Court confirms traffic conviction after defendant withdraws appeal while prosecutor's appeal is rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew her appeal against a first-instance conviction for traffic offenses, which the prosecutor accepted. The court confirmed the original judgment regarding the fine and driving ban while rejecting the prosecutor's separate appeal. Consequently, the defendant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court accepts a withdrawal of appeal if the prosecutor agrees, but may still reject the prosecutor's own appeal if the first-instance judgment is legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 90/26 VI.
du 16 février 2026
(Not. 4958/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2025, sous le numéro
2193/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 17 juillet 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et le
18 juillet 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement de Maître André
HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, dûment autorisée à
représenter la prévenue PERSONNE1.), déclara que sa partie se désiste de son
appel.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, déclara accepter le désistement d’appel.
Maître Julie MALAINHO eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 17 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
contre un jugement n°2193/2025 réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 18 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois
assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 10 août 2022, vers 14.25 heures sur la route
nationale ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), avoir, par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), et PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions
suivantes : ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comportée raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux
propriétés privées, et avoir effectué un chevauchement d’une ligne de sécurité.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 février 2026, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement citée, elle n’a pas comparu personnellement. A
cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter
sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le mandataire de la prévenue déclare que sa mandante désire se désister de son
appel au pénal interjeté par courriel du 17 juillet 2025 contre le jugement rendu le 9
juillet 2025.
A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré accepter le
désistement et a sollicité à voir confirmer le jugement entrepris.
Appréciation de la Cour d’appel
Le désistement de l’appel au pénal de la prévenue en audience publique, accepté par
le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
Il est rappelé que même s’il y a désistement de l’appel par la prévenue, la Cour
d’appel reste saisie par l’appel interjeté par le ministère public et doit statuer sur cet
appel sans tenir compte de l’abandon de l’appel de la part de la prévenue.
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 2) à 5) à charge de PERSONNE1.).
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°2230/2022 du
10 août 2022 et des déclarations des témoins dont celles de PERSONNE4.) faites
sous la foi du serment à l’audience du juge de première instance, il est établi que
PERSONNE1.) s’est rendue coupable des infractions qui ont été retenues à sa charge
en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de première instance a
retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions ci-dessus énoncées.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue
dans les liens de l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
contraventions aux articles 110 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de douze mois qui ont
été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont
adaptées à la gravité des faits, à leur ancienneté et à la situation personnelle de la
prévenue, et sont partant à confirmer.
Eu égard à l’âge de la prévenue, c’est à juste titre que le juge de première instance
n’a pas prononcé une contrainte par corps et, au regard de l’absence d’antécédents
judiciaires, c’est également à juste titre que l’exécution de l’interdiction de conduire a
été assortie du sursis intégral.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal contre le
jugement n°2193/2025 du 9 juillet 2025 et au ministère public de l’acceptation de ce
désistement,
décrète ce désistement ;
déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière
assumée Madame Nancy SCHMITZ.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.