Court dismisses prisoner's appeal for clemency as it must first request the Prosecutor General under Article 673 of the Code of Criminal Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's urgent appeal against the order to commit him to prison for sentence execution. The prisoner argued for clemency based on his rehabilitation efforts and family situation, while the Public Prosecutor contended the Chamber lacked jurisdiction and the request should have been made to the Prosecutor General first. The court ruled that the prisoner's personal circumstances did not challenge the validity of the execution order and that Article 673 of the Code of Criminal Procedure mandates prior submission to the Prosecutor General for any modification requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673 du Code de procédure pénale; Article 673 du Code de procédure pénale stipule que toute demande d'aménagement de peine privative de liberté doit d'abord être soumise au Procureur général d'État, rendant incompétente la Chambre de l'application des peines pour statuer directement sur de telles sollicitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 35/26 chap
du 17 février 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 14 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (CV), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 février 2026, lui notifiée le 13 février 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré urgent au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-
après le Centre pénitentiaire) le 14 février 2026 par PERSONNE1.) (ci-après le
Requérant) contre la décision de la Déléguée du Procureur Général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 11 février 2026, lui notifiée le 13
février 2026.
Par cette décision, la Déléguée a requis la Directrice du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg d’écrouer le Requérant en vue de l’exécution de la peine
d’emprisonnement de 18 mois, prononcée à son encontre par jugement réputé
contradictoire n°3378/2025 du 10 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg (ci-après le Jugement).
Vu l’arrêt n° 34/26 du 15 février 2026 par lequel le recours a été déclaré recevable
et renvoyé devant la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel,
statuant en composition collégiale.
Le Requérant sollicite la clémence dans l’exécution de sa peine de prison. Il
précise qu’il est en train de faire des démarches en vue d’une thérapie de
désintoxication et pour récupérer la garde de son enfant et qu’il recherche
activement un travail.
Le Ministère public fait valoir, quant au bien-fondé du recours et en admettant que
le Requérant sollicite des aménagements à l’exécution de sa peine, que la
Chambre de l’application des peines est incompétente pour décider des modalités
de l’exécution des peines. Il précise qu’il aurait appartenu au Requérant de
s’adresser d’abord à la Déléguée pour y solliciter les faveurs et aménagements
de peine souhaités.
Le Jugement a été notifié à la personne du Requérant le 18 décembre 2025. Il est
devenu définitif à défaut de recours formé dans les délais.
Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,
il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pouvant être sujet à contestation
par le concerné. Il en est ainsi par exemple du caractère exécutoire ou non de la
décision de condamnation, d’une confusion de peines à faire valoir, de
l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention provisoire
subie et de la durée du sursis accordé.
Or, les motifs avancés à l’appui du recours, qui exposent la situation actuelle et
les projets personnels du Requérant, ne remettent pas en cause la régularité et
le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Ils sont dès lors sans pertinence dans ce
contexte.
En admettant, comme le Ministère public, que la demande est à considérer
comme tendant à l’obtention d’un aménagement de sa peine, il résulte de l’article
673 du Code de procédure pénale que cette demande doit, dans un premier
temps, être soumise au Procureur général d’Etat qui peut décider des modalités
de l’exécution d’une peine privative de liberté.
Le recours, fait devant la Chambre de l’application des peines, n’est dès lors pas
fondé.
PAR C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en
composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se
trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en
chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.