Second eviction delay request dismissed due to procedural deadline miss and failure to prove new housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' second request for an eviction delay inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the tenants argued they needed more time, the court found their evidence regarding housing searches vague and incomplete. Consequently, the request was rejected on procedural grounds and the tenants were ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18, Art. 17, Art. 16 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; A request for extension of eviction delay must be filed within three days before the current delay expires, and the tenant must prove extensive efforts to find new housing to merit the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 259 / 26
du 13 février 2026
Audience publique du vendredi, treize février deux mille vingt-six
Concerne : demande en 2ième SURSIS
Affaire : D-BAIL-249/25
e n t r e :
1. PERSONNE1.) et
2. PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses en sursis, comparant par PERSONNE1.) ;
e t :
1. PERSONNE3.) et
2. PERSONNE4.), les deux demeurant ensemble à B-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
DÉCISION :
Par jugement no. 1261/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
17 septembre 2025, le contrat de bail en vertu duquel PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)
avaient donné en location à
PERSONNE1.)
et à
PERSONNE2.) un logement à L-ADRESSE1.), a été déclaré résilié aux torts
des locataires qui ont été condamnés à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 55 jours à partir de la notification
du jugement.
Ledit jugement a été notifié aux locataires en date du 21 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 3 novembre
2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité un premier sursis au
déguerpissement.
Un premier sursis leur a été accordée par décision du 4 décembre 2025, ceci
jusqu’au 31 janvier 2026 inclus.
Actuellement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent l’octroi d’un
deuxième sursis au déguerpissement, ceci par requête déposée au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch en date du 30 janvier 2026.
En application de l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, si le délai de déguerpissement accordé est supérieur
à quinze jours, la demande est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard
trois jours avant l’expiration de ce délai. La demande en prolongation du sursis
est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration
du sursis. En application de l’article 17 de la même loi, la demande en sursis
sera formée par simple requête à déposer au greffe de la Justice de Paix.
La demande en prolongation du sursis doit partant, à peine de déchéance, être
déposée au greffe de la Justice de Paix compétente au plus tard trois jours avant
l’expiration du délai de déguerpissement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande en prolongation du premier sursis est à déclarer
irrecevable.
Par ailleurs et abstraction faite de l’irrecevabilité de la demande, le Tribunal
retient que les requérants ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article
16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Cette disposition prévoit que le sursis ne sera accordé que si, en raison des
circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir
effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement.
Or en l’espèce, il résulte des déclarations des propriétaires, non contredites par
les locataires, que la dette locative de ces derniers s’est encore agrandie par
rapport au jugement précité du 17 septembre 2025.
Les pièces versées après l’audience par les locataires sont vagues et
incomplètes en ce sens qu’il n’en résulte aucunement pour quels logements les
locataires ont fait une demande ni quelle a été la réponse des propriétaires.
Partant, la demande n’aurait pas pu être accueilli au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
déclare la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’un
deuxième sursis irrecevable ;
laisse les frais et dépens de la demande à charge de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.).
Le juge de paix directeur
Le greffier,
Christiane SCHROEDER
Alain GODART