Labor court partially allows unpaid wages and severance but dismisses overtime claim against Portuguese company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee regarding unpaid wages and unused vacation compensation while dismissing a claim for overtime pay. The employer, a Portuguese company operating in Luxembourg, failed to appear at the hearing, leading to a default judgment based on the plaintiff's evidence. Consequently, the court ordered the company to pay the outstanding salary and severance, enforceable immediately, but rejected the request for additional overtime hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 148 al. 3 Nouveau Code de procédure civile; The court may grant partial relief in labor disputes by awarding back pay and severance while dismissing specific claims like overtime, especially when the employer defaults and procedural fairness is maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 656/2026
L-TRAV-807/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, demeurant
à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
partie demanderesse, comparant par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant
sous son titre professionnel d'origine, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée de droit portugais SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à P-ADRESSE2.) (Portugal), ADRESSE3.), immatriculée auprès du
Registre Commercial de Braga (Portugal) sous le numéroNUMERO1.), agissant au
Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale dénommée SOCIETE2.)
s.à. r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son
gérant, respectivement par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, faisant défaut.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 novembre 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 23 décembre 2025. A l'appel de la cause à l’audience publique dont question,
l’affaire fut remise au 27 janvier 2026 pour permettre au greffe du tribunal du travail
de reconvoquer la partie défenderesse.
A cette audience publique du 27 janvier 2026, l’affaire fut utilement retenue. Lors de
cette audience, la partie requérante comparut par Maître Melissa PENA PIRES,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, tandis que la
société SOCIETE1.), dûment reconvoquée à l’adresse du siège social de sa
succursale de droit luxembourgeois, la société SOCIETE2.) S.à. r.l. (les deux sociétés
ci-après désignées « la société SOCIETE3.) ») ne comparut ni en personne ni par
mandataire.
Maître Melissa PENA PIRES fut entendu en ses moyens et prit les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
La société SOCIETE3.) a engagé PERSONNE1.) par contrat de travail à durée
déterminée du 15 juillet 2023 en qualité de « maçon », avec effet du 22 août au 22
décembre 2023. Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée en date
du 22 décembre 2023 avec effet au 11 janvier 2024.
En date du 15 avril 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis du 19
avril 2024 au 13 mai 2024.
Par courriers recommandés de son organisation syndicale des 20 juin 2024 et 15 juillet
2024, PERSONNE1.) a mis en demeure son ancien employeur de payer ses salaires,
congés légaux et heures de samedi et de lui remettre les documents de fin de relation
de travail.
Moyens et prétentions des parties
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
27 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
SOCIETE3.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui
payer les montants suivants :
-
8.112 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour les mois de mars 2024, avril
2024 et mai 2024 avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance, sinon
à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde ;
-
2.402,40 euros brut à titre d’heures supplémentaires avec les intérêts légaux à
partir de la fin du contrat (13 mai 2024), sinon à compter de la mise en demeure
du 20 juin 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
2.703,09 euros brut à titre de solde de congés non-pris pour les années 2023
et 2024 avec les intérêts légaux à partir de la fin du contrat (13 mai 2024), sinon
à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde ;
-
1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il demande encore d’enjoindre à la société SOCIETE3.) de lui transmettre les fiches
de salaire des mois de mars, avril et mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter
de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 100 euros par jour de retard et par document manquant, ainsi que
sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de
l’exécution provisoire.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société SOCIETE3.) n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2026.
Il résulte des pièces versées en cause que la société SOCIETE3.) a posé un ordre de
garde auprès des Postes et Télécommunications pour la période jusqu’au 7 janvier
2026.
Il est de jurisprudence que lorsqu’il existe un ordre de garde en bonne et due forme
du courrier du destinataire de l’avis, celui-ci n’est en mesure de prendre connaissance
de l’existence de la décision litigieuse que le lendemain de l’expiration du délai de
garde, à condition qu’il s’agisse d’un jour d’ouverture des bureaux de poste. Ce n’est,
en effet, qu’à ce moment qu’il y a dépôt effectif de l’avis en question, de sorte que la
notification n’intervient qu’à ce moment. Si l’intéressée devait, en revanche, négliger
de récupérer son courrier à l’expiration du délai de garde, cette circonstance ne saurait
pas faire obstacle à une notification régulière à partir du lendemain de l’expiration du
délai de garde, à condition qu’il s’agisse d’un jour d’ouverture des bureaux de poste,
car l’intéressé ne se trouve plus dans l’impossibilité objective d’être informé de
l’existence de la décision en question.
(TAL, 3e chambre, 25 juin 2010,
numéroNUMERO3.) du rôle).
En l’espèce, il échet partant de retenir que la société SOCIETE3.), qui n’a pas
récupéré son courrier auprès des Postes et Télécommunications, a été régulièrement
convoquée à l’audience du 27 janvier 2026. En application de l’article 79 du Nouveau
Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Appréciation
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur.
Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE3.) ne lui a pas réglé le montant total
de 8.112 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour les mois de mars 2024, avril
2024 et mai 2024 tel que détaillé comme suit :
-
mars 2024 (21 jours de travail) : 21 x 8 x 19,50 = 3.276 euros brut,
-
avril 2024 (22 jours de travail) : 22 x 8 x 19,50 = 3.432 euros brut,
-
mai 2024 (9 jours de travail) : 9 x 8 x 19,50 = 1.404 euros brut.
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Suivant l'article L. 125-7 (2) du Code du travail « Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou traitement
encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. »
En effet, le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par la salariée, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au
requérant.
Il résulte du contrat de travail conclu entre parties en date du 22 décembre 2023 que
la durée de travail hebdomadaire normale est de 40 heures par semaine et que le
salaire initial brut est fixé à 19,50 euros.
Suivant la dernière fiche de salaire à disposition du tribunal, le salarié a touché le
montant brut de 3.276 euros en février 2024.
Suivant courrier de licenciement remis en mains propres le 15 avril 2025, le préavis
court du 19 avril 2024 au 13 mai 2024.
L’employeur doit partant établir avoir réglé au requérant le salaire convenu jusqu’au
13 mai 2024.
En l’absence de preuve du paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2024,
il y a dès lors de condamner la société SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.) le
montant total de 8.112 euros brut au titre d’arriérés de salaire.
Les congés non pris
PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 2.703,09 euros brut à titre de solde de congés non-pris pour les années
2023 et 2024.
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une indemnité pour
congé non pris, d’établir qu’il a ou bien accordé au salarié les jours de congé auxquels
il a eu droit ou bien qu’il lui a payé une indemnité pour ces jours de congé non encore
pris.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de février 2024 que PERSONNE1.) n’a pas
pris de congés jusqu’à la fin du mois de février 2024.
Le tribunal ne dispose d’aucune preuve que le requérant a bénéficié des congés qui
lui ont été dus à partir du 1er mars et jusqu’à la fin du préavis, le 13 mai 2024.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié,
ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,
l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son
départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Etant donné que le contrat de travail a pris fin en date du 13 mai 2024, le requérant a
droit à (26 jours / 12 x 4 mois travaillés x 8 heures =) 69,32 heures de congé non pris
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de février 2026 que PERSONNE1.) a bénéficié
d’un report de 69,30 heures de congé de l’année 2023.
Au regard du salaire horaire du requérant d’un montant de 19,50 euros, sa demande
est à déclarer fondée en ce qui concerne le congé légal et ce pour le montant réclamé
de [69,32 + 69,30) x 19,50 =] 2.703,09 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et
à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le
montant net.
Les heures supplémentaires
PERSONNE1.) demande encore le montant de 2.402,40 euros à titre d’heures
supplémentaires pour 11 samedis travaillés entre le 1er mars et le 13 mai 2024.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au salarié qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des
heures de travail supplémentaires d’établir non seulement qu’il a effectivement presté
ces heures supplémentaires, mais qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de
travail ; il ne suffit pas qu’il établisse qu’il a accompli des heures excédant la durée
légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet
accomplissement.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée par PERSONNE1.).
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir les faits à la base de sa demande en paiement
d’heures supplémentaires, cette demande n’est pas fondée.
Le demande de remise de documents sous peine d’astreinte
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE3.) ne lui aurait pas transmis ses
fiches de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2024.
Il conclut à voir enjoindre à la société SOCIETE3.) de lui remettre les prédits
documents.
Aux termes de l’article L.125-7 du Code du travail :
« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble
avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de
calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures
de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi
que tout autre émolument en espèces ou en nature.
Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être
remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours […] ».
Il y a partant lieu d’ordonner à la société SOCIETE3.) de remettre à PERSONNE1.)
ses fiches de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2024.
Afin d’assurer l’efficacité de la mesure en question, il y a lieu d’assortir la
condamnation à la remise des documents concernés, dans le mois de la notification
du présent jugement, d’une astreinte de 25 euros par document et par jour de retard,
le maximum de l’astreinte totale étant fixé à 1.500 euros.
Demandes accessoires
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu à égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile d’après
lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », cette
demande doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire et de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la
jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le montant brut de (8.112
+ 2.703,09 =) 10.815,09 euros.
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant par défaut à l’égard de la
société SOCIETE1.),
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour
le montant brut de 8.112 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congé non pris pour le montant brut de 2.703,09 euros ;
déclare non fondée
la demande de
PERSONNE1.)
en paiement
d’heures
supplémentaires et en déboute ;
condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant brut de
10.815,09 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 juin
2024 jusqu’à solde ;
enjoint à la société SOCIETE1.) de communiquer à PERSONNE1.) les fiches de
salaire des mois de mars 2024, avril 2024 et mai 2024 dans un délai d’un mois à
compter de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25 euros
par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 1.500 euros
;
déclare partiellement fondée la demande en octroi d’une indemnité de procédure de
PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500 euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les arriérés de salaire et
l’indemnité pour congés non pris, soit à concurrence du montant brut de 10.815,09,
en sus les intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement,
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE