Court partially allows appeal acquitting defendant of two charges but reduces driving ban to six months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by acquitting the defendant of two specific charges due to insufficient evidence and incompatibility between offenses. While the defendant argued for a suspended sentence, the court rejected this request citing the victim's serious injuries and work incapacity. Consequently, the court reduced the driving ban from twelve to six months while maintaining the integral suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale; The court may reform a first-instance judgment to acquit the accused of certain charges if evidence is lacking, but may still impose a reduced penalty duration based on the gravity of the proven facts and the victim's condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 95/26 VI.
du 16 février 2026
(Not. 33487/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025, sous le numéro
1601/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclarations du 26 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») et le procureur d’Etat de
Luxembourg ont interjeté appel au pénal contre le jugement n°1601/2025 rendu
contradictoirement le 22 mai 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal,
statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500 euros
et à une interdiction de conduire d’une durée de douze mois assortie quant à son
exécution d’un sursis intégral, pour, le 25 février 2022, vers 6.50 heures à
ADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment par l’effet de six contraventions au Code de la route.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas
contesté le fait qu’il a causé des blessures à PERSONNE2.) par l’effet des
contraventions retenues à sa charge en première instance. Il dit qu’il regrette
énormément les faits et qu’il ne les a pas faits volontairement.
Quant au mandataire du prévenu celui-ci explique que son mandant a fait appel au
motif qu’en première instance le ministère public a demandé la suspension du
prononcé de la condamnation pour les faits dont son mandant s’est rendu coupable.
Il demande donc de prononcer par réformation du jugement entrepris la suspension
du prononcé de la condamnation à l’égard de son mandant au vu des circonstances
exceptionnelles. A l’appui de sa demande il renvoie à l’extrait du plumitif de l’audience
du 28 avril 2025 versé au dossier.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu du chef des infractions qui ont été retenues
à sa charge, en précisant que l’infraction de coups et blessures involontaires et les
contraventions au Code de la route sont établies au vu des différents éléments du
dossier répressif sauf celle libellée sub 2) dans la mesure où celle-ci n’est pas
compatible avec la contravention libellée sub 3) qui est seule à retenir et celle libellée
sub 4) qui n’est pas donnée en l’espèce, aucun élément du dossier n’établissant que
ce dernier a conduit à une vitesse dangereuse. Selon le représentant du ministère
public, l’accident serait dû à une mauvaise visibilité, le prévenu ne se serait rendu
coupable que d’une faute pénale relativement légère au vu des éléments du dossier.
Il relève également que le prévenu a présenté ses excuses et a même ramené la
victime, qui a été blessée lors de cet accident, à l’hôpital.
Le représentant du ministère public s’oppose cependant à une suspension du
prononcé de la condamnation dans la mesure où la victime a subi des blessures
sérieuses. Ainsi, sollicite-t-il de condamner le prévenu à une interdiction de conduire
d’une durée de six mois qui est à assortir quant à son exécution d’un sursis intégral
au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de maintenir l’amende
qui a été prononcée en première instance.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu qu’il est compétent pour statuer
sur les contraventions libellées sub 2) à 7) par le ministère public étant donné que
cette compétence du juge correctionnel est donnée en raison d’un lien de connexité
entre ces contraventions et le délit libellé sub 1).
Par ailleurs, et comme l’a à juste titre retenu le juge de première instance dont la Cour
d’appel adopte les motifs et qui d’ailleurs ne sont pas contestés par le prévenu, les
infractions retenues à charge de ce dernier sont établies sauf qu’il convient d’acquitter
le prévenu de l’infraction sub 4) d’avoir conduit le 25 février 2022 son véhicule avec
une vitesse dangereuse, cette infraction n’étant pas établie au vu des éléments du
dossier répressif notamment au vu des déclarations de la victime qui a déclaré lors
de son audition policière du 25 février 2022 que « Je ne dirais pas que le chauffeur
roulait trop ou très vite. Il se peut qu’il ne m’avait pas vu, sinon il aurait certainement
freiné. »
De même, et conformément au réquisitoire du ministère public, il convient d’acquitter
le prévenu de la contravention libellée sub 2) en page 3 du jugement entrepris, celle-
ci n’étant pas compatible avec celle libellée sub 3) qui est donnée en l’espèce au vu
des éléments du dossier.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La Cour décide au vu des éléments du dossier et des pièces médicales versées au
dossier, étant relevé que la victime a subi des blessures relativement graves au
niveau du dos et qu’elle a été en incapacité de travail pendant plusieurs semaines,
de ne pas faire droit à la demande de la défense tendant à la suspension du prononcé
de la condamnation.
L’amende et l’interdiction de conduire qui ont été prononcées en première instance
sont des peines légales et la peine d’amende d’un montant de 500 euros est
également une peine adéquate.
Quant à l’interdiction de conduire, il y a lieu au vu des explications et éléments du
dossier de la réduire à une durée de six mois, le sursis quant à son exécution étant
maintenu.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public partiellement fondés ;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) des infractions qui ne sont pas établies à sa charge
conformément à la motivation du présent arrêt ;
ramène la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à une
durée de six (6) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,05 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière
assumée Madame Nancy SCHMITZ.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.