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CACHAP_37 Généré par l'IA

Appeal against probation denial dismissed; court finds request premature due to recent incarceration and unexpired sentence.

Numéro de cause CACHAP_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but rejected them as unfounded. The applicant sought conditional release and transfer to a semi-liberty regime, arguing his behavior had stabilized since 2018. The court ruled the request premature because less than half of the sentence had been served and the applicant had not yet demonstrated sufficient behavioral evolution in prison.

Regeste Legislator

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Articles 687 (1, d) and 680 (1) of the Code of Criminal Procedure; Probation and semi-liberty requests are discretionary measures requiring a demonstrated evolution of conduct and the expiration of half the sentence, and are rejected if interjected too early in the execution of the penalty.

Mots-clés

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probation denial semi-liberty regime prison transfer sentence expiration behavioral evolution premature request discretionary measure libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Articles 696 et suivants du Code de procédure pénale
Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à
Article 698 (1) du Code de procédure pénale
Article 698 (3) du Code de procédure pénale
Article 687 (1, d) du Code de procédure pénale
L’octroi de la liberté conditionnelle exige, en application de l’article 687 (1, d) du
Article 680 (1) du Code de procédure pénale
Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’État peut décider
Article 673 (2) du Code de procédure pénale
au sens de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 37/26 chap

du 17 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 13 février 2026 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de

laquelle domicile est élu, ainsi que le recours déclaré le 16 février 2026 au greffe

du Centre pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda), demeurant à B-

ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 4 février 2026, lui notifiée le 6 février 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des

peines le 13 février 2026, PERSONNE1.) (ci-après : le Requérant), actuellement

détenu au CPL, a introduit un recours contre la décision du 4 février 2026 (ci-

après : la Décision) de Madame la Déléguée du Procureur général d’État à

l’exécution des peines (ci-après : la Déléguée).

Par déclaration au greffe du CPL le 16 février 2026, le Requérant a également

introduit un recours contre la Décision.

Les deux recours ayant trait à la même Décision et ayant le même objet, il y a lieu

de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La Décision, notifiée au Requérant le 6 février 2026, a refusé de faire droit à sa

demande d’aménagement de peine et notamment sa libération conditionnelle,

subsidiairement son transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après : le

CPG) avec octroi de la semi-liberté.

Quant à la recevabilité :

Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à

la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre

de l’exécution des peines. La Décision faisant partie de ces décisions, les recours

sont recevables en ce qui concerne leur objet.

Ils sont par ailleurs recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délais

prescrits par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé :

Le Requérant fait valoir que c’est à tort que sa demande de transfèrement a été

rejetée pour être prématurée, alors que les faits à la base de l’affaire remontent à

plusieurs années ; qu’il a déjà subi une détention préventive en 2018 ; que durant

les dernières années, il a adopté un comportement conforme aux normes

sociales ; que sa situation personnelle s’est stabilisée par le fait qu’il dispose

actuellement d’une adresse fixe et effective et qu’il a exercé une activité salariée

dans le cadre de plusieurs contrats de missions intérimaires. Au vu de ces

circonstances, il estime que la Décision viole le principe de proportionnalité.

Dans ses réquisitions écrites, le Procureur Général d’État conclut au rejet du

recours. Il précise que la peine d’emprisonnement de 12 mois est exécutée depuis

le 10 janvier 2026, et que la fin de peine est prévue pour le 28 septembre 2026.

La libération conditionnelle ne serait légalement recevable qu’au plus tôt après la

moitié de la peine, soit après le 1er avril 2026. Concernant les aménagements

demandés en ordre subsidiaire, le Procureur Général d’État se réfère, en

substance, à la motivation de la Décision. Il relève qu’il ressort des courriers et

recours antérieurs à la Chambre de l’application des peines que le Requérant

continue à nier les faits, et ne s’est, à aucun moment de la procédure, présenté

devant le juge, tout en multipliant les recours.

La Décision a été rendue par la Déléguée dans le cadre de sa mission d’exécution

d’une

peine

issue

d’une

condamnation

irrévocable.

Le

principe

de

proportionnalité, qui s’impose à la juridiction du fond, est étranger à l’exécution de

la peine définitive.

Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des

modalités de la peine, le Procureur général d’État tient compte notamment de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

insertion, de la prévention de la récidive et du risque réel d’un danger de fuite.

Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’État peut décider

le transfèrement d’un détenu au CPG, s’il considère que les contraintes plus

sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la

peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique.

La Décision est motivée par le caractère prématuré de la demande, la date

récente d’incarcération n’ayant pas encore permis d’apprécier de manière

suffisante l’évolution du comportement du Requérant, ni les effets de sa prise en

charge pénitentiaire. Il est ajouté que le Requérant ne manifeste pas

d’introspection sérieuse et sincère, et que, tout en introduisant systématiquement

des recours contre les décisions rendues à son encontre, il ne s’est jamais

présenté aux audiences fixées.

L’octroi de la liberté conditionnelle exige, en application de l’article 687 (1, d) du

Code de procédure pénale, que la moitié de la peine soit expirée. Cette condition

n’est pas encore remplie dans le chef du Requérant.

Concernant le transfert vers le CPG, l’article 680 (1) du même code prévoit que

le régime de la semi-liberté peut être accordé pour permettre au condamné

d’exercer à l’extérieur une activité professionnelle ou pour toute autre activité

reconnue.

L’aménagement de la peine qui consiste dans le transfèrement du CPL vers le

CPG n’est pas un droit, mais constitue une mesure de faveur qui doit se mériter,

compte tenu de la personnalité du condamné, de son comportement et de son

évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention

de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à

l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière

au sens de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale.

En l’espèce, le Requérant était détenu provisoirement du 26 juin 2018 au 3

octobre 2018. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois du

chef d’abus de confiance, par un jugement du Tribunal correctionnel du 7 février

2018. Son opposition a été déclarée non avenue par un jugement du même

tribunal du 10 juillet 2023. Une nouvelle opposition a été déclarée irrecevable le

14 mars 2024 par jugement du même tribunal et un arrêt de la Cour d’appel du

19 novembre 2024, statuant avec effet contradictoire, a dit irrecevable l’appel du

Requérant.

Le Requérant vient seulement d’être incarcéré le 10 janvier 2026 pour subir sa

peine.

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que la demande d’un transfèrement au

CPG et le régime de la semi-liberté ont été rejetés pour être prématurés.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, en composition

collégiale,

joint les recours de PERSONNE1.) introduits le 13 et le 16 février 2026,

les déclare recevables, mais non fondés.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se

trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en

chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.