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JPDPolice_41 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding over 20km/h and orders fine payment under Luxembourg traffic laws.

Numéro de cause JPDPolice_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace in Diekirch convicted the defendant of speeding at 136 km/h, exceeding the 90 km/h limit by more than 20 km/h. The prosecution argued the defendant was financially liable for the fine as the owner of the vehicle involved in the automated traffic violation. The court upheld the conviction and ordered the payment of a 300 euro fine along with court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court establishes that a vehicle owner is financially liable for a speeding fine when the driver is not personally present, provided the violation exceeds the statutory threshold for automated sanctions.

Mots-clés

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speeding violation automated traffic control financial liability vehicle owner responsibility Luxembourg traffic code contravention penalty court of peace recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont-ils conformes au principe général de la présomption d'innocence et de l'article 17
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
sont-ils conformes au principe général de la présomption d'innocence et de l'article 17
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
sont-ils conformes au principe général de la présomption d'innocence et de l'article 17
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
sont-ils conformes au principe général de la présomption d'innocence et de l'article 17
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Texte complet

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Jugement n°: 41/2026

Not.: 876/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’audience publique du 2 décembre 2025, l’affaire fut remise à la demande du

ministère public afin de lui permettre de vérifier la procédure. L’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience du 6 janvier 2026.

A l’audience publique du 6 janvier 2026, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience du 10 février 2026.

A l’appel à l’audience publique du 10 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 4715/2025 dressé le 16 mai 2025 par l’unité centrale de la

police de la route/contrôle sanction automatisée (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 26 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 6 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« I. Principalement

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/05/2025 vers 00:16 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 136 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,

II. Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

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règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.)", et constatée au moyen d'un système

de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le

03/05/2025 vers 00:16 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en

direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 136km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

I) Quant au moyen de nullité

Le mandataire du prévenu soulève in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité de

la citation au motif que l’article 7 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système

de sanction automatisé (CSA) n’a pas été respecté.

Il invoque une violation de ses droits de la défense, motif pris du fait que le prévenu

n’a pas été entendu comme prévu par le texte de loi (article 7 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés).

L’article 7 paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « Si l’infraction constatée

donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement

responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être

entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.

En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction

conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle

en est informée par lettre recommandée. ».

Le tribunal constate que le modèle de l’avis de procès-verbal arrêté à l’annexe II-

7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,

aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution

de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à

points, prévoit à la page 3 sub « Prise de position dans le cadre d’un procès-verbal (PV)

» que la personne concernée est appelée à prendre position quant à l’infraction et qu’elle

est informée qu’elle a le droit de faire des déclarations ou de se taire. Elle est encore

informée que le fait de ne pas renvoyer une prise de position sera considéré comme

usage du droit de garder le silence.

Il est de jurisprudence constante que cette faculté laissée aux personnes concernées

de prendre position par écrit remplit l’exigence légale prévue à l’article 7 paragraphe (1)

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés alors qu’elle laisse la possibilité aux personnes en cause de faire

connaître leur point de vue et de se défendre quant à l’infraction relevée, sans qu’il n’y

ait besoin de les entendre de vive voix.

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Il y a partant lieu de rejeter le moyen invoqué.

II) Quant à la qualité de conducteur du prévenu

Le ministère public conclut à l’acquittement du prévenu pour l’infraction libellée

sub 1).

Le prévenu conteste avoir été conducteur le jour des faits.

Les photos prises par le radar ne permettent pas d’identifier le conducteur.

Le ministère public est partant en défaut de rapporter la preuve que c’est le prévenu

lui-même qui a conduit le véhicule le jour des faits.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée principalement à

son encontre à savoir :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mai 2025 à 00:16 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.)

en direction de ADRESSE5.),

d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce

d'avoir circulé à une vitesse de 136 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

III)

a) Quant à la saisine de la cour constitutionnelle

Le mandataire du prévenu sollicite encore que le tribunal pose la question

préjudicielle suivante à la cour constitutionnelle « Les articles 8§1 et 8§3 de la loi du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (dite

CSA), en ce qu'ils limitent les cas d'exonération de la responsabilité pécuniaire aux

seuls cas y limitativement énoncés sous peine de rejet de la contestation de

responsabilité, alors que l'article 4 §2 de la même loi est plus large, en ne spécifiant ni

obligation de dépôt de plainte, ni ne détaillant l'évènement de force majeure y visée,

sont-ils conformes au principe général de la présomption d'innocence et de l'article 17

$4 de la Constitution disposant que « Toute personne accusée d'une infraction est

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », au

principe général de proportionnalité et de l'article 37 de la Constitution, au principe

général de la liberté de la preuve en matière pénale et des articles 6§1 et 6§2 de la

Convention européenne des droits de l'homme ? »

L’article 8 de la loi CSA « Droit de contestation » dispose :

« (1)En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement

responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un

délai de 45 jours, contester être l’auteur de l’infraction. Le délai de 45 jours court à

partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut,

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à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de

l’avis par le facteur des postes.

A cette fin, elle retourne par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception,

le formulaire de contestation, dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un

des documents suivants:

1. du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement

frauduleux ou d’une copie de la déclaration de destruction du véhicule;

2. d’une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les

nom, prénoms, sexe et adresse de la personne qu’elle désigne comme conducteur du

véhicule au moment de l’infraction;

3. d’une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le

cessionnaire et de la preuve de la transaction dans le fichier des véhicules routiers et

de leurs propriétaires et détenteurs;

4. d’une copie du contrat de location

Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu’une

fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales.

(2)La contestation est admise, à condition:

1. d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9 et

2. en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., de

permettre d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er,

n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit.

(3) Un officier ou agent de police judiciaire vérifie la contestation. Si la contestation

n’est pas admise, l’officier ou agent de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est

transmis au procureur d’État.

(4) La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription ».

Les exigences de l’article 8 de la loi CSA, notamment quant aux pièces

justificatives et aux modalités de preuve, ne s’appliquent qu’au stade administratif de la

procédure, c’est-à-dire dans le cadre du formulaire de contestation adressé à la personne

concernée. Ces restrictions probatoires ne lient pas le juge du fond, lequel conserve la

pleine liberté d’admettre tout mode de preuve conforme au droit commun.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas que la question

proposée présente un caractère pertinent ou nécessaire à la solution du litige soumis au

tribunal. En effet, les limitations prévues à l’article 8 de la loi du 25 juillet 2015 relative

au système de contrôle et de sanction automatisés ne régissent que la phase

administrative de la contestation et ne lient nullement le juge du fond, lequel demeure

libre d’admettre tout moyen de preuve conformément aux principes généraux du droit

pénal.

Dès lors que le juge conserve la faculté d’apprécier souverainement les éléments

versés au dossier et de reconnaître toute cause d’exonération, il n’existe pas d’atteinte

caractérisée ni au principe de la présomption d’innocence, ni au principe de

proportionnalité, ni à la liberté de la preuve, tels que garantis par la Constitution et la

Convention européenne des droits de l’homme.

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La question proposée ne revêt donc pas de caractère utile à la résolution du litige

et ne remplit pas les conditions légales de renvoi.

Par ces motifs, il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question

préjudicielle sollicitée.

III)

b) Quant à la responsabilité du prévenu en qualité de personne pécuniairement

responsable

À l’audience du 10 février 2026, le prévenu a expliqué que le véhicule concerné

lui appartient. Il précise que celui-ci était stationné sur l’aire du camping «

ENSEIGNE1.) » au moment des faits et qu’une clef « cassée » du véhicule se trouvait

dans un abri de jardin situé sur les lieux.

Le prévenu conteste avoir conduit le véhicule le jour de l’infraction et déclare

ignorer qui aurait pu en faire usage. Il affirme être la seule personne à connaître

l’emplacement de la clef conservée dans l’abri de jardin.

Après réception de l’avis de procès-verbal, il dit avoir pensé que le véhicule avait

été volé. Il se serait alors rendu au camping pour vérifier la situation, constatant que la

voiture se trouvait toujours au même emplacement, bien que le niveau de carburant fût

légèrement inférieur. Il indique que, pour cette raison, il n’a pas jugé utile de déposer

plainte pour vol.

Le mandataire du prévenu soutient qu’il s’agit d’un « vol d’usage », de sorte que

le véhicule ne se serait plus trouvé sous la garde de son propriétaire au moment de

l’infraction. Il invoque l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) et conclut, en

conséquence, à l’acquittement de son mandant. Selon lui, la situation relèverait d’un cas

de force majeure exonérant le prévenu de toute responsabilité pécuniaire.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement,

en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

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accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Le tribunal relève d’abord que la version des faits présentée par le prévenu

comporte plusieurs incohérences et ne convainc pas quant à la réalité d’un prétendu «

vol d’usage ».

Le prévenu affirme avoir été le seul à connaître l’emplacement de la clef « cassée

», rangée dans un abri de jardin. Il ne fournit toutefois aucune explication plausible

permettant d’établir qu’une tierce personne aurait pu accéder à cet abri, s’emparer d’une

clef endommagée et utiliser le véhicule, pour ensuite le remettre à son emplacement

initial sans qu’aucune autre trace ne soit constatée que quelques litres de carburant

manquants. Une telle hypothèse reste purement spéculative et ne repose sur aucun

élément objectif.

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En outre, l’attitude du prévenu après la réception de l’avis de procès-verbal est

difficilement compatible avec l’existence d’un vol d’usage. S’il avait effectivement

suspecté qu’une personne inconnue se soit servie de son véhicule sans autorisation, il

lui appartenait, en bon père de famille et pour sa propre protection, d’en informer

immédiatement les autorités en déposant plainte. L’absence totale de déclaration, alors

même que le prévenu soutient avoir sérieusement envisagé un vol, affaiblit encore

davantage la crédibilité de sa version.

Le tribunal observe également que le prévenu n’a produit aucun élément de preuve

permettant d’établir que le véhicule aurait échappé à sa garde au moment des faits. Or,

conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi susmentionnée, il lui incombe de

renverser la présomption de responsabilité pécuniaire par des circonstances concrètes,

établies et vérifiables. En l’espèce, les affirmations du prévenu ne reposent que sur des

déclarations personnelles et invérifiables, ne constituant pas une preuve suffisante.

Dans ces conditions, le prévenu ne démontre ni un événement de force majeure, ni

une rupture de garde, ni aucune autre cause exonératoire prévue par la loi. Son

argumentation, fondée sur un hypothétique vol d’usage non corroboré, ne peut être

retenue.

En application de l’article 4 la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, il convient

dès lors de déclarer PERSONNE1.) pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour la contravention commise en date du 3 mai

2025, à 00 :16 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en

direction de ADRESSE5.), en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé

« NUMERO1.) », au moyen duquel a été commis un excès de vitesse, partant une

infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’applicable depuis

le 24 octobre 2023, le dépassement de la vitesse autorisée en dehors d’une

agglomération, ce dépassement étant supérieur de 20 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce alors que la vitesse retenue était de 136 km/h, est

considéré comme contravention grave et était ainsi punissable d’une amende de 25.- à

2.000.- euros.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de fixer l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable à 300.- euros.

PERSONNE1.) sera en conséquence tenu au paiement d'un montant de 300.- euros

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention libellée principalement par le

ministère public et non retenue à sa charge,

constate que la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 136 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 3 mai 2025, à 00 :16 heures, à

ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), est

établie au vu des éléments du dossier répressif,

déclare PERSONNE1.) en sa qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel

cette infraction à la législation routière prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés a été commise,

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable de la contravention consistant dans le dépassement, par le véhicule

immatriculé « NUMERO1.) », de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse retenue de 136 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h, commise le 3 mai 2025, à 00 :16 heures, à

ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.),

fixe l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour ladite

contravention à 300.- euros,

dit que PERSONNE1.) est tenu au paiement d'un montant de 300.- euros en sa

qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue,

rappelle que la décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne

peut être prise en compte pour la récidive, ne donne pas lieu à une interdiction de

conduire et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 8 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

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publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.