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CACHAP_34 Généré par l'IA

Court declares appeal admissible but dismisses urgency claim, remanding case for full merits review.

Numéro de cause CACHAP_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible under the Code of Criminal Procedure but found no urgency justified by his arguments. While the prisoner cited family and rehabilitation needs, the Public Prosecutor argued these did not meet the threshold for immediate action. Consequently, the case was remanded to the full chamber for a substantive decision on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 696(1) and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision to commit a prisoner to execution is admissible if filed within the prescribed time limits, but the claim of urgency must be specifically motivated and substantiated by compelling circumstances to warrant immediate ruling.

Mots-clés

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prisoner appeal admissibility urgency requirement in execution Code of Criminal Procedure remittal for merits review clemency in prison execution urgence avérée forclusion de l'action crainte fondée

Dispositions légales citées

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Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de l’article 698 du Code de
Article 701 of the Code of Criminal Procedure
L’article 701 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas d’urgence, le
article 698 du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de l’article 698 du Code de
article 701 du Code de procédure pénale
L’article 701 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas d’urgence, le
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Texte complet

Arrêt n° 34/26 chap

du 15 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 14 février 2026 à 12:55 heures au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (CV), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 février 2026, lui notifiée le 13 février 2026 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré comme étant urgent au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff le 14 février 2026 à 12.55 heures par PERSONNE1.) (ci-après le

Requérant) contre la décision de la Déléguée du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 février 2026, lui notifiée le 13 février 2026, aux

termes de laquelle elle requiert la Directrice du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg d’écrouer le Requérant en vue de l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 18 mois, prononcée à son encontre par jugement réputé

contradictoire n°3378/2025 du 10 décembre par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg.

Le Requérant sollicite la clémence dans l’exécution de sa peine de prison. Il

précise qu’il est en train de faire des démarches en vue d’une thérapie de

désintoxication et pour récupérer la garde de son enfant et qu’il recherche

activement un travail.

Le Ministère public fait valoir que le recours est recevable au regard des articles

696(1) et 698 du Code de procédure civile, mais que l’urgence n’est pas motivée

ni ne se dégage des éléments invoqués par le Requérant.

Le recours a été introduit dans la forme et le délai de l’article 698 du Code de

procédure pénale.

L’article 701 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas d’urgence, le

Président de la Chambre de l’application des peines ou le conseiller qui le

remplace statue dans les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond.

L’urgence doit être motivée dans le recours.

Si le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller qui le

remplace estime qu’il n’y a pas urgence, il statue par voie d’ordonnance sur la

question de l’urgence et renvoie l’affaire devant la chambre de l’application des

peines afin qu’elle statue sur le fond.

En l’espèce, le Requérant ne précise pas pour quelle raison il serait nécessaire

de voir statuer endéans les 24 heures sur son recours.

L’urgence n’étant pas motivée, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Chambre

de l’application des peines afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 701 du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit qu’il n’y a pas urgence,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle

statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg qui

a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience extraordinaire le 15 février 2026 à

11:00 heures à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle

HORNICK, premier conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.