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JPDRPL_275 Généré par l'IA

Small claims court dismisses defendant's procedural objection and awards plaintiff's €915.50 claim with interest.

Numéro de cause JPDRPL_275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff filed a small claims procedure under Regulation (EC) No 861/2007 seeking €915.50 in unpaid invoices. The defendant argued the claim was inadmissible, claiming they never used the services and had paid the actual subcontractor directly. The court rejected this defense due to lack of evidence and found the plaintiff's invoices and jurisdiction clause valid. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount plus legal interest from the date of notification.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Article 25 of Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims procedure is admissible if formal requirements are met, and a defendant's denial of service usage or assertion of direct payment to a third party without corroborating evidence does not invalidate the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure Regulation 861/2007 jurisdiction clause validity burden of proof legal interest calculation costs and expenses procedural admissibility contrat de prestation de services

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 25
Cette clause satisfait aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012.
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 275/26

D-RPL-82/25

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

_________________________________________________________

DECISION

du seize février deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du

29 octobre 2025, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) a introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de 915,50.- euros avec

les intérêts contractuels sur le montant de 915,50.- euros à partir du 27 décembre

2023 jusqu’à la date de la décision.

Le 6 novembre 2025, le formulaire de demande, les pièces justificatives

communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Dans le formulaire de réponse C daté du 3 décembre 2025 et entré le 4 décembre

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a précisé ne pas accepter la

demande en y expliquant : « Die Zahlungsanforderung von SOCIETE1.) ist

unzulässig. Ich habe deren Dienste nie in Anspruch genommen. Sie agieren als

Subunternehmer für SOCIETE3.). Ich habe die Installation direkt an SOCIETE3.)

bezahlt, und laut deren Finanzdirektor hat SOCIETE1.) ihre Leistungen direkt an

SOCIETE3.) in Rechnung gestellt.

». La société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) y ajoute encore une facture ainsi qu’un échange de mails avec

PERSONNE1.) de SOCIETE3.).

Cette prise de position ainsi que les pièces de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) ont été notifiées le 9 décembre 2025 à la société à responsabilité

limité SOCIETE1.).

Par courrier entré le 19 décembre 2025, la société à responsabilité limité

SOCIETE1.) a transmis au tribunal sa prise de position en ces termes : « … die

Montagekosten am 20.11.2023 wurde von uns an die Fa. SOCIETE3.) berechnet.

Bei diesem Besuch beim Kunden konnte die Maschine nicht in Betrieb genommen

werden, da der Stromanschluss nicht korrekt war.

Aus diesem Grund musste wir nochmals zum Kunden fahren um nach dem

überarbeiteten Stromanschluss die Maschine in Betrieb zu nehmen.

NUMERO1.)

NUMERO2.) hier handelte es sich um einen Reparaturauftrag.

Wir widersprechen der Darstellung – wir haben im Zusammenhang mit dieser

Rechnung keine Leistungen an SOCIETE3.) abgerechnet und wurden wie in der

E Mail zu sehen auch direkt angeschrieben / und beauftragt.. Wir sind daraufhin

angefahren und wurden vor Ort nicht weggeschickt. Auch der Arbeitsbericht wurde

unterschrieben. Wir haben auch mehrfach schriftlich eine Klärung des

Sachverhaltes unternommen.

Es gab kein Problem nach unserer Anfahrt bis wir die Rechnung geschrieben

haben. E’Mail vom 10.12.2023 ist beigefügt. … »

Le prédit courrier a été notifié le 24 décembre 2025 à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) pour prise de position éventuelle endéans le délai de trente

jours, mais aucune réponse n’est parvenue au Tribunal dans ce délai. Bien qu’un

courriel de réponse soit entré au Tribunal en date du 28 janvier 2026, à savoir 5

jours après le délai de réponse fixé par le Tribunal, il vient de s’ajouter que les

allégations concernant les deux voire trois passages du technicien ne sont étayées

par aucune pièce et encourent, au vu de qui précède et face aux contestations et

pièces adverses, le rejet.

Les parties s’accordant pour dire qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience, il

convient de statuer sur le bien-fondé de la demande formulée.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande.

La société à responsabilité limité SOCIETE1.) sollicite le paiement du montant au

principal de 915,50.- euros, correspondant, d’après le formulaire de demande, aux

factures impayées du 13 décembre 2023 et du 22 décembre 2023.

Au titre des pièces justificatives, elle a joint les deux factures NUMERO1.) du 13

décembre 2023 et NUMERO2.) du 22 décembre 2023 totalisant le montant de

915,50.- euros ainsi que la clause attributive de juridiction renfermée dans les

conditions générales.

Il ressort du point 13 desdites conditions générales que « […] Ist der Kunde

Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches

Sondervermögen, oder im Inland ohne Gerichtsstand, ist ausschließlicher

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, der Sitz unseres

Geschäftsbetriebs. ».

Cette clause satisfait aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012.

La partie demanderesse étant établie à ADRESSE1.), le Tribunal saisi est dès lors

territorialement compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond et au regard des développements successifs des parties et des

pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du

montant de 915,50.- euros.

En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne

sont dus qu’à partir de la demande en justice, soit le 19 décembre 2025, date à

laquelle la partie défenderesse a été informée de la demande dirigée contre elle,

et ce jusqu’à solde.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux, à défaut de convention contraire entre

parties.

Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais

et dépens de l’instance, en tant que partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limité SOCIETE1.) la somme de 915,50.- euros avec les

intérêts légaux sur le montant de 915,50.- euros à partir du 19 décembre 2025

jusqu’à la date de paiement du principal,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de Paix directeur à

Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Christiane SCHROEDER

Gilles GARSON