Court of Appeal partially allowed appeal, reducing suspended sentence from three to two years for fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the prosecution's and defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal partially founded. While the defendant's appeal was rejected due to the minimization of facts and lack of remorse, the court agreed that the first instance judge overemphasized procedural delays when granting a full three-year suspension. Consequently, the judgment was reformed to reduce the suspended portion of the prison sentence from three years to two years, while confirming the fine and other orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment regarding the suspension of a sentence if the lower court disproportionately considered procedural delays in granting a full suspension, thereby reducing the suspended term to a more proportionate duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 106/26 V.
du 17 février 2026
(Not. 3900/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025, sous
le numéro 929/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 avril 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date du 25 avril 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 22 avril 2025 adressé au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 13 mars 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 25 avril 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de trois ans, assortie du sursis intégral simple quant à l’exécution
de ladite peine, et à une amende de 10.000 euros.
Le tribunal a retenu qu’PERSONNE1.) avait abusé frauduleusement de la situation
de faiblesse d’PERSONNE2.) en exploitant son état de vulnérabilité et de sujétion
psychologique pour obtenir d’elle des virements, remises en espèces et paiements
divers atteignant un montant total de 145.792,92 euros, et l’a en conséquence
condamné de l’infraction d’abus de faiblesse ainsi que du blanchiment-détention
résultant de la détention et de l’utilisation des fonds provenant de cette infraction.
Il a en outre jugé établi qu’il avait apposé de fausses signatures de feu
PERSONNE3.) sur les deux contrats de vente des véhicules ENSEIGNE1.) et avait
fait usage de ces documents falsifiés, le déclarant coupable des infractions de faux
et d’usage de faux. Le tribunal a encore retenu qu’il avait soustrait les clés des deux
véhicules ENSEIGNE1.) au domicile de feu PERSONNE3.), avait volé la
ENSEIGNE2.) au moyen de ces clés, et avait ensuite détenu et utilisé le véhicule
en pleine connaissance de son origine illicite, ce qui a justifié sa condamnation pour
vol simple, vol à l’aide de fausses clés et blanchiment-détention.
S’agissant d’PERSONNE4.), le tribunal a retenu que le prévenu avait volé sa carte
bancaire SOCIETE1.) et avait réalisé plusieurs retraits frauduleux, constituant des
vols à l’aide de fausses clés électroniques, et l’a également condamné pour
blanchiment-détention en raison de la détention et de l’utilisation de la carte volée
et des fonds soustraits.
Le tribunal a en revanche acquitté PERSONNE1.) du chef de blanchiment-détention
lié aux montants remis par feue PERSONNE5.), faute de preuve de leur origine
illicite.
Il l’a également acquitté des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie au préjudice
d’PERSONNE2.), au motif que les fonds avaient été remis en pleine propriété et
qu’aucune manœuvre frauduleuse distincte de la relation d’emprise n’avait été
démontrée.
Il l’a encore acquitté des infractions d’escroquerie et tentative d’escroquerie
concernant les véhicules
ENSEIGNE1.)
de la société de droit allemand
SOCIETE2.), les faux contrats n’ayant pas déterminé la prise de possession des
véhicules.
Enfin, il l’a acquitté de l’escroquerie au préjudice d’PERSONNE4.), les faits
constituant plutôt des vols à l’aide de fausses clés, ainsi que du vol des clés de
l’appartement de celle-ci, ce dernier fait n’ayant pas été prouvé.
Sur le plan civil, le tribunal a condamné le prévenu à verser à la succession
d’PERSONNE4.) les sommes de 4.900 euros au titre du préjudice matériel, 500
euros à titre de préjudice moral et 750 euros au titre de l’indemnité de procédure, et
à payer à la société de droit allemand SOCIETE2.) un montant de 2.500 euros au
titre du préjudice matériel subi relatif aux frais et honoraires d’avocat.
Le tribunal a encore ordonné la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire
pratiquée le 11 juillet 2019 sur l’immeuble appartenant à PERSONNE1.), sis à
ADRESSE3.), et en a ordonné la restitution à l’intéressé.
Le tribunal a en outre ordonné la restitution, au profit de la société de droit allemand
SOCIETE2.), des deux véhicules saisis dans le cadre de l’information, à savoir le
véhicule ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), et le véhicule ENSEIGNE3.),
immatriculé NUMERO2.) (L), ensemble des deux paires de clés et des papiers de
bord afférents, tels que saisis le 30 mars 2018.
Le tribunal a relevé qu’en raison de cette restitution intégrale des véhicules à leur
propriétaire légitime, la demande civile de la société de droit allemand SOCIETE2.),
tendant à obtenir l’indemnisation de la valeur ou du prix d’achat des voitures était
devenue sans objet, faute de confiscation ou de tout autre empêchement à leur
réintégration matérielle dans le patrimoine de la victime.
A l’audience de la Cour du 9 janvier 2026, le prévenu a critiqué le jugement
entrepris concernant les seuls faits relatifs à PERSONNE2.). Il a expliqué qu’il
connaissait PERSONNE2.) depuis trente ans, qu’il avait fait sa connaissance dans
le restaurant où il travaillait, et qu’il avait lui-même toujours habité à ADRESSE4.).
Il a indiqué que la plainte avait été déposée par Maître Karine REUTER. Il a précisé
qu’il voyait encore PERSONNE2.) aujourd’hui et qu’il n’avait aucun problème avec
elle.
Il a affirmé être marié et père de deux enfants âgés de 17 et 14 ans, et travailler en
tant que serveur dans un restaurant.
Il a soutenu que c’était Maître Karine REUTER qui avait abusé d’PERSONNE2.)
dans le cadre de la vente de son appartement, lequel avait été vendu pour 380.000
euros et revendu ensuite pour 760.000 euros seulement six mois plus tard. Il a
déclaré qu’il avait simplement voulu protéger PERSONNE2.).
Le prévenu a affirmé qu’PERSONNE2.) lui avait accordé un prêt et qu’il avait eu
l’intention de lui rembourser cet argent même en l’absence d’une reconnaissance
de dette signée, car il avait perdu son travail à ce moment-là.
Il a précisé qu’PERSONNE2.) percevait une rente de veuve d’environ 3.400 euros
ainsi qu’une rente personnelle de 1.400 euros et qu’elle n’était pas une personne
renfermée, puisqu’elle était souvent dehors, toujours en mouvement. Il a indiqué
qu’il faisait pour elle ce dont elle avait besoin.
Le prévenu a encore déploré que tout le monde l’accusait et qu’un dossier avait été
construit contre lui. Il a affirmé qu’PERSONNE2.) n’avait pas peur de lui. Il a parlé
de
« magouilles » du notaire et de son clerc.
Le mandataire du prévenu s’est rapporté à prudence de justice pour l’ensemble
des faits, sauf ceux en rapport avec PERSONNE2.).
Il a expliqué que les documents versés au dossier montrent qu’PERSONNE2.) avait
reconnu avoir reçu environ 32.000 euros de remboursements de la part du prévenu
et qu’il n’avait jamais existé de reconnaissance de dette entre les parties.
Il a déclaré qu’il fallait distinguer la moralité des faits de l’infraction pénale et que le
prévenu avait simplement accepté l’argent qu’PERSONNE2.) avait bien voulu lui
donner.
Il a soutenu que le tribunal de première instance a suivi un raisonnement erroné
pour conclure à la vulnérabilité d’PERSONNE2.). Il s’est référé au rapport
d’expertise du docteur Schiltz, qui avait indiqué qu’PERSONNE2.) était bien
orientée dans le temps et dans l’espace, qu’elle disposait de facultés cognitives
intactes lui permettant d’apprécier librement ses décisions et qu’elle présentait une
personnalité reconnaissante envers ceux qui l’aidaient, ce qui constituait un trait de
caractère inné. Il a reproché aux juges de première instance d’avoir tiré de ce trait
de caractère une vulnérabilité particulière.
Il a ajouté que, si PERSONNE2.) craignait de se retrouver seule, cela relevait de sa
personnalité propre et n’avait aucun lien avec les agissements du prévenu, de sorte
que cela ne pouvait pas lui être imputé. Il a relevé que le tribunal avait évoqué un
état de dépendance sans qu’il ait été clairement établi, et qu’il n’était pas démontré
si cet état avait été imposé par le prévenu ou s’il résultait d’PERSONNE2.)
elle-même.
À l’audience de première instance, PERSONNE2.) aurait confirmé sous serment
que le prévenu ne l’avait jamais menacée de l’abandonner. La défense a rappelé
que ces déclarations sous serment devaient primer, même lorsqu’elles infirmaient
les déclarations données à la police.
Le mandataire du prévenu a soutenu qu’il n’y avait ni état de particulière
vulnérabilité ni sujétion psychologique. Il a affirmé qu’PERSONNE2.) avait voulu
aider le prévenu, comme le montraient les virements portant la mention « prêt » et
les remboursements qu’il avait effectués. Il a contesté les montants en espèces
d’environ 100.000 euros attribués au prévenu, rappelant qu’PERSONNE2.) avait
aussi aidé son ex-mari.
Il a encore souligné qu’PERSONNE2.) n’avait jamais porté plainte contre le
prévenu, qu’elle n’était pas sous curatelle et qu’elle restait libre dans ses décisions.
Il a indiqué que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis et que le
prévenu était toujours resté ami avec PERSONNE2.), même s’il ne recevait
actuellement plus d’argent de sa part.
Le mandataire du prévenu a demandé la confirmation de l’acquittement pour les
chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, ainsi que, par réformation,
l’acquittement pour l’abus de faiblesse et le blanchiment.
Il a invoqué un dépassement du délai raisonnable, rappelant qu’un délai d’environ
quatre ans s’était écoulé entre le renvoi et la citation à l’audience, ce qui devait,
selon lui, entraîner une réduction de la peine éventuelle.
Enfin, il a expliqué que le prévenu travaillait comme serveur, qu’il percevait environ
3.100 euros par mois, et qu’il recevait environ 1.000 euros de pourboires, ce qui lui
permettrait de rembourser PERSONNE2.).
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
En ce qui concerne le fond, elle a conclu que les juges de première instance avaient
donné une description parfaite des faits et les avaient qualifiés correctement. Elle a
demandé que les déclarations de culpabilité soient confirmées.
Elle a rappelé que le prévenu avait hérité de feue PERSONNE5.), qui, à l’époque,
se trouvait sous mesure de protection, et que le couple PERSONNE6.) avait
également été impliqué dans le contexte général de l’affaire.
Elle a requis que l’abus de faiblesse et le blanchiment-détention soient retenu contre
le prévenu en ce qui concerne PERSONNE2.). Il serait parfaitement possible d’être
juridiquement indépendante tout en étant affectivement dépendante.
Elle a relevé qu’PERSONNE2.), âgée de 67 ans, avait un quotient intellectuel en
dessous de la moyenne, qu’elle vivait seule, isolée, et qu’elle n’avait plus eu de
contact avec sa fille depuis vingt ans. Elle a décrit une situation de grande détresse
au moment où le prévenu lui avait proposé son aide, estimant qu’PERSONNE2.) se
trouvait alors dans un état de vulnérabilité particulière, avec un mécanisme
d’emprise qui s’était installé.
Elle a rappelé qu’en octobre 2018, un testament avait été établi auprès de Maître
Karine REUTER et qu’en novembre de la même année, l’appartement
d’PERSONNE2.) avait été mis en vente. Selon elle, il s’agissait d’une stratégie
visant à liquéfier ce qui restait du patrimoine d’PERSONNE2.) et à éviter la réserve
héréditaire de sa fille. Elle a expliqué que la vente aux enchères avait ensuite été
organisée et que le prévenu s’en était occupé. Elle a souligné qu’PERSONNE2.)
n’avait pas répondu à certains messages du prévenu et que ce dernier l’avait alors
mise sous pression. Elle a ajouté qu’PERSONNE2.) avait craint d’être abandonnée
et que cette situation avait conduit à un appauvrissement durable. Elle a insisté sur
le fait que le prévenu était très bien renseigné sur la situation financière
d’PERSONNE2.).
La représentante du ministère public a conclu qu’il y avait eu exploitation de l’état
de faiblesse d’PERSONNE2.) par le prévenu.
Elle a admis que le délai raisonnable avait été dépassé, mais elle a demandé la
confirmation de la peine de trois ans d’emprisonnement, tout en précisant que trois
mois de cette condamnation devaient être fermes.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Aucune critique pertinente n’a été formulée en instance d’appel quant à la
matérialité des faits ou à leur qualification juridique à l’exception des faits
concernant PERSONNE2.). Il y a dès lors lieu de se rapporter aux développements
précis, détaillés et exhaustifs des juges de première instance quant aux infractions
retenues à l’égard du prévenu au préjudice de feue PERSONNE5.), feu
PERSONNE3.), respectivement la société de droit allemand SOCIETE2.) et feue
PERSONNE4.).
La Cour considère que le tribunal a correctement établi ces faits et les a analysés à
juste titre au regard des éléments du dossier répressif, des témoignages recueillis,
des rapports d’expertise, ainsi que des déclarations du prévenu lui-même. Le
tribunal a encore fait une analyse et appréciation correcte des éléments constitutifs
des infractions reprochées au prévenu.
S’agissant des faits relatifs à feue PERSONNE5.), la Cour constate que les
premiers juges ont, à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, retenu
qu’il n’était pas établi à l’exclusion de tout doute que les montants remis au prévenu,
à savoir les 50.000 euros prélevés entre avril et juillet 2010, ainsi que les 98.000
euros virés pour l’acquisition d’un véhicule ENSEIGNE4.), constituaient le produit
d’une infraction d’abus de confiance ou d’escroquerie à son préjudice, et partant
l’infraction de blanchiment-détention. En effet, si le dossier répressif met en
évidence que feue PERSONNE5.) a versé des sommes importantes au prévenu,
les juges de première instance ont retenu à juste titre que rien ne permettait d’établir
que ces remises avaient été effectuées à titre précaire ou qu’elles résultaient de
manœuvres frauduleuses imputables au prévenu, les éléments constitutifs
d’infractions primaires n’étant dès lors pas réunis.
En ce qui concerne l’acquittement prononcé pour l’infraction d’escroquerie,
respectivement la tentative d’escroquerie, et les infractions retenues à charge du
prévenu au préjudice de feu PERSONNE3.), respectivement la société de droit
allemand SOCIETE2.), à savoir de faux et usage de faux en relation avec les
contrats de vente des véhicules ENSEIGNE1.), de vols simples et vol à l’aide de
fausses clés (à l’exception des clés de l’appartement), ainsi que les infractions de
blanchiment-détention liées à ces faits, la Cour constate que les juges de première
instance ont fait une appréciation exacte et complète des preuves figurant au
dossier et les décisions du tribunal sont à confirmer par une motivation que la Cour
fait sienne.
S’agissant des faits reprochés au préjudice de feue PERSONNE4.), la Cour relève
que les premiers juges ont procédé à une analyse complète et rigoureuse des
éléments de preuve figurant au dossier, et ce tant en ce qui concerne la soustraction
de la carte bancaire que les retraits opérés au moyen de celle-ci. Les déclarations
de la victime, recueillies immédiatement après les faits, ont été claires,
circonstanciées et exemptes de contradictions substantielles : elle a indiqué avoir
confié sa carte bancaire au prévenu à une seule occasion pour un retrait de 400
euros réalisé en sa présence, et avoir récupéré sa carte immédiatement après. Elle
a expressément précisé n’avoir jamais autorisé les autres opérations litigieuses et
a expliqué suspecter le prévenu d’avoir subtilisé sa carte dans son sac à main lors
de ses visites fréquentes à son domicile, où il circulait librement.
Les juges de première instance ont encore relevé que les déclarations de la victime
étaient corroborées par des éléments objectifs du dossier, à savoir les
enregistrements de vidéosurveillance des distributeurs de billets et l’opération de
virement de 3.500 euros du 19 février 2018, annulée par la banque en raison de sa
nature suspecte. Aucun élément ne permettait par ailleurs d’accréditer la thèse du
prévenu selon laquelle tous les retraits auraient été autorisés par la victime.
La Cour considère que ces constatations, fondées sur des preuves concordantes
et directes, justifient pleinement la qualification retenue de vol simple pour la
soustraction de la carte bancaire, et de vols à l’aide de fausses clés électroniques
pour les retraits effectués au moyen de celle-ci, tout en rectifiant les circonstances
de temps pour exclure le virement bloqué du 19 février 2018, ainsi que la
condamnation pour l’infraction de blanchiment-détention.
S’agissant du chef d’escroquerie pour lequel le prévenu a été acquitté, la Cour
partage la motivation des premiers juges.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer tant en ce qui concerne les
acquittements que les condamnations du prévenu à cet égard par une motivation
que la Cour fait sienne.
S’agissant plus particulièrement des faits reprochés au prévenu à l’encontre
d’PERSONNE2.), le tribunal a correctement examiné les moyens de défense
soulevés.
Le prévenu a soutenu qu’il avait entretenu avec la victime une relation de longue
date, empreinte selon lui d’entraide et d’amitié, et qu’il n’avait jamais exercé sur elle
la moindre pression. Son mandataire a également insisté sur les conclusions du
rapport d’expertise psychologique, estimant que les premiers juges avaient tiré de
manière erronée un état de vulnérabilité particulière d’un simple trait de
personnalité, la tendance de la victime à être reconnaissante envers ceux qui
l’aident. La défense a encore souligné que certains virements comportaient la
mention « prêt », que des remboursements avaient été effectués, et que la victime
n’avait jamais porté plainte.
Toutefois, la Cour retient, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges, que l’état
de vulnérabilité de la victime ressort de manière manifeste et concordante tant de
l’enquête policière, des témoignages, du rapport d’expertise, que des constatations
générales du dossier. La situation personnelle de la victime imprégnée d’isolement
social, de la rupture prolongée avec sa fille, de pertes successives de ses conjoints,
de consommation d’alcool, de dépendance affective marquée et de capacités
cognitives limitées, a favorisé un mécanisme durable d’emprise dont le prévenu
avait connaissance et a tiré profit par ses agissements tels qu’ils résultent du dossier
répressif.
Les sommes importantes versées par la victime, l’implication active et dominante
du prévenu dans la gestion de ses biens, son rôle prépondérant dans la procédure
de vente de l’appartement, ainsi que l’appauvrissement substantiel et rapide de la
victime, confirment l’analyse des premiers juges quant à l’existence d’une
exploitation frauduleuse de l’état de faiblesse d’PERSONNE2.).
La Cour écarte dès lors les arguments de la défense comme étant insuffisants pour
remettre en cause les conclusions minutieusement motivées du tribunal. Tant le
remboursement intégral des sommes perçues que les reproches formulés à l’égard
du notaire et son clerc restent encore à l’état de pure allégation.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à la culpabilité du prévenu par
une motivation que la Cour adopte.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les juges de première instance ont fait une correcte application des articles 60 et
65 du Code pénal, restée inchangée, et la peine d’emprisonnement prononcée à
l’égard du prévenu est légale.
Quant aux moyens relatifs au dépassement du délai raisonnable, la Cour estime,
malgré l’ancienneté des faits et en tenant compte, à l’instar des juges de première
instance et par leur motivation que la Cour adopte, de la longueur de procédure et
du dépassement du délai raisonnable, que la durée de la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance reste proportionnée à la gravité et multiplicité des
faits et à l’atteinte importante portée à plusieurs victimes.
La Cour considère cependant que les premiers juges ont outre mesure tenu compte
de ce dépassement du délai dans l’aménagement de l’exécution de la peine,
notamment par l’octroi d’un sursis intégral, même en l’absence d’antécédents
judiciaires excluant cette faveur. En tenant compte de la minimisation des faits en
instance d’appel et de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits
résultant de l’attitude de prévenu à l’audience de la Cour, le jugement est à réformer
en ce qu’il y a lieu de n’accorder qu’un sursis partiel de deux ans quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement prononcée.
Le montant de la peine d’amende est également à confirmer compte-tenu de la
situation financière du prévenu présentée en instance d’appel et de l’enrichissement
considérable de ce dernier par le biais des infractions retenues à son égard.
La Cour retient encore que la mainlevée de la saisie immobilière et la restitution des
véhicules ENSEIGNE1.) à leur légitime propriétaire ont été ordonnées à juste titre.
Elles résultent logiquement de l’analyse juridique des faits et de l’absence de
fondement légal à toute mesure de confiscation supplémentaire.
La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée
pour le surplus quant à la peine par une motivation que la Cour fait sienne.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables,
dit l’appel du ministère public partiellement fondé,
dit l’appel d’PERSONNE1.) non fondé,
réformant:
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement de
trois (3) ans prononcée et non pour l’intégralité de cette peine,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 25,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.