Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_104 Généré par l'IA

Court annuls criminal judgment for lack of defense counsel, remanding case for retrial with proper composition.

Numéro de cause CACH05_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment due to procedural flaws regarding the defendant's right to legal counsel. The defendant was given five months to secure an attorney, but the lower court failed to appoint one or ensure effective representation before the trial. Consequently, the court remanded the case to a newly composed tribunal to guarantee a fair trial under Article 6 of the ECHR.

Regeste Legislator

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Articles 3-6, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; A criminal judgment is void if the defendant's right to legal assistance is not effectively guaranteed, requiring remand for a retrial with a properly constituted court.

Mots-clés

Généré par l'IA
right to legal counsel procedural nullity fair trial guarantee remand for retrial defense rights violation Code of Criminal Procedure Article 6 ECHR créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
la renonciation à l’assistance d’un avocat prévu par l’article 3-6 point 8 du Code de
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
équitable, tel qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 3-6 du Code de procédure pénale
En effet, aux termes de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a droit
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Texte complet

Arrêt N° 104/26 V.

du 17 février 2026

(Not. 25330/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, le 5 décembre 2024, sous le numéro 2689/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 décembre 2024, au pénal et

au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi

que par déclaration au même greffe en date du 18 décembre 2024, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 mai 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2025, devant la

Cour d'appel de Luxembourg,

dixième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la

cinquième chambre de la Cour d’appel du 30 janvier 2026.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté

de l’interprète Maria Da Conçeição MENDES ALDEIA, dûment assermentée à

l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut

au nom et pour le compte des demandeurs au civil

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), également présents à l’audience.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une

traduction en langue portugaise du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 17 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.), a relevé appel d’un jugement numéro 2689/2024

contradictoirement rendu le 5 décembre 2024 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, notifiée le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg, a à son tour,

relevé appel au pénal du même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à l’exécution de travaux

d’intérêt général de 240 heures pour avoir, le 4 juillet 2022, en infraction aux articles

12(17) et 17(2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, sans

nécessité, causé des douleurs, souffrances, dommages et lésions au chien de race

Cocker Spaniel « PERSONNE4.) » appartenant à PERSONNE3.) en lui donnant

des coups de pied et pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), notamment en la giflant, de sorte à lui causer un hématome au

niveau de la joue gauche, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé

une incapacité de travail personnel de deux jours.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 13 novembre

2024, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros et à

PERSONNE3.) la somme de 300 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, le 13 novembre 2024, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour, le prévenu a maintenu ses contestations présentées en

première instance réfutant toute agression envers PERSONNE2.) et le chien

« PERSONNE4.) »

qu’elle promenait. Il a affirmé que les déclarations

d’PERSONNE2.) sont fausses. Le jour des faits le chien « PERSONNE4.) » aurait

fait ses besoins sur le trottoir se trouvant devant sa maison et faisant partie de sa

propriété. Il aurait fait un bruit pour qu’il arrête et se serait directement fait agresser

par PERSONNE2.) qui l’aurait frappé sur la tête à l’aide de la laisse. Il se serait

immédiatement mis à l’écart et n’aurait pas répliqué. Il aurait seulement levé la main

en geste de défense quand elle l’aurait agressé de la main gauche. Il a contesté en

être venu aux mains avec PERSONNE2.) et a demandé de se voir acquitter des

infractions mises à sa charge. Il a contesté également avoir manipulé les images de

vidéosurveillance de sa maison lorsque la police les aurait récupérées deux jours

après les faits.

Son mandataire a expliqué que les faits ont eu lieu dans un contexte de conflit de

voisinage, résultant de l’emplacement de la propriété du prévenu dans la rue où

habitent également les parties civiles, à savoir la propriété du prévenu s’étendant

sur le trottoir de la rue et étant grevée d’une servitude de passage. Il a conclu à

l’acquittement du prévenu sinon à la suspension du prononcé de la condamnation.

La propriété du prévenu serait grevée d’une servitude de passage pour permettre

aux piétons d’emprunter le trottoir et non pas pour permettre à leurs animaux d’y

faire leurs besoins, ce qui poserait un problème depuis de nombreuses années. La

voiture du prévenu serait régulièrement griffée et la police aurait dû intervenir dans

les conflits de voisinage.

En date du 4 juillet 2022, le chien des parties civiles aurait à nouveau fait ses

besoins sur le terrain du prévenu, ce qui ressortirait autant des images de la caméra

de vidéosurveillance que des photos versées. Le prévenu aurait tapé du pied sur le

sol pour éloigner le chien, ce qui aurait contrarié PERSONNE2.). Elle aurait frappé

le prévenu sur la tête à l’aide de la laisse et ce dernier aurait fait un geste de

défense, aurait reculé et se serait mis derrière un poteau. Il n’aurait pas agressé

PERSONNE2.). Le reproche de manipulation des vidéos extraits de la caméra de

vidéosurveillance installée par le prévenu s’expliquerait le cas échéant par un

effacement automatique après quarante-huit heures des images, de sorte qu’au

moment de l’intervention de la police deux jours après les faits, elle n’aurait pu

récupérer l’entièreté des images.

Le mandataire du prévenu a versé des attestations testimoniales de personnes qui

auraient été témoins des faits et desquels résulterait que le prévenu s’est fait

agresser et qu’il n’aurait pas réagi. Il résulterait encore des pièces versées que,

dans le cadre du conflit de voisinage, des gestes provocateurs auraient été faits par

les parties civiles.

Les photos permettraient encore de confirmer que les chiens de la rue font leur

besoin sur la propriété du prévenu. Le prévenu serait ainsi en conflit avec

l’ensemble des voisins qui auraient intenté un procès en référé. Ils voudraient

empêcher le prévenu de se garer devant chez lui. Il serait poursuivi jusqu’au

Portugal où il aurait une résidence secondaire. La voisine aurait même pris un pavé

pour le jeter sur sa façade. La police aurait dû intervenir lors de la fête de voisinage

un an après les faits.

Le mandataire du prévenu a encore précisé que le prévenu habite dans ladite rue

depuis 2021. Il a mis en doute les dires d’PERSONNE2.) qui ne seraient pas

constants. D’abord elle aurait dit que le prévenu avait frappé le chien avec élan pour

changer de version par la suite. Elle aurait changé sa version des faits concernant

l’endroit auquel le chien aurait fait ses besoins affirmant tantôt que le chien aurait

fait dans la rue tantôt autre part. Il résulterait de la vidéo versée qu’elle aurait

intentionnellement frappé le prévenu avec la laisse et non pas comme elle aurait

déposé en audience de première instance qu’elle l’aurait touché par hasard. Il serait

encore faux de dire que le prévenu a frappé le chien des parties civiles étant donné

que dans ce cas le vétérinaire aurait dû constater des ecchymoses et non

seulement des douleurs. Pour un chien de l’âge de « PERSONNE4.) », qui avait

douze ans au moment des faits, il serait normal que certaines douleurs

épigastriques ou à la hanche se montrent au toucher. Les radiographies n’auraient

révélé aucun problème. Il a mis également en doute les attestations testimoniales

versées par les parties civiles trois années et deux mois après les faits, qui seraient

extrêmement précises en ce qui concerne l’horaire.

Il a contesté que le prévenu aurait affirmé ne pas avoir de témoins, alors que le

contraire résulterait du plumitif. Il note que le chien en cause est entretemps décédé.

Concernant la situation personnelle du prévenu, son mandataire précise qu’il

travaille comme chauffeur dans les transports communs. Il serait au Luxembourg

depuis 2014 et n’aurait pas d’antécédents judiciaires.

Le mandataire du prévenu a également soulevé que le prévenu n’était pas

représenté par un mandataire de justice en première instance, alors qu’il avait

demandé de pourvoir être représenté et aurait sollicité le report de l’affaire ce qui

ne lui aurait pas été accordé. Il n’aurait ainsi pas pu être défendu par un mandataire

de justice et il n’aurait pas pu faire entendre ses témoins. Il a soulevé la violation

des droits de la défense de son mandant.

La mandataire des parties civiles a conclu à la confirmation de la décision

entreprise et a sollicité une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacune

des parties civiles pour l’instance d’appel.

Elle est d’avis qu’il n’y a aucun doute sur le fait que le prévenu a frappé le chien

appartenant à PERSONNE3.) et que promenait PERSONNE2.). Il serait contesté

que « PERSONNE4.) » avait fait ses déjections sur le terrain du prévenu.

Elle a demandé de rejeter les attestations versées par la défense, dans la mesure

où auparavant le prévenu aurait affirmé qu’il n’y avait pas de témoins. Ces

attestations dateraient du 10 juillet 2022, alors que le prévenu aurait affirmé le 13

novembre 2024 qu’il n’avait pas de noms de témoins à fournir. Il y aurait également

des doutes sur le troisième témoignage. Les faits auraient eu lieu en 2022, alors

que les histoires entre voisins dateraient de 2024.

Le jour des faits, le prévenu aurait frappé le chien de ses voisins, sur quoi

PERSONNE2.) aurait fait un geste, le prévenu lui portant immédiatement une

claque dans le visage. Il aurait affirmé avoir des enregistrements des faits, mais

lorsque la police aurait pu les récupérer, elle aurait constaté qu’ils avaient été

manipulés. Il résulterait de l’attestation du vétérinaire que le chien avait souffert de

la hanche.

Les témoins des parties civiles accompagneraient leurs enfants à l’école et

pourraient ainsi se souvenir des horaires. Le dossier serait très clair en ce que le

prévenu serait très agressif, ce qui résulterait même d’un procès-verbal du 31 mai

2023 concernant la fête de voisinage.

Le représentant du ministère public a conclu à confirmation de la décision en ce

qui concerne la culpabilité du prévenu, mais à la réformation en ce qui concerne la

peine à prononcer. Il y aurait lieu de réduire les travaux d’intérêt général non

rémunérés à 60 heures.

Les coups et blessures portés à PERSONNE2.) auraient été retenus à bon droit au

regard des images des caméras de vidéosurveillance, desquelles il résulterait qu’il

y a eu une altercation entre le prévenu et PERSONNE2.), lors de laquelle le prévenu

l’a frappée sur la joue gauche. Cette constatation serait confirmée par le certificat

médical versé par PERSONNE2.) et par ses déclarations faites sous la foi du

serment en audience de première instance.

Il résulterait des procès-verbaux que les images des caméras de vidéosurveillance

auraient été manipulées et que des images avaient sélectivement disparu. La

perquisition au domicile du prévenu et la saisie d’images ne serait effectivement

intervenue que deux jours après les faits, de sorte que le prévenu avait pu manipuler

les images en coupant certaines séquences qui le dérangent. Il resterait que sur

l’une des caméras qu’on peut constater une altercation entre le prévenu et

PERSONNE2.). Cette dernière aurait également déposé que le prévenu serait venu

en courant pour donner un coup de pied au chien. Le vétérinaire confirmerait que le

chien présentait des douleurs à la hanche. Tous ces éléments cohérents

permettraient d’asseoir la culpabilité du prévenu.

Le représentant du ministère public a émis des doutes quant à la pertinence des

témoignages versés par la défense et à leur capacité de faire foi. Aucun élément du

dossier ne permettrait de conclure à la présence d’autres témoins de l’altercation.

Il a demandé d’adapter la peine aux circonstances, au contexte et à la nature des

faits, de tenir compte de leur ancienneté pour réduire les heures de travaux d’intérêt

général non rémunérés à exécuter par le prévenu.

Sur demande de la Cour, il a précisé que le prévenu avait obtenu une remise pour

lui permettre de charger un avocat, qu’il s’est présenté après la remise en audience

et qu’il résulte du plumitif qu’il n’a pas voulu signer la renonciation à la présence

d’un avocat.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour pour

savoir quelles sont les conséquences à tirer de cette mention au plumitif.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Il ressort du jugement de première instance que :

« Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, refusa formellement de signer

la renonciation à l’assistance d’un avocat prévu par l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Le Tribunal constate que la citation à prévenu date du 21 juin 2024, soit presque 5

moins avant l’audience des plaidoiries.

Le prévenu a demandé la remise de l’affaire alors que son avocat Maître Suzy

GOMES MATOS ne pourrait pas se présenter à l’audience du 13 novembre 2024.

Or, Maître Suzy GOMES MATOS n’a pas demandé la remise de l’affaire et ne s’est

pas manifestée auprès du Tribunal.

A l’audience du 13 novembre 2024, le Tribunal a demandé le prévenu s’il a mandaté

Maître Suzy GOMES MATOS pour cette affaire. Il a montré au Tribunal un courrier

du mois de février 2024 émanant de Maître Suzy GOMES MATOS, demandant une

provision concernant une affaire portant un numéro de notice différent de celui dont

le Tribunal est actuellement saisi. Il en résulte que Maître Suzy MATOS GOMES

n’a jamais été mandatée pour la présente affaire.

Le prévenu a eu la possibilité pendant un délai de presque 5 mois afin de mandater

un avocat pour assurer la défense ses intérêts. Le Tribunal retient que les intérêts

du prévenu ont été suffisamment sauvegardés et l’affaire a été plaidée sans

l’assistance d’un avocat. ».

Or, la comparution d’un prévenu sans mandataire de justice à l’audience n’est

valable que si ce dernier renonce formellement à l’assistance d’un avocat. En cas

de refus de signer la renonciation, la seule option consiste à lui désigner d’office un

avocat et de remettre l’affaire.

En effet, aux termes de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a droit

de se faire assister d’un avocat.

Ledit article prévoit également que :

« (8) Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent

valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été

dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une

renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment.

La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où

elle est faite.

La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les

circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par

elles. ».

En l’occurrence, le seul constat par le tribunal que l’avocat choisi par le prévenu

avait été mandaté pour une autre affaire et que le prévenu avait cinq mois pour

charger un mandataire ne permet pas de remédier aux carences procédurales

constatées et à garantir les droits de la défense du prévenu et son droit à un procès

équitable, tel qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de

l’homme, de sorte que le jugement encourt l’annulation.

Il y a partant lieu de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance

autrement composée.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire

des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendue en ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

déclare l’appel de PERSONNE1.) fondé,

annule

le jugement no 2689/2024 du 5 décembre 2024 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg,

renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, autrement composé,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) en instance d’appel à

charge de l’Etat, y compris ceux exposés par les demandeurs au civil, ainsi que

ceux de l’instruction en première instance et de la décision annulée.

Par application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et

des articles 3-6, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.