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CA6_94 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely because notification occurred before the 40-day appeal deadline expired.

Numéro de cause CA6_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal against a criminal order inadmissible due to procedural timeliness issues. Although the defendant argued the appeal was valid, the prosecution contended that the order was officially notified on May 27, 2025, making the July 8 filing exceed the statutory 40-day limit. The court ruled that the appeal was untimely because the notification date triggered the deadline, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay the associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 203 and 386 of the Code of Criminal Procedure: The appeal period of forty days runs from the date of notification; an appeal filed after this period expires is inadmissible.

Mots-clés

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criminal appeal timeliness notification date calculation Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural deadline durée du droit à la prestation d'assurance suspension de l'assurance demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 du Code procédure pénale le délai d’appel est de quarante
Article 386 (4) of the Code of Criminal Procedure
Selon les dispositions de l’article 386 (4) du Code de procédure pénale si la lettre
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 94/26 VI.

du 16 février 2026

(Not. 193/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 15 mai 2025 sous le numéro 547/25 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 8 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 14 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Marlene AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 8 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel de l’ordonnance pénale n°547/25

rendue le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel, statuant en chambre du conseil

et en composition de juge unique.

La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de

500 euros et à une interdiction de conduire de douze mois, assortie quant à son

exécution du sursis intégral pour, le 30 décembre 2024, vers 01.15 heure, à

ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

avoir mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) a expliqué

que, selon lui, les documents de la voiture en question étaient en ordre. Il demande

à voir déclarer son appel recevable et fondé.

Le mandataire de PERSONNE1.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la

question de savoir si l’appel interjeté par son mandant est tardif ou non et donc si cet

appel est recevable ou non en reconnaissant qu’effectivement en l’espèce

l’ordonnance pénale a été notifiée à domicile le 27 mai 2025.

A cette même audience, le représentant du ministère public a relevé que l’appel

interjeté le 8 juillet 2025 par courriel contre l’ordonnance pénale du 15 mai 2025 est

irrecevable pour être tardif, la notification de cette ordonnance pénale ayant été faite

le 27 mai 2025 au domicile du prévenu même si celui-ci n’a pas réclamé l’enveloppe

contenant l’ordonnance pénale en question. L’appel fait le 8 juillet 2025 serait donc

irrecevable au regard du délai régissant le délai d’appel de quarante jours.

Il précise encore qu’il n’y a pas eu appel du ministère public.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 du Code procédure pénale le délai d’appel est de quarante

jours et ce délai court, en cas d’ordonnance pénale rendue, à partir de la notification

de cette ordonnance pénale à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou

au lieu de travail.

Selon les dispositions de l’article 386 (4) du Code de procédure pénale si la lettre

recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans le délai de sept jours l’agent

des postes le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre

recommandée à l’autorité expéditrice. Il est encore disposé d’après cet article que

« Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de

l’avis par le facteur des postes ».

En l’occurrence, il faut constater, au vu des indications apposées sur l’avis de

réception qui a été envoyé avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice, que la

notification de l’ordonnance pénale du 15 mai 2025 rendue à l’encontre du prévenu a

été faite le 27 mai 2025 de sorte que l’appel interjeté le 8 juillet 2025 est tardif et donc

irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel de PERSONNE1.) irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

9,75 euros.

Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale, ainsi que des

articles 199, 202, 203, 209, 211 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

assumée Madame Nancy SCHMITZ.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.