Court denies probation for repeat thief despite prior suspended sentence due to continued criminal behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for theft, confirming the first-instance judgment. Although the defendant committed some acts before a prior suspended sentence, she immediately resumed criminal activity after that sentence, including new thefts while under judicial control. The court ruled that granting probation would contradict the legislative intent of Article 629 of the Code of Criminal Procedure given her persistent delinquency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 629 Code de procédure pénale; A prior suspended sentence does not preclude a new probation for overlapping offenses, but continued criminal behavior post-sentence justifies denying probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 103/26 V.
du 17 février 2026
(Not. 33340/23/CD, Not. 10894/24/CD, Not. 17888/24/CD, Not. 39079/24/CD
et Not. 38409/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.) (SOCIETE1.) Asbl),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23
janvier 2025, sous le numéro 231/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 février 2025, au pénal, par la
mandataire de la prévenue PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 février 2025, au
pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 24 septembre
2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la
cinquième chambre de la Cour d’appel du 30 janvier 2026.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 231/2025 rendu contradictoirement le 23 janvier 2025 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 27 février 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée, sur le plan pénal, à
une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour avoir commis une tentative de
vol avec violences dans une bijouterie à ADRESSE3.), ainsi que quatre faits de vol
simple perpétrés dans divers magasins et supermarchés entre août 2023 et
septembre 2024.
Lors de l’audience du 30 janvier 2026 devant la Cour, la prévenue n’a pas contesté
les faits et a déclaré avoir pris conscience de ses actes. Elle a expliqué suivre,
depuis le 1er septembre 2025, une thérapie au Portugal destinée à traiter son
addiction à la drogue, thérapie dont elle estime la durée comprise entre un an et un
an et demi.
Sa mandataire a reconnu que le casier judiciaire de la prévenue lui est défavorable
et l’a décrite comme une femme perdue. Elle a également admis que la peine
prononcée en première instance était adéquate, tout en indiquant avoir interjeté
appel en raison du fait que la prévenue figurait depuis 2024 sur une liste d’attente
en vue d’intégrer un programme thérapeutique, auquel elle n’a finalement été
admise que le 1er septembre 2025. Elle a confirmé que la durée initiale de cette
thérapie est d’un an, avec la possibilité d’une prolongation de six mois.
La défense a encore exposé que la prévenue nourrit un projet de vie sérieux, son
intention étant de revenir au Luxembourg et de poursuivre sa thérapie durant deux
années supplémentaires auprès du centre de ADRESSE4.), thérapie compatible
avec une activité professionnelle.
Elle s’est référée au rapport de l’agent de probation, lequel atteste du sérieux de la
prévenue dans sa volonté de poursuivre les soins entrepris, tout en rappelant qu’elle
a perdu la garde de ses enfants.
La mandataire a soutenu qu’une peine d’emprisonnement ferme compromettrait
gravement le projet de réinsertion de la prévenue. Elle a dès lors sollicité de la Cour
qu’elle tienne compte des aveux de sa cliente ainsi que de son engagement
thérapeutique, et qu’elle prononce une suspension du prononcé, ou à défaut, une
peine assortie d’un sursis probatoire, afin de lui permettre de poursuivre son
parcours thérapeutique.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Il a relevé
que les faits étaient pleinement établis, notamment à la lumière des aveux complets
de la prévenue, et que la Cour devait, en conséquence, confirmer la déclaration de
culpabilité.
Il a souligné que le moyen tiré d’une prétendue cleptomanie de la prévenue n’avait
pas été réitéré devant la juridiction d’appel.
Il a ajouté qu’il convenait de tenir compte, à l’avantage de la prévenue, de ses aveux
complets, de l’expression de son repentir ainsi que des éléments favorables
contenus dans les écrits de son agent de probation du SCAS. Toutefois, il a estimé
que la gravité et la multiplicité des faits, les antécédents judiciaires spécifiques de
l’intéressée, la violation des conditions d’un contrôle judiciaire antérieur, ainsi que
la commission de nouveaux faits postérieurement à ceux actuellement soumis à
l’examen de la Cour, devaient être retenus à sa charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a requis la confirmation de la peine
prononcée en première instance, tout en précisant qu’il ne s’opposait pas à ce
qu’une partie de celle-ci soit assortie d’un sursis probatoire, mesure qu’il considère
encore envisageable.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par la mandataire de la prévenue.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue,
notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de la
prévenue.
C’est pour de justes motifs qu’elle a écarté le moyen tiré de l’article 71-1 du Code
pénal en relation avec une cleptomanie affectant la prévenue, moyen qui n’a plus
été soulevé en instance d’appel.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclarée convaincue des préventions mises à sa charge par le ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge de la prévenue est donc à confirmer.
Le casier judiciaire de la prévenue fait état de trois condamnations pour vol, dont
l’une, en date du 7 juin 2024, assortie d’une peine d’emprisonnement de neuf mois
avec sursis probatoire, prononcée pour des faits commis entre le 1er mars 2024 et
le 20 mars 2024.
Les faits actuellement soumis à l’examen de la Cour se sont déroulés entre août
2023 et septembre 2024.
La Cour constate que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) ont été commis
pour partie avant la condamnation du 7 juin 2024.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis
simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis dès lors qu’une partie des
faits nouvellement poursuivis a été commise antérieurement à la première
condamnation, les périodes infractionnelles se chevauchant, même si d’autres faits
ont été commis postérieurement à celle-ci (Cass., n° 41/2009 pénal, 12 novembre
2006, n° registre 2687 ; Cour, 26 février 2013, n° 121/13 V ; Cour, 22 janvier 2014,
n° 45/14 X). Exclure tout sursis au seul motif qu’une partie des faits a été commise
après la première condamnation reviendrait à introduire une interprétation restrictive
de l’article 629 du Code de procédure pénale.
Il découle de ce qui précède qu’en l’espèce, une mesure de sursis probatoire serait
en principe envisageable.
Cependant, la Cour relève, comme l’ont justement observé les juges de la première
instance, qu’immédiatement après sa condamnation du 7 juin 2024, la prévenue a
persisté dans la voie délictueuse, en commettant de nouveaux vols les 4 juillet 2024
et 7 septembre 2024. Il ressort en outre d’un rapport de police du 9 mars 2025 qu’un
procès-verbal a été dressé à son encontre pour un vol commis le 10 janvier 2025
dans un magasin SOCIETE2.) au SOCIETE3.). Lors des vérifications, les agents
ont constaté que la prévenue se trouvait alors sous contrôle judiciaire depuis le 2
juillet 2024.
À ces éléments s’ajoutent la gravité des faits actuellement soumis à la Cour. Dans
ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’un
sursis probatoire.
La décision du tribunal de ne pas prononcer d’amende à l’égard de la prévenue est
justifiée et doit être confirmée par adoption des motifs.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et sa mandataire entendues en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 14,00 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.