Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_103 Généré par l'IA

Court denies probation for repeat thief despite prior suspended sentence due to continued criminal behavior.

Numéro de cause CACH05_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for theft, confirming the first-instance judgment. Although the defendant committed some acts before a prior suspended sentence, she immediately resumed criminal activity after that sentence, including new thefts while under judicial control. The court ruled that granting probation would contradict the legislative intent of Article 629 of the Code of Criminal Procedure given her persistent delinquency.

Regeste Legislator

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Art. 629 Code de procédure pénale; A prior suspended sentence does not preclude a new probation for overlapping offenses, but continued criminal behavior post-sentence justifies denying probation.

Mots-clés

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probation denial suspended sentence overlapping offenses repeat offender judicial control theft conviction appeal dismissal prolongation du délai d'épreuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 629 Code de procédure pénale
de l’article 629 du Code de procédure pénale.
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 71-1 du Code pénal
C’est pour de justes motifs qu’elle a écarté le moyen tiré de l’article 71-1 du Code
article 629 du Code de procédure pénale
de l’article 629 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Cass., n° 41/2009 pénal, 12 novembre 2006
Cour, 26 février 2013, n° 121/13 V
2006, n° registre 2687 ; Cour, 26 février 2013, n° 121/13 V ; Cour, 22 janvier 2014,
Cour, 22 janvier 2014, n° 45/14 X
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Texte complet

Arrêt N° 103/26 V.

du 17 février 2026

(Not. 33340/23/CD, Not. 10894/24/CD, Not. 17888/24/CD, Not. 39079/24/CD

et Not. 38409/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.) (SOCIETE1.) Asbl),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23

janvier 2025, sous le numéro 231/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 février 2025, au pénal, par la

mandataire de la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 février 2025, au

pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 24 septembre

2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la

cinquième chambre de la Cour d’appel du 30 janvier 2026.

A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 231/2025 rendu contradictoirement le 23 janvier 2025 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 27 février 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée, sur le plan pénal, à

une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir commis une tentative de

vol avec violences dans une bijouterie à ADRESSE3.), ainsi que quatre faits de vol

simple perpétrés dans divers magasins et supermarchés entre août 2023 et

septembre 2024.

Lors de l’audience du 30 janvier 2026 devant la Cour, la prévenue n’a pas contesté

les faits et a déclaré avoir pris conscience de ses actes. Elle a expliqué suivre,

depuis le 1er septembre 2025, une thérapie au Portugal destinée à traiter son

addiction à la drogue, thérapie dont elle estime la durée comprise entre un an et un

an et demi.

Sa mandataire a reconnu que le casier judiciaire de la prévenue lui est défavorable

et l’a décrite comme une femme perdue. Elle a également admis que la peine

prononcée en première instance était adéquate, tout en indiquant avoir interjeté

appel en raison du fait que la prévenue figurait depuis 2024 sur une liste d’attente

en vue d’intégrer un programme thérapeutique, auquel elle n’a finalement été

admise que le 1er septembre 2025. Elle a confirmé que la durée initiale de cette

thérapie est d’un an, avec la possibilité d’une prolongation de six mois.

La défense a encore exposé que la prévenue nourrit un projet de vie sérieux, son

intention étant de revenir au Luxembourg et de poursuivre sa thérapie durant deux

années supplémentaires auprès du centre de ADRESSE4.), thérapie compatible

avec une activité professionnelle.

Elle s’est référée au rapport de l’agent de probation, lequel atteste du sérieux de la

prévenue dans sa volonté de poursuivre les soins entrepris, tout en rappelant qu’elle

a perdu la garde de ses enfants.

La mandataire a soutenu qu’une peine d’emprisonnement ferme compromettrait

gravement le projet de réinsertion de la prévenue. Elle a dès lors sollicité de la Cour

qu’elle tienne compte des aveux de sa cliente ainsi que de son engagement

thérapeutique, et qu’elle prononce une suspension du prononcé, ou à défaut, une

peine assortie d’un sursis probatoire, afin de lui permettre de poursuivre son

parcours thérapeutique.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Il a relevé

que les faits étaient pleinement établis, notamment à la lumière des aveux complets

de la prévenue, et que la Cour devait, en conséquence, confirmer la déclaration de

culpabilité.

Il a souligné que le moyen tiré d’une prétendue cleptomanie de la prévenue n’avait

pas été réitéré devant la juridiction d’appel.

Il a ajouté qu’il convenait de tenir compte, à l’avantage de la prévenue, de ses aveux

complets, de l’expression de son repentir ainsi que des éléments favorables

contenus dans les écrits de son agent de probation du SCAS. Toutefois, il a estimé

que la gravité et la multiplicité des faits, les antécédents judiciaires spécifiques de

l’intéressée, la violation des conditions d’un contrôle judiciaire antérieur, ainsi que

la commission de nouveaux faits postérieurement à ceux actuellement soumis à

l’examen de la Cour, devaient être retenus à sa charge.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a requis la confirmation de la peine

prononcée en première instance, tout en précisant qu’il ne s’opposait pas à ce

qu’une partie de celle-ci soit assortie d’un sursis probatoire, mesure qu’il considère

encore envisageable.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par la mandataire de la prévenue.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue,

notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de la

prévenue.

C’est pour de justes motifs qu’elle a écarté le moyen tiré de l’article 71-1 du Code

pénal en relation avec une cleptomanie affectant la prévenue, moyen qui n’a plus

été soulevé en instance d’appel.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclarée convaincue des préventions mises à sa charge par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge de la prévenue est donc à confirmer.

Le casier judiciaire de la prévenue fait état de trois condamnations pour vol, dont

l’une, en date du 7 juin 2024, assortie d’une peine d’emprisonnement de neuf mois

avec sursis probatoire, prononcée pour des faits commis entre le 1er mars 2024 et

le 20 mars 2024.

Les faits actuellement soumis à l’examen de la Cour se sont déroulés entre août

2023 et septembre 2024.

La Cour constate que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) ont été commis

pour partie avant la condamnation du 7 juin 2024.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis

simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis dès lors qu’une partie des

faits nouvellement poursuivis a été commise antérieurement à la première

condamnation, les périodes infractionnelles se chevauchant, même si d’autres faits

ont été commis postérieurement à celle-ci (Cass., n° 41/2009 pénal, 12 novembre

2006, n° registre 2687 ; Cour, 26 février 2013, n° 121/13 V ; Cour, 22 janvier 2014,

n° 45/14 X). Exclure tout sursis au seul motif qu’une partie des faits a été commise

après la première condamnation reviendrait à introduire une interprétation restrictive

de l’article 629 du Code de procédure pénale.

Il découle de ce qui précède qu’en l’espèce, une mesure de sursis probatoire serait

en principe envisageable.

Cependant, la Cour relève, comme l’ont justement observé les juges de la première

instance, qu’immédiatement après sa condamnation du 7 juin 2024, la prévenue a

persisté dans la voie délictueuse, en commettant de nouveaux vols les 4 juillet 2024

et 7 septembre 2024. Il ressort en outre d’un rapport de police du 9 mars 2025 qu’un

procès-verbal a été dressé à son encontre pour un vol commis le 10 janvier 2025

dans un magasin SOCIETE2.) au SOCIETE3.). Lors des vérifications, les agents

ont constaté que la prévenue se trouvait alors sous contrôle judiciaire depuis le 2

juillet 2024.

À ces éléments s’ajoutent la gravité des faits actuellement soumis à la Cour. Dans

ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un

sursis probatoire.

La décision du tribunal de ne pas prononcer d’amende à l’égard de la prévenue est

justifiée et doit être confirmée par adoption des motifs.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et sa mandataire entendues en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 14,00 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.