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JPLBAIL_675 Généré par l'IA

Landlord's eviction request granted; tenant ordered to vacate within 40 days; procedural costs awarded to landlord.

Numéro de cause JPLBAIL_675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the landlord's request to terminate the lease and ordered the tenants to vacate the property within 40 days. While the eviction was upheld, the court rejected the claim for full legal fees but awarded a procedural indemnity of 450 euros to the landlord. The judgment also confirmed the division of the outstanding rent debt between the two tenants.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may order lease termination and eviction upon proof of tenant fault, award procedural indemnities at its discretion, and deny provisional execution absent urgent peril.

Mots-clés

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lease termination eviction order procedural indemnity tenant fault provisional execution rent division court discretion bailleur

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de
Art. 240 n.c.p.c.
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
article 1728 du code civil
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur doit user de la chose louée suivant la
article 1202 du code civil
En effet, aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015
du juge (Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
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Texte complet

Rép. no. 675/26

Dossier no. L-BAIL-474/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 16 FEVRIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 19 mai

2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du lundi,

28 juillet 2025 à 09.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du lundi, 2 février 2026, lors de laquelle Maître François KAUFFMAN se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI, en

remplacement de Maître David YURTMAN, comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par requête déposée le 19 mai 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a

fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en

matière de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties et

pour voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante

jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Le requérant se réserve le droit de réclamer

les loyers et charges à échoir en cours d’instance. Il demande à voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout au paiement du montant de

2.000,- euros à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés. Il sollicite encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé en date du 30

septembre 2024, ayant pris effet le 1er octobre 2024, il a donné en location à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.) une maison de maître avec ascenseur, située à L-ADRESSE3.). Il soutient que le bien

en question se compose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de quatre étages, d’un ascenseur ainsi

que d’un parking situé dans le bâtiment ADRESSE4.) sis ADRESSE5.).

Le requérant fait valoir que lors de la conclusion du bail, les parties défenderesses ont déclaré en

présence de l’agent immobilier PERSONNE4.) qu’elles occuperont personnellement le dernier étage

et que les autres étages seraient destinés à l’organisation de formations « coaching international » et

à l’hébergement occasionnels de clients internationaux participant à ces formations. Il affirme que

c’est dans ce cadre précis que la sous-location a été autorisée permettant aux parties défenderesses de

sous-louer à la société SOCIETE1.) s.à r.l.-s., en charge de l’organisation desdites formations, selon

les dires des parties défenderesses.

Il soutient avoir constaté lors d’un passage, en présence de l’agence immobilière SOCIETE2.), que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne résident pas au dernier étage et ne dispensaient pas de

formations comme prévu lors de la conclusion du bail. Il aurait constaté que les parties défenderesses

sous-louent trois chambres via la plate-forme SOCIETE3.), ainsi que d’autres sites de location

(Booking, Hotels in Luxembourg) pour un prix journalier pouvant atteindre un total supérieur à 900,-

euros. Il se serait par ailleurs avéré que les autres chambres de la maison sont sous-louées aux sociétés

SOCIETE4.), SOCIETE5.) et SOCIETE6.).

Il estime que les parties défenderesses violent ainsi clairement leurs obligations contractuelles alors

que le contrat de bail a été conclu pour un usage professionnel et d’habitation alors que l’activité d’un

SOCIETE3.) est une activité commerciale, contraire à l’objet du bail.

Il fait encore valoir que malgré itératives demandes, les parties défenderesses ont refusé toute visite

des lieux loués et qu’en date du 4 mars 2025, il les a mises en demeure afin de les rendre attentifs au

fait que toute activité commerciale est interdite dans la maison.

Compte tenu de la violation des obligations contractuelles, le requérant sollicite la résiliation du bail

conclu entre parties sur base des dispositions des articles 1184, 1728 et 1729 du code civil. Il soutient

qu’en vertu du point 19 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la sous-

location de chambres via des plates-formes professionnelles, les parties défenderesses ont dénaturé

l’objet du bail. Il précise que s’il avait eu connaissance de ces activités commerciales, il n’aurait en

aucun cas accepté de louer le bien aux défendeurs et qu’en tout état de cause, toute activité

commerciale est interdite dans la maison donnée en location suivant l’acte de vente.

A l’audience des plaidoiries du 2 février 2026, le requérant maintient ses demandes telles que

formulées dans la requête.

Il fait valoir qu’il avait autorisé la sous-location à la société SOCIETE1.) s.à r.l.-s., une société

appartenant aux locataires, mais dont l’objet social ne comprenait pas la sous-location touristique en

début de bail. Il soutient que ce n’est qu’en date du 10 novembre 2025, soit après la conclusion du

contrat de bail que l’objet social a été modifié afin d’ajouter l’hébergement touristique. Il émet encore

des doutes si cette société dispose des autorisations administratives requises pour louer des chambres

à des fins commerciales et si elle paie la surtaxe requise.

Le requérant insiste sur le fait qu’il n’aurait jamais signé le bail s’il avait su que les chambres allaient

être proposées à la location touristique alors que ces locations temporaires causent trop de dégâts,

surtout qu’il s’agit d’une maison de haut standing. Il explique que c’est la raison pour laquelle il a de

suite résilié le bail lorsqu’il en a eu connaissance.

Le requérant soutient encore que les locataires n’ont pas respecté le droit de visite à plusieurs reprises

et que ce n’est qu’après l’introduction d’une affaire en justice qu’un arrangement a pu être trouvé.

Il explique finalement que les locataires n’ont pas appliqué l’indexation des loyers telle que précisée

à l’article 3.4 du contrat de bail et qu’une lettre recommandée du 12 novembre 2025 n’a pas été

récupérée par les locataires. Il demande ainsi à voir condamner les parties défenderesses

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de (5 x 165 =)

825,- euros de ce chef

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande en la forme.

Quant au fond, ils soutiennent que le contrat de bail prévoit un usage mixte des lieux loués et que lors

de la conclusion du contrat de bail, il y avait déjà un commerce (activité de salon de beauté et de

coaching) exploité par la société SOCIETE5.) dans les lieux loués.

Ils concluent au rejet de l’attestation testimoniale de l’agent immobilier pour défaut de précision et

de pertinence.

Ils expliquent encore qu’il résulte d’une facture du 10 octobre 2024 que leur société SOCIETE7.) s.à

r.l.-s. a acheté le mobilier du salon de beauté SOCIETE8.) s.à r.l. qui se trouvait auparavant dans les

lieux loués.

Ils font valoir que l’idée était de reprendre les locataires d’PERSONNE1.), tel qu’il résulterait des

échanges versés en cause et que par la suite, ils ont pris en location toute la maison et se sont arrangés

avec ces locataires. Ils expliquent que la dame qui exploitait le salon de beauté avait loué toute la

maison (commerce et habitation) et que par la suite, elle ne louait plus que le commerce.

Ils expliquent que PERSONNE2.) habite avec sa famille sur place et qu’PERSONNE1.) était au

courant qu’ils allaient sous-louer les chambres via la plateforme SOCIETE3.).

Leur mandataire déclare qu’il ignore si l’objet social de la société SOCIETE7.) s.à r.l.-s. a été modifié

en cours de bail et si les autorisations nécessaires pour la location touristique commerciale ont été

sollicitées et obtenues.

Les défendeurs indiquent qu’un arrangement a été trouvé pour le droit de visite et ils contestent la

demande en paiement à titre d’indexation du loyer à défaut de précision concernant le calcul. Ils

émettent encore un doute sur la régularité de cette indexation alors qu’il s’agit d’un bail mixte. A titre

subsidiaire, ils se rapportent à prudence de justice concernant le montant réclamé à défaut d’avoir

vérifié le calcul.

En tout état de cause, ils s’opposent à la demande en résiliation du bail pour être non justifiée. A titre

subsidiaire, ils sollicitent un délai de déguerpissement de six mois. Ils contestent finalement

l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant ainsi que la demande en paiement à titre de frais

et honoraires d’avocat.

PERSONNE1.) conteste avoir été informé par les locataires d’une sous-location de chambres via la

plateforme SOCIETE3.). Il donne à considérer que le fait d’avoir déposé une requête en résiliation

du bail quelques mois après la conclusion du bail indique clairement qu’il n’en avait pas connaissance.

Il leur reproche de l’avoir dupé et d’exercer une véritable activité commerciale de location touristique.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent toute tromperie et donnent à considérer que la sous-

location est expressément autorisée aux termes du contrat de bail.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du 30 septembre 2024,

ayant pris effet le 1er octobre 2024, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.) une maison de maître sise à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 6.000,- euros, payable d’avance au plus tard le 28 du mois précédent le mois concerné par le

paiement et pour la première fois pour le mois de novembre 2024 avant le 28 octobre 2024.

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la destination des lieux loués, de sorte qu’il convient

au tribunal de déterminer l’usage des lieux loués.

Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur doit user de la chose louée suivant la

destination convenue ou, à défaut, selon la destination présumée d’après les circonstances.

Les parties peuvent librement convenir de la destination du bien. La destination se détermine suivant

leur accord mutuel. En cas de clause claire, aucune interprétation ne s’impose : la clause doit être

respectée.

En l’absence de clause formelle concernant la destination, il y a lieu de rechercher la volonté des

parties. La destination des lieux peut être déduite de l’ensemble des dispositions du bail, ou encore

de l’usage antérieur du bien, de la nature des lieux, de l’agencement, de la publicité à laquelle le

bailleur a eu recours pour trouver preneur, de l’usage que le locataire a réservé aux locaux sans

opposition de la part du bailleur, ou de la profession du preneur au moment de la conclusion du bail.

Le juge du fond apprécie souverainement. L’obligation du preneur de respecter la destination de la

chose dans l’usage qu’il en fait est de rigueur. Toute modification de destination est interdite, même

si elle ne cause aucun préjudice au bailleur. (Y. MERCHIERS, Les baux, Le bail en général, éd. 1997,

n° 254 ; M. LAHAYE et J. VANKERCKHOVE, Le Louage de choses, Les baux en général, éd. 2000,

n° 811).

A la deuxième page du contrat de bail, il est indiqué que la destination des lieux est mixte : usage

professionnel et d’habitation.

Il y est précisé que la maison, d’une superficie de 273 m², comprend les pièces suivantes :

Rez-de-chaussée :

1 hall d’entrée

1 cuisine équipée

1 salon-séjour

1 salle à manger

1 toilette

1 terrasse

1 jardin

1er étage :

1 chambre

1 toilette

1 salon d’apparat

2e étage :

1 chambre

1 salle de bain

1 dressing

3e étage :

2 chambres

1 salle de douche

4e étage :

1 séjour avec cuisine ouverte

1 salle de douche

Sous-sol :

2 caves

1 buanderie

Aux termes des conditions générales du bail, les parties ont convenu que :

« 1. Le Locataire s’engage à utiliser la maison louée en bon père de famille et de l’habiter pour lui-

même et ses sociétés.

(…)

3. La sous-location est autorisée par le Propriétaire. »

Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE5.), qui a également signé le contrat de

bail en sa qualité d’agent immobilier chargé de la mise en location du bien, que « L’accord initial

prévoyait que Monsieur PERSONNE6.) occuperait le dernier étage pour son usage personnel, tandis

que les étages inférieurs serviraient de chambres pour les clients internationaux de passage à

Luxembourg et qu’il n’a jamais été question de louer des chambres sur SOCIETE3.), ni d’y domicilier

des sociétés autres que Monsieur PERSONNE6.). C’était pour les raisons évoquées que la sous-

location a été autorisée (exception faite des filles du salon de beauté). »

Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, cette attestation remplit les conditions

prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la

rejeter.

Les parties s’accordent pour dire qu’un institut de beauté (SOCIETE5.)) était déjà installé dans les

lieux loués avant la conclusion du bail entre parties et que ce bail a été repris par les locataires.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas que plusieurs des chambres situées dans la

maison louée sont sous-louées via la plateforme SOCIETE3.), mais ils estiment qu’au vu de la nature

commerciale du bail et des dispositions du contrat, cette sous-location est autorisée et qu’en tout état

de cause, le bailleur en avait connaissance lors de la conclusion du bail. Ils affirment également

habiter eux-mêmes dans les lieux loués.

Le contrat de bail indique en premier lieu que le locataire s’engage habiter à la maison « pour lui-

même ».

Aucune pièce versée au dossier ne permet cependant de retenir que PERSONNE2.) ou

PERSONNE3.) habite dans les lieux loués. A ce titre, le tribunal note que la convocation en justice

pour la présente affaire n’a pas été envoyée à l’adresse des lieux loués pour aucun des défendeurs et

que les convocations ont été dûment réceptionnées à l’adresse indiquée dans la requête, à savoir à L-

ADRESSE2.).

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne verse un certificat de résidence à l’appui de leur affirmation

que l’un ou l’autre est déclaré à l’adresse des lieux loués. Cette affirmation laisse partant d’être

établie.

Le contrat de bail indique ensuite que le locataire s’engage à habiter la maison « pour ses sociétés ».

Le contrat de bail précise à la première page que les locataires PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

tous les deux représentants de la société SOCIETE1.) s.à r.l.-s.. Or, il ne résulte d’aucun élément du

dossier, tel un extrait du registre de commerce, que cette société a effectivement son siège social à

cette adresse, respectivement qu’elle y exerce ses activités.

La facture versée par les parties défenderesses indique au contraire que la société SOCIETE1.) s.à

r.l.-s. a son siège social à L-ADRESSE6.).

En ce qui concerne les autres sociétés mentionnées par les parties défenderesses et qui seraient

établies dans les lieux loués (SOCIETE6.) et SOCIETE4.)), le tribunal se doit de noter que les

captures d’écran SOCIETE9.) et SOCIETE10.) ne permettent pas de prouver que ces sociétés ont un

quelconque lien avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que les défendeurs ne rapportent pas la

preuve que mis à part un établissement de beauté déjà présent dans les lieux loués avant la conclusion

du bail, une autre société ayant un quelconque lien avec eux est installée dans les lieux loués.

Les annonces SOCIETE3.) versées par le requérant, qui ne sont pas autrement remises en cause par

les défendeurs, montrent qu’au moins trois chambres différentes dans la maison louée ont été offertes

pour la sous-location par une entité dénommée « ENSEIGNE1.) » dont la personne de contact

s’appelle PERSONNE3.) et est qualifiée de « Superhôte ».

S’il est certes vrai que le contrat de bail autorise la sous-location, il résulte néanmoins de l’attestation

testimoniale précitée que cette sous-location était uniquement autorisée dans le cadre des activités

professionnelles exercées par les défendeurs.

Les défendeurs ne versent aucune pièce relative à cette entité dénommée « ENSEIGNE1.) ».

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les défendeurs avaient informé le bailleur avant la

conclusion du bail qu’ils entendaient exercer une activité de sous-location touristique. A cet égard, il

convient de noter que la location touristique régulière est considérée comme une activité commerciale

qui requiert des autorisations spécifiques.

Par ailleurs, les défendeurs ne versent aucune pièce de laquelle il résulte que l’entité à travers laquelle

ils exercent cette sous-location touristique dispose des autorisations requises.

Compte tenu de ces considérations, le tribunal retient qu’en sous-louant plusieurs chambres via la

plateforme SOCIETE3.), les défendeurs n’ont pas respecté la destination des lieux loués telle que

convenue lors de la conclusion du bail.

Au cas où le preneur ne respecte pas la destination du bail, le bailleur peut demander la résiliation du

bail pour inexécution fautive. Le juge apprécie souverainement si le non-respect de la destination

justifie la résiliation.

En l’occurrence, le tribunal retient qu’une sous-location touristique à courte durée via la plateforme

SOCIETE3.) non autorisée par le bailleur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail

aux torts des locataires.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en résiliation du bail et d’ordonner le déguerpissement

des locataires, sauf à leur accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la

notification du présent jugement.

La demande en paiement à titre d’indexations du loyer

Le requérant demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part, à lui payer le montant de 825,- euros à titre d’arriérés d’indexations du

loyer telles que convenues à l’article 3.4. du contrat de bail. Il explique que par lettre recommandée

du 12 novembre 2025, qui n’a pas été récupérée par les locataires, il leur a réclamé cette indexation

en indiquant le calcul appliqué.

Il résulte des pièces versées que ce courrier recommandé n’a pas été récupéré par les parties

défenderesses.

Les parties défenderesses contestent cette demande à défaut de précision concernant le calcul. Elles

mettent en doute la régularité de cette indexation alors qu’il s’agit d’un bail mixte. A titre subsidiaire,

elles se rapportent à prudence de justice concernant le montant réclamé à défaut d’avoir vérifié le

calcul.

Si en matière de bail commercial et professionnel, les parties sont libres de convenir d’une clause

d’adaptation indiciaire, celle-ci est prohibée en matière de bail d’habitation.

Il est constant en cause que les parties sont liées par un bail à usage mixte et que le contrat n’opère

pas de ventilation entre la partie professionnelle et la partie habitation.

En cas de bail mixte, tel le cas en l’espèce, le juge examinera si la volonté des parties a été de signer

principalement un bail d’habitation ou un bail commercial et il appliquera les règles relatives au bail

qui, à ses yeux, a été prépondérant dans la volonté des parties. Au cas où il estime que les règles

relatives au bail commercial doivent s’appliquer, et que le bail est assorti d’une clause d’indexation

du loyer, la jurisprudence ne ventile plus entre la partie du bail relative à l’habitation et celle relative

au bail commercial, mais elle applique l’adaptation indiciaire à l’ensemble du bail, considérant les

deux parties du bail comme un tout inséparable. Il n’en est autrement que si les parties ont

spécialement prévu dans le bail une ventilation entre la partie d’habitation et la partie commerciale

(PERSONNE7.), Le contrat de bail en droit luxembourgeois, no. 509).

Il résulte des éléments du dossier qu’en l’espèce, seul le dernier étage était destiné à l’habitation

privée et le reste à une occupation professionnelle.

Il s’ensuit que le bailleur est en droit de réclamer une indexation du loyer pour l’ensemble du bail.

Le calcul résultant à suffisance du courrier recommandé du 12 novembre 2025, il y a lieu de faire

droit à la demande en paiement pour le montant réclamé de 825,- euros.

Le requérant réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties défenderesses à lui

payer le montant réclamé.

En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type d’obligation de droit

commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne constituent que des formes

exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties

(Henri De Page : Traité de droit civil belge, T.II Les obligations II, p. 291 ss). Il y a une responsabilité

in solidum en matière contractuelle pesant sur des débiteurs d’obligations contractuelles distinctes,

c’est-à-dire découlant de sources différentes (PERSONNE8.) & Laurent Aynès : Cours de droit civil,

Tome VI Les obligations, p. 709 et 712).

Lorsque plusieurs personnes ont cosigné le bail, comme en l’espèce, chaque locataire est en principe

débiteur conjoint du loyer et des frais locatifs car il n’y a pas de présomption de solidarité des loyers

pour les baux consentis à des colocataires. Il est de principe que chaque locataire n’est tenu de payer

qu’une partie de la dette, généralement une part égale à celle des autres locataires (Jurisclasseur bail

à loyer, fasc. 240, n° 5). En effet, aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume

point : il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité

a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

En l’occurrence, le contrat de bail ne contient aucune clause de solidarité entre les locataires, de sorte

qu’il y a lieu d’en conclure que ces derniers n’entendaient pas s’engager solidairement à l’égard du

bailleur. Il n’est pas non plus établi qu’une solidarité légale existe entre les locataires.

En ce qui concerne la responsabilité in solidum, celle-ci ne saurait être retenue étant donné que

l’obligation de payer le loyer à charge des locataires procède d’un seul contrat de bail et ne découle

dès lors pas de sources contractuelles différentes.

Il résulte de ces développements qu’étant donné qu’en l’espèce, il n’y a ni solidarité légale ni

solidarité conventionnelle, il y a lieu à division de la dette entre les parties défenderesses et de

condamner tant PERSONNE2.) qu’PERSONNE3.) à la moitié du montant retenu ci-avant.

La demande en paiement à titre de frais et honoraires d’avocat

Le requérant réclame le remboursement de ses frais d’avocat qu’il évalue provisoirement au montant

de 2.000,- euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français

suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de

la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de

procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour 20 novembre 2014, n° 39462

du rôle).

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui

lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa

cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal

avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

Indépendamment de l’existence éventuelle d’une faute dans le chef des parties défenderesses, il y a

lieu de constater que le requérant reste en défaut de verser une note d’honoraires et une preuve de

paiement y relative, de sorte que l’existence d’un éventuel préjudice n’est pas rapportée.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement à titre de frais et honoraires

d’avocat.

L’indemnité de procédure

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de rappeler que

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire

du juge (Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité

des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 450,- euros.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par

jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement à titre d’indexations du loyer,

résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs des locataires,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de leur chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la notification du présent

jugement,

au besoin autorise le requérant à faire expulser les parties défenderesses dans la forme légale et aux

frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés,

dit la demande en paiement à titre d’indexations du loyer fondée pour le montant de 825,- euros,

dit qu’il y a lieu à division de la dette,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 412,50 euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 412,50 euros,

dit non fondée la demande en paiement d’PERSONNE1.) à titre de frais et honoraires d’avocat,

partant en déboute,

dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de 450.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer à PERSONNE1.) le montant de

450.- euros (quatre cent cinquante euros) sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en

tête, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé le

présent jugement.

Michèle HANSEN

Sang DO THI