Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_111 Généré par l'IA

Court convicts defendant of dangerous driving and orders partial civil compensation for victim.

Numéro de cause JPLPOLICE_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of dangerous driving and imposed a fine while partially awarding civil damages to the victim. The victim alleged physical and moral harm caused by the defendant's reckless conduct on the highway. The court found the defendant liable for the criminal offense and recognized the victim's claim for compensation up to a fixed amount.

Regeste Legislator

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Articles 398 du Code pénal; Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of dangerous driving and simultaneously order partial civil compensation for the physical and moral damage suffered by the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving criminal conviction civil compensation moral damage fine imposition contrainte par corps procedural code préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
Article 1 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et
Article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155-1 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 161 du Code de procédure pénale
Article 162 du Code de procédure pénale
Article 163 du Code de procédure pénale
Article 386 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 111/26

Répertoire n° 671/26

Notice n° 9162/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Nora DUPONT, avocat, demeurant

à Luxembourg,

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 08 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 12 janvier 2026, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nora DUPONT,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent successivement

entendus en leur témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Nora DUPONT, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Au pénal :

Vu les procès-verbaux

NUMERO1.)

et

NUMERO2.)

dressés les

septembre

2022

et

septembre

2022

par

la

Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 08 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ;

Vu ordonnance NUMERO3.) rendue le 02 juillet 2025 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aux termes de

laquelle

PERSONNE1.)

a été renvoyé, moyennant application de

circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police afin de répondre de

l’infraction suivante libellée à sa charge :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE4.), à la pompe d’essence ALIAS1.), entre 14.00 et 14.20 heures,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing

au visage et en le frappant au tibia gauche ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 septembre 2022,

les forces de l’ordre ont été appelées à la station d’essence sise à l’Aire de

ADRESSE4.) « wo es zu Schlägen und Verwundungen zwischen zwei

Kunden der Tankstelle gekommen sein soll ».

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont rencontré PERSONNE2.)

« welcher eine blutende Unterlippe vorzeigte ».

Lors de son audition, PERSONNE2.) a décrit les faits et antécédents de la

manière suivante :

« Am 10.09.2022 gegen 14:00 Uhr war ich auf der Autobahn Al, Luxemburg

Richtung Trier unterwegs. Meine Freundin PERSONNE5.), (…) saß als

Beifahrerin neben mir. Ich überholte einen Lastwagen auf der Überholspur

mit den erlaubten 130 km/h, als von hinten ein Fahrzeug ankam, welches

mir mehrmals die Lichthupe gab. Ich verstand dies als Aufforderung von

diesem, zu beschleunigen und aus dem Weg zu kommen. Ich wollte aber mein

Überholmanöver beenden, bevor ich ihm aus dem Weg fahren würde, der

Lastwagen war noch +- 100 Meter vor mir. Der Fahrer fuhr allerdings auf

die rechte Spur und überholte mich dann auch rechts und fuhr sehr knapp

zwischen mir und dem LKW wieder auf die linke Spur. Er bremste dann

auf 90 km/h ab. Währendem er mich rechts überholte zeigte er mir noch den

Vogel. Als die rechte Spur wieder frei war, begab ich mich wieder auf diese

und der andere Fahrer zog ebenfalls rüber. Jedes Mal wenn ich zum

Versuch ansetzte, dieses Fahrzeug wieder zu überholen, da er weit unter

130 km/h fuhr, beschleunigte er wieder oder wechselte auf die linke Spur

um mich zu blockieren. Meine Freundin filmte dieses Fahrverhalten,

nachdem ich sie darum gebeten hatte, da ich sein Verhalten sehr gefährlich

fand. Der Vorfall ereignete sich wahrscheinlich Höhe Ausfahrt ADRESSE5.)

und dauerte an bis Abfahrt ADRESSE4.). An der Baustelle auf der

Autobahnbrücke, bestand eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h,

ich bremste dementsprechend runter und der andere Autofahrer vor mir,

beschleunigte. (…) Ich war mir nicht bewusst, dass der Autofahrer ebenfalls

zur Tankstelle „Aire de ADRESSE4.)“ fuhr. An der „Aire de ADRESSE4.)“

nahm ich die Ausfahrt um mich zur Tankstelle zu begeben. Ich parkte an der

Tanksäule und bemerkte wie der ALIAS2.) an einer Tanksäule gegenüber

hielt. Ich bat meine Freundin zu tanken, und beschloss diesen Mann auf sein

Fahrverhalten anzusprechen. Es handelte sich um einen älteren Mann, um

die 60 Jahre alt und auf dem Beifahrersitz saß eine ältere Dame. Als ich bei

ihm war, sprach ich ihm an und sagte zu ihm respektvoll, „Wissen sie

eigentlich wie gefährlich war“. Er beleidigte mich daraufhin auf

luxemburgisch, so dass ich den genauen Wortlaut nicht wiedergeben kann,

aber ich glaube er nannte mich Krüppel. Zudem nannte er mich einen

„notorischen Linksfahrer“. Ich klopfte dem Mann auf die Schulter in einer

„freundschaftlichen Geste“ und sagte „Kein Problem, wir haben alles auf

Kamera“. Daraufhin trat der Mann nach mir. Ich sah an mir hinunter auf

mein Schienenbein wo er mich getroffen hatte und fragte mich, was dies nun

gerade sollte. Als ich wieder hochblickte schlug er mich mit der Faust ins

Gesicht und traf meine Ober und Unterlippe, welche auch zu bluten

begann. (…) Ich verteidigte mich und stieß den Mann von mir in einer

verteidigenden Geste. Ich habe den Mann nicht geschlagen. Meine Freundin

kam angelaufen und trennte uns voneinander. Der Mann begann dann weiter

sein Auto zu betanken und beachtete mich nicht weiter. Ich begab mich

anschließend ins Innere der Tankstelle, bat die Angestellte im Inneren die

Polizei zu verständigen und ebenfalls die Überwachungskamera zu

überprüfen, um die Bildsequenz abzuspeichern als Beweis. Ich bekam von

ihnen ebenfalls ein Eisbeutel um mein Gesicht zu kühlen. Ich begab mich,

nach Aufforderung der Polizei, zu einem Arzt und ließ mir die Verletzungen

attestieren. Ich möchte Klage gegen den Fahrzeugführer des Autos mit den

Kennzeichen NUMERO4.) (L) führen, wegen seines Fahrverhalten und weil

er mich geschlagen hat ».

Il convient de préciser d’ores et déjà qu’à l’audience, PERSONNE2.) a

affirmé ne pas avoir été en arrêt de travail suite à l’incident actuellement en

cause ayant eu lieu un samedi en ce qu’il s’était rendu à son poste de travail

le lundi après les faits.

La co-équipière de PERSONNE2.), PERSONNE3.), a vécu les évènements

comme suit :

« Am 10.09.2022 gegen 14:00 Uhr war ich mit meinem Freund

PERSONNE2.) auf der Autobahn Al Luxemburg Richtung ADRESSE6.)

unterwegs. Ich saß als Beifahrerin in meinem Fahrzeug,

(…)

.

PERSONNE2.) überholte gerade ein LKW, als laut ihm von hinten ein Auto

angefahren kam, welches ihm mehrmals die Lichthupe gab. Ich sah in den

Rückspiegel und sah wie das Fahrzeug tatsächlich sehr nah hintendrauf

fuhr. Das Fahrzeug überholte ihn rechts und fuhr sehr knapp zwischen uns

und dem LKW wieder auf die Überholspur. Daraufhin begann der Fahrer

des anderen Fahrzeuges damit uns auszubremsen auf vielleicht 90 km/h.

PERSONNE2.) bat mich sein Fahrverhalten zu filmen. (…) Das Spiel ging

dann bis zur Raststätte „Aire de ADRESSE4.)“. Der Fahrer bremste uns

immer wieder aus, fuhr auf die Überholspur, wenn wir versuchten es

wieder zu überholen und behinderte uns immer wieder. PERSONNE2.) sah,

wie der andere Fahrer ebenfalls an einer Tanksäule hielt. Da gerade keine

Tanksäule für uns frei war, parkte er sich in der Reihe ganz rechts dahinter

und bat mich zu tanken während er mit dem Mann sprechen ging. Ich begab

mich zur Fahrerseite und noch bevor ich mich ins Fahrzeug setzten konnte,

bekam ich mit wie PERSONNE2.) von dem Mann ins Schienenbein

getreten wurde. Ich habe den Tritt selbst gesehen. PERSONNE2.) hatte

nichts getan, außer dass er ihn an der Schulter angefasst hatte. Nach dem

Tritt kam der Schlag ins Gesicht und ich lief sofort zu PERSONNE2.) um

ihn von dort weg zu holen. Ich habe nicht mitbekommen, dass er den

anderen Mann soll gestoßen haben. Ich habe nur mitbekommen wie der

ältere Mann ihn weiter auf luxemburgisch beleidigt hatte. Es hörte sich an

wie „Krüppel". PERSONNE2.) begab sich sofort danach ins Innere der

Tankstelle um mit den Angestellten zu sprechen. Der andere Mann

interessierte sich nicht mehr für uns. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ech well keng Ausso maachen ».

A l’audience publique du 13 janvier 2026, PERSONNE2.) a grosso modo

réitéré ses déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Le comportement affiché par PERSONNE1.) avant l’incident actuellement

en cause serait à qualifier de « Mobbing auf der Autobahn » ;

- En effet, PERSONNE1.) avait « gedrängelt (und) die Lichthupe betätigt »

et « ist vor mir eingeschert » sans respecter la moindre distance de sécurité

et en risquant ainsi de provoquer une collision ;

- A partir d’un moment donné, l’autre conducteur « ist davongedüst »;

- Lui-même se rendait sur la station d’essence où il voyait la voiture de l’autre

chauffeur ;

- Il se rendait auprès de PERSONNE1.) pour lui demander « Wissen Sie

eigentlich

wie

gefährlich

das

ist

was

Sie

da

gemacht

haben?»;

- PERSONNE1.) commençait à l’injurier en luxembourgeois, y compris avec

le terme « Krëppel » ;

- Il touchait PERSONNE1.) à l’épaule (« Ich habe ihn leicht an der Schulter

angefasst ») et lui disait une phrase du genre : « Das ist alles kein Problem,

ich habe alles auf Video » ;

-

Sur

ce,

PERSONNE1.)

« hat

mir

vor

das

Schienbein

getreten » ;

- Il baissait sa tête pour regarder sa jambe qui saignait ;

- Lorsqu’il relevait la tête, il recevait un coup (« einen Haken ») dans le

visage, de sorte que « meine Lippe war aufgeplatzt » ;

- Il avait reçu des blessures « im Gesicht und am Schienbein »;

- « Ich habe ihn dann weggestoßen, aber ich habe ihn nicht geschlagen »;

- Il n’avait pas subi d’incapacité de travail suite à cet incident.

PERSONNE3.), également entendue comme témoin à la barre, a indiqué ne

plus avoir trop de souvenirs des faits actuellement en cause.

Néanmoins, elle a également fait état de la façon de conduire hautement

dangereuse (« gefährlich ») de PERSONNE1.) sur l’autoroute.

A la station d’essence, PERSONNE2.) voulait confronter (« zur Rede

stellen ») ce dernier avec ses agissements.

Elle a vu que PERSONNE1.) donnait à PERSONNE2.) « einen Schlag von

oben » mais elle ne se rappelle plus « wohin er genau getroffen wurde ».

Confrontée à ses déclarations initiales, PERSONNE3.) a indiqué que « Es

kann gut sein, dass PERSONNE2.) am Schienbein und im Gesicht verletzt

wurde », tout en réitérant son affirmation suivant laquelle elle ne se

souviendrait plus exactement des faits.

PERSONNE1.), à son tour, a, notamment, fait les déclarations suivantes :

- Il était un peu énervé en raison de la façon de conduire de PERSONNE2.)

qui aurait roulé « zimmlech lues an éiweg laang lénks » et qu’il voulait

doubler ;

- En cours de route, la situation se serait « héichgeschaukelt »;

- Il a considéré la situation sur l’autoroute en quelque sorte comme une sorte

de « jeu » ;

- A un moment donné, il avait perdu de vue l’autre voiture ;

- Il se rendait sur la station d’essence où il remarquait l’arrivée de la voiture

conduite par PERSONNE2.) ;

- Ce dernier gesticulait et se rendait en sa direction ;

- Lui-même se mettait en route pour aller à l’encontre de PERSONNE2.) ;

- « Hien huet mech un der Schëller ugepakt an gestouss»;

- « Hien péckt mech un, ech gin him eng op de Baak »;

- « Ech hun hien net mam Fouss gerannt »;

- « Ech hun hien mat der flacher rietser Hand op säi Baak geschloen »;

- « Mir hungen uneneen wéi Schoulkanner »;

- Son action n’aurait pas été « an der Rei » et il aimerait s’excuser pour son

comportement qu’il regretterait, étant néanmoins précisé que le prévenu ne

s’est pas directement adressé au plaignant pour le regarder dans les yeux et

lui présenter ses excuses.

Sur question spéciale, PERSONNE1.) a déclaré avoir ressenti une certaine

nervosité le jour des faits pour des raisons qu’il ignorerait mais qui serait

susceptible d’avoir été causée par l’effet de la lune.

Suite à ces déclarations et sur demande du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé

ce qui suit :

- Les affirmations faites par PERSONNE1.) ne seraient pas correctes ;

- En effet, il n’avait nullement provoqué PERSONNE1.) sur l’autoroute, mais

sa présence prolongée sur la bande de gauche était due au fait qu’il était en

train de doubler aussi bien une voiture qu’un camion ;

- La façon de conduire de PERSONNE1.) n’était nullement un « jeu » mais

avait constitué un réel danger pour lui et sa copine, les deux ayant eu la peur

de leur vie ;

- « Ich habe ihn nicht gestoßen und nicht geschlagen »;

- « Ich bin ruhig auf ihn zugegangen und habe gefragt, ob er weiß, wie

gefährlich seine Fahrweise war »;

- « Ich habe ihn nur leicht angefasst und ihm gesagt, dass alles auf Video

aufgezeichnet wäre ».

Ces spécifications ont été réfutées par le prévenu qui a contesté avoir donné

un coup contre le tibia du plaignant ainsi qu’un coup de poing contre le visage

de ce dernier.

Appréciation :

En premier lieu, il convient de rappeler les principes suivants applicables en

la matière :

- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la

personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines

seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à autrui.

Il convient de préciser d’ores et déjà qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas

été cité devant le Tribunal Correctionnel, mais devant le Tribunal de Police

suite au renvoi prononcé par la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg en date du 02 juillet 2025 moyennant

application de circonstances atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents

judiciaires ».

- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on

envisage surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen

employé.

La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère

soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique

ou chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure

au sens des articles 392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949,

Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).

Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause

qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu

que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On

considère comme blessures : les plaies, les déchirures, les contusions, les

ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass.,

18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).

Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne,

en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même

qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup

suffirait pour motiver l’application de la peine.

- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que

les coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la

volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures,

mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code

pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté

d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,

tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles

et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est

résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).

La jurisprudence admet encore que la volonté ou non de blesser la victime

est sans incidence sur la qualification juridique d’acte volontaire du geste,

son auteur ayant dû accepter les risques que pouvait produire son acte (CSJ

corr., 28 avril 2009, n°17/09 V).

- Enfin et en ce qui concerne la preuve, le Tribunal tient à relever que le Code

de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p.

764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass.

Belge, 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction

du juge doit être l’effet d’une preuve, soit la conclusion d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très

grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à

elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux., 4 novembre 1974,

P. 23, 40).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve

admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres

indices matériels.

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.

C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été

procédé à son audience et la Cour de Cassation n’exerce à cet égard aucun

contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et

26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des

témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et

d’un degré d’exactitude extrêmement variable.

- La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge

de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe

que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré

coupable (Décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des

présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de

l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris

isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

- En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et

ne pas démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie

poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son

innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves

complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de

parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il est constant en cause que

- ce sont les scènes s’étant déroulées sur l’autoroute qui sont à l’origine des

violences actuellement discutées,

- le prévenu a admis avoir donné une gifle sur la joue de PERSONNE2.) mais

conteste l’avoir blessé au tibia,

- les parties sont en désaccord sur la question de savoir si, au préalable,

PERSONNE2.) avait exercé de la violence à l’encontre de PERSONNE1.).

Les photographies versées au dossier ainsi que celles figurant sur la CD

annexée audit procès-verbal - contradictoirement inspectées à l’audience - ne

sont pas suffisamment claires et nettes pour retracer le déroulement exact des

faits, à part le fait qu’il est établi à l’exclusion de tout doute qu’à un moment

donné, PERSONNE2.) est propulsé vers l’arrière, l’unique explication

valable étant celle qu’il a reçu un coup de la part de PERSONNE1.).

L’affirmation de ce dernier suivant laquelle, auparavant, PERSONNE2.)

l’aurait « bei der Schëller gepaakt an gestouss » n’est pas établie en l’espèce.

Si PERSONNE2.) a admis l’avoir touché (« leicht angefasst ») à l’épaule

avant de lui demander s’il était conscient de la dangerosité de sa façon de

conduire, il faut admettre qu’un tel geste ne saurait nullement être considéré

comme ayant justifié la réaction subséquente de PERSONNE1.).

A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que PERSONNE3.) avait indiqué,

lors de son audition par la police, que « PERSONNE2.) hatte nichts getan,

ausser dass er ihn an der Schulter angefasst hatte », cette déclaration étant

crédible en ce qu’elle a été faite « à vif » car à un moment proche des faits et

non pas plus de trois années après l’incident à l’audience lors de laquelle elle

a fait état de ne plus se souvenir de détails.

Contrairement à l’avis de la mandataire du prévenu, le geste de

PERSONNE1.) ne saurait être considéré comme une simple « gifle ».

En effet, les photographies versées à l’audience par PERSONNE2.) -

consultées d’une manière contradictoire - montrent que les lèvres du

plaignant sont gonflées et blessées et que, par ailleurs, ce dernier présente

une blessure sur son tibia.

En outre, dans son rapport médical daté du 10 septembre 2022, le docteur

PERSONNE6.) du centre d’urgences au Krankenhaus der Barmherzigen

Brüder Trier (D), a retenu ce qui suit :

« (…)

Befund: Der Patient ist wach, ansprechbar und orientiert. GCS 15. Pupillen

lichtreagibel, isocor bds. Kopfschmerzen mit Hämatom in unterer Lippe

rechtsseitig, hier eine kleine Wunde innenseitig sichtbar ohne starke Blutung.

Alle Zähne sind intakt, hier keine Lockerungen. Unterkiefer frei beweglich

ohne Einklemmungszeichen. HWS frei beweglich ohne Druckschmerzen.

Eine 2x3 cm Abschürfung am mittleren ventralen Unterschenkel, hier

keine starke Blutung. pDMS intakt. Restlicher Bodycheck war unauffällig.

Diagnose:

- Gesichtsprellung mit Wunde am Unterlippe rechts

- Abschürfung Unterschenkel links

Therapie: Körperliche Schonung und Kühlung empfohlen. Bei neurologische

Beschwerden wie z.B. Seh-und Sprachstörung, Bewusstlosigkeit, Erbrechen

Wiedervorstellung empfohlen. Analgesie mit z.B. Paracetamol 500 mg bis 4x

Tgl. »

S’il n’est pas déterminable si PERSONNE1.) a fait usage d’un véritable

« coup de poing » - tel que libellé par le Ministère Public - pour causer les

blessures à la lèvre, toujours est-il que les énonciations médicales précitées

(« Gesichtsprellung mit Wunde am Unterlippe rechts ») laissent conclure le

Tribunal à l’existence d’un véritable coup porté par le prévenu à

PERSONNE2.), peu importe s’il s’agissait d’un coup de poing ou d’un coup

porté avec le plat de la main.

Etant donné que le médecin urgentiste avait constaté, le jour même des faits,

une « Abschürfung Unterschenkel links » - cette constatation corroborant la

photographie versée à ce sujet par PERSONNE2.) -, le Tribunal n’a pas de

doute que cette blessure a également été causée par PERSONNE1.),

nonobstant les contestations de ce dernier, étant d’ailleurs rappelé que, lors

de son audition par la police ayant eu lieu trois jours après les faits,

PERSONNE3.) a été formelle pour affirmer que « (…) bekam ich mit wie

PERSONNE2.) von dem Mann ins Schienenbein getreten wurde. Ich habe

den Tritt selbst gesehen ».

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi

que des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient donc que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à ADRESSE4.), à la pompe d’essence ALIAS1.), entre 14.00 et 14.20

heures,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup au

visage et en le frappant au tibia gauche.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,

l’infraction de coups et blessures volontaires est sanctionnée par des peines

correctionnelles, y compris l’emprisonnement, mais que, suite au renvoi du

prévenu devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances

atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents judiciaires », ladite infraction

n’est plus passible que d’une peine de police.

En outre et en l’espèce, la mandataire de PERSONNE1.) a invoqué le

dépassement du délai raisonnable compte tenu du délai considérable se

situant entre la date des faits - 10 septembre 2022 - et la citation à prévenu

datée du 08 octobre 2025, tout en soutenant que ce dépassement devrait avoir

une incidence sur la peine à prononcer.

En premier lieu, il y a tout d’abord lieu de rappeler les principes suivants

applicables en la matière :

- Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit

interne.

- En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1.

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de

déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai

raisonnable.

- Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu

d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier

la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un

dépassement du délai raisonnable et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans

la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

- Tant l’appréciation du dépassement du délai raisonnable par rapport à

l’ancienneté des faits et par rapport à une éventuelle lésion des droits de la

défense que les conséquences que les juges du fond sont autorisés à en tirer

à défaut de texte spécifique ressortissent à leur pouvoir souverain, échappant

au contrôle de la Cour de Cassation (Cassation, 7 juillet 2011, arrêt numéro

78/2011 pénal).

- Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai

raisonnable qu’il constate (Cour de Cassation de Belgique, 28.1.2004, à

consulter sur le site internet de la Cour de cassation de Belgique).

- Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,

il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du

dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système

juridique.

Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du

délai raisonnable.

Ladite Cour a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai

raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des

poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de

la Cour de Cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond

constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut

déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant

il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le

prévenu coupable » (Arrêt du 09 décembre 1997, J.T. 1998, page 792).

En l’espèce, il y a lieu de constater que

- les faits se sont déroulés le 10 septembre 2022,

- les personnes concernées ont été entendues en date du 13 septembre 2022,

- la demande de renvoi du Ministère Public n’a été soumise à la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qu’en date du

02 juin 2025,

- aux termes de l’ordonnance de renvoi du 02 juillet 2025, PERSONNE1.) a

été renvoyé devant le Tribunal de Police de Luxembourg,

- la citation à prévenu date du 08 octobre 2025.

Sur base de ces données, le Tribunal constate qu’il y a eu un délai d’inaction

de la part du Ministère Public de presque trois années entre la réception du

dossier ayant eu lieu à une date inconnue mais certainement en l’an 2022 déjà

et le réquisitoire daté du 02 juin 2025.

Ce retard ne s’explique ni par la complexité en fait ou en droit de l’affaire, ni

par le comportement du prévenu mais a certainement comme cause le

manque de personnel que connaissent les autorités judiciaires en général et

le Parquet de Luxembourg en particulier.

Même si ce retard n’est partant pas, per se, « fautif » et si le prévenu n’a pas

subi une violation irréparable des droits de la défense, le Tribunal admet que

la durée de la procédure suivie à l’encontre de ce dernier est excessive et

dépasse le délai raisonnable dans lequel il a droit à voir sa cause entendue.

Ainsi, il y a lieu de sanctionner, sous l’angle de la procédure, la violation

constatée de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme par une réduction de la peine, telle que réclamée par la mandataire

du prévenu, étant d’ailleurs encore une fois rappelé que PERSONNE1.) a

déjà profité d’une réduction de la peine moyennant la décorrectionnalisation

de cette affaire et que, par ailleurs et pour des raisons demeurant inconnues,

il n’a pas été poursuivi en justice pour sa façon de conduire hautement

dangereuse adoptée en date du 10 septembre 2022.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 200.- EUR.

Au civil :

A l’audience publique du 12 janvier 2026, PERSONNE2.) s’est constitué

partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé l’indemnisation des

conséquences préjudiciables lui causées en raison de l’incident actuellement

en cause.

Il y a lieu de lui donner acte à de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

A titre d’indemnisation, PERSONNE2.) réclame le montant de 1.500.- EUR

du chef de

- son dommage corporel consistant en les blessures causées à sa lèvre et à

son tibia, la cicatrice conservée sur son tibia ainsi que les « arge

Kopfschmerzen » éprouvées suite à l’acte de violence subi,

- son dommage moral (« seelischer Schock ») résultant du fait que ni avant

ni après les faits litigieux, il avait reçu un coup dans son visage.

La mandataire de PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester le principe de

cette demande mais mettre en cause le quantum réclamé aux motifs que

PERSONNE2.) n’aurait établi la réalité ni de la cicatrice ni des maux de tête

allégués et que le dommage moral invoqué ne serait pas important.

Le Tribunal retient qu’effectivement, PERSONNE2.) n’a amené aucun

élément probant permettant d’établir l’existence de la cicatrice ainsi

invoquée.

Néanmoins et contrairement à ce qui a été affirmé, le certificat médical

précité du 10 septembre 2022 fait bel et bien état de « Kopfschmerzen ».

De même et au vu du certificat médical précité et des photographies versées

au dossier, la réalité des blessures causées à la lèvre de la partie civile ne

saurait être sujette à discussion.

S’il n’existe pas de définition juridique du dommage moral qui fait partie du

préjudice extrapatrimonial, non économique, il est généralement admis que

- le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa

personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une

atteinte à des liens d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à

l’image, à la vie privée,

- au sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte corporelle, qu’il

s’agisse de la douleur physique, du préjudice esthétique etc., ne serait-ce que

par les conséquences qui peuvent en résulter pour l’équilibre psychique de la

personne (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e édiction, numéro 1153).

En l’espèce, il est incontestable qu’en devenant victime d’une violence

physique de la part d’un homme l’ayant auparavant agressé sur l’autoroute

par sa façon de conduire hautement dangereuse, PERSONNE2.) a subi non

seulement un préjudice corporel mais également un dommage moral.

Compte tenu des considérations exposées ci-dessus ainsi que des pièces

versées et des renseignements fournis en cause, la demande civile est à

déclarer partiellement fondée et le montant à accorder à PERSONNE2.) est

à évaluer ex aequo et bono à 1.000.- EUR, tous chefs de préjudice confondus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.000.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

partie civile entendue en ses moyens et conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au

civil ainsi que sa mandataire entendus en leurs explications, moyens de

défense et conclusions,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

63,58.- EUR (soixante-trois euros et cinquante-huit cents) ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

la déclare fondée à hauteur de 1.000.- EUR, tous chefs de préjudice

confondus ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

forfaitaire de 1.000.- EUR (mille euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163

et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.