Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_93 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of drunk driving due to toxicology report error and reduces fine.

Numéro de cause CA6_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while allowing the defendant's appeal. The defendant was originally convicted of driving with a blood alcohol level of 2.35 g/liter based on a toxicology report that incorrectly identified the subject. The court ruled that the report analyzed a different person or facts, necessitating acquittal on the alcohol charge and a reduction of the fine to 200 euros for the remaining traffic violations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A conviction based on a toxicological report identifying a different person or unrelated facts must be quashed, and the court may reform the judgment to acquit the accused on the erroneous charge while sanctioning proven lesser offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction toxicology report error blood alcohol level traffic contraventions appeal admissibility reduction of fine acquittal on facts conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 93/26 VI.

du 16 février 2026

(Not. 22434/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous le numéro

1837/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 juillet 2025 par la prévenue PERSONNE1.) et le 23 juillet 2025 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée

Marina MARQUES PINA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été avertie

de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal

contre le jugement n°1837/2025 réputé contradictoire rendu le 11 juin 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 23 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamnée à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-trois

mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, le 6 juillet 2021, vers

08.40 heures à ADRESSE3.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par

litre de sang, en l’espèce de 2,35 g par litre de sang et avoir commis trois

contraventions au Code de la route.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) a comparu en

personne et a contesté l’infraction d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 2,35 g par

litre de sang retenue à sa charge en première instance, en expliquant qu’elle n’avait

à aucun moment consommé ce jour-là des boissons alcooliques. Elle précise sur

question de la Cour d’appel qu’en effet elle consomme régulièrement le soir des

médicaments pour dormir prescrits par son médecin traitant.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité de la prévenue, sauf qu’il y a lieu de prononcer un

acquittement en faveur de la prévenue en ce qui concerne l’infraction d’avoir circulé

avec un taux d’alcool prohibé. Il explique que cette infraction n’est pas établie en

l’espèce et qu’il y a eu malheureusement une confusion entre deux rapports

d’analyses toxicologiques. Il précise que le rapport d’analyse toxicologique sur base

duquel l’infraction d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé a été libellée et mise à

charge par le ministère public n’était pas le bon rapport, c’est-à-dire celui qui concerne

la prévenue. Il relève que d’après le rapport d’analyse toxicologique qui concerne la

prévenue, il est établi que celle-ci a conduit sa voiture sous influence de

médicaments, infraction qui est prévue à l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques. Il ajoute qu’il n’est pas possible de requalifier les faits et de retenir

cette infraction dans la mesure où il s’agit d’un fait différent de celui libellé par le

ministère public.

Pour le reste, il estime que les trois contraventions sont établies et que la Cour d’appel

reste compétente pour en connaître même si elle retient un acquittement en ce qui

concerne le délit d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins de 1,2 g par litre de

sang, en l’espèce donc de 2,35 g par litre de sang, délit qui a été retenu à charge de

la prévenue à tort.

Selon lui, les contraventions qui seraient donc établies au vu des éléments du dossier,

se trouveraient en concours idéal.

Quant aux peines, le représentant du ministère public demande à prononcer une

interdiction de conduire de neuf mois pour laquelle il ne s’oppose pas à la voir assortir

quant à son exécution d’un sursis intégral et une amende d’un montant de 200 euros.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à la loi sont recevables.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour

d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte des faits de la

cause pour ce qui concerne les contraventions libellées à charge de la prévenue,

analyse des faits qu’il y a lieu de confirmer.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 2) à 4) à charge de la prévenue, celles-ci étant connexes

au délit libellé sub 1), sous réserve des développements qui vont suivre.

C’est en effet à tort que le juge de première instance a retenu la prévenue dans les

liens de l’infraction d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, le 6 juillet 2021 à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool d’au

moins de 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,35 g par litre de sang.

Il se dégage, en effet, des éléments du dossier que le juge de première instance s’est

basé sur un rapport d’analyse toxicologique qui ne vise ni la personne de la prévenue

mais une autre personne ni les faits dont la prévenue s’est rendue coupable.

Il convient donc d’acquitter la prévenue de cette infraction, étant précisé que même

s’il se dégage du dossier répressif que la prévenue a circulé après avoir consommé

des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à

rendre dangereuse la circulation, toujours est-il que ce fait n’est pas le même que

celui visé en l’espèce par le ministère public.

La Cour d’appel retient encore qu’elle est compétente pour connaître des

contraventions libellées, que ces contraventions sont données sur base des éléments

du dossier et explications fournies et que ces trois contraventions, qui se trouvent en

concours idéal, dont la prévenue s’est rendue coupable lors d’un accident de la

circulation du 6 juillet 2021 sont adéquatement sanctionnées par une amende

contraventionnelle de 200 euros.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge conformément à la

motivation du présent arrêt ;

décharge PERSONNE1.) de l’interdiction de conduire prononcée en première

instance ;

ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de deux

cents (200) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à

10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale

et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

assumée Madame Nancy SCHMITZ.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.