Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_95 Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of two charges but reduces driving ban to six months.

Numéro de cause CA6_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals by acquitting the defendant of two specific charges due to insufficient evidence and incompatibility between offenses. While the defendant argued for a suspended sentence, the court rejected this request citing the victim's serious injuries and work incapacity. Consequently, the court reduced the driving ban from twelve to six months while maintaining the integral suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale; The court may reform a first-instance judgment to acquit the accused of certain charges if evidence is lacking, but may still impose a reduced penalty duration based on the gravity of the proven facts and the victim's condition.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal success incompatibility of offenses insufficient evidence reduction of driving ban suspended sentence denial correctional appeal criminal procedure code sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 95/26 VI.

du 16 février 2026

(Not. 33487/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025, sous le numéro

1601/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclarations du 26 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») et le procureur d’Etat de

Luxembourg ont interjeté appel au pénal contre le jugement n°1601/2025 rendu

contradictoirement le 22 mai 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 500 euros

et à une interdiction de conduire d’une durée de douze mois assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral, pour, le 25 février 2022, vers 6.50 heures à

ADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir

par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), notamment par l’effet de six contraventions au Code de la route.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas

contesté le fait qu’il a causé des blessures à PERSONNE2.) par l’effet des

contraventions retenues à sa charge en première instance. Il dit qu’il regrette

énormément les faits et qu’il ne les a pas faits volontairement.

Quant au mandataire du prévenu celui-ci explique que son mandant a fait appel au

motif qu’en première instance le ministère public a demandé la suspension du

prononcé de la condamnation pour les faits dont son mandant s’est rendu coupable.

Il demande donc de prononcer par réformation du jugement entrepris la suspension

du prononcé de la condamnation à l’égard de son mandant au vu des circonstances

exceptionnelles. A l’appui de sa demande il renvoie à l’extrait du plumitif de l’audience

du 28 avril 2025 versé au dossier.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu du chef des infractions qui ont été retenues

à sa charge, en précisant que l’infraction de coups et blessures involontaires et les

contraventions au Code de la route sont établies au vu des différents éléments du

dossier répressif sauf celle libellée sub 2) dans la mesure où celle-ci n’est pas

compatible avec la contravention libellée sub 3) qui est seule à retenir et celle libellée

sub 4) qui n’est pas donnée en l’espèce, aucun élément du dossier n’établissant que

ce dernier a conduit à une vitesse dangereuse. Selon le représentant du ministère

public, l’accident serait dû à une mauvaise visibilité, le prévenu ne se serait rendu

coupable que d’une faute pénale relativement légère au vu des éléments du dossier.

Il relève également que le prévenu a présenté ses excuses et a même ramené la

victime, qui a été blessée lors de cet accident, à l’hôpital.

Le représentant du ministère public s’oppose cependant à une suspension du

prononcé de la condamnation dans la mesure où la victime a subi des blessures

sérieuses. Ainsi, sollicite-t-il de condamner le prévenu à une interdiction de conduire

d’une durée de six mois qui est à assortir quant à son exécution d’un sursis intégral

au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de maintenir l’amende

qui a été prononcée en première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu qu’il est compétent pour statuer

sur les contraventions libellées sub 2) à 7) par le ministère public étant donné que

cette compétence du juge correctionnel est donnée en raison d’un lien de connexité

entre ces contraventions et le délit libellé sub 1).

Par ailleurs, et comme l’a à juste titre retenu le juge de première instance dont la Cour

d’appel adopte les motifs et qui d’ailleurs ne sont pas contestés par le prévenu, les

infractions retenues à charge de ce dernier sont établies sauf qu’il convient d’acquitter

le prévenu de l’infraction sub 4) d’avoir conduit le 25 février 2022 son véhicule avec

une vitesse dangereuse, cette infraction n’étant pas établie au vu des éléments du

dossier répressif notamment au vu des déclarations de la victime qui a déclaré lors

de son audition policière du 25 février 2022 que « Je ne dirais pas que le chauffeur

roulait trop ou très vite. Il se peut qu’il ne m’avait pas vu, sinon il aurait certainement

freiné. »

De même, et conformément au réquisitoire du ministère public, il convient d’acquitter

le prévenu de la contravention libellée sub 2) en page 3 du jugement entrepris, celle-

ci n’étant pas compatible avec celle libellée sub 3) qui est donnée en l’espèce au vu

des éléments du dossier.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La Cour décide au vu des éléments du dossier et des pièces médicales versées au

dossier, étant relevé que la victime a subi des blessures relativement graves au

niveau du dos et qu’elle a été en incapacité de travail pendant plusieurs semaines,

de ne pas faire droit à la demande de la défense tendant à la suspension du prononcé

de la condamnation.

L’amende et l’interdiction de conduire qui ont été prononcées en première instance

sont des peines légales et la peine d’amende d’un montant de 500 euros est

également une peine adéquate.

Quant à l’interdiction de conduire, il y a lieu au vu des explications et éléments du

dossier de la réduire à une durée de six mois, le sursis quant à son exécution étant

maintenu.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public partiellement fondés ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) des infractions qui ne sont pas établies à sa charge

conformément à la motivation du présent arrêt ;

ramène la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance à une

durée de six (6) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,05 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

assumée Madame Nancy SCHMITZ.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.