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CACH05_102 Généré par l'IA

Court confirms first-instance drug trafficking conviction after defendant withdraws appeal while prosecutor maintains theirs.

Numéro de cause CACH05_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant successfully withdrew their criminal appeal, which the court formally decreed as regular. However, the prosecutor's separate appeal against the first-instance conviction for drug trafficking was accepted and found non-founded. Consequently, the lower court's judgment imposing a suspended prison sentence and drug confiscation was confirmed in its entirety.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The withdrawal of a defendant's appeal is valid and does not automatically terminate proceedings if the prosecutor has independently lodged an appeal, which remains subject to substantive review.

Mots-clés

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criminal appeal withdrawal prosecutor appeal maintenance drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband Court of Appeal confirmation criminal procedure code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.
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Texte complet

Arrêt N° 102/26 V. du 17 février 2026 (Not. 5114/25/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Angola, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro 2008/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 juin 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), déclara que son mandant entend se désister de son appel au pénal.

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public, déclarant ne pas s’opposer au désistement, fut entendu en son réquisitoire. Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique du 26 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2008/2025 rendu contradictoirement le 19 juin 2025 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal.

Par déclaration du 26 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Selon le jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie du sursis intégral, pour avoir, le

30 janvier 2025 vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), commis des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’audience de la Cour d’appel du 27 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu personnellement et sa mandataire, qui a été autorisée à le représenter, a déclaré que son mandant se désiste de son appel au pénal interjeté contre le jugement du 19 juin 2025. Le représentant du ministère public a déclaré ne pas s’opposer au désistement et a demandé la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Le désistement de PERSONNE1.) de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère public.

L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable. Il résulte des éléments du dossier répressif, que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens des infractions qui lui ont été reprochées sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter. La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire. C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation des stupéfiants saisis.

Le jugement entrepris est ainsi à confirmer dans son intégralité. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel, le dit régulier et partant le décrète, reçoit l’appel du ministère public en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.