Civil appeal dismissed because an advocate from Diekirch lacked Luxembourg bar registration to file at the Luxembourg tribunal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by a defendant represented by an advocate from Diekirch was declared inadmissible by the Court of Appeal. The court held that procedural rules regarding the organization of the judiciary are public order rules requiring strict compliance. Consequently, the advocate's lack of registration in the Luxembourg bar rendered the filing of the appeal at the Luxembourg tribunal's registry invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession; procedural rules governing the organization of the judiciary constitute public order rules, rendering an appeal inadmissible if filed by an unregistered advocate at a tribunal where registration is mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 89/26 VI.
du 16 février 2026
(Not. 9811/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
défendeur au civil, appelant,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
demandeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous le numéro
1861/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 14 juillet 2025 par le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 15 octobre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026 devant
la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, dûment
autorisé à représenter le défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses
conclusions et moyens d’appel.
Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Samuel THIRY eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 14 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
civil contre un jugement n°1861/2025 rendu contradictoirement le 11 juin 2025 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance, après s’être déclaré
compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu, a condamné
PERSONNE1.) à une amende de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de vingt-six mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er mars 2024, à 16.30
heures à ADRESSE5.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,65 mg par litre d'air
expiré, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux
propriétés privées, et ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et l’a déclarée
recevable et partiellement fondée en allouant à PERSONNE2.) le montant de 15.540
euros à titre de dommage matériel, de dommage moral et de pretium doloris, avec
les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 1er mars 2024, jusqu’à solde. La
juridiction de première instance a encore condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 février 2026, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette
même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité
de l’appel interjeté pour défaut de qualité dans le chef de l’avocat ayant interjeté appel
et plus particulièrement pour avoir été interjeté contre un jugement du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg par un avocat inscrit au barreau de Diekirch.
Le mandataire de l’appelant fait valoir qu’aucune disposition légale n’interdit à un
avocat non-inscrit au barreau de Luxembourg de plaider en matière pénale une affaire
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou encore devant la Cour d’appel
de Luxembourg sans être assisté d’un avocat inscrit au barreau de Luxembourg, de
sorte qu’il devrait en être de même pour interjeter appel.
Le mandataire de la partie civile se rallie aux conclusions du parquet général.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles
relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre
public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est
sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans
chaque arrondissement judiciaire un ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat
se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement
respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel,
juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, ou assister son client en
matière pénale devant l’un des tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son
inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du
greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement (cf. Cour 4 octobre 2004, N°296/04 VI ;
Ch.c.C. 12 juin 2009, N°494/09).
Il s’ensuit que l’appel relevé le 14 juillet 2025 par le mandataire de PERSONNE1.),
inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’ordre des avocats à Diekirch, au
greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil entendu en ses explications
et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté au civil par PERSONNE1.) le 14 juillet 2025 irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,05
euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière
assumée Madame Nancy SCHMITZ.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de
Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.