Appeal against probation denial dismissed; court finds request premature due to recent incarceration and unexpired sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but rejected them as unfounded. The applicant sought conditional release and transfer to a semi-liberty regime, arguing his behavior had stabilized since 2018. The court ruled the request premature because less than half of the sentence had been served and the applicant had not yet demonstrated sufficient behavioral evolution in prison.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 687 (1, d) and 680 (1) of the Code of Criminal Procedure; Probation and semi-liberty requests are discretionary measures requiring a demonstrated evolution of conduct and the expiration of half the sentence, and are rejected if interjected too early in the execution of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 37/26 chap
du 17 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 13 février 2026 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de
laquelle domicile est élu, ainsi que le recours déclaré le 16 février 2026 au greffe
du Centre pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda), demeurant à B-
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 février 2026, lui notifiée le 6 février 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des
peines le 13 février 2026, PERSONNE1.) (ci-après : le Requérant), actuellement
détenu au CPL, a introduit un recours contre la décision du 4 février 2026 (ci-
après : la Décision) de Madame la Déléguée du Procureur général d’État à
l’exécution des peines (ci-après : la Déléguée).
Par déclaration au greffe du CPL le 16 février 2026, le Requérant a également
introduit un recours contre la Décision.
Les deux recours ayant trait à la même Décision et ayant le même objet, il y a lieu
de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La Décision, notifiée au Requérant le 6 février 2026, a refusé de faire droit à sa
demande d’aménagement de peine et notamment sa libération conditionnelle,
subsidiairement son transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après : le
CPG) avec octroi de la semi-liberté.
Quant à la recevabilité :
Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à
la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines. La Décision faisant partie de ces décisions, les recours
sont recevables en ce qui concerne leur objet.
Ils sont par ailleurs recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais
prescrits par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé :
Le Requérant fait valoir que c’est à tort que sa demande de transfèrement a été
rejetée pour être prématurée, alors que les faits à la base de l’affaire remontent à
plusieurs années ; qu’il a déjà subi une détention préventive en 2018 ; que durant
les dernières années, il a adopté un comportement conforme aux normes
sociales ; que sa situation personnelle s’est stabilisée par le fait qu’il dispose
actuellement d’une adresse fixe et effective et qu’il a exercé une activité salariée
dans le cadre de plusieurs contrats de missions intérimaires. Au vu de ces
circonstances, il estime que la Décision viole le principe de proportionnalité.
Dans ses réquisitions écrites, le Procureur Général d’État conclut au rejet du
recours. Il précise que la peine d’emprisonnement de 12 mois est exécutée depuis
le 10 janvier 2026, et que la fin de peine est prévue pour le 28 septembre 2026.
La libération conditionnelle ne serait légalement recevable qu’au plus tôt après la
moitié de la peine, soit après le 1er avril 2026. Concernant les aménagements
demandés en ordre subsidiaire, le Procureur Général d’État se réfère, en
substance, à la motivation de la Décision. Il relève qu’il ressort des courriers et
recours antérieurs à la Chambre de l’application des peines que le Requérant
continue à nier les faits, et ne s’est, à aucun moment de la procédure, présenté
devant le juge, tout en multipliant les recours.
La Décision a été rendue par la Déléguée dans le cadre de sa mission d’exécution
d’une
peine
issue
d’une
condamnation
irrévocable.
Le
principe
de
proportionnalité, qui s’impose à la juridiction du fond, est étranger à l’exécution de
la peine définitive.
Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des
modalités de la peine, le Procureur général d’État tient compte notamment de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive et du risque réel d’un danger de fuite.
Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’État peut décider
le transfèrement d’un détenu au CPG, s’il considère que les contraintes plus
sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la
peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique.
La Décision est motivée par le caractère prématuré de la demande, la date
récente d’incarcération n’ayant pas encore permis d’apprécier de manière
suffisante l’évolution du comportement du Requérant, ni les effets de sa prise en
charge pénitentiaire. Il est ajouté que le Requérant ne manifeste pas
d’introspection sérieuse et sincère, et que, tout en introduisant systématiquement
des recours contre les décisions rendues à son encontre, il ne s’est jamais
présenté aux audiences fixées.
L’octroi de la liberté conditionnelle exige, en application de l’article 687 (1, d) du
Code de procédure pénale, que la moitié de la peine soit expirée. Cette condition
n’est pas encore remplie dans le chef du Requérant.
Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que
le régime de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné
d’exercer à l’extérieur une activité professionnelle ou pour toute autre activité
reconnue.
L’aménagement de la peine qui consiste dans le transfèrement du CPL vers le
CPG n’est pas un droit, mais constitue une mesure de faveur qui doit se mériter,
compte tenu de la personnalité du condamné, de son comportement et de son
évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention
de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à
l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière
au sens de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale.
En l’espèce, le Requérant était détenu provisoirement du 26 juin 2018 au 3
octobre 2018. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois du
chef d’abus de confiance, par un jugement du Tribunal correctionnel du 7 février
2018. Son opposition a été déclarée non avenue par un jugement du même
tribunal du 10 juillet 2023. Une nouvelle opposition a été déclarée irrecevable le
14 mars 2024 par jugement du même tribunal et un arrêt de la Cour d’appel du
19 novembre 2024, statuant avec effet contradictoire, a dit irrecevable l’appel du
Requérant.
Le Requérant vient seulement d’être incarcéré le 10 janvier 2026 pour subir sa
peine.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que la demande d’un transfèrement au
CPG et le régime de la semi-liberté ont été rejetés pour être prématurés.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, en composition
collégiale,
joint les recours de PERSONNE1.) introduits le 13 et le 16 février 2026,
les déclare recevables, mais non fondés.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se
trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en
chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.