Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_91 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed criminal and civil appeals, reforming damages and procedural fees.

Numéro de cause CA6_91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but found them partially unfounded. While the criminal appeal was dismissed regarding the conviction, the civil appeal was partially allowed due to a calculation error in material damages. Consequently, the defendant was discharged from the original fine and bodily restraint but ordered to pay corrected damages and procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 21 CP; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211 CPP: The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment when factual errors or calculation mistakes are identified, discharging the accused from erroneous penalties while confirming the remainder of the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal admissibility criminal judgment reform material damages calculation procedural fees allocation correctional chamber jurisdiction indemnity of procedure public prosecutor appeal dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 21 CP
abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 21 du Code pénal eu
Art. 185 CPP
Art. 199 CPP
Art. 202 CPP
Art. 203 CPP
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 CPP
Art. 211 CPP
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 21 du Code pénal
abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 21 du Code pénal eu
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 91/26 VI.

du 16 février 2026

(Not. 31065/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.),

né

le

DATE2.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

à

ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeur au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro

1977/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 juillet 2025 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de

celui-ci.

Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luca GOMES,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur

au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marcel MARIGO eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement n°1977/2025 rendu contradictoirement le 19 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance a condamné

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire

de vingt-trois mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 17 août 2024 vers 7.30

heures à ADRESSE5.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0.55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce de 1,01 mg par litre d’air expiré et avoir commis deux

contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées et un défaut

de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») contre PERSONNE1.), l’a déclarée

recevable en la forme, a déclaré fondée la demande en indemnisation du préjudice

matériel pour la somme de 16.549,56 euros, a déclaré fondée la demande en

indemnisation du préjudice moral pour un montant de 500 euros, a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 17.049,56 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde, et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas

comparu en personne, mais par avocat.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil n’a contesté ni les faits, ni les

infractions retenues à charge de son mandant, mais a conclu, au pénal, à une

réduction des peines prononcées en première instance, plus particulièrement du

quantum de l’interdiction de conduire. Au civil, il demande à voir « annuler », sinon

réduire le montant de 750 euros alloué à la partie civile à titre d’indemnité de

procédure, pour faire double emploi avec le montant de 877,50 euros alloué par le

juge de première instance pour les frais et honoraires déboursés par PERSONNE2.).

Il conclut encore à un partage des responsabilités entre le prévenu et défendeur au

civil et l’assurance du propriétaire du véhicule accidenté PERSONNE2.), motif pris

que les clés dudit véhicule ont été remises à PERSONNE1.) en état alcoolisé.

Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) réclame les montants respectifs

de 10.000 euros à titre de préjudice moral, de 5.000 euros pour frais d’expertise, de

1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et de 1.000

euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, subsidiairement il

conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il reproche au prévenu et défendeur

au civil d’avoir commis un abus de droit en interjetant appel contre le jugement

entrepris, motifs pris que la demande civile serait parfaitement appuyée et fondée sur

des pièces justificatives et que cet appel ne viserait qu’à faire inutilement et

abusivement tirer en longueur une procédure dans une affaire où la responsabilité de

PERSONNE1.) serait clairement établie. Il conteste le moyen adverse tiré d’un

partage des responsabilités, en faisant valoir que PERSONNE2.) n’était pas présent

la nuit des faits.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu et, par réformation, a demandé à voir

prononcer l’interdiction de conduire de vingt-trois mois, sans sursis à l’exécution sur

une période de douze mois, eu égard à la gravité des faits et le jeune âge de

PERSONNE1.) qui n’était, au moment des faits, que récemment sorti de la période

de stage du conducteur. L’amende de 500 euros serait à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est pour de justes motifs que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à

connaître des contraventions retenues à charge de PERSONNE1.).

C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu du délit de

conduite d’un véhicule en état d’ivresse et des contraventions au Code de la route,

infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base de tous les

éléments du dossier répressif, plus particulièrement eu égard aux constatations

policières et photographies contenues au procès-verbal de police n°14657/2024 du

17 août 2024, aux déclarations du témoin PERSONNE3.), au résultat de l’examen de

l’air expiré pratiqué sur le prévenu, aux déclarations et aveux de celui-ci lors de son

interrogatoire par la police et devant le juge de première instance, ainsi qu’au vu des

déclarations de PERSONNE4.) lors de son audition par la police.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et

les peines prononcées sont légales.

La peine d’interdiction de conduire de vingt-trois mois, assortie du sursis intégral, qui

a été prononcée en première instance, tient compte, d’une part, de la gravité des faits

commis, et d’autre part, du casier vierge et de la situation personnelle du prévenu.

Cette peine, y compris le sursis à exécution intégral, est à confirmer, sauf à prononcer

la peine d’interdiction de conduire à titre de seule peine principale et de faire

abstraction d’une peine d’amende par application de l’article 21 du Code pénal eu

égard à la situation financière de PERSONNE1.) qui est étudiant.

Au civil

C’est à juste titre que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente

pour connaître de la demande civile et qu’elle l’a déclarée recevable. La Cour d’appel

reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

En l’espèce, le moyen tiré d’un prétendu abus de droit qu’aurait commis le prévenu

et défendeur au civil en interjetant appel contre sa condamnation, notamment au civil,

laisse d’être fondé. En effet, il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des

moyens d’appel et de défense plaidés en instance d’appel que le droit de

PERSONNE1.) d’interjeter appel contre une décision qu’il estime lui faire grief, aurait

dégénéré en exercice abusif ou anormal de ce droit, respectivement de son action en

justice.

A défaut d’appel interjeté par la partie civile, les montants d’indemnisation alloués en

première instance à PERSONNE2.) peuvent tout au plus être confirmés en instance

d’appel.

Il est de principe que celui qui, par sa faute a causé un dommage à autrui, doit le

réparer intégralement, ce qui implique que la partie lésée doit se retrouver dans la

situation qui aurait été la sienne si cette faute n’avait pas été commise.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a déclaré

la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral d’PERSONNE2.) fondée

en son principe. En effet, ces préjudices sont en lien causal direct avec les infractions

pénales commises par PERSONNE1.) le 17 août 2024 en tant que conducteur du

véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) et appartenant à PERSONNE2.),

véhicule qui a été endommagé du chef des fautes commises par le prévenu

conducteur.

S’agissant d’une responsabilité pour faute prouvée dans le chef de PERSONNE1.),

le défendeur au civil, auteur du dommage, ne peut pas s’exonérer de sa

responsabilité civile encourue en rapportant le fait ou la faute d’un tiers qui aurait

contribué à la réalisation du dommage. En effet, la faute éventuelle d’un tiers, en

l’espèce PERSONNE4.) qui a remis les clés à PERSONNE1.), n’est pas opposable

à la victime PERSONNE2.). Par conséquent, la demande de la défense au civil en

obtention d’un partage des responsabilités tiré d’un comportement fautif de

PERSONNE4.) est à rejeter.

C’est à bon droit que le juge de première instance a, au vu des pièces justificatives

produites par PERSONNE2.), plus particulièrement du procès-verbal d’expertise

automobile du 7 avril 2025 et des factures de l’expert automobile et du service de

dépannage avec preuves afférentes de paiement par PERSONNE2.), déclaré fondée

la demande en indemnisation du préjudice matériel pour les montants respectifs de

15.109,01 euros, de 300 euros et de 262,96 euros, étant précisé que l’expert

PERSONNE5.) conclut à la perte totale économique du véhicule X NUMERO1.) de

PERSONNE2.) et évalue la valeur du préjudice à 15.109,01 euros après avoir déduit

la valeur récupérable du véhicule accidenté de la valeur TTC du véhicule avant

sinistre.

Quant au remboursement des frais et honoraires réclamé par PERSONNE2.), il y a

lieu de confirmer le principe se dégageant, du moins implicitement, de la motivation

du juge de première instance qui a conclu à la réparation de ce chef de préjudice

matériel. En effet, les frais et honoraires d'avocat peuvent donner lieu à indemnisation

sur base de la responsabilité civile en dehors de l'indemnité de procédure, la Cour

d’appel constatant, à l’instar du juge de première instance, que les fautes commises

par PERSONNE1.) sont à l’origine de l’accident de la circulation et en l’espèce en lien

causal avec les frais et honoraires d’avocat déboursés par PERSONNE2.) suivant

demande de provision du 13 février 2025 et avis de paiement y relatif à hauteur de

877,50 euros, quantum d’ailleurs non autrement contesté par le défendeur au civil.

Au vu desdites pièces justificatives et des éléments de la cause défendue par l’avocat

de PERSONNE2.), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué

ce montant à titre d’indemnisation du préjudice matériel.

Par réformation, il y a toutefois lieu de ne pas condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance.

En effet, des éléments de la cause, plus particulièrement des pièces et des

prétentions du demandeur au civil telles que formulées dans sa partie civile du 23 mai

2025, il ne se dégage pas l’existence de quelconques autres frais non compris dans

les dépens et autres que ceux d’ores et déjà indemnisés par les montants

indemnitaires ci-dessus. La demande en indemnité de procédure pour la première

instance n’est dès lors, par réformation, pas fondée.

C’est à juste titre et par une adéquate évaluation ex aequo et bono à hauteur de 500

euros que le juge de première instance a alloué ce montant à PERSONNE2.) en

indemnisation de ses troubles de jouissance et tracasseries engendrés par

l’indisponibilité de son véhicule endommagé par PERSONNE1.).

La décision au civil est partant à confirmer en ce qu’elle a alloué à PERSONNE2.) les

montants en indemnisation du préjudice moral de 500 euros et des préjudices

matériels pour les montants respectifs de 15.109,01 euros, 300 euros, 262,96 euros

et 877,50 euros, sauf à dire que la somme exacte des préjudices matériels s’élève à

16.549,47 euros au lieu de 16.549,56 euros, ce qui porte en conséquence le montant

au paiement duquel PERSONNE1.) est à condamner à la somme de 17.049,47 euros

au lieu de 17.049,56 euros, cette première somme étant à augmenter des intérêts au

taux légal depuis le 23 mai 2025 tel qu’à juste titre retenu par le juge de première

instance.

En raison de l’issue du litige en appel et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à

charge du demandeur au civil l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour se défendre

contre l’appel du prévenu, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) sur base de l’article

194 alinéa 3 du Code de procédure pénale une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 250 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

au pénal

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende et de la contrainte par corps

prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 20

euros ;

au civil

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour la première instance ;

partant décharge PERSONNE1.) de la condamnation prononcée en première

instance de payer à PERSONNE2.) la somme de 750 euros de ce chef ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil, sauf à rectifier la somme du

préjudice matériel qui doit se lire « 16.549,47 » euros, de même qu’en conséquence

le montant en principal au paiement duquel PERSONNE1.) est à condamner, doit se

lire « 17.049,47 » ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

deux cent cinquante (250) euros pour l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l’article 21 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209 et

211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

assumée Madame Nancy SCHMITZ.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.