Court convicts defendant of dangerous driving and orders partial civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of dangerous driving and imposed a fine while partially awarding civil damages to the victim. The victim alleged physical and moral harm caused by the defendant's reckless conduct on the highway. The court found the defendant liable for the criminal offense and recognized the victim's claim for compensation up to a fixed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 du Code pénal; Articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of dangerous driving and simultaneously order partial civil compensation for the physical and moral damage suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 111/26
Répertoire n° 671/26
Notice n° 9162/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 février 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 octobre 2025,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Nora DUPONT, avocat, demeurant
à Luxembourg,
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 08 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 12 janvier 2026, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nora DUPONT,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent successivement
entendus en leur témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Nora DUPONT, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Au pénal :
Vu les procès-verbaux
NUMERO1.)
et
NUMERO2.)
dressés les
septembre
2022
et
septembre
2022
par
la
Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation du 08 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) ;
Vu ordonnance NUMERO3.) rendue le 02 juillet 2025 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aux termes de
laquelle
PERSONNE1.)
a été renvoyé, moyennant application de
circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police afin de répondre de
l’infraction suivante libellée à sa charge :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.), à la pompe d’essence ALIAS1.), entre 14.00 et 14.20 heures,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing
au visage et en le frappant au tibia gauche ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 septembre 2022,
les forces de l’ordre ont été appelées à la station d’essence sise à l’Aire de
ADRESSE4.) « wo es zu Schlägen und Verwundungen zwischen zwei
Kunden der Tankstelle gekommen sein soll ».
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont rencontré PERSONNE2.)
« welcher eine blutende Unterlippe vorzeigte ».
Lors de son audition, PERSONNE2.) a décrit les faits et antécédents de la
manière suivante :
« Am 10.09.2022 gegen 14:00 Uhr war ich auf der Autobahn Al, Luxemburg
Richtung Trier unterwegs. Meine Freundin PERSONNE5.), (…) saß als
Beifahrerin neben mir. Ich überholte einen Lastwagen auf der Überholspur
mit den erlaubten 130 km/h, als von hinten ein Fahrzeug ankam, welches
mir mehrmals die Lichthupe gab. Ich verstand dies als Aufforderung von
diesem, zu beschleunigen und aus dem Weg zu kommen. Ich wollte aber mein
Überholmanöver beenden, bevor ich ihm aus dem Weg fahren würde, der
Lastwagen war noch +- 100 Meter vor mir. Der Fahrer fuhr allerdings auf
die rechte Spur und überholte mich dann auch rechts und fuhr sehr knapp
zwischen mir und dem LKW wieder auf die linke Spur. Er bremste dann
auf 90 km/h ab. Währendem er mich rechts überholte zeigte er mir noch den
Vogel. Als die rechte Spur wieder frei war, begab ich mich wieder auf diese
und der andere Fahrer zog ebenfalls rüber. Jedes Mal wenn ich zum
Versuch ansetzte, dieses Fahrzeug wieder zu überholen, da er weit unter
130 km/h fuhr, beschleunigte er wieder oder wechselte auf die linke Spur
um mich zu blockieren. Meine Freundin filmte dieses Fahrverhalten,
nachdem ich sie darum gebeten hatte, da ich sein Verhalten sehr gefährlich
fand. Der Vorfall ereignete sich wahrscheinlich Höhe Ausfahrt ADRESSE5.)
und dauerte an bis Abfahrt ADRESSE4.). An der Baustelle auf der
Autobahnbrücke, bestand eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h,
ich bremste dementsprechend runter und der andere Autofahrer vor mir,
beschleunigte. (…) Ich war mir nicht bewusst, dass der Autofahrer ebenfalls
zur Tankstelle „Aire de ADRESSE4.)“ fuhr. An der „Aire de ADRESSE4.)“
nahm ich die Ausfahrt um mich zur Tankstelle zu begeben. Ich parkte an der
Tanksäule und bemerkte wie der ALIAS2.) an einer Tanksäule gegenüber
hielt. Ich bat meine Freundin zu tanken, und beschloss diesen Mann auf sein
Fahrverhalten anzusprechen. Es handelte sich um einen älteren Mann, um
die 60 Jahre alt und auf dem Beifahrersitz saß eine ältere Dame. Als ich bei
ihm war, sprach ich ihm an und sagte zu ihm respektvoll, „Wissen sie
eigentlich wie gefährlich war“. Er beleidigte mich daraufhin auf
luxemburgisch, so dass ich den genauen Wortlaut nicht wiedergeben kann,
aber ich glaube er nannte mich Krüppel. Zudem nannte er mich einen
„notorischen Linksfahrer“. Ich klopfte dem Mann auf die Schulter in einer
„freundschaftlichen Geste“ und sagte „Kein Problem, wir haben alles auf
Kamera“. Daraufhin trat der Mann nach mir. Ich sah an mir hinunter auf
mein Schienenbein wo er mich getroffen hatte und fragte mich, was dies nun
gerade sollte. Als ich wieder hochblickte schlug er mich mit der Faust ins
Gesicht und traf meine Ober und Unterlippe, welche auch zu bluten
begann. (…) Ich verteidigte mich und stieß den Mann von mir in einer
verteidigenden Geste. Ich habe den Mann nicht geschlagen. Meine Freundin
kam angelaufen und trennte uns voneinander. Der Mann begann dann weiter
sein Auto zu betanken und beachtete mich nicht weiter. Ich begab mich
anschließend ins Innere der Tankstelle, bat die Angestellte im Inneren die
Polizei zu verständigen und ebenfalls die Überwachungskamera zu
überprüfen, um die Bildsequenz abzuspeichern als Beweis. Ich bekam von
ihnen ebenfalls ein Eisbeutel um mein Gesicht zu kühlen. Ich begab mich,
nach Aufforderung der Polizei, zu einem Arzt und ließ mir die Verletzungen
attestieren. Ich möchte Klage gegen den Fahrzeugführer des Autos mit den
Kennzeichen NUMERO4.) (L) führen, wegen seines Fahrverhalten und weil
er mich geschlagen hat ».
Il convient de préciser d’ores et déjà qu’à l’audience, PERSONNE2.) a
affirmé ne pas avoir été en arrêt de travail suite à l’incident actuellement en
cause ayant eu lieu un samedi en ce qu’il s’était rendu à son poste de travail
le lundi après les faits.
La co-équipière de PERSONNE2.), PERSONNE3.), a vécu les évènements
comme suit :
« Am 10.09.2022 gegen 14:00 Uhr war ich mit meinem Freund
PERSONNE2.) auf der Autobahn Al Luxemburg Richtung ADRESSE6.)
unterwegs. Ich saß als Beifahrerin in meinem Fahrzeug,
(…)
.
PERSONNE2.) überholte gerade ein LKW, als laut ihm von hinten ein Auto
angefahren kam, welches ihm mehrmals die Lichthupe gab. Ich sah in den
Rückspiegel und sah wie das Fahrzeug tatsächlich sehr nah hintendrauf
fuhr. Das Fahrzeug überholte ihn rechts und fuhr sehr knapp zwischen uns
und dem LKW wieder auf die Überholspur. Daraufhin begann der Fahrer
des anderen Fahrzeuges damit uns auszubremsen auf vielleicht 90 km/h.
PERSONNE2.) bat mich sein Fahrverhalten zu filmen. (…) Das Spiel ging
dann bis zur Raststätte „Aire de ADRESSE4.)“. Der Fahrer bremste uns
immer wieder aus, fuhr auf die Überholspur, wenn wir versuchten es
wieder zu überholen und behinderte uns immer wieder. PERSONNE2.) sah,
wie der andere Fahrer ebenfalls an einer Tanksäule hielt. Da gerade keine
Tanksäule für uns frei war, parkte er sich in der Reihe ganz rechts dahinter
und bat mich zu tanken während er mit dem Mann sprechen ging. Ich begab
mich zur Fahrerseite und noch bevor ich mich ins Fahrzeug setzten konnte,
bekam ich mit wie PERSONNE2.) von dem Mann ins Schienenbein
getreten wurde. Ich habe den Tritt selbst gesehen. PERSONNE2.) hatte
nichts getan, außer dass er ihn an der Schulter angefasst hatte. Nach dem
Tritt kam der Schlag ins Gesicht und ich lief sofort zu PERSONNE2.) um
ihn von dort weg zu holen. Ich habe nicht mitbekommen, dass er den
anderen Mann soll gestoßen haben. Ich habe nur mitbekommen wie der
ältere Mann ihn weiter auf luxemburgisch beleidigt hatte. Es hörte sich an
wie „Krüppel". PERSONNE2.) begab sich sofort danach ins Innere der
Tankstelle um mit den Angestellten zu sprechen. Der andere Mann
interessierte sich nicht mehr für uns. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ech well keng Ausso maachen ».
A l’audience publique du 13 janvier 2026, PERSONNE2.) a grosso modo
réitéré ses déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Le comportement affiché par PERSONNE1.) avant l’incident actuellement
en cause serait à qualifier de « Mobbing auf der Autobahn » ;
- En effet, PERSONNE1.) avait « gedrängelt (und) die Lichthupe betätigt »
et « ist vor mir eingeschert » sans respecter la moindre distance de sécurité
et en risquant ainsi de provoquer une collision ;
- A partir d’un moment donné, l’autre conducteur « ist davongedüst »;
- Lui-même se rendait sur la station d’essence où il voyait la voiture de l’autre
chauffeur ;
- Il se rendait auprès de PERSONNE1.) pour lui demander « Wissen Sie
eigentlich
wie
gefährlich
das
ist
was
Sie
da
gemacht
haben?»;
- PERSONNE1.) commençait à l’injurier en luxembourgeois, y compris avec
le terme « Krëppel » ;
- Il touchait PERSONNE1.) à l’épaule (« Ich habe ihn leicht an der Schulter
angefasst ») et lui disait une phrase du genre : « Das ist alles kein Problem,
ich habe alles auf Video » ;
-
Sur
ce,
PERSONNE1.)
« hat
mir
vor
das
Schienbein
getreten » ;
- Il baissait sa tête pour regarder sa jambe qui saignait ;
- Lorsqu’il relevait la tête, il recevait un coup (« einen Haken ») dans le
visage, de sorte que « meine Lippe war aufgeplatzt » ;
- Il avait reçu des blessures « im Gesicht und am Schienbein »;
- « Ich habe ihn dann weggestoßen, aber ich habe ihn nicht geschlagen »;
- Il n’avait pas subi d’incapacité de travail suite à cet incident.
PERSONNE3.), également entendue comme témoin à la barre, a indiqué ne
plus avoir trop de souvenirs des faits actuellement en cause.
Néanmoins, elle a également fait état de la façon de conduire hautement
dangereuse (« gefährlich ») de PERSONNE1.) sur l’autoroute.
A la station d’essence, PERSONNE2.) voulait confronter (« zur Rede
stellen ») ce dernier avec ses agissements.
Elle a vu que PERSONNE1.) donnait à PERSONNE2.) « einen Schlag von
oben » mais elle ne se rappelle plus « wohin er genau getroffen wurde ».
Confrontée à ses déclarations initiales, PERSONNE3.) a indiqué que « Es
kann gut sein, dass PERSONNE2.) am Schienbein und im Gesicht verletzt
wurde », tout en réitérant son affirmation suivant laquelle elle ne se
souviendrait plus exactement des faits.
PERSONNE1.), à son tour, a, notamment, fait les déclarations suivantes :
- Il était un peu énervé en raison de la façon de conduire de PERSONNE2.)
qui aurait roulé « zimmlech lues an éiweg laang lénks » et qu’il voulait
doubler ;
- En cours de route, la situation se serait « héichgeschaukelt »;
- Il a considéré la situation sur l’autoroute en quelque sorte comme une sorte
de « jeu » ;
- A un moment donné, il avait perdu de vue l’autre voiture ;
- Il se rendait sur la station d’essence où il remarquait l’arrivée de la voiture
conduite par PERSONNE2.) ;
- Ce dernier gesticulait et se rendait en sa direction ;
- Lui-même se mettait en route pour aller à l’encontre de PERSONNE2.) ;
- « Hien huet mech un der Schëller ugepakt an gestouss»;
- « Hien péckt mech un, ech gin him eng op de Baak »;
- « Ech hun hien net mam Fouss gerannt »;
- « Ech hun hien mat der flacher rietser Hand op säi Baak geschloen »;
- « Mir hungen uneneen wéi Schoulkanner »;
- Son action n’aurait pas été « an der Rei » et il aimerait s’excuser pour son
comportement qu’il regretterait, étant néanmoins précisé que le prévenu ne
s’est pas directement adressé au plaignant pour le regarder dans les yeux et
lui présenter ses excuses.
Sur question spéciale, PERSONNE1.) a déclaré avoir ressenti une certaine
nervosité le jour des faits pour des raisons qu’il ignorerait mais qui serait
susceptible d’avoir été causée par l’effet de la lune.
Suite à ces déclarations et sur demande du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé
ce qui suit :
- Les affirmations faites par PERSONNE1.) ne seraient pas correctes ;
- En effet, il n’avait nullement provoqué PERSONNE1.) sur l’autoroute, mais
sa présence prolongée sur la bande de gauche était due au fait qu’il était en
train de doubler aussi bien une voiture qu’un camion ;
- La façon de conduire de PERSONNE1.) n’était nullement un « jeu » mais
avait constitué un réel danger pour lui et sa copine, les deux ayant eu la peur
de leur vie ;
- « Ich habe ihn nicht gestoßen und nicht geschlagen »;
- « Ich bin ruhig auf ihn zugegangen und habe gefragt, ob er weiß, wie
gefährlich seine Fahrweise war »;
- « Ich habe ihn nur leicht angefasst und ihm gesagt, dass alles auf Video
aufgezeichnet wäre ».
Ces spécifications ont été réfutées par le prévenu qui a contesté avoir donné
un coup contre le tibia du plaignant ainsi qu’un coup de poing contre le visage
de ce dernier.
Appréciation :
En premier lieu, il convient de rappeler les principes suivants applicables en
la matière :
- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups à autrui.
Il convient de préciser d’ores et déjà qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas
été cité devant le Tribunal Correctionnel, mais devant le Tribunal de Police
suite au renvoi prononcé par la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg en date du 02 juillet 2025 moyennant
application de circonstances atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents
judiciaires ».
- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on
envisage surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen
employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère
soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique
ou chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure
au sens des articles 392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949,
Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause
qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu
que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On
considère comme blessures : les plaies, les déchirures, les contusions, les
ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass.,
18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne,
en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même
qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que
les coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et
volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la
volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures,
mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code
pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté
d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,
tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles
et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est
résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
La jurisprudence admet encore que la volonté ou non de blesser la victime
est sans incidence sur la qualification juridique d’acte volontaire du geste,
son auteur ayant dû accepter les risques que pouvait produire son acte (CSJ
corr., 28 avril 2009, n°17/09 V).
- Enfin et en ce qui concerne la preuve, le Tribunal tient à relever que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p.
764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass.
Belge, 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction
du juge doit être l’effet d’une preuve, soit la conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très
grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à
elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux., 4 novembre 1974,
P. 23, 40).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve
admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres
indices matériels.
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été
procédé à son audience et la Cour de Cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et
26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des
témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et
d’un degré d’exactitude extrêmement variable.
- La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge
de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe
que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré
coupable (Décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des
présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de
l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris
isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
- En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et
ne pas démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie
poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son
innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves
complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de
parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce, le Tribunal retient qu’il est constant en cause que
- ce sont les scènes s’étant déroulées sur l’autoroute qui sont à l’origine des
violences actuellement discutées,
- le prévenu a admis avoir donné une gifle sur la joue de PERSONNE2.) mais
conteste l’avoir blessé au tibia,
- les parties sont en désaccord sur la question de savoir si, au préalable,
PERSONNE2.) avait exercé de la violence à l’encontre de PERSONNE1.).
Les photographies versées au dossier ainsi que celles figurant sur la CD
annexée audit procès-verbal - contradictoirement inspectées à l’audience - ne
sont pas suffisamment claires et nettes pour retracer le déroulement exact des
faits, à part le fait qu’il est établi à l’exclusion de tout doute qu’à un moment
donné, PERSONNE2.) est propulsé vers l’arrière, l’unique explication
valable étant celle qu’il a reçu un coup de la part de PERSONNE1.).
L’affirmation de ce dernier suivant laquelle, auparavant, PERSONNE2.)
l’aurait « bei der Schëller gepaakt an gestouss » n’est pas établie en l’espèce.
Si PERSONNE2.) a admis l’avoir touché (« leicht angefasst ») à l’épaule
avant de lui demander s’il était conscient de la dangerosité de sa façon de
conduire, il faut admettre qu’un tel geste ne saurait nullement être considéré
comme ayant justifié la réaction subséquente de PERSONNE1.).
A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que PERSONNE3.) avait indiqué,
lors de son audition par la police, que « PERSONNE2.) hatte nichts getan,
ausser dass er ihn an der Schulter angefasst hatte », cette déclaration étant
crédible en ce qu’elle a été faite « à vif » car à un moment proche des faits et
non pas plus de trois années après l’incident à l’audience lors de laquelle elle
a fait état de ne plus se souvenir de détails.
Contrairement à l’avis de la mandataire du prévenu, le geste de
PERSONNE1.) ne saurait être considéré comme une simple « gifle ».
En effet, les photographies versées à l’audience par PERSONNE2.) -
consultées d’une manière contradictoire - montrent que les lèvres du
plaignant sont gonflées et blessées et que, par ailleurs, ce dernier présente
une blessure sur son tibia.
En outre, dans son rapport médical daté du 10 septembre 2022, le docteur
PERSONNE6.) du centre d’urgences au Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier (D), a retenu ce qui suit :
« (…)
Befund: Der Patient ist wach, ansprechbar und orientiert. GCS 15. Pupillen
lichtreagibel, isocor bds. Kopfschmerzen mit Hämatom in unterer Lippe
rechtsseitig, hier eine kleine Wunde innenseitig sichtbar ohne starke Blutung.
Alle Zähne sind intakt, hier keine Lockerungen. Unterkiefer frei beweglich
ohne Einklemmungszeichen. HWS frei beweglich ohne Druckschmerzen.
Eine 2x3 cm Abschürfung am mittleren ventralen Unterschenkel, hier
keine starke Blutung. pDMS intakt. Restlicher Bodycheck war unauffällig.
Diagnose:
- Gesichtsprellung mit Wunde am Unterlippe rechts
- Abschürfung Unterschenkel links
Therapie: Körperliche Schonung und Kühlung empfohlen. Bei neurologische
Beschwerden wie z.B. Seh-und Sprachstörung, Bewusstlosigkeit, Erbrechen
Wiedervorstellung empfohlen. Analgesie mit z.B. Paracetamol 500 mg bis 4x
Tgl. »
S’il n’est pas déterminable si PERSONNE1.) a fait usage d’un véritable
« coup de poing » - tel que libellé par le Ministère Public - pour causer les
blessures à la lèvre, toujours est-il que les énonciations médicales précitées
(« Gesichtsprellung mit Wunde am Unterlippe rechts ») laissent conclure le
Tribunal à l’existence d’un véritable coup porté par le prévenu à
PERSONNE2.), peu importe s’il s’agissait d’un coup de poing ou d’un coup
porté avec le plat de la main.
Etant donné que le médecin urgentiste avait constaté, le jour même des faits,
une « Abschürfung Unterschenkel links » - cette constatation corroborant la
photographie versée à ce sujet par PERSONNE2.) -, le Tribunal n’a pas de
doute que cette blessure a également été causée par PERSONNE1.),
nonobstant les contestations de ce dernier, étant d’ailleurs rappelé que, lors
de son audition par la police ayant eu lieu trois jours après les faits,
PERSONNE3.) a été formelle pour affirmer que « (…) bekam ich mit wie
PERSONNE2.) von dem Mann ins Schienenbein getreten wurde. Ich habe
den Tritt selbst gesehen ».
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi
que des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient donc que
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE4.), à la pompe d’essence ALIAS1.), entre 14.00 et 14.20
heures,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures
à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup au
visage et en le frappant au tibia gauche.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe,
l’infraction de coups et blessures volontaires est sanctionnée par des peines
correctionnelles, y compris l’emprisonnement, mais que, suite au renvoi du
prévenu devant le Tribunal de Police moyennant application de circonstances
atténuantes « tenant à l’absence d’antécédents judiciaires », ladite infraction
n’est plus passible que d’une peine de police.
En outre et en l’espèce, la mandataire de PERSONNE1.) a invoqué le
dépassement du délai raisonnable compte tenu du délai considérable se
situant entre la date des faits - 10 septembre 2022 - et la citation à prévenu
datée du 08 octobre 2025, tout en soutenant que ce dépassement devrait avoir
une incidence sur la peine à prononcer.
En premier lieu, il y a tout d’abord lieu de rappeler les principes suivants
applicables en la matière :
- Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit
interne.
- En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1.
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de
déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai
raisonnable.
- Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu
d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier
la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un
dépassement du délai raisonnable et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans
la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
- Tant l’appréciation du dépassement du délai raisonnable par rapport à
l’ancienneté des faits et par rapport à une éventuelle lésion des droits de la
défense que les conséquences que les juges du fond sont autorisés à en tirer
à défaut de texte spécifique ressortissent à leur pouvoir souverain, échappant
au contrôle de la Cour de Cassation (Cassation, 7 juillet 2011, arrêt numéro
78/2011 pénal).
- Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai
raisonnable qu’il constate (Cour de Cassation de Belgique, 28.1.2004, à
consulter sur le site internet de la Cour de cassation de Belgique).
- Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du
dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique.
Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du
délai raisonnable.
Ladite Cour a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai
raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des
poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de
la Cour de Cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond
constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut
déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant
il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le
prévenu coupable » (Arrêt du 09 décembre 1997, J.T. 1998, page 792).
En l’espèce, il y a lieu de constater que
- les faits se sont déroulés le 10 septembre 2022,
- les personnes concernées ont été entendues en date du 13 septembre 2022,
- la demande de renvoi du Ministère Public n’a été soumise à la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qu’en date du
02 juin 2025,
- aux termes de l’ordonnance de renvoi du 02 juillet 2025, PERSONNE1.) a
été renvoyé devant le Tribunal de Police de Luxembourg,
- la citation à prévenu date du 08 octobre 2025.
Sur base de ces données, le Tribunal constate qu’il y a eu un délai d’inaction
de la part du Ministère Public de presque trois années entre la réception du
dossier ayant eu lieu à une date inconnue mais certainement en l’an 2022 déjà
et le réquisitoire daté du 02 juin 2025.
Ce retard ne s’explique ni par la complexité en fait ou en droit de l’affaire, ni
par le comportement du prévenu mais a certainement comme cause le
manque de personnel que connaissent les autorités judiciaires en général et
le Parquet de Luxembourg en particulier.
Même si ce retard n’est partant pas, per se, « fautif » et si le prévenu n’a pas
subi une violation irréparable des droits de la défense, le Tribunal admet que
la durée de la procédure suivie à l’encontre de ce dernier est excessive et
dépasse le délai raisonnable dans lequel il a droit à voir sa cause entendue.
Ainsi, il y a lieu de sanctionner, sous l’angle de la procédure, la violation
constatée de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme par une réduction de la peine, telle que réclamée par la mandataire
du prévenu, étant d’ailleurs encore une fois rappelé que PERSONNE1.) a
déjà profité d’une réduction de la peine moyennant la décorrectionnalisation
de cette affaire et que, par ailleurs et pour des raisons demeurant inconnues,
il n’a pas été poursuivi en justice pour sa façon de conduire hautement
dangereuse adoptée en date du 10 septembre 2022.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 200.- EUR.
Au civil :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, PERSONNE2.) s’est constitué
partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé l’indemnisation des
conséquences préjudiciables lui causées en raison de l’incident actuellement
en cause.
Il y a lieu de lui donner acte à de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
A titre d’indemnisation, PERSONNE2.) réclame le montant de 1.500.- EUR
du chef de
- son dommage corporel consistant en les blessures causées à sa lèvre et à
son tibia, la cicatrice conservée sur son tibia ainsi que les « arge
Kopfschmerzen » éprouvées suite à l’acte de violence subi,
- son dommage moral (« seelischer Schock ») résultant du fait que ni avant
ni après les faits litigieux, il avait reçu un coup dans son visage.
La mandataire de PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester le principe de
cette demande mais mettre en cause le quantum réclamé aux motifs que
PERSONNE2.) n’aurait établi la réalité ni de la cicatrice ni des maux de tête
allégués et que le dommage moral invoqué ne serait pas important.
Le Tribunal retient qu’effectivement, PERSONNE2.) n’a amené aucun
élément probant permettant d’établir l’existence de la cicatrice ainsi
invoquée.
Néanmoins et contrairement à ce qui a été affirmé, le certificat médical
précité du 10 septembre 2022 fait bel et bien état de « Kopfschmerzen ».
De même et au vu du certificat médical précité et des photographies versées
au dossier, la réalité des blessures causées à la lèvre de la partie civile ne
saurait être sujette à discussion.
S’il n’existe pas de définition juridique du dommage moral qui fait partie du
préjudice extrapatrimonial, non économique, il est généralement admis que
- le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa
personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une
atteinte à des liens d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à
l’image, à la vie privée,
- au sens large, il recouvre aussi certains aspects de l’atteinte corporelle, qu’il
s’agisse de la douleur physique, du préjudice esthétique etc., ne serait-ce que
par les conséquences qui peuvent en résulter pour l’équilibre psychique de la
personne (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e édiction, numéro 1153).
En l’espèce, il est incontestable qu’en devenant victime d’une violence
physique de la part d’un homme l’ayant auparavant agressé sur l’autoroute
par sa façon de conduire hautement dangereuse, PERSONNE2.) a subi non
seulement un préjudice corporel mais également un dommage moral.
Compte tenu des considérations exposées ci-dessus ainsi que des pièces
versées et des renseignements fournis en cause, la demande civile est à
déclarer partiellement fondée et le montant à accorder à PERSONNE2.) est
à évaluer ex aequo et bono à 1.000.- EUR, tous chefs de préjudice confondus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.000.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
partie civile entendue en ses moyens et conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au
civil ainsi que sa mandataire entendus en leurs explications, moyens de
défense et conclusions,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
63,58.- EUR (soixante-trois euros et cinquante-huit cents) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
la déclare fondée à hauteur de 1.000.- EUR, tous chefs de préjudice
confondus ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
forfaitaire de 1.000.- EUR (mille euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163
et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.