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CACHAP_35 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for clemency as it must first request the Prosecutor General under Article 673 of the Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause CACHAP_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's urgent appeal against the order to commit him to prison for sentence execution. The prisoner argued for clemency based on his rehabilitation efforts and family situation, while the Public Prosecutor contended the Chamber lacked jurisdiction and the request should have been made to the Prosecutor General first. The court ruled that the prisoner's personal circumstances did not challenge the validity of the execution order and that Article 673 of the Code of Criminal Procedure mandates prior submission to the Prosecutor General for any modification requests.

Regeste Legislator

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Article 673 du Code de procédure pénale; Article 673 du Code de procédure pénale stipule que toute demande d'aménagement de peine privative de liberté doit d'abord être soumise au Procureur général d'État, rendant incompétente la Chambre de l'application des peines pour statuer directement sur de telles sollicitations.

Mots-clés

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prisoner clemency appeal sentence modification procedure Prosecutor General jurisdiction Code of Criminal Procedure execution of penalty order placement en cure de désintoxication détention pour insoumission aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

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Article 673 du Code de procédure pénale
article 673 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 34/26 du 15 février 2026
Vu l’arrêt n° 34/26 du 15 février 2026 par lequel le recours a été déclaré recevable
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Texte complet

Arrêt n° 35/26 chap

du 17 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 14 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (CV), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 février 2026, lui notifiée le 13 février 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré urgent au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-

après le Centre pénitentiaire) le 14 février 2026 par PERSONNE1.) (ci-après le

Requérant) contre la décision de la Déléguée du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 11 février 2026, lui notifiée le 13

février 2026.

Par cette décision, la Déléguée a requis la Directrice du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg d’écrouer le Requérant en vue de l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 18 mois, prononcée à son encontre par jugement réputé

contradictoire n°3378/2025 du 10 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg (ci-après le Jugement).

Vu l’arrêt n° 34/26 du 15 février 2026 par lequel le recours a été déclaré recevable

et renvoyé devant la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel,

statuant en composition collégiale.

Le Requérant sollicite la clémence dans l’exécution de sa peine de prison. Il

précise qu’il est en train de faire des démarches en vue d’une thérapie de

désintoxication et pour récupérer la garde de son enfant et qu’il recherche

activement un travail.

Le Ministère public fait valoir, quant au bien-fondé du recours et en admettant que

le Requérant sollicite des aménagements à l’exécution de sa peine, que la

Chambre de l’application des peines est incompétente pour décider des modalités

de l’exécution des peines. Il précise qu’il aurait appartenu au Requérant de

s’adresser d’abord à la Déléguée pour y solliciter les faveurs et aménagements

de peine souhaités.

Le Jugement a été notifié à la personne du Requérant le 18 décembre 2025. Il est

devenu définitif à défaut de recours formé dans les délais.

Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,

il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pouvant être sujet à contestation

par le concerné. Il en est ainsi par exemple du caractère exécutoire ou non de la

décision de condamnation, d’une confusion de peines à faire valoir, de

l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention provisoire

subie et de la durée du sursis accordé.

Or, les motifs avancés à l’appui du recours, qui exposent la situation actuelle et

les projets personnels du Requérant, ne remettent pas en cause la régularité et

le bien-fondé de l’ordre d’écrou. Ils sont dès lors sans pertinence dans ce

contexte.

En admettant, comme le Ministère public, que la demande est à considérer

comme tendant à l’obtention d’un aménagement de sa peine, il résulte de l’article

673 du Code de procédure pénale que cette demande doit, dans un premier

temps, être soumise au Procureur général d’Etat qui peut décider des modalités

de l’exécution d’une peine privative de liberté.

Le recours, fait devant la Chambre de l’application des peines, n’est dès lors pas

fondé.

PAR C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en

composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se

trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en

chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.