Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_101 Généré par l'IA

Court dismisses public prosecutor's late appeal but allows defendant's appeal, confirming the original prison sentence.

Numéro de cause CACH05_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecutor's appeal filed on July 7, 2025, inadmissible as it was filed after the legal deadline, while accepting the defendant's appeal. The defendant argued for leniency, but the court found the facts correctly qualified and the original sentence appropriate given the multiple offenses and prior record. Consequently, the appeal was dismissed on merits, and the original conviction and eighteen-month prison term were confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; An appeal by the public prosecutor filed after the statutory deadline is inadmissible, whereas an appeal by the accused filed within the legal period is receivable and must be judged on its merits.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility statutory time limits public prosecutor appeal prison sentence confirmation procedural inadmissibility trafic aggravé de stupéfiants réduction de durée demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 8.1.a) of the law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
le 29 janvier 2023, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Il serait également recevable par application des dispositions de l’article 203 alinéa
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
de l’article 203 du Code de procédure pénale avait pour objet d’entériner certaines
article 203 du Code pénal
Il serait également recevable par application des dispositions de l’article 203 alinéa
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Texte complet

Arrêt N° 101/26 V.

du 17 février 2026

(Not. 13325/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en France,

demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

28 mai 2025, sous le numéro 1714/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier adressé au greffe du Centre

pénitentiaire de Givenich le 3 juillet 2025, au pénal, par le prévenu PERSONNE1.),

ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

en date des 3 et 7 juillet 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 septembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la

cinquième chambre de la Cour d’appel du 27 janvier 2026.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier du 3 juillet 2025 remis au Centre pénitentiaire de Givenich,

PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel contre le jugement n° 1714/2025 du 28

mai 2025, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations d’appel du 3 juillet 2025, entrées au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2025 et le 7 juillet 2025, le procureur

d’Etat de Luxembourg a, à son tour, déclaré interjeter appel au pénal contre ce

même jugement.

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et

à une amende de 800 euros pour avoir, depuis le 13 décembre 2022 et notamment

le 29 janvier 2023, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie vendu, offert en vente et mis en circulation des

stupéfiants, dont une quantité indéterminée de cannabis à PERSONNE2.), à

plusieurs reprises une quantité d’héroïne de 5 grammes à PERSONNE3.), 25

grammes de cannabis à PERSONNE4.) et une quantité indéterminée de stupéfiants

à PERSONNE5.).

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants

saisis et d’un portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.).

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits, mais a expliqué

que sa situation a évolué. Il travaillerait et aurait suivi un traitement. Il a dit vouloir

continuer dans le bon chemin.

Son mandataire a précisé que l’appel était limité à la peine.

Il serait également recevable par application des dispositions de l’article 203 alinéa

8 du Code de procédure pénale dans la mesure où le prévenu se serait adressé à

des agents du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré pour interjeter appel.

Le courriel du membre de l’administration pénitentiaire devrait être interprété en

faveur du prévenu.

Le prévenu aurait repris sa vie en mains. Il ressortirait encore des pièces versées

qu’il a suivi un traitement pour son addiction aux stupéfiants, qu’il aurait vaincu cette

addiction et qu’il travaillerait. Il a sollicité en conséquence et par réformation de la

décision entreprise, une réduction de la peine, pour qu’il puisse exécuter la peine

au Centre pénitentiaire ouvert de Givenich et garder son travail en même temps. La

peine d’amende serait encore à réduire dès lors que le prévenu ne disposerait que

d’un revenu de 1.500 euros.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice quant à la

recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale en ce que, d’une part, l’appel a été fait par email par une

employée du centre pénitentiaire de Givenich, sans que le fondé de pouvoir n’ait

annexé un pouvoir spécial et sans que la preuve de la signature et de l’inscription

de l’appel dans un registre spécial n’ait été fournie, mais que, d’autre part, le

prévenu s’était adressé à la bonne personne pour interjeter appel, à savoir à un

membre du personnel du Centre pénitentiaire pour interjeter appel. Si l’appel était

jugé recevable, l’appel du ministère public serait également à considérer comme

étant recevable.

Dans ce cas, il y aurait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il aurait retenu la

culpabilité du prévenu dans les faits lui reprochés, le prévenu ne contestant

également pas lesdits faits, bien que les aveux seraient intervenus tardivement.

Il a requis la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions

retenues.

Les peines prononcées seraient légales. En défaveur du prévenu, le représentant

du ministère public a relevé la gravité et la réitération des faits, l’attitude du prévenu,

par référence au plumitif de première instance et l’absence de repentir, le prévenu

ne semblant toujours pas avoir pris conscience de la gravité des faits.

En faveur du prévenu, il y aurait cependant sa situation actuelle, ainsi que ses aveux

qui seraient finalement intervenus.

Au vu de tous ces éléments, le représentant du ministère public a requis

principalement la confirmation de la décision dont appel et, subsidiairement, il ne

s’est pas opposé à une réduction à une peine qui ne devrait cependant pas être

inférieure à douze mois d’emprisonnement. Le sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement serait légalement exclu.

Appréciation de la Cour

L’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que l’appel sera formé

au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.

L’alinéa 8 du même article prévoit que lorsque l’appelant est détenu, « il pourra

déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera

acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l’agent qui l’a reçu et signé

par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans

l’acte. Une copie de l’acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction

qui aura rendu la décision entreprise. Elle pourra être transmise par courrier

électronique ».

Aux termes de l’alinéa 6 dudit article, le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Les dispositions introduites par la loi du 29 juillet 2023 concernant la possibilité

d’interjeter appel par voie de courrier électronique étaient intervenues dans un souci

de facilitation des procédures dans le cadre de la pandémie.

En effet, le projet de loi n°8051 relatif à la loi du 29 juillet 2023 portant modification

de l’article 203 du Code de procédure pénale avait pour objet d’entériner certaines

modifications apportées aux règles de procédure pénale en temps de crise sanitaire

par la loi du 20 juin 2020 et ses lois de modifications successives. Il visait à ancrer

au Code de procédure pénale, les mesures jugées utiles et nécessaires et à créer

« Concernant la faculté offerte aux justiciables de former appel par voie

électronique, donc de ne pas devoir nécessairement se déplacer au greffe pour y

faire une déclaration d’appel, le projet de loi vise à pérenniser cet assouplissement

en proposant une modification concernant l’appel devant la Chambre du conseil, la

Cour d’appel des ordonnances du juge d’instruction, des chambres du conseil des

tribunaux d’arrondissement et la Cour d’appel des jugements rendus par les

chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement. L’appel peut être interjeté

par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser

au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette

disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête. Le

recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe.

Le projet de loi vise à permettre la forme électronique lors de la procédure d’appel

devant la Cour d’appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du

tribunal d’arrondissement. Cette modification s’applique également aux appels

contre les jugements des tribunaux de police et les jugements des chambres

criminelles des tribunaux d’arrondissement. ».

En l’occurrence, la Cour dispose d’une lettre datée du 3 juillet 2025 signée par le

prévenu, que ce dernier a remise à l’agent pénitentiaire PERSONNE6.), qui l’a

transmise par courriel au tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La Cour considère que l’appel suffit quant à la forme aux exigences de l’article 203

du Code pénal, le prévenu ayant fait appel auprès d’un agent de l’administration

pénitentiaire et son appel a été signé. L’employé de l’Administration pénitentiaire de

Givenich l’a envoyé par courriel au greffe du tribunal. Le prévenu ne peut être

pénalisé par le manque de l’administration d’inscrire l’appel dans son registre

spécial ou de son manque de jonction d’un pouvoir spécial.

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont partant recevables, sauf pour ce qui est de l’appel du

ministère public du 7 juillet 2025 qui est superfétatoire.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Il se dégage ainsi du dossier pénal, ainsi que des aveux faits par le prévenu en

instance d’appel qu’il a commis les différents faits qui lui sont reprochés qui ont été

correctement qualifiés.

C’est partant à bon droit, par une motivation que la Cour fait sienne, reposant sur

les constatations faites par les agents de police et les aveux du prévenu, que ce

dernier a été retenu dans les liens de l’infraction afférente.

Le prévenu encourt partant, aux termes de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19

février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie une peine d’emprisonnement d’un an

à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine prononcée est légale.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois, sanctionne

adéquatement les faits retenus.

Au vu de la multiplicité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, tout

sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu.

L’amende est adaptée à la gravité des faits et tient compte des revenus du prévenu.

Les confiscations ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel du ministère public du 7 juillet 2025,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) et l’appel du ministère public du 3 juillet 2025 en la

forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.