JPDBAIL_271 · Justice de Paix Diekirch - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAde la défenderesse dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir. que les mois de décembre et janvier resteraient impayés. Il y a lieu de lui en
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1728 du Code civil; JPDBAIL_271 · Justice de Paix Diekirch - Bail: que les mois de décembre et janvier resteraient impayés. Il y a lieu de lui en
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 271/26
du 16 février 2026
Audience publique du lundi, seize février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 10 décembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 19 janvier 2026, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
9 février 2026.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître Joël DECKER, exposa l’affaire
et conclut à l’adjudication de sa demande.
Maître José LOPES GONCALVES, le représentant de la partie défenderesse, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 10 décembre
2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de
bail à loyer, pour voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de
10.004,11.- euros à titre d’arriérés de loyer et de charges locatives, voir prononcer
la résiliation du bail entre parties et pour voir ordonner le déguerpissement forcé
de la défenderesse dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) réclame encore paiement d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 9 février 2026, le requérant a déclaré augmenter sa demande en
paiement d’arriérés de loyer et de charges au montant de 12.004,11.- euros alors
que les mois de décembre et janvier resteraient impayés. Il y a lieu de lui en
donner acte. Les charges locatives auraient trait à des taxes communales
refacturées par le bailleur au locataire.
PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande pécuniaire et a également manifesté
sa volonté de quitter les lieux. Actuellement sa santé mentale serait affectée de
sorte qu’elle aurait perdu le contrôle de la gestion de son quotidien. Au vu de
l’ancienneté de son bail, elle a toutefois sollicité un délai de déguerpissement
allongé.
Le tribunal constate que par contrat de bail du 19 septembre 2012, ayant pris effet
au 15 septembre 2012, le requérant a donné en location à PERSONNE2.) une
maison sise à L-ADRESSE2.), contre paiement d’un loyer mensuel de 1.000.-
euros, payable d’avance le quinze de chaque mois. Il n’est pas contesté que les
taxes communales sont également à charge de la locataire.
Eu égard aux pièces versées en cause et à l’absence de contestations quant à la
dette d’arriérés de loyers et de charges locatives, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) au paiement du montant de 12.004,11.- euros.
En vertu de l’article 1728 du Code civil l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix
est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation
grave des obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle (cf. Novelles, tome VI, le louage des choses, des
baux en général, n° 388 bis).
En l’espèce, le tribunal en vient à la conclusion que les manquements aux
obligations contractuelles de la locataire sont d’une gravité telle à justifier la
résiliation du bail à ses torts.
Il y a dès lors lieu d’accéder à la demande du requérant et d’ordonner le
déguerpissement de la partie défenderesse des lieux loués et de tous ceux qui s’y
trouvent de son chef.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation
Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
La partie requérante ne justifiant de l’iniquité requise, il convient de rejeter sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de loyer
et de charges locatives alors que le bien-fondé de ladite créance n’est pas
contesté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative aux
arriérés de loyer et de charges locatives ;
déclare cette demande fondée pour le montant de 12.004,11.- euros ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
12.004,11.- euros avec les intérêts légaux sur 10.004,11.- euros à partir du 10
décembre 2025 et sur 2.000.- euros à partir du 9 février 2026, dates des demandes
respectives en justice, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant appel
et sans caution ;
déclare les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement de la locataire
fondées ;
déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) le bail portant sur une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du présent
jugement, sinon et faute par elle de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores
et déjà PERSONNE1.) à faire expulser la locataire et tous ceux qui occupent les
lieux de son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais
de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure, partant en déboute ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.