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JPDSAISIE_272 Généré par l'IA

Peace court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's appeal on merits.

Numéro de cause JPDSAISIE_272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a garnishment order against the debtor's salary, confirming the creditor's right to enforce a specific debt. The debtor argued against the garnishment, but the court held that in the absence of a contested judgment, the judge must only verify the enforceability of the underlying title. Consequently, the court ruled that the garnishment was valid and ordered the third party to make the necessary deductions.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In the absence of a contested judgment, the peace court must validate the garnishment based on the enforceability of the title, without examining the merits of the underlying claim.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title peace court jurisdiction salary deduction procedural regularity cessation de paiement procédure de revendication lors de la saisie défense de payer

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.
Conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 n.c.p.
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Texte complet

N° 272/26

du 16 février 2026

Audience publique du lundi, seize février deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Cédric STROBEL, avocat, en remplacement de Maître

Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.),

partie tierce-saisie,

ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 8 août 2025 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce-saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce-saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe

le 2 septembre 2025.

Par téléfax entré le 11 septembre 2025, la partie débitrice saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 20 octobre 2025, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 10 novembre 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du lundi,

9 février 2026 et les débats se sont déroulés comme suit :

Le mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Cédric STROBEL, a été

entendu en ses prétentions.

Maître Alexandre OLMI, le mandataire de la partie débitrice saisie, a été entendu

en ses explications et moyens.

La partie tierce-saisie n’a pas comparu à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1092/25 du 8 août 2025, la société

anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

pour avoir paiement du montant de 19.599,34.- euros avec les intérêts au taux

légal sur 18.782,82.- euros à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 14 août 2025.

Par lettre entrée au greffe le 2 septembre 2025, la partie tierce-saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte. Par

courrier entré au greffe le 29 octobre 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a déclaré que les relations de travail prendront fin au 31 octobre

2025.

Par courrier entré au greffe le 11 septembre 2025, PERSONNE1.) a contesté

l’ordonnance n° D-SAS-1092/25 du 8 août 2025, raison pour laquelle les parties

ont été convoquées à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 9 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.)

conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé par

l’ordonnance susvisée.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la SOCIETE1.).

Il fait valoir que la convocation à l’audience du tribunal d’Esch-sur-Alzette

n’aurait pas été régulière alors qu’il aurait déjà quitté les lieux le 30 avril 2025 de

sorte qu’il n’aurait pas été touché. Une opposition au jugement aurait échoué et

un appel serait en cours et il envisagerait de déposer une plainte au pénal pour

escroquerie à jugement. Il se réserverait dès lors tous droits.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la prédite

audience. Comme il résulte des courrier et courriel de son mandataire, la

convocation à l’audience a été notifiée à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa

2 du nouveau code de procédure civile.

La demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée, eu égard au

jugement n° 1724/25 du 27 juin 2025 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, notifié à PERSONNE1.). Par jugement du 21 janvier 2026, l’opposition

formée contre le jugement du 27 juin 2025 a été déclarée irrecevable.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre

qui lui est présenté.

Il résulte du jugement du 27 juin 2025 précité que PERSONNE1.) a été

condamné, solidairement avec PERSONNE2.), à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) le montant de 18.782,82.- euros à titre d’arriérés de loyers et de

charges, avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025 jusqu’à solde, ainsi que

le montant de 600.- euros à titre d’indemnité de procédure. Ledit jugement a

encore assorti la condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.

Conformément à la position de la SOCIETE1.), celle-ci dispose d’un titre

exécutoire à l’égard de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, et notamment eu égard au jugement du

27 juin 2025 susvisé et du décompte versé en cause, il y a lieu de retenir que la

SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du

montant de 19.599,34.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de

18.782,82.- euros à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à solde.

La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de la valider pour le prédit montant.

Conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et de

PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa déclaration

affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 août 2025

par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement du

montant de 19.599,34.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de

18.782,82.- euros à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à solde ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de verser entre les

mains de la société SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 14 août 2025, date de la notification

de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme

SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant redû ou jusqu’à la fin des relations

de travail ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.