Court orders creditor to refund overpaid salary garnishment proceeds after debt is fully satisfied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the creditor to refund 1,960.53 euros to the debtor because the salary garnishment had been fully satisfied. The debtor argued that additional deductions continued after the debt was cleared, while the creditor admitted these payments were made under a French bailiff's order. The court ruled that once the garnished amount is paid, the seizure ceases, mandating the return of the excess funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 1er R.G. du 9.01.1979; Art. 238 n.c.p.: Once the amount subject to salary garnishment is fully paid, the seizure ceases to produce effects, and any further deductions must be returned to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 270/26
du 16 février 2026
Audience publique du lundi, seize février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de Metz,
demeurant à Metz,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 22 septembre 2025 sous le numéro 1272/25 et dont
le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300.-
euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAS-363/25 du 19 mars 2025 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour les montants de 11.341,23.- euros et de 300.-
euros ;
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), de verser entre les
mains de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.), le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification
et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière ou jusqu’à la fin des relations de travail ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
Par courrier entré au greffe le 20 novembre 2025, la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 27 novembre 2025, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 9 février 2026 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur
le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 février 2026, celle-ci a été
utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Nastassia WAGNER,
a été entendue en ses prétentions.
PERSONNE2.), partie débitrice personnellement présente, a été entendu.
La partie tierce saisie n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-363/25 du 19 mars 2025, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de
11.341,23.- euros.
Suivant jugement n° 1272/25 rendu en date du 22 septembre 2025, le tribunal
actuellement saisi a condamné PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 300.- euros et validé la saisie-arrêt susmentionnée pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) pour les montants de 11.341,23.-
euros et de 300.- euros.
PERSONNE2.) a fait convoquer les parties devant le tribunal actuellement saisi
pour voir statuer sur une difficulté d’exécution de la saisie-arrêt. Il expose que
malgré le fait que le montant de la saisie-arrêt validée a été apuré moyennant
retenues sur son salaire, des montants supplémentaires auraient été retenus sur
ses salaires de novembre et décembre 2025 et continués à la partie créancière
saisissante. Il a donc demandé le remboursement de la somme trop perçue, soit
un montant de 1.960,53.- euros.
PERSONNE1.) a admis que sur ordre de l’huissier de justice français, la société
fiduciaire de l’employeur de PERSONNE2.) aurait avalisé les paiements à
effectuer au-delà du montant autorisé. Les retenues figurant au décompte de
PERSONNE2.) correspondraient à la réalité.
En application de l’article 7 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9
janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes, les effets de la saisie-arrêt
validée subsistent jusqu’à complète libération du débiteur. Après apurement du
montant de la saisie-arrêt validée, la saisie sur salaire cesse de produire un effet,
quel que soit d’ailleurs le montant des créances que le créancier peut faire valoir
à l’égard du débiteur.
Par conséquent, les effets de la saisie-arrêt n° D-SAS-363/25 cessent au moment
où le montant des retenues sur salaire opérées et continuées ont atteint le montant
validé, soit le montant de 11.641,23.- euros.
Suivant le décompte présenté par PERSONNE2.) à l’audience et versé en cause,
le montant de la saisie-arrêt validée est apuré.
Au vu des développements qui précèdent, il y a tout d’abord lieu de retenir que
les effets de la saisie-arrêt n° D-SAS-363/25 ont cessé.
Ensuite, il ressort de ce même décompte que les retenues effectuées et continuées
à la partie créancière saisissante se chiffrent au montant total de 13.601,76.-
euros.
Force est dès lors de constater que le trop-perçu de la part de la partie créancière
saisissante s’élève à 11.641,23 – 13.601,76 = - 1.960,53.- euros. Par conséquent,
il y a lieu de lui ordonner de restituer le prédit montant à la partie débitrice saisie.
Conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 1272/25 rendu en date du 22 septembre 2025 ;
dit que la saisie-arrêt n° D-SAS-363/25 a cessé ses effets ;
ordonne à PERSONNE1.) de restituer à PERSONNE2.) la somme de 1.960,53.-
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.