Small claims court allowed IT service provider's claim against Belgian company for €2,379.50 based on jurisdiction rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1. against SOCIETE2. for €2,379.50 in unpaid IT services. The plaintiff argued jurisdiction under the Brussels I Regulation based on the place of service performance at its own seat, while the defendant failed to respond within the statutory deadline. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its competence and ordering payment along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court may hear a dispute for services performed within its territory if the defendant fails to respond, and jurisdiction is established by the place of service performance under Article 7(1)(b).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 277/26
D-RPL-3/26
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du seize février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit belge SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du
9 janvier 2026, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) a introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit belge
SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de 2.379,50.- euros.
Le
13 janvier 2026, le formulaire de demande, les pièces justificatives
communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la
société de droit belge SOCIETE2.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5
du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
La SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent pour être
celui choisi d’un commun accord par les parties et elle se prévaut de la clause
attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales aux termes de
laquelle elle a le choix de porter le litige devant une autre juridiction légalement
compétente. Par conséquent, il s’agit de déterminer le tribunal compétent en
application des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point
b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application de la présente
disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert
de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du
contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La demande de la SOCIETE1.) a trait à des prestations informatiques.
Dans la mesure où les prestations de la SOCIETE1.) pour le compte de la société
de droit belge SOCIETE2.) ont été effectuées à son siège social à ADRESSE1.), le
Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande conformément aux
dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au regard des factures
NUMERO1.) du 3 octobre 2025, NUMERO2.) du 1er décembre 2025 et NUMERO3.)
du 6 janvier 2026 versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de
condamner la société de droit belge SOCIETE2.) à lui payer la somme réclamée de
2.379,50.- euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence la société de droit belge SOCIETE2.), doit supporter les frais de la
procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la société de droit belge SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.379,50.- euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société de droit belge SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Claude METZLER, Juge de Paix à Diekirch, assistée du
greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Claude METZLER
Gilles GARSON