précises, principalement, d’avoir volontairement porté des coups

ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures

ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir

volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la

circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant que c’est lui qui a été victime d’une agression de la part d’PERSONNE2.) et

pas l’inverse. Selon lui, le témoin se serait infligé lui-même ses blessures.

Quant aux faits :

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Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 8 janvier 2025, une patrouille de police a été dépêchée à la gare

d’ADRESSE6.) à cause d’une altercation. Une fois arrivés sur place, les agents de police

ont trouvé le témoin PERSONNE2.), le nez couvert de sang.

Le 10 janvier 2025, lors de sa déposition au commissariat, PERSONNE2.)

explique que le prévenu l’a agressé en lui portant un coup de poing au visage et en lui

arrachant des cheveux.

Le témoin PERSONNE2.) réitère sa déposition sous la foi du serment.

A l’audience du 10 février 2026, le prévenu conteste formellement cette version

des faits. Selon lui, PERSONNE2.) l’a menacé de mort et l’a frappé. Lui n’aurait que

poussé ce dernier pour se défendre. Il ne lui aurait jamais porté un quelconque coup ni

arraché des cheveux. Selon lui, le témoin s’est lui-même infligé les blessures en

question.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

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En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est corroborée par le

certificat médical figurant au dossier. Cette version est restée constante tant lors de sa

déclaration devant les agents de police que devant le tribunal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour

être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de

PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.

En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a porté un

coup violent à PERSONNE2.) et lui a également arraché des cheveux. Ces gestes

violents doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 du code pénal en

vertu de ce qui précède.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions :

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Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être

qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et

398 du code pénal.

La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du

8 janvier 2025 établi par le Dr. PERSONNE3.).

A l’audience du 10 février 2026, PERSONNE2.) explique qu’il est resté deux jours

à la maison à la suite de l’agression. Il n’a pas pu suivre les cours à l’école à cause du

gonflement de son nez.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie, de sorte

qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée

à titre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 8 janvier 2025 vers 13.00 heures, à ADRESSE5.), dans le passage souterrain,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) (ADRESSE8.)), et plus précisément de

lui avoir volontairement porté un coup sur le nez et de lui avoir arraché des cheveux,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,90 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, ,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.