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CA6_92 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, exempting driving ban for professional/family travel and ordering vehicle restitution.

Numéro de cause CA6_92
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding the defendant's driving ban and vehicle confiscation. The defendant argued for exemption from the ban to maintain employment and family stability, while the prosecution maintained the full penalty. The court ruled that the ban must be lifted for necessary professional and family commutes and ordered the return of the seized vehicle as confiscation was disproportionate.

Regeste Legislator

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Articles 13, 13-1ter, 194-1, 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; A driving ban may be partially exempted for professional or family travel, and vehicle confiscation must be proportionate to the offense.

Mots-clés

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driving ban exemption professional travel necessity family travel necessity vehicle confiscation proportionality principle appeal admissibility correctional appeal violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 92/26 VI.

du 16 février 2026

(Not. 41057/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 juin 2025, sous le numéro

1966/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 24 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°1966/2025 rendu contradictoirement le 18 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à la prestation d’un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 160 heures, ainsi qu’à une interdiction

de conduire ferme de dix-huit mois pour, le 30 octobre 2024 vers 18.20 heures à

ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable, in specie avoir conduit malgré une

interdiction de conduire provisoire partielle ordonnée par un arrêt rendu le 29 août

2024 par la Cour d’appel de Luxembourg. Le jugement a encore ordonné la

confiscation du véhicule de marque X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et

saisi par procès-verbal de saisie n°1257/2024 du 30 octobre 2024 comme chose

ayant servi à commettre l’infraction.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) a expliqué

avoir amené son fils près d’un café à ADRESSE4.) afin que la mère de l’enfant

commun puisse l’y récupérer, en précisant qu’initialement il avait été convenu avec la

mère qu’il amène l’enfant au domicile de la mère. Sur question de la Cour d’appel, il

explique qu’il est parti en véhicule de son domicile et qu’après avoir déposé son fils

auprès de la mère, il projetait de se rendre en véhicule au ADRESSE5.) pour dormir

à la caserne. Il souligne avoir un besoin impératif de son véhicule, respectivement de

son permis de conduire pour des raisons professionnelles et familiales.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande, par réformation, l’acquittement de son

mandant de l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable,

ainsi que la restitution du véhicule confisqué. Il explique que cette infraction est

contestée au motif qu’au moment des faits, son mandant se serait trouvé dans l’une

des exceptions telles que fixées à l’article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-

après « loi du 14 février 1955 »). En effet, lorsqu’il déposait son fils au café en

question à ADRESSE4.), PERSONNE1.) se serait trouvé sur le chemin pour aller au

travail. Le mandataire du prévenu verse une attestation testimoniale du 12 janvier

2026 rédigée par PERSONNE2.) venant confirmer les dires de PERSONNE1.) en ce

que la mère de l’enfant commun avait demandé à celui-ci de s’arrêter à ADRESSE4.)

pour qu’elle puisse y récupérer son fils. Selon le mandataire, il existerait pour le moins

un doute que PERSONNE1.) a violé le soir des faits l’interdiction de conduire

judiciaire en cause. Il souligne que le choix de son mandant d’avoir fait usage de son

droit de se taire lors de son interrogatoire par la police, ne saurait être utilisé à sa

charge. A titre subsidiaire, il demande à voir entendre PERSONNE2.) comme témoin.

Il précise qu’au cas où la Cour d’appel devrait néanmoins confirmer la déclaration de

culpabilité, son mandant maintient son accord pour prester un travail d'intérêt général

non rémunéré.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées par le

juge de première instance, celles-ci étant légales et adéquates. Il souligne que les

trajets exceptés par l’article 13, 1ter, de la loi du 14 février 1955 ne visent que les

trajets que le concerné est amené à effectuer pour préserver son activité

professionnelle, la destination ou l’origine du trajet effectué devant être le lieu du

travail. En l’espèce, la déclaration actuelle du prévenu qu’il se serait trouvé sur le

chemin du travail ne serait pas établie et en contradiction avec les déclarations

précédentes de PERSONNE1.). Par ailleurs, il ne serait pas établi que l’enfant

emmené en voiture vivrait en communauté domestique avec le prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Le juge de première instance a fait une correcte relation de la cause à laquelle la Cour

d’appel se réfère, sauf à relever qu’en instance d’appel le prévenu et son mandataire

ont affirmé, pour la première fois, que la destination du trajet effectué par

PERSONNE1.) le mercredi 30 octobre 2024 vers 18.20 heures était le lieu de travail

du prévenu. D’après le plumitif de première audience, PERSONNE1.) n’a pas évoqué

avoir été sur le chemin du travail le soir des faits.

Au moment des faits, PERSONNE1.) se trouvait sous l’effet d’une interdiction de

conduire provisoire partielle, l’arrêt n°289/24 rendu le 29 août 2024 par la Cour

d’appel à l’encontre du prévenu dans une autre affaire ayant assorti l’interdiction de

conduire des exceptions telles que visées aux points a) et b) de l’article 13, 1ter, de

la loi du 14 février 1955.

Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 22 mai 2015 modifiant notamment la

loi du 14 février 1955 (v. projet de loi n° 6399), loi du 22 mai 2015 qui a donné à

l’article 13, 1ter son libellé actuellement en vigueur, que le législateur a entendu limiter

les aménagements de l’interdiction de conduire aux seuls trajets que la personne

concernée est amenée à effectuer pour préserver son activité professionnelle.

L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) versée par la défense tant en première

instance qu’en instance d’appel, l’attestation du 12 janvier 2026 étant uniquement

plus précise que celle versée en première instance, n’est à elle-seule pas

déterminante pour trancher si oui ou non PERSONNE1.) se trouvait en l’espèce sur

un chemin excepté par l’article 13, 1ter, de la loi du 14 février 1955. En effet, elle ne

se prononce pas sur l’origine, respectivement la destination du trajet entrepris le soir

des faits, et effectué d’après les dires concordants du prévenu et de PERSONNE2.)

pour déposer l’enfant commun près d’un café à ADRESSE4.) entre les mains de la

mère.

Or, il résulte des termes mêmes de la loi que le trajet visé à l’article 13, 1ter, point b)

n’excepte le trajet de détour qui aurait été rendu nécessaire pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le concerné,

auprès d’une tierce personne à laquelle le concerné est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, que lorsqu’il s’agit d’un détour

effectué lors d’un trajet d’aller ou de retour effectué entre la résidence et le lieu du

travail.

La demande subsidiaire de la défense tendant à voir entendre PERSONNE2.) comme

témoin est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.

Les faits tels que constatés par la police dans le procès-verbal de police n°1256/2024

du 30 octobre 2024 ne viennent pas appuyer la version de la défense tendant à

affirmer en appel que la destination du trajet était le lieu de travail de PERSONNE1.).

Au contraire, il a été consigné audit procès-verbal ce qui suit : « Noch vor Ort gab

PERSONNE1.) an zu wissen, dass er eigentlich nicht fahren darf, jedoch nur seine

Freunde vor dem Schanklokal besucht habe. ».

Si PERSONNE1.) a légitimement pu faire usage de son droit de se taire lors de son

interrogatoire par la police le 30 octobre 2024, force est de constater, qu’à supposer

vrais les dires actuels de PERSONNE1.), ce choix l’a privé de la possibilité de faire

vérifier l’exactitude de ses dires par la police auprès de son employeur.

Force est de constater que la défense ne verse aucune attestation ou autre justificatif

(plan de travail, …) de l’employeur de PERSONNE1.) qui vient appuyer ses

affirmations actuelles que le soir des faits il aurait effectivement été sur le chemin

pour se rendre à la caserne au ADRESSE5.).

Eu égard à la contradiction entre les déclarations spontanées du prévenu actées au

procès-verbal de police n°1256/2024 du 30 octobre 2024 et celles formulées à

l’audience de la Cour d’appel, cette dernière déclaration de PERSONNE1.) n’étant

pas appuyée par un élément objectif tangible, la Cour d’appel retient que la

déclaration orale du prévenu n’emporte pas sa conviction et qu’il n’est pas établi par

les éléments du dossier répressif et les pièces versées par la défense que le prévenu

se serait trouvé le soir du 30 octobre 2024 sur le chemin d’aller (ni d’ailleurs sur le

chemin du retour) effectué entre sa résidence et son lieu de travail.

PERSONNE1.) ne s’étant dès lors pas trouvé au moment des faits du 30 octobre

2024 dans le cas des trajets professionnels limitativement prévus par l’article 13, 1ter,

de la loi du 14 février 1955, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu

convaincu de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens de l’infraction à l’article 13.12 de la loi du 14 février 1955.

La prestation d’un travail d’intérêt général non rémunérée de 160 heures et

l’interdiction de conduire de dix-huit mois, sont des peines légales. Elles sont

adaptées à la gravité des faits commis par PERSONNE1.), du manque d’introspection

du prévenu et de ses deux antécédents judiciaires spécifiques récents témoignant du

non-respect répété des prescriptions en matière de circulation routière et de

l’ignorance de décisions judiciaires s’imposant à lui. Elles sont partant à confirmer.

Au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques récents, PERSONNE1.) ne mérite

pas la faveur d’un sursis, même partiel, à l’exécution de l’interdiction de conduire

prononcée.

Toutefois, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu,

par réformation, d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée en première

instance les trajets prévus par l’article 13,1ter de la loi de 14 février 1955.

Finalement, le jugement déféré est encore à réformer en ce qu’il a ordonné la

confiscation du véhicule de marque X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et

saisi par procès-verbal de saisie n°1257/2024 du 30 octobre 2024, la confiscation du

véhicule du prévenu étant disproportionnée par rapport à la gravité des faits commis

par lui.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

rejette la demande subsidiaire de PERSONNE1.) ;

réformant :

excepte de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée en première

instance à l’encontre de PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

ordonne la restitution du véhicule de marque X immatriculé sous le numéro

NUMERO1.) et saisi par procès-verbal de saisie n°1257/2024 de la police du 30

octobre 2024 à PERSONNE1.);

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

assumée Madame Nancy SCHMITZ.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.