Peace court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's appeal on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against the debtor's salary, confirming the creditor's right to enforce a specific debt. The debtor argued against the garnishment, but the court held that in the absence of a contested judgment, the judge must only verify the enforceability of the underlying title. Consequently, the court ruled that the garnishment was valid and ordered the third party to make the necessary deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In the absence of a contested judgment, the peace court must validate the garnishment based on the enforceability of the title, without examining the merits of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 272/26
du 16 février 2026
Audience publique du lundi, seize février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Cédric STROBEL, avocat, en remplacement de Maître
Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
partie tierce-saisie,
ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 8 août 2025 par le juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu
de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce-saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce-saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe
le 2 septembre 2025.
Par téléfax entré le 11 septembre 2025, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 20 octobre 2025, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 10 novembre 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du lundi,
9 février 2026 et les débats se sont déroulés comme suit :
Le mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Cédric STROBEL, a été
entendu en ses prétentions.
Maître Alexandre OLMI, le mandataire de la partie débitrice saisie, a été entendu
en ses explications et moyens.
La partie tierce-saisie n’a pas comparu à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1092/25 du 8 août 2025, la société
anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
pour avoir paiement du montant de 19.599,34.- euros avec les intérêts au taux
légal sur 18.782,82.- euros à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 14 août 2025.
Par lettre entrée au greffe le 2 septembre 2025, la partie tierce-saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte. Par
courrier entré au greffe le 29 octobre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) a déclaré que les relations de travail prendront fin au 31 octobre
2025.
Par courrier entré au greffe le 11 septembre 2025, PERSONNE1.) a contesté
l’ordonnance n° D-SAS-1092/25 du 8 août 2025, raison pour laquelle les parties
ont été convoquées à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 9 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.)
conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé par
l’ordonnance susvisée.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la SOCIETE1.).
Il fait valoir que la convocation à l’audience du tribunal d’Esch-sur-Alzette
n’aurait pas été régulière alors qu’il aurait déjà quitté les lieux le 30 avril 2025 de
sorte qu’il n’aurait pas été touché. Une opposition au jugement aurait échoué et
un appel serait en cours et il envisagerait de déposer une plainte au pénal pour
escroquerie à jugement. Il se réserverait dès lors tous droits.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la prédite
audience. Comme il résulte des courrier et courriel de son mandataire, la
convocation à l’audience a été notifiée à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile.
La demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée, eu égard au
jugement n° 1724/25 du 27 juin 2025 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, notifié à PERSONNE1.). Par jugement du 21 janvier 2026, l’opposition
formée contre le jugement du 27 juin 2025 a été déclarée irrecevable.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre
qui lui est présenté.
Il résulte du jugement du 27 juin 2025 précité que PERSONNE1.) a été
condamné, solidairement avec PERSONNE2.), à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 18.782,82.- euros à titre d’arriérés de loyers et de
charges, avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025 jusqu’à solde, ainsi que
le montant de 600.- euros à titre d’indemnité de procédure. Ledit jugement a
encore assorti la condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.
Conformément à la position de la SOCIETE1.), celle-ci dispose d’un titre
exécutoire à l’égard de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, et notamment eu égard au jugement du
27 juin 2025 susvisé et du décompte versé en cause, il y a lieu de retenir que la
SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du
montant de 19.599,34.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de
18.782,82.- euros à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à solde.
La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de la valider pour le prédit montant.
Conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et de
PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa déclaration
affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 août 2025
par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement du
montant de 19.599,34.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de
18.782,82.- euros à partir du 24 juillet 2025 jusqu’à solde ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de verser entre les
mains de la société SOCIETE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 14 août 2025, date de la notification
de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de faire les
retenues légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme
SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant redû ou jusqu’à la fin des relations
de travail ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.