Court of Appeal partially allowed appeal, exempting driving ban for professional/family travel and ordering vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding the defendant's driving ban and vehicle confiscation. The defendant argued for exemption from the ban to maintain employment and family stability, while the prosecution maintained the full penalty. The court ruled that the ban must be lifted for necessary professional and family commutes and ordered the return of the seized vehicle as confiscation was disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 13-1ter, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; A driving ban may be partially exempted for professional or family travel, and vehicle confiscation must be proportionate to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 92/26 VI.
du 16 février 2026
(Not. 41057/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 juin 2025, sous le numéro
1966/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 24 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°1966/2025 rendu contradictoirement le 18 juin 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à la prestation d’un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 160 heures, ainsi qu’à une interdiction
de conduire ferme de dix-huit mois pour, le 30 octobre 2024 vers 18.20 heures à
ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, in specie avoir conduit malgré une
interdiction de conduire provisoire partielle ordonnée par un arrêt rendu le 29 août
2024 par la Cour d’appel de Luxembourg. Le jugement a encore ordonné la
confiscation du véhicule de marque X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et
saisi par procès-verbal de saisie n°1257/2024 du 30 octobre 2024 comme chose
ayant servi à commettre l’infraction.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) a expliqué
avoir amené son fils près d’un café à ADRESSE4.) afin que la mère de l’enfant
commun puisse l’y récupérer, en précisant qu’initialement il avait été convenu avec la
mère qu’il amène l’enfant au domicile de la mère. Sur question de la Cour d’appel, il
explique qu’il est parti en véhicule de son domicile et qu’après avoir déposé son fils
auprès de la mère, il projetait de se rendre en véhicule au ADRESSE5.) pour dormir
à la caserne. Il souligne avoir un besoin impératif de son véhicule, respectivement de
son permis de conduire pour des raisons professionnelles et familiales.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande, par réformation, l’acquittement de son
mandant de l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable,
ainsi que la restitution du véhicule confisqué. Il explique que cette infraction est
contestée au motif qu’au moment des faits, son mandant se serait trouvé dans l’une
des exceptions telles que fixées à l’article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-
après « loi du 14 février 1955 »). En effet, lorsqu’il déposait son fils au café en
question à ADRESSE4.), PERSONNE1.) se serait trouvé sur le chemin pour aller au
travail. Le mandataire du prévenu verse une attestation testimoniale du 12 janvier
2026 rédigée par PERSONNE2.) venant confirmer les dires de PERSONNE1.) en ce
que la mère de l’enfant commun avait demandé à celui-ci de s’arrêter à ADRESSE4.)
pour qu’elle puisse y récupérer son fils. Selon le mandataire, il existerait pour le moins
un doute que PERSONNE1.) a violé le soir des faits l’interdiction de conduire
judiciaire en cause. Il souligne que le choix de son mandant d’avoir fait usage de son
droit de se taire lors de son interrogatoire par la police, ne saurait être utilisé à sa
charge. A titre subsidiaire, il demande à voir entendre PERSONNE2.) comme témoin.
Il précise qu’au cas où la Cour d’appel devrait néanmoins confirmer la déclaration de
culpabilité, son mandant maintient son accord pour prester un travail d'intérêt général
non rémunéré.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées par le
juge de première instance, celles-ci étant légales et adéquates. Il souligne que les
trajets exceptés par l’article 13, 1ter, de la loi du 14 février 1955 ne visent que les
trajets que le concerné est amené à effectuer pour préserver son activité
professionnelle, la destination ou l’origine du trajet effectué devant être le lieu du
travail. En l’espèce, la déclaration actuelle du prévenu qu’il se serait trouvé sur le
chemin du travail ne serait pas établie et en contradiction avec les déclarations
précédentes de PERSONNE1.). Par ailleurs, il ne serait pas établi que l’enfant
emmené en voiture vivrait en communauté domestique avec le prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Le juge de première instance a fait une correcte relation de la cause à laquelle la Cour
d’appel se réfère, sauf à relever qu’en instance d’appel le prévenu et son mandataire
ont affirmé, pour la première fois, que la destination du trajet effectué par
PERSONNE1.) le mercredi 30 octobre 2024 vers 18.20 heures était le lieu de travail
du prévenu. D’après le plumitif de première audience, PERSONNE1.) n’a pas évoqué
avoir été sur le chemin du travail le soir des faits.
Au moment des faits, PERSONNE1.) se trouvait sous l’effet d’une interdiction de
conduire provisoire partielle, l’arrêt n°289/24 rendu le 29 août 2024 par la Cour
d’appel à l’encontre du prévenu dans une autre affaire ayant assorti l’interdiction de
conduire des exceptions telles que visées aux points a) et b) de l’article 13, 1ter, de
la loi du 14 février 1955.
Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 22 mai 2015 modifiant notamment la
loi du 14 février 1955 (v. projet de loi n° 6399), loi du 22 mai 2015 qui a donné à
l’article 13, 1ter son libellé actuellement en vigueur, que le législateur a entendu limiter
les aménagements de l’interdiction de conduire aux seuls trajets que la personne
concernée est amenée à effectuer pour préserver son activité professionnelle.
L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) versée par la défense tant en première
instance qu’en instance d’appel, l’attestation du 12 janvier 2026 étant uniquement
plus précise que celle versée en première instance, n’est à elle-seule pas
déterminante pour trancher si oui ou non PERSONNE1.) se trouvait en l’espèce sur
un chemin excepté par l’article 13, 1ter, de la loi du 14 février 1955. En effet, elle ne
se prononce pas sur l’origine, respectivement la destination du trajet entrepris le soir
des faits, et effectué d’après les dires concordants du prévenu et de PERSONNE2.)
pour déposer l’enfant commun près d’un café à ADRESSE4.) entre les mains de la
mère.
Or, il résulte des termes mêmes de la loi que le trajet visé à l’article 13, 1ter, point b)
n’excepte le trajet de détour qui aurait été rendu nécessaire pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le concerné,
auprès d’une tierce personne à laquelle le concerné est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, que lorsqu’il s’agit d’un détour
effectué lors d’un trajet d’aller ou de retour effectué entre la résidence et le lieu du
travail.
La demande subsidiaire de la défense tendant à voir entendre PERSONNE2.) comme
témoin est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
Les faits tels que constatés par la police dans le procès-verbal de police n°1256/2024
du 30 octobre 2024 ne viennent pas appuyer la version de la défense tendant à
affirmer en appel que la destination du trajet était le lieu de travail de PERSONNE1.).
Au contraire, il a été consigné audit procès-verbal ce qui suit : « Noch vor Ort gab
PERSONNE1.) an zu wissen, dass er eigentlich nicht fahren darf, jedoch nur seine
Freunde vor dem Schanklokal besucht habe. ».
Si PERSONNE1.) a légitimement pu faire usage de son droit de se taire lors de son
interrogatoire par la police le 30 octobre 2024, force est de constater, qu’à supposer
vrais les dires actuels de PERSONNE1.), ce choix l’a privé de la possibilité de faire
vérifier l’exactitude de ses dires par la police auprès de son employeur.
Force est de constater que la défense ne verse aucune attestation ou autre justificatif
(plan de travail, …) de l’employeur de PERSONNE1.) qui vient appuyer ses
affirmations actuelles que le soir des faits il aurait effectivement été sur le chemin
pour se rendre à la caserne au ADRESSE5.).
Eu égard à la contradiction entre les déclarations spontanées du prévenu actées au
procès-verbal de police n°1256/2024 du 30 octobre 2024 et celles formulées à
l’audience de la Cour d’appel, cette dernière déclaration de PERSONNE1.) n’étant
pas appuyée par un élément objectif tangible, la Cour d’appel retient que la
déclaration orale du prévenu n’emporte pas sa conviction et qu’il n’est pas établi par
les éléments du dossier répressif et les pièces versées par la défense que le prévenu
se serait trouvé le soir du 30 octobre 2024 sur le chemin d’aller (ni d’ailleurs sur le
chemin du retour) effectué entre sa résidence et son lieu de travail.
PERSONNE1.) ne s’étant dès lors pas trouvé au moment des faits du 30 octobre
2024 dans le cas des trajets professionnels limitativement prévus par l’article 13, 1ter,
de la loi du 14 février 1955, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu
convaincu de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 13.12 de la loi du 14 février 1955.
La prestation d’un travail d’intérêt général non rémunérée de 160 heures et
l’interdiction de conduire de dix-huit mois, sont des peines légales. Elles sont
adaptées à la gravité des faits commis par PERSONNE1.), du manque d’introspection
du prévenu et de ses deux antécédents judiciaires spécifiques récents témoignant du
non-respect répété des prescriptions en matière de circulation routière et de
l’ignorance de décisions judiciaires s’imposant à lui. Elles sont partant à confirmer.
Au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques récents, PERSONNE1.) ne mérite
pas la faveur d’un sursis, même partiel, à l’exécution de l’interdiction de conduire
prononcée.
Toutefois, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu,
par réformation, d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée en première
instance les trajets prévus par l’article 13,1ter de la loi de 14 février 1955.
Finalement, le jugement déféré est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la
confiscation du véhicule de marque X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et
saisi par procès-verbal de saisie n°1257/2024 du 30 octobre 2024, la confiscation du
véhicule du prévenu étant disproportionnée par rapport à la gravité des faits commis
par lui.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
rejette la demande subsidiaire de PERSONNE1.) ;
réformant :
excepte de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée en première
instance à l’encontre de PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
ordonne la restitution du véhicule de marque X immatriculé sous le numéro
NUMERO1.) et saisi par procès-verbal de saisie n°1257/2024 de la police du 30
octobre 2024 à PERSONNE1.);
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière
assumée Madame Nancy SCHMITZ.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.