Landlord wins eviction and rent arrears; tenant's defense rejected; procedural costs denied due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to vacate the property and pay reduced rent arrears of €2,750. While the court acknowledged the tenant's partial payment and work-related payment waiver, it found the breach of contract severe enough to justify termination at the tenant's fault. Conversely, the request for procedural costs was denied because the landlords failed to demonstrate the required inequity, and the provisional execution request was also rejected due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may award procedural costs at its discretion if the outcome is inequitable; termination of a lease is justified when the tenant's breaches are sufficiently grave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 268/26
du 16 février 2026
Audience publique du lundi, seize février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 24 septembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 27 octobre 2025, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 9 février 2026.
Le représentant des parties demanderesses, Maître Jean-Luc GONNER, exposa
l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
Maître Chiara DICHTER, la représentante de la partie défenderesse, fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24
septembre 2025, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont régulièrement
fait convoquer PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour voir
condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 6.050.- euros du chef
d’arriérés de loyer avec charges. Eu égard au non-paiement des loyers avec
charges, ils demandent encore au tribunal de prononcer la résiliation du contrat
de bail et d’ordonner le déguerpissement forcé du locataire. Le jugement serait
par ailleurs à assortir de l’exécution provisoire en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire et le défendeur à condamner au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience du 9 février 2026, les requérants ont précisé qu’une partie des
arriérés aurait été payée mais qu’actuellement un montant de 2.750.- euros à titre
d’arriérés pour les mois de janvier et mars 2025 ainsi que pour la moitié du mois
de juin 2025 resterait toujours en souffrance. Il y a lieu de leur donner acte de
leur réduction de la demande. Ils ont donc maintenu leurs demandes en résiliation
du bail et en déguerpissement du locataire.
PERSONNE3.) a affirmé qu’il ne subsisterait pas de dette. Ainsi, l’autre moitié
du loyer de juin 2025 aurait été réglée entre les mains des bailleurs et pour les
mois de janvier et mars 2025, il aurait eu une dispense de paiement en raison des
travaux exécutés dans l’immeuble et achevés en août 2025. Par ailleurs, la caution
locative lui devrait être restituée. Ainsi, il n’aurait pas eu la jouissance complète
de l’immeuble durant 24 mois et il aurait pris en charge les frais d’électricité pour
les travaux en question. Durant les travaux, son canapé, son ordinateur ainsi que
son imprimante auraient été détruits et une caméra aurait disparu. Il formule
encore une demande reconventionnelle en réduction du loyer à raison de 150.-
euros par mois ainsi qu’en réparation des dommages subis à hauteur de 1.000.-
euros. Il a encore donné à considérer que l’administration communale de
ADRESSE3.) aurait déclaré les lieux non conformes aux normes d’habitabilité
légales. Il n’a néanmoins pas mis en doute la nécessité de devoir quitter les lieux
et a requis un délai de déguerpissement de trois mois. Finalement, il a encore
formulé une demande en octroi d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) y ont répliqué en soulignant que les
travaux allégués par le défendeur auraient été effectués en septembre et octobre
2023 dans l’atelier se trouvant dans le même immeuble mais ne faisant pas l’objet
du contrat de bail, même si le locataire l’avait utilisé comme dépôt. A aucun
moment, le studio occupé par PERSONNE3.) n’aurait été affecté. En septembre
2024, la toiture de l’immeuble aurait été rehaussée et le studio n’aurait pas été
impacté. Les allégations de prétendus dommages subis de la part du locataire sont
formellement contestées et ne seraient corroborées par la moindre pièce. A aucun
moment, il n’y aurait eu de réclamations à ce sujet et il serait aberrant que le
défendeur vienne réclamer telle indemnité. Tout paiement de loyer en espèces est
formellement contesté. En ce qui concerne le courrier de l’administration
communale de LIEU1.), ce serait à nouveau l’atelier non loué au défendeur qui
serait visé. Les requérants se sont encore opposés au délai de déguerpissement
sollicité par PERSONNE3.).
Ce dernier estime que l’attestation testimoniale versée en cause manquerait
d’impartialité alors qu’elle aurait été rédigée par le fils des requérants. Il donne
encore à considérer qu’il aurait loué l’intégralité de la maison et non seulement
le studio qui ne serait d’ailleurs accessible qu’à travers l’atelier.
Il résulte du contrat de bail du 9 juillet 2023, ayant pris effet au 1er août 2023, que
PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) ont donné en location à
PERSONNE3.) une maison sise à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 1.000.- euros et de charges de 100.- euros par mois. Il découle
toutefois des éléments de la cause, et notamment de la déclaration de
PERSONNE3.) devant la police le 24 mai 2025 qu’il ne loue qu’un studio qui se
trouve dans la maison sise au NUMERO1.). D’après l’attestation testimoniale
versée en cause, le studio se compose d’une chambre à coucher, d’une cuisine et
d’une salle de bain.
Le tribunal constate tout d’abord que le prétendu paiement des loyers et charges
pour les mois de janvier et mars 2025 ne résulte pas des avis de débit versés en
cause par PERSONNE3.) et rien ne permet d’affirmer que l’autre moitié du mois
de juin 2025 a effectivement été payée.
En ce qui concerne les troubles de jouissance allégués par le locataire, les photos
versées en cause font l’objet de contestations catégoriques des bailleurs et ne sont
ni datées ni objectives et, à défaut d’autres pièces probantes, n’emportent pas la
conviction du tribunal. Par ailleurs, la déclaration unilatérale de PERSONNE3.)
faite à la police ne constitue pas un élément de preuve des faits allégués.
S’agissant du courrier de l’administration communale de LIEU1.) du 10 juin
2025 relatif aux critères d’habitabilité, de salubrité et d’hygiène de la maison sise
à L-ADRESSE1.), le tribunal ne peut que constater son caractère vague et
imprécis quant aux pièces concernées et ne permettant aucun lien concret avec le
« studio » pris en location par PERSONNE3.). Ladite pièce n’est donc pas
pertinente quant à l’appréciation du bien-fondé de sa demande.
En ce qui concerne le reproche de prétendus troubles de jouissance en raison de
travaux, force est donc de constater qu’il n’est corroboré par aucune pièce versée
en cause. Il en est de même quant à la dégradation d’un canapé, d’un ordinateur
et d’une imprimante.
Par conséquent, tant la demande en réduction du loyer que celle en paiement de
dommages-intérêts pour le préjudice subi, de surcroit non établi, sont à rejeter.
Il n’existe donc aucune justification du non-paiement des loyers avec charges
pour le montant de 2.750.- euros, revendication dont le bien-fondé résulte à
suffisance des pièces versées en cause et PERSONNE3.) est donc à condamner
au paiement du prédit montant.
En vertu de l’article 1728 du Code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix
est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation
grave des obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle (cf. Novelles, tome VI, le louage des choses, des
baux en général, n° 388 bis).
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que le locataire est resté en défaut
de paiement de deux mois et demi de loyers avec charges.
Le tribunal en vient à la conclusion que les manquements aux obligations
contractuelles du locataire sont d’une gravité suffisante à justifier la résiliation
du bail à ses torts.
Il y a dès lors lieu d’accéder à la demande des requérants et d’ordonner le
déguerpissement de la partie défenderesse des lieux loués et de tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du
présent jugement.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation
Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Les parties requérantes ne justifiant de l’iniquité requise, il convient de rejeter
leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) tendant au même objet
est également à rejeter.
Faute par les parties demanderesses de justifier de la condition de l’urgence ou
du péril en la demeure à laquelle est subordonné l’octroi de l’exécution
provisoire, il convient de ne pas faire droit à ce volet de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) de la réduction de leur
demande relative aux arriérés de loyer avec charges ;
donne acte à PERSONNE3.) de ses demandes reconventionnelles en réduction
du loyer et en indemnisation de son dommage matériel ;
déclare la demande de PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) relative aux
arriérés de loyer avec charges fondée ;
partant,
condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et son époux
PERSONNE2.) le montant de 2.750.- euros avec les intérêts légaux à partir du 24
septembre 2025 jusqu’à solde ;
déclare les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) non fondées, partant
en déboute ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire
fondée ;
partant,
déclare résilié aux torts de PERSONNE3.) le bail portant sur un studio au rez-
de-chaussée dans la maison sise à L-ADRESSE1.) ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de leur chef dans un délai de 3 (trois) mois à partir de la notification
du présent jugement, sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti
autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) à faire
expulser le locataire et tous ceux qui occupent les lieux de son chef par la force
publique et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE3.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.