Court convicts driver of seatbelt violation and imposes fine despite medical defense argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of a serious traffic violation for failing to wear a seatbelt during a police control. Although the defendant admitted to the factual act, he argued that his medical condition prevented him from wearing the seatbelt while maneuvering into a parking spot. The court rejected this defense, ruling that the statutory obligation to wear a seatbelt applies regardless of the specific context or personal circumstances, and imposed a fine of 150 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The failure to wear a seatbelt constitutes a serious traffic violation punishable by fine, and the obligation applies irrespective of the driver's specific circumstances or medical conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 42/2026
Not.: 38/26/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 janvier 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 10 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Pit BAUSTERT, commissaire adjoint au commissariat Troisvierges, a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Nicolas COSTISELLA, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 61335 dressé le 30 novembre 2025 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 9 janvier 2026 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 14 janvier 2026 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/11/2025 vers 16:20 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
défaut de port de la ceinture de sécurité ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il conteste cependant que les faits soient qualifiés de l’infraction libellée par le
ministère public. Il explique avoir des problèmes au dos et ne jamais porter de ceinture
de sécurité lorsqu’il s’apprête à faire une manœuvre de stationnement sur un parking.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
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En date du 30 novembre 2025, un contrôle d’envergure est organisé par la police
grand-ducale. Lors de ce contrôle, il a été constaté que le prévenu ne portait pas sa
ceinture de sécurité.
Le prévenu ne conteste pas le fait de ne pas avoir porté de ceinture de sécurité au
moment du contrôle. Cependant, il expose qu’il portait sa ceinture de sécurité avant le
contrôle et ne l’a enlevée que pour se garer afin de pouvoir être contrôlé par les agents
de police.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause et par les aveux du prévenu.
Le prévenu estime cependant que l’infraction n’est pas grave alors qu’il se trouvait
sur un parking et non pas dans le trafic.
En application de l’article 160 bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(tel qu’il a été modifié) : « Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent
utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des
dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et les passagers de véhicules
routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place
occupée en est effectivement munie, même en l’absence d’une prescription afférente.
(…)
Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est
obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement (…) ».
L’article 160 ter du même arrêté prévoit quelques exceptions à l’obligation du port
de la ceinture de sécurité, à savoir :
« Les prescriptions de l’article 160bis ne sont pas applicables:
a) aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsqu’ils
assurent, à l’intérieur d’une agglomération, « une collecte ou » une distribution de
porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule;
b) aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale grave au port de
la ceinture de sécurité ou à l’usage d’un dispositif de retenue spécial, et qui sont
titulaires d’une autorisation afférente délivrée par le ministre des Transports. Cette
autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent indiquant la nature
et la durée de la contre-indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission
médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des
agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5
de la directive modifiée 91/671/CEE, précitée;
c) aux conducteurs qui exécutent une marche arrière;
d) aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières
d’intervention imminente ou de protection rapprochée, de même que lors de missions
où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de sécurité
impossible;
e) aux membres « du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des
associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet
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social » lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de sécurité
impossible;
f) aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur
des sièges spécialement adaptés. (Règl. g.-d. du 17 octobre 2008)
g) au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur
mission d’assistance ou de surveillance l’exige;
h) aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise
temporairement ».
Il résulte de ce qui précède que le prévenu a, en toute connaissance de cause,
contrevenu à l’obligation générale et impérative de porter la ceinture de sécurité dès lors
que son véhicule se trouvait en mouvement, telle que prévue par l’article 160bis de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955. Les explications fournies, tenant au fait qu’il
aurait retiré sa ceinture uniquement pour se garer en vue du contrôle, ne sont pas de
nature à exonérer l’intéressé de sa responsabilité, aucune des exceptions limitativement
énumérées à l’article 160ter n’étant applicable en l’espèce.
Le fait que l’infraction ait été commise sur un parking et non sur la voie publique
ouverte au trafic n’altère pas davantage la caractérisation de l’infraction dès lors que
l’obligation du port de la ceinture s’impose tant que le véhicule est en mouvement.
Les faits à la base de l’infractions libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi
du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 novembre 2025 vers 16:20 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
ne pas avoir porté la ceinture de sécurité.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de
sécurité constitue une contravention grave.
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 140 et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.