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CA6_89 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed because an advocate from Diekirch lacked Luxembourg bar registration to file at the Luxembourg tribunal.

Numéro de cause CA6_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal filed by a defendant represented by an advocate from Diekirch was declared inadmissible by the Court of Appeal. The court held that procedural rules regarding the organization of the judiciary are public order rules requiring strict compliance. Consequently, the advocate's lack of registration in the Luxembourg bar rendered the filing of the appeal at the Luxembourg tribunal's registry invalid.

Regeste Legislator

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Art. 7 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession; procedural rules governing the organization of the judiciary constitute public order rules, rendering an appeal inadmissible if filed by an unregistered advocate at a tribunal where registration is mandatory.

Mots-clés

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public order procedural rules advocate bar registration inadmissible appeal legal profession organization tribunal jurisdiction requirements conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Art. 7 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession
L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans
Art. 185 of the Code of Criminal Procedure
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Art. 199 of the Code of Criminal Procedure
Art. 202 of the Code of Criminal Procedure
Art. 203 of the Code of Criminal Procedure
Art. 209 of the Code of Criminal Procedure
Art. 210 of the Code of Criminal Procedure
Art. 211 of the Code of Criminal Procedure
article 185 du Code de procédure pénale
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Cass. 24 January 2019, n°17/2019
Cour 4 October 2004, N°296/04 VI
Ch.c.C. 12 June 2009, N°494/09
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Texte complet

Arrêt N° 89/26 VI.

du 16 février 2026

(Not. 9811/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

défendeur au civil, appelant,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

demandeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juin 2025, sous le numéro

1861/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 14 juillet 2025 par le mandataire du défendeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 15 octobre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 février 2026 devant

la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, dûment

autorisé à représenter le défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses

conclusions et moyens d’appel.

Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour le demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

Maître Samuel THIRY eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 14 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

civil contre un jugement n°1861/2025 rendu contradictoirement le 11 juin 2025 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance, après s’être déclaré

compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu, a condamné

PERSONNE1.) à une amende de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire

de vingt-six mois assortie quant à son exécution du sursis intégral pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er mars 2024, à 16.30

heures à ADRESSE5.), avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,65 mg par litre d'air

expiré, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation, ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi qu’aux

propriétés privées, et ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et l’a déclarée

recevable et partiellement fondée en allouant à PERSONNE2.) le montant de 15.540

euros à titre de dommage matériel, de dommage moral et de pretium doloris, avec

les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 1er mars 2024, jusqu’à solde. La

juridiction de première instance a encore condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 février 2026, audience pour laquelle

PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette

même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son

mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité

de l’appel interjeté pour défaut de qualité dans le chef de l’avocat ayant interjeté appel

et plus particulièrement pour avoir été interjeté contre un jugement du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg par un avocat inscrit au barreau de Diekirch.

Le mandataire de l’appelant fait valoir qu’aucune disposition légale n’interdit à un

avocat non-inscrit au barreau de Luxembourg de plaider en matière pénale une affaire

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou encore devant la Cour d’appel

de Luxembourg sans être assisté d’un avocat inscrit au barreau de Luxembourg, de

sorte qu’il devrait en être de même pour interjeter appel.

Le mandataire de la partie civile se rallie aux conclusions du parquet général.

Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles

relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre

public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est

sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).

L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans

chaque arrondissement judiciaire un ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat

se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement

respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel,

juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, ou assister son client en

matière pénale devant l’un des tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son

inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du

greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement (cf. Cour 4 octobre 2004, N°296/04 VI ;

Ch.c.C. 12 juin 2009, N°494/09).

Il s’ensuit que l’appel relevé le 14 juillet 2025 par le mandataire de PERSONNE1.),

inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’ordre des avocats à Diekirch, au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil entendu en ses explications

et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil en ses conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté au civil par PERSONNE1.) le 14 juillet 2025 irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,05

euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

assumée Madame Nancy SCHMITZ.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Teresa ANTUNES MARTINS, premier avocat général, et de

Madame Nancy SCHMITZ, greffière assumée.