Luxembourg Court of Appeal partially allowed criminal and civil appeals, reforming damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but found them partially unfounded. While the criminal appeal was dismissed regarding the conviction, the civil appeal was partially allowed due to a calculation error in material damages. Consequently, the defendant was discharged from the original fine and bodily restraint but ordered to pay corrected damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 CP; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211 CPP: The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment when factual errors or calculation mistakes are identified, discharging the accused from erroneous penalties while confirming the remainder of the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 91/26 VI.
du 16 février 2026
(Not. 31065/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
ADRESSE3.),
demeurant
à
ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeur au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro
1977/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 juillet 2025 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de
celui-ci.
Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luca GOMES,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur
au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marcel MARIGO eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement n°1977/2025 rendu contradictoirement le 19 juin 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de vingt-trois mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 août 2024 vers 7.30
heures à ADRESSE5.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce de 1,01 mg par litre d’air expiré et avoir commis deux
contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées et un défaut
de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») contre PERSONNE1.), l’a déclarée
recevable en la forme, a déclaré fondée la demande en indemnisation du préjudice
matériel pour la somme de 16.549,56 euros, a déclaré fondée la demande en
indemnisation du préjudice moral pour un montant de 500 euros, a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 17.049,56 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde, et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas
comparu en personne, mais par avocat.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil n’a contesté ni les faits, ni les
infractions retenues à charge de son mandant, mais a conclu, au pénal, à une
réduction des peines prononcées en première instance, plus particulièrement du
quantum de l’interdiction de conduire. Au civil, il demande à voir « annuler », sinon
réduire le montant de 750 euros alloué à la partie civile à titre d’indemnité de
procédure, pour faire double emploi avec le montant de 877,50 euros alloué par le
juge de première instance pour les frais et honoraires déboursés par PERSONNE2.).
Il conclut encore à un partage des responsabilités entre le prévenu et défendeur au
civil et l’assurance du propriétaire du véhicule accidenté PERSONNE2.), motif pris
que les clés dudit véhicule ont été remises à PERSONNE1.) en état alcoolisé.
Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) réclame les montants respectifs
de 10.000 euros à titre de préjudice moral, de 5.000 euros pour frais d’expertise, de
1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et de 1.000
euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, subsidiairement il
conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il reproche au prévenu et défendeur
au civil d’avoir commis un abus de droit en interjetant appel contre le jugement
entrepris, motifs pris que la demande civile serait parfaitement appuyée et fondée sur
des pièces justificatives et que cet appel ne viserait qu’à faire inutilement et
abusivement tirer en longueur une procédure dans une affaire où la responsabilité de
PERSONNE1.) serait clairement établie. Il conteste le moyen adverse tiré d’un
partage des responsabilités, en faisant valoir que PERSONNE2.) n’était pas présent
la nuit des faits.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu et, par réformation, a demandé à voir
prononcer l’interdiction de conduire de vingt-trois mois, sans sursis à l’exécution sur
une période de douze mois, eu égard à la gravité des faits et le jeune âge de
PERSONNE1.) qui n’était, au moment des faits, que récemment sorti de la période
de stage du conducteur. L’amende de 500 euros serait à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est pour de justes motifs que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à
connaître des contraventions retenues à charge de PERSONNE1.).
C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu du délit de
conduite d’un véhicule en état d’ivresse et des contraventions au Code de la route,
infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de tous les
éléments du dossier répressif, plus particulièrement eu égard aux constatations
policières et photographies contenues au procès-verbal de police n°14657/2024 du
17 août 2024, aux déclarations du témoin PERSONNE3.), au résultat de l’examen de
l’air expiré pratiqué sur le prévenu, aux déclarations et aveux de celui-ci lors de son
interrogatoire par la police et devant le juge de première instance, ainsi qu’au vu des
déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition par la police.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et
les peines prononcées sont légales.
La peine d’interdiction de conduire de vingt-trois mois, assortie du sursis intégral, qui
a été prononcée en première instance, tient compte, d’une part, de la gravité des faits
commis, et d’autre part, du casier vierge et de la situation personnelle du prévenu.
Cette peine, y compris le sursis à exécution intégral, est à confirmer, sauf à prononcer
la peine d’interdiction de conduire à titre de seule peine principale et de faire
abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 21 du Code pénal eu
égard à la situation financière de PERSONNE1.) qui est étudiant.
Au civil
C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente
pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable. La Cour d’appel
reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
En l’espèce, le moyen tiré d’un prétendu abus de droit qu’aurait commis le prévenu
et défendeur au civil en interjetant appel contre sa condamnation, notamment au civil,
laisse d’être fondé. En effet, il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des
moyens d’appel et de défense plaidés en instance d’appel que le droit de
PERSONNE1.) d’interjeter appel contre une décision qu’il estime lui faire grief, aurait
dégénéré en exercice abusif ou anormal de ce droit, respectivement de son action en
justice.
A défaut d’appel interjeté par la partie civile, les montants d’indemnisation alloués en
première instance à PERSONNE2.) peuvent tout au plus être confirmés en instance
d’appel.
Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le
réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la
situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a déclaré
la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral d’PERSONNE2.) fondée
en son principe. En effet, ces préjudices sont en lien causal direct avec les infractions
pénales commises par PERSONNE1.) le 17 août 2024 en tant que conducteur du
véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) et appartenant à PERSONNE2.),
véhicule qui a été endommagé du chef des fautes commises par le prévenu
conducteur.
S’agissant d’une responsabilité pour faute prouvée dans le chef de PERSONNE1.),
le défendeur au civil, auteur du dommage, ne peut pas s’exonérer de sa
responsabilité civile encourue en rapportant le fait ou la faute d’un tiers qui aurait
contribué à la réalisation du dommage. En effet, la faute éventuelle d’un tiers, en
l’espèce PERSONNE4.) qui a remis les clés à PERSONNE1.), n’est pas opposable
à la victime PERSONNE2.). Par conséquent, la demande de la défense au civil en
obtention d’un partage des responsabilités tiré d’un comportement fautif de
PERSONNE4.) est à rejeter.
C’est à bon droit que le juge de première instance a, au vu des pièces justificatives
produites par PERSONNE2.), plus particulièrement du procès-verbal d’expertise
automobile du 7 avril 2025 et des factures de l’expert automobile et du service de
dépannage avec preuves afférentes de paiement par PERSONNE2.), déclaré fondée
la demande en indemnisation du préjudice matériel pour les montants respectifs de
15.109,01 euros, de 300 euros et de 262,96 euros, étant précisé que l’expert
PERSONNE5.) conclut à la perte totale économique du véhicule X NUMERO1.) de
PERSONNE2.) et évalue la valeur du préjudice à 15.109,01 euros après avoir déduit
la valeur récupérable du véhicule accidenté de la valeur TTC du véhicule avant
sinistre.
Quant au remboursement des frais et honoraires réclamé par PERSONNE2.), il y a
lieu de confirmer le principe se dégageant, du moins implicitement, de la motivation
du juge de première instance qui a conclu à la réparation de ce chef de préjudice
matériel. En effet, les frais et honoraires d'avocat peuvent donner lieu à indemnisation
sur base de la responsabilité civile en dehors de l'indemnité de procédure, la Cour
d’appel constatant, à l’instar du juge de première instance, que les fautes commises
par PERSONNE1.) sont à l’origine de l’accident de la circulation et en l’espèce en lien
causal avec les frais et honoraires d’avocat déboursés par PERSONNE2.) suivant
demande de provision du 13 février 2025 et avis de paiement y relatif à hauteur de
877,50 euros, quantum d’ailleurs non autrement contesté par le défendeur au civil.
Au vu desdites pièces justificatives et des éléments de la cause défendue par l’avocat
de PERSONNE2.), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué
ce montant à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Par réformation, il y a toutefois lieu de ne pas condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance.
En effet, des éléments de la cause, plus particulièrement des pièces et des
prétentions du demandeur au civil telles que formulées dans sa partie civile du 23 mai
2025, il ne se dégage pas l’existence de quelconques autres frais non compris dans
les dépens et autres que ceux d’ores et déjà indemnisés par les montants
indemnitaires ci-dessus. La demande en indemnité de procédure pour la première
instance n’est dès lors, par réformation, pas fondée.
C’est à juste titre et par une adéquate évaluation ex aequo et bono à hauteur de 500
euros que le juge de première instance a alloué ce montant à PERSONNE2.) en
indemnisation de ses troubles de jouissance et tracasseries engendrés par
l’indisponibilité de son véhicule endommagé par PERSONNE1.).
La décision au civil est partant à confirmer en ce qu’elle a alloué à PERSONNE2.) les
montants en indemnisation du préjudice moral de 500 euros et des préjudices
matériels pour les montants respectifs de 15.109,01 euros, 300 euros, 262,96 euros
et 877,50 euros, sauf à dire que la somme exacte des préjudices matériels s’élève à
16.549,47 euros au lieu de 16.549,56 euros, ce qui porte en conséquence le montant
au paiement duquel PERSONNE1.) est à condamner à la somme de 17.049,47 euros
au lieu de 17.049,56 euros, cette première somme étant à augmenter des intérêts au
taux légal depuis le 23 mai 2025 tel qu’à juste titre retenu par le juge de première
instance.
En raison de l’issue du litige en appel et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à
charge du demandeur au civil l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour se défendre
contre l’appel du prévenu, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) sur base de l’article
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 250 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
au pénal
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende et de la contrainte par corps
prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 20
euros ;
au civil
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour la première instance ;
partant décharge PERSONNE1.) de la condamnation prononcée en première
instance de payer à PERSONNE2.) la somme de 750 euros de ce chef ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil, sauf à rectifier la somme du
préjudice matériel qui doit se lire « 16.549,47 » euros, de même qu’en conséquence
le montant en principal au paiement duquel PERSONNE1.) est à condamner, doit se
lire « 17.049,47 » ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
deux cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application de l’article 21 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209 et
211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière
assumée Madame Nancy SCHMITZ.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.