Small claims court dismisses defendant's procedural objection and awards plaintiff's €915.50 claim with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed a small claims procedure under Regulation (EC) No 861/2007 seeking €915.50 in unpaid invoices. The defendant argued the claim was inadmissible, claiming they never used the services and had paid the actual subcontractor directly. The court rejected this defense due to lack of evidence and found the plaintiff's invoices and jurisdiction clause valid. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal amount plus legal interest from the date of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Article 25 of Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims procedure is admissible if formal requirements are met, and a defendant's denial of service usage or assertion of direct payment to a third party without corroborating evidence does not invalidate the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 275/26
D-RPL-82/25
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du seize février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du
29 octobre 2025, la société à responsabilité limité SOCIETE1.) a introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de 915,50.- euros avec
les intérêts contractuels sur le montant de 915,50.- euros à partir du 27 décembre
2023 jusqu’à la date de la décision.
Le 6 novembre 2025, le formulaire de demande, les pièces justificatives
communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Dans le formulaire de réponse C daté du 3 décembre 2025 et entré le 4 décembre
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a précisé ne pas accepter la
demande en y expliquant : « Die Zahlungsanforderung von SOCIETE1.) ist
unzulässig. Ich habe deren Dienste nie in Anspruch genommen. Sie agieren als
Subunternehmer für SOCIETE3.). Ich habe die Installation direkt an SOCIETE3.)
bezahlt, und laut deren Finanzdirektor hat SOCIETE1.) ihre Leistungen direkt an
SOCIETE3.) in Rechnung gestellt.
». La société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) y ajoute encore une facture ainsi qu’un échange de mails avec
PERSONNE1.) de SOCIETE3.).
Cette prise de position ainsi que les pièces de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) ont été notifiées le 9 décembre 2025 à la société à responsabilité
limité SOCIETE1.).
Par courrier entré le 19 décembre 2025, la société à responsabilité limité
SOCIETE1.) a transmis au tribunal sa prise de position en ces termes : « … die
Montagekosten am 20.11.2023 wurde von uns an die Fa. SOCIETE3.) berechnet.
Bei diesem Besuch beim Kunden konnte die Maschine nicht in Betrieb genommen
werden, da der Stromanschluss nicht korrekt war.
Aus diesem Grund musste wir nochmals zum Kunden fahren um nach dem
überarbeiteten Stromanschluss die Maschine in Betrieb zu nehmen.
NUMERO1.)
NUMERO2.) hier handelte es sich um einen Reparaturauftrag.
Wir widersprechen der Darstellung – wir haben im Zusammenhang mit dieser
Rechnung keine Leistungen an SOCIETE3.) abgerechnet und wurden wie in der
E Mail zu sehen auch direkt angeschrieben / und beauftragt.. Wir sind daraufhin
angefahren und wurden vor Ort nicht weggeschickt. Auch der Arbeitsbericht wurde
unterschrieben. Wir haben auch mehrfach schriftlich eine Klärung des
Sachverhaltes unternommen.
Es gab kein Problem nach unserer Anfahrt bis wir die Rechnung geschrieben
haben. E’Mail vom 10.12.2023 ist beigefügt. … »
Le prédit courrier a été notifié le 24 décembre 2025 à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) pour prise de position éventuelle endéans le délai de trente
jours, mais aucune réponse n’est parvenue au Tribunal dans ce délai. Bien qu’un
courriel de réponse soit entré au Tribunal en date du 28 janvier 2026, à savoir 5
jours après le délai de réponse fixé par le Tribunal, il vient de s’ajouter que les
allégations concernant les deux voire trois passages du technicien ne sont étayées
par aucune pièce et encourent, au vu de qui précède et face aux contestations et
pièces adverses, le rejet.
Les parties s’accordant pour dire qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience, il
convient de statuer sur le bien-fondé de la demande formulée.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande.
La société à responsabilité limité SOCIETE1.) sollicite le paiement du montant au
principal de 915,50.- euros, correspondant, d’après le formulaire de demande, aux
factures impayées du 13 décembre 2023 et du 22 décembre 2023.
Au titre des pièces justificatives, elle a joint les deux factures NUMERO1.) du 13
décembre 2023 et NUMERO2.) du 22 décembre 2023 totalisant le montant de
915,50.- euros ainsi que la clause attributive de juridiction renfermée dans les
conditions générales.
Il ressort du point 13 desdites conditions générales que « […] Ist der Kunde
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, oder im Inland ohne Gerichtsstand, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, der Sitz unseres
Geschäftsbetriebs. ».
Cette clause satisfait aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012.
La partie demanderesse étant établie à ADRESSE1.), le Tribunal saisi est dès lors
territorialement compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond et au regard des développements successifs des parties et des
pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du
montant de 915,50.- euros.
En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne
sont dus qu’à partir de la demande en justice, soit le 19 décembre 2025, date à
laquelle la partie défenderesse a été informée de la demande dirigée contre elle,
et ce jusqu’à solde.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux, à défaut de convention contraire entre
parties.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais
et dépens de l’instance, en tant que partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la
société à responsabilité limité SOCIETE1.) la somme de 915,50.- euros avec les
intérêts légaux sur le montant de 915,50.- euros à partir du 19 décembre 2025
jusqu’à la date de paiement du principal,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de Paix directeur à
Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision
date qu’en tête.
Christiane SCHROEDER
Gilles GARSON