Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_261 Généré par l'IA

Labor court declares incompetence when employer is sole shareholder and no subordination exists.

Numéro de cause JPDTRAV_261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself incompetent to hear a claim for privileged creditor status in a bankruptcy proceeding. The defendant, a sole shareholder, argued that the relationship was not a labor contract because she retained full managerial powers and there was no subordination. The court accepted this argument, noting that the absence of a subordination link precluded the existence of an employment relationship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 Code civil; The labor court lacks jurisdiction over bankruptcy creditor claims where the alleged employer is the sole shareholder and no legal subordination exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction bankruptcy privileged creditor employment subordination sole shareholder status incompetence ratione materiae créance de l'entrepreneur arriérés de salaire contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 28 avril 2005, n° 29 348, Rouard c/ société AAZ
de prouver le lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau d’indices et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348, Rouard c/ société AAZ).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 261/26 du 16.02.2026 Audience publique du seize février deux mille vingt-six Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son siège social à L- ADRESSE1.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 30 avril 2025, demandeur, comparant en personne, et PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.), défenderesse, laissant défaut.

Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 6 janvier 2026, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 2 février 2026 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 février 2026, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Claude SPEICHER, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens, tandis que la partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée le 6 janvier 2026 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement rendu en date du 30 avril 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant ce tribunal du travail pour voir dire fondées les contestations du curateur.

La requête du curateur, régulière en la forme, est recevable à cet égard. Suivant déclaration de créance déposée sous le numéro 15 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) a demandé à être admise au passif privilégié de ladite faillite pour le montant de 3.569,1528.-euros. La déclaration de créance a été contestée par le curateur suivant courrier du 17 novembre 2025. Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a renvoyé la partie défenderesse devant le tribunal du travail pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.

A l’audience du 2 février 2026, la salariée bien que régulièrement avisée de la convocation, ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Par application de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le curateur a indiqué à l’audience, contester la qualité de salarié dans le chef de PERSONNE1.), au motif que la partie défenderesse serait restée en défaut d’établir un lien de subordination.

PERSONNE1.) aurait été la gérante unique de la société. Il y aurait par ailleurs lieu de constater qu’elle aurait été à l’origine de la constitution de la société et qu’elle aurait détenu 25% des parts de celle-ci. A l’appui de ses contestations, il se prévaut notamment d’un extrait du registre de commerce et des sociétés. Le tribunal constate que PERSONNE1.) a demandé au curateur dans le cadre de sa déclaration de créance de fixer la somme de 3.569,1528.-euros au passif privilégié de la faillite. A l’appui de sa déclaration de créance, elle a versé le contrat de travail ainsi qu’une fiche de salaire.

La compétence des juridictions du travail n’est donnée que si la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat. L’existence d’un contrat de travail présuppose la réunion de trois éléments, à savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de subordination avec les pouvoirs de direction inhérents à la qualité d’employeur.

Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de l’existence ou de l’inexistence du contrat de travail, de sa réalité ou de son absence de réalité incombe en principe à celui qui s’en prévaut. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un contrat de travail. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, c.-à-d. de prouver le lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau d’indices et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348, Rouard c/ société AAZ). En l’espèce, le contrat de travail signé retient que la déclarante a été engagée en qualité de « éducatrice diplômée-responsable /Directrice ».

Ledit contrat est signé par PERSONNE1.) en sa qualité de salariée et par PERSONNE1.) en sa qualité d’employeur. Le contrat de travail ne prévoit cependant pas les tâches concrètes de la requérante, qui ne se présente d’ailleurs pas pour prendre position par rapport aux foncions réellement exercées. En signant son propre contrat de travail en qualité d’employeur, et dans la mesure où il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés qu’PERSONNE1.) était la gérante unique de la société, qu’elle détenait 25 % des parts sociales et que la société était valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique, la déclarante n’établit pas de lien de subordination, condition inhérente à contrat de travail.

Dans la mesure où l’existence d’un lien de subordination laisse d’être établie, le tribunal du travail devra se déclarer incompétent pour connaître de la demande. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de Diekirch statuant par défaut à l’égard de la partie défenderesse PERSONNE1.) et en premier ressort, vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale en date du 30 avril 2025, reçoit la requête du curateur en la forme, dit que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de créance de PERSONNE1.) sont fondées,

se déclare incompétent rationae materiae pour connaître des demandes en paiement de PERSONNE1.) formulées dans sa déclaration de créance, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.