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CACHAP_36 Généré par l'IA

Appeal against prison cell regime extension dismissed due to persistent disciplinary behavior and adaptation difficulties.

Numéro de cause CACHAP_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request to move from solitary confinement to community living. The court relied on the SPSE evaluation report which documented the prisoner's accumulation of disciplinary reports, behavioral issues, and failure to adapt to rules despite his polite demeanor. Consequently, the extension of the cell regime was upheld as justified by the persistent security risks and lack of behavioral improvement.

Regeste Legislator

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Article 29 (4) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: The extension of a prisoner's placement in the cell regime is justified when the evaluation report demonstrates persistent disciplinary behavior, adaptation difficulties, and continued security risks, thereby negating the applicant's claim of exemplary conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison regime extension solitary confinement disciplinary behavior adaptation difficulties security risk assessment SPSE evaluation report administrative appeal régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29 (4) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
sur base de l’article 29 (4), de la loi du 20 juillet 2018 sur l’administration
Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 698, paragraphe 1 dudit Code, le recours doit contenir
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Texte complet

Arrêt n°36/26 chap

du 17 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours écrit, entré le 11 février 2026, par courrier électronique, au greffe

de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par Maître

Philippe STROESSER pour le compte de

PERSONNE1.), né DATE1.) à ADRESSE1.) (E), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision rendue le 30 janvier 2026 par Madame le directeur adjoint

de l’Administration pénitentiaire, décidant la prolongation, sur base de l’article

29 (4) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire, du placement du requérant en régime cellulaire;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours, entré le 11 février 2026, par courrier électronique au greffe de

la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, pour le compte d’PERSONNE1.) dirigé contre

une décision de Madame le directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire,

ordonnant la prolongation du placement au régime cellulaire d’PERSONNE1.),

sur base de l’article 29 (4), de la loi du 20 juillet 2018 sur l’administration

pénitentiaire, aux conditions suivantes :

ouverture de la cellule pendant 3 heures (promenade incluse);

retrait des activités individuelles et communes, à l'exception des

activités sportives (1 fois par semaine) et éducatives;

droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en

commun, mais l'assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir

librement avec le détenu lorsque celui-ci en fait la demande) ;

droit à la correspondance ;

droit à la lecture;

accès au téléphone;

vêtements personnels ;

douche journalière ;

achats limités à 60€ par semaine à l’'Economat.

A l’appui de son recours, le requérant fait valoir que les conditions de l’article

29 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire

ne seraient plus données. Il soutient avoir eu un comportement exemplaire au

courant du mois écoulé, qu’il n’aurait été impliqué dans aucun incident, qu’il ne

présenterait aucun risque d’évasion, de mise en danger de soi-même ou

d’autrui par le biais de violences physiques ou morales ou de troubles

caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre

pénitentiaire.

La décision de prolonger son placement en régime cellulaire ne serait en

conséquence pas justifiée et il demande à être placé en régime de vie en

communauté.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais

à le voir déclarer non fondé. Il se réfère au rapport d’évaluation SPSE du 29

janvier 2026 pour souligner l’absence d’évolution du comportement du

requérant et à l’avis de l’agent SPSE qu’une prolongation du placement du

requérant en régime cellulaire lui serait bénéfique.

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est

compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises à

l’égard des détenus par le directeur de l’administration pénitentiaire en

application de ladite loi.

Suivant l’article 35 (1) de cette même loi, ce recours doit être introduit dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision

attaquée, et ce recours doit être formé par écrit. En l’espèce, le recours contre

la décision du 30 janvier 2026 ayant été introduit le 11 février 2026, a été

intenté endéans le délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été formé

par écrit, il respecte également cette condition.

L’article 35 (2) de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1

et 2, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 698, paragraphe 1 dudit Code, le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette condition est également

remplie en l’espèce.

Le recours est partant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

Sur le bien-fondé du recours

L’article 29 (4) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire dispose que « La décision de placement au régime cellulaire sur

base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l'administration

pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire

au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au

préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime

cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre

pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime

cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du

détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration

pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au

détenu par ce dernier ».

Il résulte du rapport d’évaluation SPSE du 29 janvier 2026, que quelques

semaines après le début de sa détention en octobre 2025, le requérant « a

commencé à accumuler des rapports disciplinaires, semblait adopter un

comportement particulier et avoir des difficultés à s'adapter et à respecter les

règles et a été impliqué dans divers conflits, tant avec ses codétenus qu'avec

le personnel pénitentiaire ».

L’agent SPSE indique que bien que lors des entretiens, le requérant « reste

très poli, respectueux et calme tout au long de ses propos », il « ne semble

pas percevoir la problématique liée à son comportement ».

L’agent SPSE est partant d’avis qu’il serait bénéfique pour PERSONNE1.) de

limiter ses contacts avec ses codétenus et de le maintenir sous régime

cellulaire

« afin qu'il comprenne qu’un tel comportement n’est pas

acceptable ».

Au vu du rapport d’évaluation SPSE et de l’avis du 29 janvier 2026, la décision

du directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire de prolonger le placement

en régime cellulaire d’PERSONNE1.) est justifiée et le recours de ce dernier

contre cette décision n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

Nadine WALCH, premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.