Court convicts defendant of speeding over 20km/h and orders fine payment under Luxembourg traffic laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Diekirch convicted the defendant of speeding at 136 km/h, exceeding the 90 km/h limit by more than 20 km/h. The prosecution argued the defendant was financially liable for the fine as the owner of the vehicle involved in the automated traffic violation. The court upheld the conviction and ordered the payment of a 300 euro fine along with court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that a vehicle owner is financially liable for a speeding fine when the driver is not personally present, provided the violation exceeds the statutory threshold for automated sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 41/2026
Not.: 876/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 septembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’audience publique du 2 décembre 2025, l’affaire fut remise à la demande du
ministère public afin de lui permettre de vérifier la procédure. L’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience publique du 6 janvier 2026, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience du 10 février 2026.
A l’appel à l’audience publique du 10 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 4715/2025 dressé le 16 mai 2025 par l’unité centrale de la
police de la route/contrôle sanction automatisée (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 26 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 6 octobre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« I. Principalement
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03/05/2025 vers 00:16 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 136 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,
II. Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
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règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)", et constatée au moyen d'un système
de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le
03/05/2025 vers 00:16 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en
direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 136km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
I) Quant au moyen de nullité
Le mandataire du prévenu soulève in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité de
la citation au motif que l’article 7 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système
de sanction automatisé (CSA) n’a pas été respecté.
Il invoque une violation de ses droits de la défense, motif pris du fait que le prévenu
n’a pas été entendu comme prévu par le texte de loi (article 7 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés).
L’article 7 paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « Si l’infraction constatée
donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement
responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être
entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction
conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle
en est informée par lettre recommandée. ».
Le tribunal constate que le modèle de l’avis de procès-verbal arrêté à l’annexe II-
7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à
points, prévoit à la page 3 sub « Prise de position dans le cadre d’un procès-verbal (PV)
» que la personne concernée est appelée à prendre position quant à l’infraction et qu’elle
est informée qu’elle a le droit de faire des déclarations ou de se taire. Elle est encore
informée que le fait de ne pas renvoyer une prise de position sera considéré comme
usage du droit de garder le silence.
Il est de jurisprudence constante que cette faculté laissée aux personnes concernées
de prendre position par écrit remplit l’exigence légale prévue à l’article 7 paragraphe (1)
de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés alors qu’elle laisse la possibilité aux personnes en cause de faire
connaître leur point de vue et de se défendre quant à l’infraction relevée, sans qu’il n’y
ait besoin de les entendre de vive voix.
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Il y a partant lieu de rejeter le moyen invoqué.
II) Quant à la qualité de conducteur du prévenu
Le ministère public conclut à l’acquittement du prévenu pour l’infraction libellée
sub 1).
Le prévenu conteste avoir été conducteur le jour des faits.
Les photos prises par le radar ne permettent pas d’identifier le conducteur.
Le ministère public est partant en défaut de rapporter la preuve que c’est le prévenu
lui-même qui a conduit le véhicule le jour des faits.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée principalement à
son encontre à savoir :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mai 2025 à 00:16 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.)
en direction de ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 136 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
III)
a) Quant à la saisine de la cour constitutionnelle
Le mandataire du prévenu sollicite encore que le tribunal pose la question
préjudicielle suivante à la cour constitutionnelle « Les articles 8§1 et 8§3 de la loi du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (dite
CSA), en ce qu'ils limitent les cas d'exonération de la responsabilité pécuniaire aux
seuls cas y limitativement énoncés sous peine de rejet de la contestation de
responsabilité, alors que l'article 4 §2 de la même loi est plus large, en ne spécifiant ni
obligation de dépôt de plainte, ni ne détaillant l'évènement de force majeure y visée,
sont-ils conformes au principe général de la présomption d'innocence et de l'article 17
$4 de la Constitution disposant que « Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », au
principe général de proportionnalité et de l'article 37 de la Constitution, au principe
général de la liberté de la preuve en matière pénale et des articles 6§1 et 6§2 de la
Convention européenne des droits de l'homme ? »
L’article 8 de la loi CSA « Droit de contestation » dispose :
« (1)En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement
responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un
délai de 45 jours, contester être l’auteur de l’infraction. Le délai de 45 jours court à
partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut,
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à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de
l’avis par le facteur des postes.
A cette fin, elle retourne par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception,
le formulaire de contestation, dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un
des documents suivants:
1. du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement
frauduleux ou d’une copie de la déclaration de destruction du véhicule;
2. d’une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les
nom, prénoms, sexe et adresse de la personne qu’elle désigne comme conducteur du
véhicule au moment de l’infraction;
3. d’une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le
cessionnaire et de la preuve de la transaction dans le fichier des véhicules routiers et
de leurs propriétaires et détenteurs;
4. d’une copie du contrat de location
Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu’une
fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales.
(2)La contestation est admise, à condition:
1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9 et
2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., de
permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction
Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er,
n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit.
(3) Un officier ou agent de police judiciaire vérifie la contestation. Si la contestation
n’est pas admise, l’officier ou agent de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est
transmis au procureur d’État.
(4) La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription ».
Les exigences de l’article 8 de la loi CSA, notamment quant aux pièces
justificatives et aux modalités de preuve, ne s’appliquent qu’au stade administratif de la
procédure, c’est-à-dire dans le cadre du formulaire de contestation adressé à la personne
concernée. Ces restrictions probatoires ne lient pas le juge du fond, lequel conserve la
pleine liberté d’admettre tout mode de preuve conforme au droit commun.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas que la question
proposée présente un caractère pertinent ou nécessaire à la solution du litige soumis au
tribunal. En effet, les limitations prévues à l’article 8 de la loi du 25 juillet 2015 relative
au système de contrôle et de sanction automatisés ne régissent que la phase
administrative de la contestation et ne lient nullement le juge du fond, lequel demeure
libre d’admettre tout moyen de preuve conformément aux principes généraux du droit
pénal.
Dès lors que le juge conserve la faculté d’apprécier souverainement les éléments
versés au dossier et de reconnaître toute cause d’exonération, il n’existe pas d’atteinte
caractérisée ni au principe de la présomption d’innocence, ni au principe de
proportionnalité, ni à la liberté de la preuve, tels que garantis par la Constitution et la
Convention européenne des droits de l’homme.
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La question proposée ne revêt donc pas de caractère utile à la résolution du litige
et ne remplit pas les conditions légales de renvoi.
Par ces motifs, il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question
préjudicielle sollicitée.
III)
b) Quant à la responsabilité du prévenu en qualité de personne pécuniairement
responsable
À l’audience du 10 février 2026, le prévenu a expliqué que le véhicule concerné
lui appartient. Il précise que celui-ci était stationné sur l’aire du camping «
ENSEIGNE1.) » au moment des faits et qu’une clef « cassée » du véhicule se trouvait
dans un abri de jardin situé sur les lieux.
Le prévenu conteste avoir conduit le véhicule le jour de l’infraction et déclare
ignorer qui aurait pu en faire usage. Il affirme être la seule personne à connaître
l’emplacement de la clef conservée dans l’abri de jardin.
Après réception de l’avis de procès-verbal, il dit avoir pensé que le véhicule avait
été volé. Il se serait alors rendu au camping pour vérifier la situation, constatant que la
voiture se trouvait toujours au même emplacement, bien que le niveau de carburant fût
légèrement inférieur. Il indique que, pour cette raison, il n’a pas jugé utile de déposer
plainte pour vol.
Le mandataire du prévenu soutient qu’il s’agit d’un « vol d’usage », de sorte que
le véhicule ne se serait plus trouvé sous la garde de son propriétaire au moment de
l’infraction. Il invoque l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) et conclut, en
conséquence, à l’acquittement de son mandant. Selon lui, la situation relèverait d’un cas
de force majeure exonérant le prévenu de toute responsabilité pécuniaire.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement,
en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
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accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Le tribunal relève d’abord que la version des faits présentée par le prévenu
comporte plusieurs incohérences et ne convainc pas quant à la réalité d’un prétendu «
vol d’usage ».
Le prévenu affirme avoir été le seul à connaître l’emplacement de la clef « cassée
», rangée dans un abri de jardin. Il ne fournit toutefois aucune explication plausible
permettant d’établir qu’une tierce personne aurait pu accéder à cet abri, s’emparer d’une
clef endommagée et utiliser le véhicule, pour ensuite le remettre à son emplacement
initial sans qu’aucune autre trace ne soit constatée que quelques litres de carburant
manquants. Une telle hypothèse reste purement spéculative et ne repose sur aucun
élément objectif.
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En outre, l’attitude du prévenu après la réception de l’avis de procès-verbal est
difficilement compatible avec l’existence d’un vol d’usage. S’il avait effectivement
suspecté qu’une personne inconnue se soit servie de son véhicule sans autorisation, il
lui appartenait, en bon père de famille et pour sa propre protection, d’en informer
immédiatement les autorités en déposant plainte. L’absence totale de déclaration, alors
même que le prévenu soutient avoir sérieusement envisagé un vol, affaiblit encore
davantage la crédibilité de sa version.
Le tribunal observe également que le prévenu n’a produit aucun élément de preuve
permettant d’établir que le véhicule aurait échappé à sa garde au moment des faits. Or,
conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi susmentionnée, il lui incombe de
renverser la présomption de responsabilité pécuniaire par des circonstances concrètes,
établies et vérifiables. En l’espèce, les affirmations du prévenu ne reposent que sur des
déclarations personnelles et invérifiables, ne constituant pas une preuve suffisante.
Dans ces conditions, le prévenu ne démontre ni un événement de force majeure, ni
une rupture de garde, ni aucune autre cause exonératoire prévue par la loi. Son
argumentation, fondée sur un hypothétique vol d’usage non corroboré, ne peut être
retenue.
En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient
dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 3 mai
2025, à 00 :16 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en
direction de ADRESSE5.), en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé
« NUMERO1.) », au moyen duquel a été commis un excès de vitesse, partant une
infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis
le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une
agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 136 km/h, est
considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à
2.000.- euros.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable à 300.- euros.
PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 300.- euros
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention libellée principalement par le
ministère public et non retenue à sa charge,
constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 136 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 3 mai 2025, à 00 :16 heures, à
ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), est
établie au vu des éléments du dossier répressif,
déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel
cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 136 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 3 mai 2025, à 00 :16 heures, à
ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.),
fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite
contravention à 300.- euros,
dit que PERSONNE1.) est tenu au paiement d'un montant de 300.- euros en sa
qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,
rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne
peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de
conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
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publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.