Court validates seizure of unemployment benefits against debtor's share of a prior court judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a seizure-arrêt on the debtor's unemployment benefits to secure payment of a prior judgment debt. The debtor challenged the seizure, while the third-party employer (ADEM) failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditors, confirming the seizure for the specific amounts owed under the previous judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A seizure-arrêt on third-party funds is valid if the underlying title is enforceable, even if the third party was not personally present at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 274/26
du 16 février 2026
Audience publique du lundi, seize février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties créancières saisissantes,
représentées par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne et assistée de son époux PERSONNE4.),
e t e n c o r e :
l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM) –
Service Chômage, établie à L-1273 Luxembourg-Hamm, 19, rue de Bitbourg,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-8/26 rendue en date du 8 janvier 2026 par un des
juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, ont
été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage de
PERSONNE3.), préqualifiée, entre les mains de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement du montant de
8.648,90.- euros.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe
en date du 19 janvier 2026.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16 janvier
2026, la partie débitrice saisie a formé un recours contre la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 22 janvier 2026 les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 9 février 2026 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Daniel BAULISCH, comparant pour les parties créancières saisissantes,
fut entendu en ses revendications.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance rendue en date du 8 janvier 2026, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de
chômage de PERSONNE3.) entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir
paiement du montant de 8.648,90.- euros avec les intérêts à échoir jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16 janvier
2026, PERSONNE3.) a formé un recours contre la prédite ordonnance de saisie-
arrêt et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 février 2026.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
A l’audience, PERSONNE3.) a critiqué le jugement du 9 juillet 2025, à la base
de l’actuelle saisie-arrêt, ainsi que les frais d’huissier mis à sa charge.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que les frais d’huissier auraient
été engendrés par la procédure de déguerpissement rendue nécessaire par le
comportement de leurs locataires qui n’auraient pas quitté les lieux et remis les
clés.
PERSONNE3.) a prétendu avoir rendu les clés au domicile des bailleurs à
ADRESSE3.).
La partie tierce saisie, l’établissement public ADEM, quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 9 février 2026.
Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à
l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu
de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer,
du 9 juillet 2025, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont été condamnés
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les montants de
3.900.- euros et de 1.950.- euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges. Ces condamnations ont été assorties de l’exécution provisoire et le
jugement en cause a été notifié le 14 juillet 2025 et signifié le 7 octobre 2025 à
PERSONNE3.). Ledit jugement ainsi que le jugement subséquent du 4 février
2026 ont toutefois réservé le sort des frais et dépens de l’instance de sorte que les
parties créancières saisissantes ne disposent à l’heure actuelle pas de titre à cet
égard.
Dès lors, et compte tenu du titre versé en cause, il y a donc lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-8/26 du 8 janvier 2026
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les indemnités de chômage de
PERSONNE3.) entre les mains de l’établissement public ADEM pour les
montants de 3.900.- euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2025 et de
1.950.- euros avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2025, chaque fois jusqu’à
solde, et d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la partie créancière saisissante et de la
partie débitrice saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie
tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-8/26 du 8 janvier 2026 par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sur les indemnités de chômage de PERSONNE3.) entre les mains
de l’établissement public ADEM pour le montant de 3.900.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 13 mai 2025 et pour le montant de 1.950.- euros avec
les intérêts légaux à partir du 25 juin 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains des parties créancières
saisissantes le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur les
indemnités de chômage de la partie débitrice saisie à partir de la notification de
la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet
désintéressement des parties créancières saisissantes ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.