Court dismisses public prosecutor's late appeal but allows defendant's appeal, confirming the original prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecutor's appeal filed on July 7, 2025, inadmissible as it was filed after the legal deadline, while accepting the defendant's appeal. The defendant argued for leniency, but the court found the facts correctly qualified and the original sentence appropriate given the multiple offenses and prior record. Consequently, the appeal was dismissed on merits, and the original conviction and eighteen-month prison term were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; An appeal by the public prosecutor filed after the statutory deadline is inadmissible, whereas an appeal by the accused filed within the legal period is receivable and must be judged on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 101/26 V.
du 17 février 2026
(Not. 13325/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept février deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
en France,
demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
28 mai 2025, sous le numéro 1714/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier adressé au greffe du Centre
pénitentiaire de Givenich le 3 juillet 2025, au pénal, par le prévenu PERSONNE1.),
ainsi que par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
en date des 3 et 7 juillet 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 septembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la
cinquième chambre de la Cour d’appel du 27 janvier 2026.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier du 3 juillet 2025 remis au Centre pénitentiaire de Givenich,
PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel contre le jugement n° 1714/2025 du 28
mai 2025, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations d’appel du 3 juillet 2025, entrées au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2025 et le 7 juillet 2025, le procureur
d’Etat de Luxembourg a, à son tour, déclaré interjeter appel au pénal contre ce
même jugement.
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et
à une amende de 800 euros pour avoir, depuis le 13 décembre 2022 et notamment
le 29 janvier 2023, en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie vendu, offert en vente et mis en circulation des
stupéfiants, dont une quantité indéterminée de cannabis à PERSONNE2.), à
plusieurs reprises une quantité d’héroïne de 5 grammes à PERSONNE3.), 25
grammes de cannabis à PERSONNE4.) et une quantité indéterminée de stupéfiants
à PERSONNE5.).
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants
saisis et d’un portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.).
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits, mais a expliqué
que sa situation a évolué. Il travaillerait et aurait suivi un traitement. Il a dit vouloir
continuer dans le bon chemin.
Son mandataire a précisé que l’appel était limité à la peine.
Il serait également recevable par application des dispositions de l’article 203 alinéa
8 du Code de procédure pénale dans la mesure où le prévenu se serait adressé à
des agents du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré pour interjeter appel.
Le courriel du membre de l’administration pénitentiaire devrait être interprété en
faveur du prévenu.
Le prévenu aurait repris sa vie en mains. Il ressortirait encore des pièces versées
qu’il a suivi un traitement pour son addiction aux stupéfiants, qu’il aurait vaincu cette
addiction et qu’il travaillerait. Il a sollicité en conséquence et par réformation de la
décision entreprise, une réduction de la peine, pour qu’il puisse exécuter la peine
au Centre pénitentiaire ouvert de Givenich et garder son travail en même temps. La
peine d’amende serait encore à réduire dès lors que le prévenu ne disposerait que
d’un revenu de 1.500 euros.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice quant à la
recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale en ce que, d’une part, l’appel a été fait par email par une
employée du centre pénitentiaire de Givenich, sans que le fondé de pouvoir n’ait
annexé un pouvoir spécial et sans que la preuve de la signature et de l’inscription
de l’appel dans un registre spécial n’ait été fournie, mais que, d’autre part, le
prévenu s’était adressé à la bonne personne pour interjeter appel, à savoir à un
membre du personnel du Centre pénitentiaire pour interjeter appel. Si l’appel était
jugé recevable, l’appel du ministère public serait également à considérer comme
étant recevable.
Dans ce cas, il y aurait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il aurait retenu la
culpabilité du prévenu dans les faits lui reprochés, le prévenu ne contestant
également pas lesdits faits, bien que les aveux seraient intervenus tardivement.
Il a requis la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions
retenues.
Les peines prononcées seraient légales. En défaveur du prévenu, le représentant
du ministère public a relevé la gravité et la réitération des faits, l’attitude du prévenu,
par référence au plumitif de première instance et l’absence de repentir, le prévenu
ne semblant toujours pas avoir pris conscience de la gravité des faits.
En faveur du prévenu, il y aurait cependant sa situation actuelle, ainsi que ses aveux
qui seraient finalement intervenus.
Au vu de tous ces éléments, le représentant du ministère public a requis
principalement la confirmation de la décision dont appel et, subsidiairement, il ne
s’est pas opposé à une réduction à une peine qui ne devrait cependant pas être
inférieure à douze mois d’emprisonnement. Le sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement serait légalement exclu.
Appréciation de la Cour
L’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que l’appel sera formé
au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.
L’alinéa 8 du même article prévoit que lorsque l’appelant est détenu, « il pourra
déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera
acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l’agent qui l’a reçu et signé
par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans
l’acte. Une copie de l’acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction
qui aura rendu la décision entreprise. Elle pourra être transmise par courrier
électronique ».
Aux termes de l’alinéa 6 dudit article, le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Les dispositions introduites par la loi du 29 juillet 2023 concernant la possibilité
d’interjeter appel par voie de courrier électronique étaient intervenues dans un souci
de facilitation des procédures dans le cadre de la pandémie.
En effet, le projet de loi n°8051 relatif à la loi du 29 juillet 2023 portant modification
de l’article 203 du Code de procédure pénale avait pour objet d’entériner certaines
modifications apportées aux règles de procédure pénale en temps de crise sanitaire
par la loi du 20 juin 2020 et ses lois de modifications successives. Il visait à ancrer
au Code de procédure pénale, les mesures jugées utiles et nécessaires et à créer
« Concernant la faculté offerte aux justiciables de former appel par voie
électronique, donc de ne pas devoir nécessairement se déplacer au greffe pour y
faire une déclaration d’appel, le projet de loi vise à pérenniser cet assouplissement
en proposant une modification concernant l’appel devant la Chambre du conseil, la
Cour d’appel des ordonnances du juge d’instruction, des chambres du conseil des
tribunaux d’arrondissement et la Cour d’appel des jugements rendus par les
chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement. L’appel peut être interjeté
par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser
au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette
disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête. Le
recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe.
Le projet de loi vise à permettre la forme électronique lors de la procédure d’appel
devant la Cour d’appel des jugements rendus par les chambres correctionnelles du
tribunal d’arrondissement. Cette modification s’applique également aux appels
contre les jugements des tribunaux de police et les jugements des chambres
criminelles des tribunaux d’arrondissement. ».
En l’occurrence, la Cour dispose d’une lettre datée du 3 juillet 2025 signée par le
prévenu, que ce dernier a remise à l’agent pénitentiaire PERSONNE6.), qui l’a
transmise par courriel au tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La Cour considère que l’appel suffit quant à la forme aux exigences de l’article 203
du Code pénal, le prévenu ayant fait appel auprès d’un agent de l’administration
pénitentiaire et son appel a été signé. L’employé de l’Administration pénitentiaire de
Givenich l’a envoyé par courriel au greffe du tribunal. Le prévenu ne peut être
pénalisé par le manque de l’administration d’inscrire l’appel dans son registre
spécial ou de son manque de jonction d’un pouvoir spécial.
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont partant recevables, sauf pour ce qui est de l’appel du
ministère public du 7 juillet 2025 qui est superfétatoire.
Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Il se dégage ainsi du dossier pénal, ainsi que des aveux faits par le prévenu en
instance d’appel qu’il a commis les différents faits qui lui sont reprochés qui ont été
correctement qualifiés.
C’est partant à bon droit, par une motivation que la Cour fait sienne, reposant sur
les constatations faites par les agents de police et les aveux du prévenu, que ce
dernier a été retenu dans les liens de l’infraction afférente.
Le prévenu encourt partant, aux termes de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19
février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie une peine d’emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine prononcée est légale.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois, sanctionne
adéquatement les faits retenus.
Au vu de la multiplicité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, tout
sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu.
L’amende est adaptée à la gravité des faits et tient compte des revenus du prévenu.
Les confiscations ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel du ministère public du 7 juillet 2025,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) et l’appel du ministère public du 3 juillet 2025 en la
forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.