Tribunal dismisses property damage claims against company, awards procedural fee to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiffs' claims for property damage, damages, and expert fees against the defendant company. While the court rejected the main substantive requests regarding the property and compensation, it ruled that the defendant was entitled to a procedural indemnity of 4,000 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision reflects a split outcome where the court found no liability for the alleged harms but recognized the defendant's right to recover litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 194 N.C.P.C.: The court may award a procedural indemnity to the losing party if the proceedings were abusive or vexatious, while dismissing substantive claims for damages without establishing liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00022
Audience publique du vendredi, treize février deux mille vingt-six
Numéro TAL-2023-09151 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.);
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.);
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.);
4) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.);
parties demanderesses aux termes d'un exploit de Patrick KURDYBAN, huissier de
justice, demeurant Luxembourg, daté du 17 octobre 2023,
comparaissant par Maitre Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN.
comparaissant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 23 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 23 janvier 2026.
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2023,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner assignation à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 22 octobre 2025,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont demandé à voir :
-
QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE
dire que l’assignation du 17 octobre 2023 est recevable en la forme,
au fond, la voir dire justifiée et fondée,
-
QUANT AUX MESURES D’INSTRUCTION
principalement,
donner acte aux requérants qu’ils soulèvent in limine litis la nullité des rapports
HEISTER des 30 juillet, 3 septembre 2020 et 19 janvier 2021 pour violation du
principe du contradictoire,
dire que lesdits rapports HEISTER sont nuls,
ordonner à l’expert HEISTER de rembourser aux requérants les provisions qu’ils
lui ont d’ores et déjà versées, provisions qui s’élèvent à ce jour à un montant total
de NUMERO2.),- euros TTC,
subsidiairement,
rejeter des débats les rapports de l’expert Albert HEISTER,
en tout état de cause,
nommer un nouvel expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé:
1. constater et décrire les désordres, dégradations et dommages affectant
notamment les sols, plafonds et murs du sous-sol, de la cage d’escaliers et du
rez-de-chaussée, du mur de séparation arrière (y compris la couvertine en
zinc) ainsi que la façade avant de la maison des requérants sise à L-
ADRESSE1.),
2. constater et décrire l’état de toutes les pièces situées au sous-sol ainsi que du
réseau d’évacuation des eaux pluviales et résiduaires de la maison de
l’assignée sise à L-ADRESSE4.),
3. rechercher et déterminer les causes et origines des désordres constatés, et ce
tant au niveau de la propriété des requérants que de celle de l’assignée,
4. dire si les travaux de rénovation de la maison sise à L-ADRESSE4.), entrepris
au courant de l’année 2017, sinon 2018 par l’assignée, sont à l’origine des
désordres constatés,
5. proposer les travaux et mesures (y compris les mesures conservatoires, le cas
échéant) propres pour y remédier,
6. évaluer/réévaluer le coût de ces travaux,
7. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état,
8. déterminer une éventuelle moins-value affectant la maison d’habitation des
requérants,
9. dire si dans le cadre de l’exécution des travaux, les lieux deviendront
inhabitables et, si oui, pendant combien de temps,
10. évaluer le manque de jouissance subi et à subir par les requérants,
11. évaluer le coût du démontage, du déménagement, du stockage et du
remontage des meubles, de même que le coût de la location d’une maison
similaire, respectivement de locaux de remplacement pendant la durée des
travaux,
12. procéder, à la simple demande d’une des parties, à la lecture du rapport et
prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles
questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport,
donner acte aux requérants qu’ils proposent de voir nommer expert Monsieur Jean-
Christophe PONCELET, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),
QUANT AU FOND
quant aux travaux de remise en état à réaliser au niveau de la propriété de l’assignée,
condamner l’assignée à enlever le panneau végétal qu’elle a fixé sur le mur de
séparation arrière appartenant aux requérants et à exécuter, le tout à ses frais
exclusifs et conformément aux exigences qui résultent du rapport ASSASSI du 7 mars
2019, ainsi que de celles qui résulteront d’une éventuelle expertise à intervenir, tous
les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau
affectant la maison des requérants,
dire que tous les travaux de remise en état devront être entamés dans un délai d’un
mois à partir du prononcé du jugement à intervenir et être achevés dans un délai de
trois mois à partir dudit prononcé, à chaque fois sous peine d’une astreinte de 500,-
euros par jour de retard, sinon de tout autre montant même supérieur à fixer ex aequo
et bono par le Tribunal, et ce sans le moindre plafonnement,
nommer expert Monsieur Jean-Christophe PONCELET, avec la mission de surveiller
et de réceptionner les travaux de remise en état,
dire et juger que les frais et honoraires de l’expert seront à charge de l’assignée,
ordonner à cette dernière de faire l’avance des frais,
quant aux travaux de remise en état à réaliser au niveau de la propriété des
requérants,
donner acte aux requérants que dans la mesure où ils avaient dans leur assignation
du 27 octobre 2023, évalué leur préjudice à un montant total de 62.571,55.- euros
TTC, elles augmentent leur demande de 2.352,28.- euros,
condamner la partie défenderesse à payer aux requérants un montant de 64.923,83.-
euros TTC à titre de dommages et intérêts affectant notamment les plafonds, sols et
murs du sous-sol, de la cage d’escalier et du rez-de-chaussée ainsi que la façade
avant de leur maison, montant à réévaluer au jour où le Tribunal statuera et ce en
tenant compte du dernier indice semestriel des prix de la construction publié par le
STATEC et du taux de TVA applicable à ce moment-là, avec les intérêts tels que de
droit à partir du jour de l’introduction de la demande jusqu’à solde, sous réserve
notamment de tout montant même supérieur à adjuger ex aequo et bono par le
Tribunal, au vu d’une éventuelle expertise à intervenir, le cas échéant, et/ou de
l’évolution des prix du marché,
pour autant que de besoin,
nommer un nouvel expert avec la mission telle que libellée ci-avant,
QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SOCIETE1.)
rejeter l’intégralité des demandes, arguments et moyens invoqués par la société
SOCIETE1.) pour être non fondés et non justifiés,
rejeter la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) tendant à voir
condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
au paiement d’un montant de NUMERO3.).- euros à titre de dommages et intérêts
pour trouble de jouissance et/ou préjudice moral,
rejeter la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) tendant à voir
condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
au remboursement des frais d’expertise BALL d’un montant de NUMERO4.)- euros,
rejeter la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) tendant à voir
condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
au paiement d’un montant de 10.000,- euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
rejeter la demande reconventionnelle la société SOCIETE1.) tendant à voir
condamner les requérants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,
à une indemnité de procédure d’un montant de NUMERO3.),- euros ainsi qu’aux frais
et dépens de l’instance,
donner acte à la défenderesse que le rapport B-PROBE lui a été communiqué et
qu’elle renonce à sa demande à le voir communiquer sous peine d’astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
rejeter des débats le rapport de l’expert Jean-Bernard BALL du 11 octobre 2019,
condamner la partie défenderesse à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un
montant NUMERO5.),- euros à titre de dommages et intérêts pour trouble et/ou perte
de jouissance, sous réserve notamment de tout montant même supérieur à adjuger
ex aequo et bono par le Tribunal,
condamner encore la partie défenderesse à leur payer un montant de NUMERO5.),-
euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sous réserve notamment
de tout montant même supérieur à adjuger ex aequo et bono par le Tribunal,
condamner la parties défenderesse à payer aux requérants les frais engendrés par
les honoraires d’avocat s’élevant à NUMERO6.).- euros TTC, sous réserve
d’augmentation en cours de procédure, sur le fondement de l’arrêt du 9 février
20NUMERO9.) de la Cour de cassation luxembourgeoise (affaire X c/Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, rôle n° 5/12) aux termes duquel « les frais et honoraires
d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur la base de la responsabilité civile
en dehors de l’indemnité de procédure » (Cour d’appel 2ème ch., 27 février 2013),
sous réserve notamment de tout montant même supérieur résultant, le cas échéant,
des notes d’honoraires ou à adjuger ex aequo et bono par le Tribunal,
condamner la parties défenderesse à payer aux requérants les frais engendrés par
les expertises ASSASSI, ARBEX et FISCH s’élevant à un montant total de
NUMERO7.)- euros TTC, sous réserve notamment de tout montant même supérieur
résultant, le cas échéant, des notes d’honoraires ou à adjuger ex aequo et bono par
le Tribunal,
ordonner la capitalisation des intérêts dus au titre de toutes les condamnations à
intervenir pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
condamner l’assignée à l’entièreté des frais et dépens, ainsi qu’aux frais de la
procédure de référé et notamment aux frais d’expertise HEISTER qui s’élèvent à ce
jour à NUMERO2.),- euros TTC sous réserve d’augmentation en cours d’instance, au
vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, avec distraction au profit
de Maître Gérard A. TURPEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
condamner encore la partie assignée à payer aux parties de Maître Gérard A.
TURPEL une partie des sommes par elles exposées et non comprises dans les
dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les
faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, ...) qu’il serait injuste de laisser
à leur unique charge, compte tenu du fait que l’attitude de la partie adverse a conduit
au litige, évaluée à NUMERO5.).- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de
recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 17 avril 2025, la société
SOCIETE1.) a, pour sa part, demandé à voir :
donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la
pure forme de l’acte introductif d’instance,
recevoir les conclusions en la forme,
donner acte à la société SOCIETE1.) de ses dires et contestations contenues dans
ses conclusions,
Quant à la demande principale,
déclarer l’assignation non fondée, partant la rejeter,
rejeter l’ensemble des moyens des parties demanderesses pour être déjà
contredits par les éléments versés en cause,
rejeter la demande en nullité de l’expertise HEISTER,
rejeter la demande d’instaurer une nouvelle expertise et si par impossible le
Tribunal devait ordonner une nouvelle expertise, laisser les frais de celle-ci à la
charge des parties demanderesses,
rejeter toute demande de remise en état de l’immeuble appartenant à la société
SOCIETE1.), qui est en parfait état d’entretien, et ne cause pas de trouble aux
demandeurs,
rejeter toute demande de remise en état de l’immeuble des demandeurs pour
n’être ni fondée, ni justifiée, sinon la voir réduite à de plus justes proportions en
raison de la vétusté et du mauvais état d’entretien de l’immeuble et de l’absence
de prises de mesures de protection de leur immeuble par les parties
demanderesses,
rejeter toutes les demandes pour trouble et/ou perte de jouissance, préjudice
moral et/ou matériel, pour être totalement non fondées, ni justifiées,
rejeter la demande adverse en remboursement des honoraires d’avocat, ces frais
étant superfétatoires devant le juge des référés et en tout état de cause non fondés
alors que les parties demanderesses n’agissent que de manière abusive et
vexatoire au regard des éléments déjà versés en cause,
laisser à la charge des parties demanderesses tous les frais d’expertise qu’elles
ont déjà avancés avec distraction au profit de la société SOCIETE1.), y compris
ceux relatifs à l’expertise contradictoire HEISTER,
rejeter, le cas échéant, toute demande d’anatocisme,
rejeter la demande d’indemnité de procédure disproportionnée de NUMERO5.).-
euros pour n’être ni fondée, ni justifiée,
En tout état de cause
Quant à la demande reconventionnelle,
déclarer la demande reconventionnelle fondée et justifiée, partant,
donner acte aux parties demanderesses de la communication à la société
SOCIETE1.) du rapport d’expertise B-PROBE du 24 septembre 2018, sans
préjudice quant à la date exacte, en date du 4 juillet 2024,
condamner les parties demanderesses sur base des articles 1382 et suivants du
Code civil, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, en
réparation de l’entièreté du dommage qu’elles ont causé par le trouble à la
jouissance paisible de sa propriété à la partie demanderesse sur reconvention au
paiement de NUMERO3.).- euros ou à tout autre montant, même supérieur à
arbitrer par le tribunal,
condamner les parties demanderesses sur base des articles 1382 et suivants du
Code civil, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au
remboursement des frais d’expertise, que la partie demanderesse sur
reconvention s’est vue contrainte d’avancer pour déterminer l’origine des
infiltrations dont se plaignent ses voisins, au paiement de NUMERO4.)- euros à
titre de dommages,
condamner les parties demanderesses sur base de l’article 6-1, sinon des articles
1382 et 1383 du Code civil, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, au paiement de 10.000.- euros au titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire, ou à tout autre montant, même supérieur à arbitrer
par le Tribunal,
condamner les parties demanderesses à payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à la demanderesse sur reconvention, une indemnité de
procédure d’un montant de NUMERO3.).- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la
charge de la partie défenderesse au principale les frais irrépétibles qu’elle a dû
engager pour assurer la défense de ses intérêts devant
le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, dans le cadre de la présente procédure,
condamner les parties demanderesses, solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à tous les frais et dépens de l’instance, conformément aux
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec
distraction au profit de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de
recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) font exposer qu’ils seraient propriétaires d’une maison d’habitation située
à L-ADRESSE1.).
La société SOCIETE1.) serait propriétaire de la maison voisine située à L-ADRESSE4.),
qu’elle aurait acquise en 2017.
En date du 3 novembre 2014, un état des lieux avant travaux de leur maison aurait été
dressé par le bureau d’étude SOCIETE2.). Cet état des lieux aurait été réalisé à la
demande des anciens propriétaires de la maison voisine, Monsieur et Madame
PERSONNE5.), qui auraient envisagé de réaliser des travaux de gros œuvre.
Courant 2017, sinon début 2018, la partie défenderesse aurait fait effectuer des travaux
de rénovation à l’intérieur de sa maison et d’importants travaux d’aménagement extérieur
qui auraient consisté dans l’aménagement du jardin, le remplacement de l’ancienne
terrasse en bois par une terrasse en béton et l’installation d’une fontaine avec un mur
végétal fixé sur le mur appartenant aux parties demanderesses.
Les travaux sur l’immeuble voisin auraient bien été réalisés en 2017, sinon 2018 et
l’indication de l’année 2015 dans un courrier des parties demanderesses ne constituerait
qu’une erreur matérielle.
Au courant des mois de mars/avril 2018, les parties demanderesses auraient, pour la
première fois, constaté d’importantes infiltrations au niveau des murs du sous-sol de la
maison, de l’escalier menant au rez-de-chaussée et de la cuisine située au rez-de-
chaussée. De nouvelles infiltrations auraient été observées entre mai et juin 2018, lors
de fortes pluies. Les infiltrations n’auraient donc pas uniquement été observées lors de
fortes pluies, mais également en mars/avril 2018.
En date du 1er juin 2018, les parties demanderesses auraient effectué une déclaration de
sinistre auprès de leur assureur, la société SOCIETE3.). Celle-ci aurait mandaté le
bureau d’expertise B-PROBE en vue de déterminer les causes et origines des
infiltrations. Sept visites des lieux auraient eu lieu. Le bureau d’expertise B-PROBE aurait
rendu son rapport en date du 24 septembre 2018. La partie défenderesse aurait été
parfaitement au courant des investigations effectuées par le bureau d’expertise B-
PROBE qui aurait également mené ses investigations au niveau de la maison voisine et
suspecté, comme cause de l’origine du sinistre, une infiltration d’eau provenant de la
terrasse arrière de cette dernière.
Il résulterait de cet état des lieux que la maison des parties demanderesses aurait été en
bon état et exempt d’infiltrations d’eau. Les quelques légères infiltrations qui auraient été
constatées au niveau des murs périphériques avant et arrière du sous-sol seraient sans
lien avec le présent litige qui concernerait le mur pignon droit de la maison.
Les parties demanderesses font ensuite valoir que leur maison n’aurait jamais fait l’objet
d’une inondation et de crue subite, alors qu’elle serait située tout en haut de la vallée, et
que toutes les pièces versées dans ce contexte par la partie défenderesse seraient
dépourvues de pertinence.
En outre, les précipitations du mois de mai 2018 seraient inférieures à la moyenne et
celles de juin, bien que supérieures à la moyenne, elles resteraient largement en-dessous
des valeurs maximales. Les interventions de l’époque auraient été éloignées de la
Montée de la Pétrusse et auraient concerné les Bassins de l’ADRESSE6.) et de
l’ADRESSE7.) et le Bassin de l’ADRESSE8.). La « carte de danger de fortes pluies » à
laquelle se référerait la partie adverse ne s’appuierait pas sur des mesures réelles et ne
serait pas suffisamment fiable pour valoir à titre de preuve.
Les parties demanderesses font ensuite valoir que la maison voisine, bien qu’elle serait
dépourvue de sous-sol, son rez-de-chaussée serait enterré d’un côté, de sorte que la
partie défenderesse ne pourrait pas soutenir que les dégâts seraient sans rapport avec
sa maison.
En 2019, les parties demanderesses auraient demandé à l’expert Peyman ASSASSI de
réaliser un rapport d’expertise dans le cadre d’une détection d’humidité et de moisissures
dans leur maison. Ce dernier aurait rendu un rapport en date du 7 mars 2019 et aurait
retenu que les travaux réalisés par la partie défenderesse seraient à l’origine des
infiltrations affectant la maison des parties demanderesses.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés aurait ordonné une expertise et
aurait nommé l’expert Albert HEISTER pour la réaliser. Ce dernier aurait rendu 3 rapports
intermédiaires les 30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 19 janvier 2021. Il aurait ensuite
refusé de poursuivre sa mission, prétextant qu’elle serait terminée.
Au courant du mois d’octobre 2021, les parties demanderesses auraient encore fait appel
au bureau d’expertise ARBEX qui aurait rendu un rapport en date du 28 décembre 2021.
Celui-ci n’aurait pas été en mesure de déterminer les causes exactes des désordres
affectant la maison des parties demanderesses à cause du manque de coopération de la
partie adverse. Lors des investigations dans le cadre de cette expertise, les parties
demanderesses auraient toutefois constaté de nouvelles dégradations au niveau de
l’escalier extérieur menant à la porte d’entrée.
Les parties demanderesses auraient ensuite fait appel à l’expert Romain FISCH qui aurait
rendu un rapport unilatéral en date du 25 mars 2022. Il aurait conclu que l’immeuble
appartenant à la société SOCIETE1.) serait affecté d’un désordre qui se situerait au
niveau des conduites enfuies du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Il serait ainsi incompréhensible que le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’ait pas
fait l’objet d’investigations et que l’expert HEISTER refuserait toute poursuite des
investigations.
Malgré la demande en ce sens des parties demanderesses, le juge des référés aurait
rejeté la demande de poursuite de sa mission par l’expert HEISTER au motif que la
réalisation d’investigations supplémentaires échapperait à son pouvoir d’appréciation
sommaire. De telles investigations par l’expert HEISTER auraient toutefois été
indispensables, alors que contrairement aux allégations adverses, il ne résulterait pas de
tous les rapports d’expertise que les intempéries seraient les seuls responsables des
infiltrations.
En droit, les parties demanderesses déclarent demander in limine litis à voir prononcer la
nullité des rapports d’expertise HEISTER en application de l’article 472 du Nouveau Code
de procédure civile. L’expert HEISTER aurait violé le principe du contradictoire, alors qu’il
aurait dû prendre en considération les observations des parties demanderesses,
notamment aux termes de leurs courriers des 4 mai et 18 mai 2022. La mission de celui-
ci n’aurait alors pas encore été terminée.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’écarter les rapports d’expertise HEISTER au motif qu’il
n’aurait pas correctement analysé toutes les données, raison pour laquelle les rapports
HEISTER, FISCH et ASSASSI ne viendraient pas à la même conclusion. Sa mission
n’aurait pas été terminée et il n’aurait pas entrepris toutes les investigations nécessaires
pour déterminer les causes et origines exactes des entrées d’eau dans la maison des
parties demanderesses. Ses conclusions seraient fondées sur des hypothèses vagues,
imprécises et incomplètes.
Le Tribunal devrait partant s’écarter des conclusions de l’expert HEISTER et entériner
purement et simplement les conclusions de l’expert ASSASSI.
En tout état de cause, dans la mesure où l’expert HEISTER refuserait de finaliser sa
mission et où de nouveaux désordres seraient apparus au niveau de la façade avant de
la maison, il y aurait lieu de nommer un nouvel expert.
Les parties demanderesses déclarent ensuite formellement contester le contenu du
rapport d’expertise unilatéral Jean-Bernard BALL établi en date du 11 octobre 2019 à la
demande de la société SOCIETE1.). Ce rapport qui n’aurait pas été établi en leur
présence ne leur serait pas opposable. Il s’agirait d’un rapport de complaisance. L’expert
BALL aurait établi son rapport sur base des seules affirmations de la partie adverse.
Même à admettre qu’il leur soit opposable, il serait à écarter des débats. En effet, il ne
serait ni pertinent, ni concluant, et aurait été rédigé dans le but de leur nuire, alors qu’il
reprendrait notamment des propos diffamatoires et injurieux de PERSONNE6.). L’expert
BALL n’aurait, en outre, jamais visité la maison des parties demanderesses. Il n’aurait
donc jamais pu constater les importantes infiltrations affectant le mur mitoyen droit de
leur maison. L’expert se tromperait lorsqu’il indiquerait que les infiltrations alléguées se
situeraient aux niveaux R-2 et R-3 qui seraient sans vis-à-vis avec la maison voisine,
alors que la maison des parties demanderesses ne disposerait pas de niveaux -2 et -3.
L’expert BALL situerait également erronément les travaux dans la maison de la société
SOCIETE1.) à janvier 2019.
L’expert BALL aurait manqué à son devoir de neutralité et ses affirmations en pleine
ignorance de la cause seraient interdites par l’article 438 du Nouveau Code de procédure
civile.
Les parties demanderesses soulignent tout de même que l’expert BALL aurait constaté
deux taches d’humidité au sous-sol de la maison SOCIETE1.), affirmation qui serait en
contradiction avec les affirmations adverses suivant lesquelles la maison serait
parfaitement saine.
Les taches d’humidité en question auraient également été constatées par l’expert
ASSASSI. Des travaux d’injection auraient d’ailleurs été réalisés sur la maison voisine
qui serait affectée d’importants problèmes d’humidité.
Les parties demanderesses font ensuite valoir que la responsabilité de la société
SOCIETE1.) serait engagée sur base de l’article 544 du Code civil.
Les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) sur la maison voisine seraient à l’origine
des importantes infiltrations d’eau dans la maison des parties demanderesses qui
constitueraient un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
A défaut de constat des lieux préliminaire, et, a fortiori, en présence d’un état des lieux
préliminaire ne renseignant pas de dégradations, toutes celles constatées en cours de
travaux ou après travaux seraient présumés causées par ces travaux. Le maître de
l’ouvrage devrait rapporter la preuve de la préexistence de ces dégradations.
En l’espèce, les dégradations constatées dans les rapports d’expertise ASSASSI, FISCH
et HEISTER ne seraient pas renseignées dans l’état des lieux avant travaux de la maison
des parties demanderesses établies par le bureau d’étude
SOCIETE2.). Ces
dégradations seraient donc présumées avoir été causées par les travaux réalisés en
2017, sinon 2018 sur la maison voisine.
La société SOCIETE1.) devrait partant rapporter la preuve de la préexistence de ces
dégradations. Or, une telle preuve ne serait pas rapportée.
Les fissures, taches d’humidité et effritements actés dans l’état des lieux préliminaires
auraient également été constatés à d’autres endroits. Ils ne prouveraient pas de
dégradations préexistantes. Les dégradations constatées dans les rapports ASSASSI,
FISCH et HEISTER ne seraient pas renseignées dans l’état des lieux préliminaire. Ces
désordres devraient partant être présumés avoir été causés par les travaux de rénovation
réalisés par la partie assignée en 2017, sinon 2018.
La société SOCIETE1.) devrait partant être condamnée à réparer le trouble anormal
qu’elle aurait causé aux parties demanderesses par les travaux qu’elle aurait réalisés sur
son fonds.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de considérer que la société SOCIETE1.) engage sa
responsabilité sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. En tant que maître de
l’ouvrage, elle aurait dû veiller à ce que les travaux soient exécutés conformément aux
règles de l’art. Elle aurait également commis une faute en refusant de remédier aux
désordres occasionnés par les travaux de rénovation entrepris. Cette faute serait en lien
causal avec le préjudice subi, de sorte que la société SOCIETE1.) devrait être
condamnée à exécuter à ses frais tous les travaux de remise en état nécessaires pour
remédier aux infiltrations d’eau affectant la maison des parties demanderesses et, en
outre, à indemniser ces dernières de tous les préjudices matériels et moraux qu’elles
auraient subi.
Quant au préjudice matériel et moral des parties demanderesses, celles-ci indiquent que
les travaux d’assainissement qui auraient été proposés par l’expert HEISTER par
l’injection sous pression d’une résine étanche dans les murs n’auraient pas été réalisés
parce que de tels travaux n’auraient de toute façon pas permis de remédier de manière
pérenne aux infiltrations d’eau dont elles seraient victimes. Les infiltrations ne seraient,
en effet, pas la conséquence d’une remontée capillaire. Aucune faute ne saurait partant
être reprochée aux parties demanderesses dans ce contexte.
Il y aurait ensuite lieu de condamner la société SOCIETE1.) à enlever le mur végétal
qu’elle aurait fixé sur le mur de séparation arrière appartenant aux parties
demanderesses, d’effectuer, à ses frais, tous les travaux de remise en état nécessaires
pour remédier aux infiltrations d’eau affectant la maison des parties demanderesses, le
tout sous une peine d’astreinte d’un montant de 500.- euros par jour de retard, sinon tout
autre montant même supérieur à fixer ex aequo et bono par le Tribunal, à compter du
jour de la signification du jugement à intervenir.
Quant aux travaux à réaliser dans la maison des parties demanderesses, l’expert
HEISTER aurait évalué les travaux de remise en état des murs du sous-sol, de la cage
d’escalier et du rez-de-chaussée de la maison au montant de 2NUMERO3.).- euros.
Ce montant serait par le fait de l’augmentation du coût des matériaux depuis l’émission
du rapport devenu insuffisant. Par application de l’indice semestriel des prix de la
construction, il y aurait lieu de retenir un montant de 34.923,83.- euros, soit 28.994,73.-
euros augmenté de la TVA de 17%.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de nommer un autre expert en vue de la réévaluation du
coût des travaux de remise en état.
Quant aux travaux de remise en état du mur de séparation arrière, il y aurait lieu de
condamner la société SOCIETE1.) à payer aux parties demanderesses le montant de
10.000.- euros correspondant au coût des travaux de remise en état du mur. Celui-ci
aurait en effet été endommagé par la société SOCIETE1.) lorsqu’elle y a fixé le panneau
végétal.
Quant aux travaux de remise en état à réaliser sur la façade avant de la maison, les
parties demanderesses demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer
un montant de NUMERO5.).- euros. Elles font valoir qu’au début de l’année 2022, elles
auraient constaté qu’au niveau de l’escalier extérieur menant à la porte d’entrée, de
nouvelles dégradations seraient apparues au niveau de la façade. Ce serait à tort que
l’expert HEISTER aurait refusé de prendre ces désordres en considération, alors que
l’expert FISCH aurait considéré que ce désordre proviendrait des conduits enfouis du
réseau d’évacuation des eaux pluviales de la maison voisine. Elles précisent que ces
désordres n’auraient pas été inventoriés dans l’état des lieux avant travaux et que même
si tel était le cas, l’aggravation des désordres serait imputable à la partie adverse.
Les parties demanderesses estiment encore avoir subi un préjudice pour trouble et/ou
perte de jouissance de leur maison qu’ils évaluent au montant de NUMERO5.).- euros,
alors qu’elles devraient vivre dans une maison comportant d’importants désordres
disgracieux et dangereux pour ses habitants. Elles ne pourraient pas en jouir dans des
conditions normales et adéquates.
Les parties demanderesses font encore valoir qu’elles n’auraient pas eu d’autre choix
que de faire appel à un avocat et sollicitent partant la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui rembourser le montant de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant
de NUMERO6.).- euros, sous réserve d’augmentation.
Elles n’auraient pas non plus eu d’autre choix que de faire appel aux services d’experts.
Elles réclament partant le remboursement des frais d’expertise ASSASSI, FISCH et
ARBEX d’un montant total de NUMERO7.)- euros.
Les parties demanderesses demandent finalement encore le paiement d’un montant de
NUMERO5.).- euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
Elles déclarent ensuite contester la demande adverse en paiement d’un montant de
NUMERO3.).- euros à titre de réparation de son préjudice moral et du manque de
jouissance de sa terrasse qu’elle n’aurait, au demeurant, pas été contrainte de
désinstaller. Elle ne prouverait pas qu’elle aurait été privée de la jouissance de celle-ci.
Elles contestent également la demande adverse en remboursement des frais d’expertise
BALL. La société SOCIETE1.) devrait supporter seule ces frais dans la mesure où
l’expertise aurait été diligente à sa demande e, qu’elle aurait négocié seule avec l’expert
son taux horaire. Il s’y ajouterait que cette expertise n’aurait pas été nécessaire et que le
rapport serait de pure complaisance.
Il y aurait finalement lieu de déclarer non fondée la demande adverse en paiement de
dommages et intérêts sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil ainsi que sa demande
en paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) fait exposer qu’il y aurait lieu de prendre connaissance de
l’expertise BALL pour comprendre les prémices du litige, la virulence et l’acharnement
des parties demanderesses.
L’expert BALL aurait totalement exonéré la société SOCIETE1.) de toute responsabilité
dans le dommage subi par les parties demanderesses. L’expert HEISTER, nommé suite
à une procédure de référé-expertise diligentée à la demande des parties demanderesses,
aurait conclu que l’humidité dans la maison située au n°12 serait due à l’humidité
ascensionnelle et la pression osmotique dans les murs, provoquée par les infiltrations
d’eau pluviales dans le sol du jardin directement devant le double-mur vers la maison
située au n°NUMERO8.) ainsi que par la cour anglaise dans le sol directement devant la
façade de la buanderie/cuisine.
La société SOCIETE1.) explique ensuite qu’elle serait devenue propriétaire de la maison
située au numéro 10 de la montée de la Pétrusse en date du 14 juin 2017. La maison ne
souffrirait pas de dommages liés à l’humidité. Elle ne disposerait pas non plus de niveau
en sous-sol. Or, les dommages dont souffriraient les parties demanderesses seraient
situés en dessous du niveau du sol.
Il y aurait lieu de prendre en considération le fait que la fin du printemps 2018 aurait été
particulièrement pluvieuse et que des inondations importantes se seraient produites au
Grand-Duché de Luxembourg, y compris sur le territoire de la ADRESSE9.).
La carte de relevé des dangers en cas de fortes pluies établie par l’Administration du
cadastre et de la topographie attribuerait à la maison appartenant aux parties
demanderesses plusieurs niveaux de dangers, allant du plus faible au plus élevé. Parmi
les maisons situées de ce côté de la rue, seule la maison des parties demanderesses se
verrait attribuer une marque rouge.
La note émise par l’administration expliquerait le risque de crues subites qui ne
concerneraient pas seulement les débordements de rivières, mais également les forts
ruissellements en raison de pluie intense. La configuration de la maison des parties
demanderesses, située dans une rue en forte pente et en contrebas du ADRESSE10.),
l’exposerait à une grande fragilité face au ruissellement, ce qui serait signalé sur la carte
de relevé des dangers en cas de fortes pluies. Il existerait un risque élevé d’infiltrations
d’eau en cas de fortes pluies, notamment dans le jardin des parties demanderesses. Ce
serait donc les intempéries de 2018 qui seraient seules responsables des infiltrations
dont se plaignent les parties demanderesses.
Suivant un état des lieux établi avant travaux en date du 3 novembre 2014, il apparaîtrait
que l’immeuble des parties demanderesses aurait déjà été sujet à de très nombreux
endroits à des fissures et des traces d’humidité, voire à des effritements.
Certaines photos dudit rapport illustreraient également les prétendus nouveaux dégâts
constatés par l’expert FISCH en 2022.
Après l’acquisition de la maison, la société
SOCIETE1.)
aurait procédé au
réaménagement de sa terrasse par la pose d’une terrasse en dalles pentées et drainées
vers un caniveau situé le long de la baie vitrée et non vers le mur séparatif avec la maison
voisine. Elle aurait également installé des bacs à plantes en circuit fermé le long du mur
séparatif, ce qui aurait amélioré l’imperméabilisation en captant un peu l’eau de pluie.
Il résulterait du rapport d’expertise B-PROBE qu’il existerait une corrélation entre les
périodes d’intempéries et de sécheresse et la tache d’humidité située en base de
l’escalier de la cave. Le rapport mentionnerait également qu’il s’agirait d’une vielle maison
construite dans les années 30 où les caves ne posséderaient pas d’étanchéité enterrée.
Un tel défaut d’étanchéité serait vraisemblablement la cause du sinistre.
Dans son rapport, l’expert Peyman ASSASSI aurait également retenu que les murs avant
et arrière et partiellement gauche et droit seraient humides dû à une étanchéité faisant
défaut et favorisant une infiltration d’eau pluviale et souterraine. Il aurait également
indiqué que des infiltrations d’eau dans la cave se seraient produites dans la période de
mai à juin 2018, lors des fortes pluies.
Les parties demanderesses se contrediraient et seraient incapables d’établir depuis
quand se produiraient les prétendues infiltrations.
Contrairement aux allégations adverses, l’expert ASSASSI n’aurait pas retenu que les
travaux réalisés par la société SOCIETE1.) seraient à l’origine de toutes les infiltrations
affectant la maison des parties demanderesses.
L’expert BALL aurait conclu que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) auraient
amélioré l’imperméabilité et le recueil des eaux pluviales et que la contribution des
travaux à des infiltrations chez le voisin serait exclue.
La société SOCIETE4.) relève également que l’expert HEISTER aurait cessé ses
opérations d’expertise après que les parties demanderesses auraient refusé ses
préconisations consistant dans l’injection d’une résine dans le mur afin de
l’imperméabiliser.
Le nombre d’expertise lancées relèverait de l’acharnement et constituerait manifestement
un abus de droit de nature à justifier une demande reconventionnelle.
En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que les parties demanderesses resteraient en
défaut de démontrer que l’humidité atteignant leur immeuble serait la conséquence des
travaux réalisés sur la terrasse de la société SOCIETE1.). L’état des lieux du 3 novembre
2014 renseignerait que l’immeuble serait déjà sujet à de nombreux endroits à des
fissures, traces d’humidité et effritements. Les traces d’humidité sur la façade et les
dégradations en limite de terrain seraient déjà visibles sur les photos en 2014.
Les différents rapports d’expertise, même ceux établis à la demande des parties
demanderesses, permettraient d’arriver à la conclusion que l’humidité dont se plaignent
les parties demanderesses ne trouverait pas son origine dans un fait imputable à la
société SOCIETE1.), mais dans les intempéries et la configuration des lieux, la pente de
la rue ainsi que le mauvais entretien de l’immeuble.
Par rapport à l’application de l’article 544 du Code civil invoqué par les parties
demanderesses, la société SOCIETE1.) fait valoir que les travaux d’aménagement de sa
terrasse ne pourraient pas être assimilés à des travaux importants sur le fond voisin, tels
que relevé dans les jurisprudences invoquées par les parties demanderesses. En outre,
les inconvénients occasionnés par les travaux entrepris ne sauraient dépasser le cadre
de la tolérance du voisinage.
Ce serait à tort que les parties demanderesses estimeraient qu’il suffirait, par application
de l’article 544 du Code civil, de rapporter la preuve de leur préjudice. Une telle affirmation
serait tempérée par le fait qu’il n’y aurait lieu à réparation que si une relation directe de
cause à effet serait établie.
Les parties demanderesses ne pourraient pas imputer l’ensemble de leurs problèmes
d’humidité affectant leur maison aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.).
En dépit des 6 experts qui se seraient prononcés, aucune relation causale directe n’aurait
été établie entre le réaménagement de sa terrasse et les dommages constatés à
l’immeuble voisin.
Les parties demanderesses resteraient donc en défaut de démontrer une quelconque
responsabilité dans le chef de la société SOCIETE1.).
La demande adverse fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil serait
également à déclarer non fondée, alors qu’aucun fait ayant causé un dommage
quelconque aux parties demanderesses ne pourrait lui être reproché. Les parties
demanderesses resteraient également en défaut de prouver un quelconque lien de
causalité entre les travaux réalisés et le dommage allégué.
Quant à la demande adverse en institution d’une nouvelle mesure d’instruction, la société
SOCIETE1.) fait valoir que, contrairement aux allégations adverses, l’expert HEISTER
aurait bien pris en considération les observations et réclamations des parties
demanderesses indiquées dans leurs courriers adressés à l’expert en date du 4 mai 2018
et 18 mai 2022.
En effet, par courriers de l’expert des 12 mai 2022, 26 mai 2022 et 17 octobre 2022, celui-
ci aurait pris en considération ces observations/réclamations, mais aurait refusé d’y
donner suite. Il aurait pris en compte les doléances des parties demanderesses, mais
n’aurait pas jugé nécessaire de modifier son rapport pour autant.
L’obligation de prendre en considération des observations ne constituerait pas une
obligation de faire suite aux observations des parties.
Les parties demanderesses chercheraient en vain à trouver un expert qui voudrait rendre
responsable la société SOCIETE1.) de leur trouble.
La compagnie d’assurance des parties demanderesses aurait d’ailleurs refusé de prendre
en charge le dommage. Elle aurait donc refusé de les accompagner dans le cadre de la
recherche et de la réparation de leur dommage.
Il n’y aurait donc pas lieu de déclarer nulle l’expertise HEISTER, ni d’ordonner une
nouvelle expertise.
La société SOCIETE1.) déclare encore contester l’ensemble des préjudices allégués, tant
en leur principe qu’en leur quantum.
Elle formule ensuite une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral
qu’elle aurait subi. Les parties demanderesses s’acharneraient à vouloir la rendre
responsable de leur dommage. Elle réclame partant la condamnation des parties
demanderesses à lui payer un montant de NUMERO3.).- euros sur le fondement des
articles 1382 et suivants du Code civil.
Il y aurait également lieu de condamner les parties demanderesses à lui rembourser le
montant de NUMERO4.)- euros correspondant aux frais de l’expertise BALL qu’elle aurait
été contrainte de diligenter du fait de l’attitude belliqueuse des parties adverses.
La procédure ne visant qu’à nuire à la société SOCIETE1.), celle-ci réclame également
la condamnation des parties demanderesses à lui payer un montant de
NUMERO8.).000.- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon 1382 et 1383 du
même code.
Elle demande finalement encore l’allocation d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de NUMERO3.).- euros.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité des demandes principales et reconventionnelles n’étant pas autrement
critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné,
il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été
introduites dans les formes et délais de la loi.
2.1.
Quant à la validité des rapports d’expertise
Il convient tout d’abord de relever que dans le cadre de ce litige, 8 rapports d’expertise
ont été versés aux débats, à savoir :
-
un rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral établi par la société B-PROBE en
date du 24 septembre 2018,
-
un rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire établi par l’expert Peyman
ASSASSI en date du 7 mars 2019,
-
un rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral établi par l’expert Jean-Bernard
BALL en date du 11 octobre 2019,
-
un rapport d’expertise judiciaire contradictoire intermédiaire établi par l’expert
Albert HEISTER en date du 30 juillet 2020,
-
un rapport d’expertise judiciaire contradictoire intermédiaire établi par l’expert
Albert HEISTER en date du 3 septembre 2020,
-
un rapport d’expertise judiciaire contradictoire intermédiaire établi par l’expert
Albert HEISTER en date du 19 janvier 2021,
-
un rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral établi par la société ARBEX en date
du 28 décembre 2021,
-
un rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral établi par l’expert Romain FISCH
en date du 25 mars 2022.
Les parties demanderesses demandent à voir prononcer la nullité des rapports
d’expertise HEISTER en application de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile
pour violation du principe du contradictoire, alors que l’expert HEISTER n’aurait pas pris
en considération les observations des parties demanderesses indiquées dans leurs
courriers des 4 mai et 18 mai 2022 et notamment le fait qu’il devrait terminer sa mission
qui n’aurait pas encore été achevée.
Aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert doit prendre
en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont
écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son
avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
Le Tribunal rappelle, par ailleurs, que trois sortes d’irrégularités en matière de nullité de
rapports d’expertise sont à distinguer, à savoir :
-
les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public, qui constituent une cause
de nullité du rapport d’expertise, sans que la partie qui les invoque ait à justifier
d’un grief, tel que par exemple l’expertise réalisée par une personne frappée de
l’incapacité absolue d’être expert, par un expert non désigné ou par un seul expert,
alors que la loi en exigeait trois,
-
les irrégularités frappant des formalités substantielles de l’expertise, celles dont
l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties et qui exigent la
preuve d’un grief pour qu’une nullité formelle puisse être retenue ; ces irrégularités
se ramènent en principe au défaut de prestation de serment par l’expert, à
l’inobservation du caractère contradictoire de l’expertise, tel par exemple, le défaut
de convocation des parties à la première réunion, mais aussi aux réunions et
opérations ultérieures, l’omission de répondre expressément ou implicitement aux
observations et réclamations des parties ; l’irrégularité de forme n’entache
l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même substantielle, a effectivement nui
aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui a causé un grief concret dont il rapporte
la preuve. La violation du principe du contradictoire constitue, en principe, une
irrégularité de forme (Cour 9ème ch., 28 mai 2003, numéro 23996 du rôle ; Cass.
civ, 2ème ch., 20 décembre 2001, Bull. civ. II, n° 202),
-
les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie nullement aux
intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans influence
sur la validité de l’expertise, tel que par exemple le retard dans le dépôt du rapport
si ce retard n’a pas nui aux intérêts de la défense, l’irrégularité dans la convocation
aux réunions ou opérations d’expertise, alors que les parties s’y sont présentées,
le défaut de précision de l’identité des personnes dont l’expert a recueilli des
informations, la consultation par l’expert d’un technicien ayant la même spécialité
que la sienne, le fait d’avoir omis de mentionner les dires des parties, alors qu’il y
a été implicitement répondu dans le rapport.
Il est constant en cause que l’expert judiciaire HEISTER a établi trois rapports en date du
30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 19 janvier 2021 qu’il qualifie tous les trois de rapports
« intermédiaires ».
Par courrier du 4 mai 2022, le mandataire des parties demanderesses a informé l’expert
HEISTER de l’apparition de nouvelles dégradations et lui a demandé l’organisation d’une
nouvelle visite des lieux.
Par courrier électronique du NUMERO9.) mai 2022, l’expert HEISTER a répondu au
mandataire des parties demanderesses qu’il considérait avoir rempli le profil exigé avec
l’établissement de son dernier rapport et que sa mission serait par conséquent clôturée.
Le seul poste de sa mission qu’il n’aurait pas rempli serait celui de l’évaluation du budget
nécessaire aux travaux d’assainissement des murs de façade de la buanderie, de la
cuisine et de la cage d’escalier. Il indique dans ce même courrier électronique que le
budget serait estimé à 2NUMERO3.).- euros + TVA. Il ajoute qu’il allait déposer le dossier
dans les meilleurs délais au Tribunal.
Par courrier du 18 mai 2022, le mandataire des parties demanderesses a reproché à
l’expert de ne pas avoir achevé sa mission d’expertise et de ne pas avoir effectué toutes
les investigations nécessaires ainsi que de n’avoir émis que des hypothèses. Il a réitéré
sa demande d’organiser une nouvelle visite des lieux et a rappelé à l’expert son obligation
de prendre en considération ses observations.
Par courrier du 21 septembre 2022, le mandataire des parties demanderesses a réitéré
sa demande d’organisation d’une nouvelle visite des lieux et d’investigations
supplémentaires.
Par un courrier électronique du 17 octobre 2022, l’expert HEISTER a rappelé la teneur
de son courrier électronique du 12 mai 2022.
Par courriers des 7 et 30 novembre 2022, le mandataire des parties demanderesses s’est
adressé au Vice-président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des
référés, afin que celui-ci ordonne la poursuite des opérations d’expertise.
Par courrier du 21 novembre 2022, l’expert HEISTER a pris position par rapport à la
demande du mandataire des parties demanderesses.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, le
Vice-président du Tribunal
d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, a décidé qu’eu égard aux
conclusions de l’expert HEISTER et compte tenu du fait que l’opportunité, voire la
nécessité de la poursuite des opérations d’expertise et la réalisation d’investigations
supplémentaires échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés, il y
avait lieu de rejeter la demande des parties demanderesses.
Sans entrer dans les détails techniques des rapports d’expertise HEISTER, force est de
constater que dans son dernier rapport du 19 janvier 2021, l’expert HEISTER indique
avoir trouvé la cause probable des problèmes d’humidité de la maison des parties
demanderesses.
Celle-ci ne réside, selon lui, pas dans les travaux de réaménagement de la terrasse
réalisés par leur voisin, la société SOCIETE1.), mais dans l’humidité ascensionnelle et la
pression osmotique dans les murs, provoquées par les infiltrations d’eau pluviale dans le
sol du jardin directement devant le double-mur vers la maison n°10 ainsi que par la cour
anglaise dans le sol directement devant la façade de la buanderie/cuisine.
Dans son courrier électronique du 17 octobre 2022, l’expert HEISTER indique, dans ce
contexte :
« Il me semble que mes conclusions sont assez expressives en ce qui concerne les
origines des infiltrations d’eau ».
Dans son courrier au juge des référés du 21 novembre 2022, l’expert HEISTER indique :
« Il me semble, que mon rapport « intermédiaire » P-C/S/HC/2019/R131082020 du
19.01.2021 Page 24-26 (en vos mains par lettre du 07.11.2022 du Cabinet d’avocat
TURPEL & SCHANK) démontre assez sensiblement les causes et origines des sorties
d’eau par les murs concernés de la façade arrière (v. svp à cet égard le mail en annexe
2 du 30.06.2021 de l’étude d’avocats MOYSE & ACCOCIATES).
Par la logique des choses: des murs sans étanchéité - comme c’est le cas ici - qui sont
toujours dans la terre et directement en contact avec de l’eau lors de précipitations, se
saturent en eau avec le temps; l’humidité sort très lentement par les parties des murs non
enterrés et montrent des dégâts d’une humidité sortante. »
Le fait que le dernier point de la mission d’expertise, à savoir, l’évaluation du coût de
remise en état et le chiffrage des différents postes de dommage, ne figure pas dans le
dernier rapport d’expertise HEISTER est, en l’espèce, sans incidence, puisque la remise
en état proposée par l’expert ne répond pas aux attentes des parties demanderesses qui
reconnaissent ne pas avoir mis en œuvre les préconisations de l’expert, les jugeant
inadaptées.
L’expert HEISTER précise, d’ailleurs, dans son courrier au juge des référés du 26 mai
2022, que sa proposition figurant dans son rapport du 19 janvier 2021 d’organiser une
visite sur place avec une entreprise spécialisée dans l’assainissement des murs humides
est restée sans réponse par les avocats à l’époque.
Il s’ensuit que l’expert HEISTER s’est définitivement prononcé sur ce qui, selon lui,
constituait les causes et origines des désordres.
Tout en prenant en considération les observations des parties demanderesses, il ne
pouvait, sous peine de compromettre son objectivité et son indépendance, être contraint
d’y donner suite.
Quant aux dégradations nouvelles dont font état les parties demanderesses dans leur
courrier du 4 mai 2022, il convient de relever que ce courrier est postérieur à
l’établissement du dernier rapport de l’expert HEISTER en date du 19 janvier 2021, qu’il
a considéré comme définitif et qui a mis un terme à sa mission. Au risque de ne jamais
en finir, une expertise ne saurait reprendre à chaque fois qu’un nouveau désordre
apparaît.
Il s’y ajoute que l’écoulement d’eau du garage de l’immeuble appartenant à la société
SOCIETE1.) et que les parties demanderesses suspectent être à l’origine des nouvelles
dégradations, avait fait l’objet de constatations par l’expert HEISTER.
Ce dernier indique, dans ce contexte, dans son courrier électronique du 29 juin 2021
adressé au précédent mandataires des parties demanderesses que « Lors des
différentes visites sur place, nous avons déjà constaté ensemble, que pendant une
averse, l’eau entre par un tirage de la cheminée, qui se trouve dans le garage de la
maison N° 10, sort à cet endroit par une trappe de visite de la cheminée et s’écoule dans
le garage, pour finalement sortir en-dessous de la porte de garage sur le trottoir vers le
bas. »
C’est, partant, à bon droit que l’expert HEISTER, qui avait connaissance de l’écoulement
du garage voisin, a pu décider de maintenir ses conclusions quant aux causes et origines
des problèmes d’humidité affectant la maison des parties demanderesses et que tout en
prenant connaissance des doléances de ces dernières a refusé de revenir sur ses
conclusions et de procéder à de nouvelles investigations.
Il s’ensuit que la demande des parties demanderesses tendant à voir prononcer la nullité
des rapports d’expertise HEISTER est à déclarer non fondée.
A titre subsidiaire, les parties demanderesses demandent à voir écarter des débats les
rapports d’expertise HEISTER au motif que ce dernier n’aurait pas correctement analysé
toutes les données et n’aurait pas entrepris toutes les investigations nécessaires.
Le Tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires
qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre qu’ils se sont
trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres
éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, Pasicrisie XIX, 17).
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter d’emblée les rapports d’expertise HEISTER.
Le Tribunal devra toutefois s’écarter des constatations et conclusions de l’expert si, suite
à l’examen approfondi qui suivra, il devait constater que celles-ci sont lacunaires ou
erronées.
Les parties demanderesses demandent encore à se voir déclarer inopposable le rapport
d’expertise BALL du 11 octobre 2019. Il aurait été réalisé sans leur présence et il s’agirait
d’un rapport de complaisance. A titre subsidiaire, il serait à écarter alors qu’il ne serait ni
pertinent, ni concluant, et aurait été rédigé dans le but de leur nuire.
Il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise extrajudiciaire unilatérale constitue un
élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, qui doit
être pris en considération, même en présence d’un rapport d’expertise judiciaire
contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement communiqué à la partie adverse et
soumis à la libre discussion des parties au litige (Cour 07 décembre 2011, Pas. 35, p.
730).
Ces conditions ayant été observées en l’espèce, ce rapport n’est pas à écarter en raison
du fait qu’il est unilatéral.
Quant au fait qu’il s’agirait d’un rapport de complaisance, qu’il ne serait ni pertinent, ni
concluant, ou encore qu’il aurait été rédigé dans le but de nuire aux parties
demanderesses, il y a lieu de rappeler que ce n’est que si, suite à l’examen approfondi
qui va suivre, ledit rapport s’avérait empreint de subjectivité, de lacunes ou d’erreurs, que
le Tribunal sera amené à s’en écarter et à ne pas en suivre ses enseignements.
La demande des parties demanderesses visant à se voir déclarer inopposable le rapport
d’expertise BALL, respectivement visant à le voir écarter des débats est partant à déclarer
non fondée.
2.2.
Quant aux demandes principales
2.2.1. Quant à la demande fondée sur l’article 544 du Code civil
En vertu de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ou
qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant
l’équilibre entre des droits équivalents ».
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de
sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur
propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu des
charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre
les droits respectifs des propriétaires.
Le trouble de voisinage suppose en effet la création d’un déséquilibre entre l’usage de
leur droit par des propriétaires voisins, respectivement des titulaires de droits réel ou
personnel sur le fonds, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour cause
un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété,
respectivement d’un des attributs du droit de propriété.
La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il s’agit
d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci
(Cass. 29 juin 2000, n°38/00).
Il s’ensuit que, d’une part, le demandeur est dispensé d’apporter la preuve d’une faute
imputable au défendeur et d’autre part, il est interdit à celui-ci d’exciper, pour tenter de
s’exonérer, de l’absence de faute.
La seule preuve à rapporter par le demandeur est celle du préjudice. Il n’y a en effet pas
de trouble de voisinage s’il n’existe pas de préjudice personnel. (Guy Courtieu et Denis
Courtieu, Les Troubles de Voisinage, éd. Litec Immo, n°28)
Il faut, par ailleurs, établir que les troubles sont en relation causale directe avec le fait du
propriétaire voisin ou le produit de la propriété réelle voisine.
En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt l’équilibre
existant entre fonds voisins en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la
mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate
compensation, rétablissant l’équilibre rompu.
Il est encore admis que le trouble ne sera considéré comme anormal que lorsque la
situation perdure, c’est-à-dire lorsque le trouble prend sa source dans une situation
durable et répétitive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) est propriétaire de la maison
située au numéro 10 de la Montée de la Pétrusse qui est contiguë à celle appartenant
aux parties demanderesses et que la société SOCIETE1.) a été le maître d’ouvrage de
travaux de réaménagement extérieur à l’arrière de son immeuble. Il existe donc bien une
relation de voisinage entre propriétaires au sens de l’article 544 du Code civil entre la
société SOCIETE1.), d’une part, et les parties demanderesses, d’autre part.
Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du
trouble est la condition indispensable. Cette anormalité est souverainement appréciée in
concreto par les tribunaux en fonction des circonstances de temps et de lieu de l’espèce,
mais d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable, à apprécier in abstracto.
Il a été retenu en jurisprudence que le propriétaire qui veut procéder à des travaux
importants sur son fonds et qui risquent de provoquer des dégradations à une propriété
voisine doit prendre les devants et solliciter du voisin un état des lieux renseignant l’état
de l’immeuble avant les travaux, et qu’à défaut d’un constat des lieux préliminaire, les
dégradations constatées après les travaux doivent être présumées être causées par ces
travaux, et le maître de l’ouvrage, actionné en réparation par son voisin, ne saurait se
borner à contester cette relation causale, mais il lui appartient d’établir que les
dégradations préexistaient aux travaux (Cour 19 juin 2003, numéro 25967 du rôle).
Sur base des principes ci-avant énoncés, il convient d’abord d’analyser plus précisément
la demande telle que formulée par les parties demanderesses.
Les parties demanderesses soutiennent que courant 2017, sinon début 2018, leur voisin,
la société SOCIETE1.), aurait réalisé d’importants travaux d’aménagement extérieurs à
l’arrière de sa maison, notamment par le remplacement de l’ancienne terrasse en bois
par une terrasse en béton.
C’est ce qui aurait causé, pour la première fois, au courant des mois de mars/avril 2018,
d’importantes infiltrations d’eau au niveau des murs du sous-sol, de l’escalier menant au
rez-de-chaussée et de la cuisine située au rez-de-chaussée.
Elles versent aux débats un état des lieux de la maison des parties demanderesses
datant du 3 novembre 2014, établi par la société SOCIETE2.), à la demande des
précédents propriétaires de la maison de la défenderesse, et font valoir que les désordres
affectant leur maison et constatés par les différents experts n’auraient pas été repris audit
état des lieux.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir réalisé des travaux sur son fonds et ne
remet pas non plus en cause la pertinence de l’état des lieux invoqué par les parties
demanderesses qui a, pourtant, été établi à la demande des précédents propriétaires par
rapport à d’autres travaux plusieurs années avant les travaux litigieux de réaménagement
extérieur réalisés par la société SOCIETE1.).
En l’espèce, dans la mesure où le réaménagement de la terrasse a nécessité des
« travaux de confortation » (tels que renseignés dans le rapport d’expertise BALL), que
le Tribunal interprète que comme comportant des travaux de gros œuvre avec pose d’une
dalle en béton, il y a lieu de retenir que les travaux réalisés répondent à la qualification
de « travaux importants » au sens de la jurisprudence précédemment citée.
Par ailleurs, à défaut de contestation dans ce contexte, le Tribunal considère que l’état
des lieux versé en cause est à admettre comme constituant un constat des lieux
préliminaire au sens de cette même jurisprudence.
Force est de constater que par rapport aux désordres invoqués par les parties
demanderesses, l’état des lieux retient :
-
au niveau de la buanderie : traces d’humidité accompagnées d’un effritement de
l’enduit en périphérie de la porte menant à l’extérieur arrière,
-
cage d’escalier menant du niveau -1 au rez-de-chaussée : présence d’une légère
trace d’humidité dans le coin arrière droit de la montée d’escalier,
-
cuisine : légers effritements de l’enduit sous la tablette de fenêtre.
Il en découle que la maison des parties demanderesse n’était en tout état de cause pas
exempte de problèmes d’humidité antérieurement aux travaux entrepris par la société
SOCIETE1.).
Il faut toutefois admettre, par application de la jurisprudence précitée, que pour toutes les
dégradations supplémentaires, non inventoriées dans le prédit état des lieux et
constatées après les travaux, il existe une présomption que ces dégradations se trouvent
en relation causale avec les travaux réalisés par la société SOCIETE1.).
Il s’ensuit que par rapport à ces dégradations supplémentaires, il appartient à la société
SOCIETE1.) de renverser cette présomption et de démontrer que les dégradations
préexistaient aux travaux, respectivement que ces dégradations ne se trouvent pas en
relation causale avec les travaux qu’elle a réalisés sur son fonds.
Les parties demanderesses font, par ailleurs, valoir que lors des investigations menées
par le bureau d’expertise ARBEX, de nouvelles dégradations auraient été constatées au
niveau de l’escalier et de la façade extérieur avant menant à la porte d’entrée de leur
maison.
Dans ce contexte, elles font valoir qu’elles auraient aperçu une grande tache d’humidité
sur le côté droit de la façade avant de l’immeuble appartenant à la défenderesse ainsi
qu’une importante sortie d’eau au droit du garage de l’immeuble voisin à la suite des
périodes pluvieuses des mois de juin et juillet 2021, ainsi qu’à d’autres occasions par la
suite.
Il convient tout d’abord de relever que les parties demanderesses ne soutiennent pas que
les travaux d’aménagement extérieurs réalisés par la société SOCIETE1.) à l’arrière de
sa maison en 2017, sinon 2018, seraient en relation avec les dégradations constatées fin
2021 à la façade avant de leur maison.
L’expert FISCH a, dans ce contexte, relevé, dans son rapport d’expertise du 25 mars
2022, qu’ « une défaillance au niveau de la terrasse est difficilement à mettre en relation
avec les dégradations observées en façade principale des deux immeubles ».
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que la jurisprudence applicable en cas
de réalisation de travaux importants ne saurait trouver application pour les désordres
affectant la façade avant de la maison des parties demanderesses.
Il s’ensuit que, par rapport à ces désordres, il appartient aux parties demanderesses de
rapporter la preuve que leur voisin, la société SOCIETE1.), par ses agissements, leur a
causé un trouble anormal.
Il convient donc d’analyser la demande des parties demanderesses à la lumière de ce
qui vient d’être retenu par le Tribunal.
-
concernant les désordres situés à l’arrière de la maison des parties
demanderesses
La société SOCIETE1.), à laquelle incombe la charge de la preuve que les travaux
réalisés ne sont pas en relation causale avec les désordres affectant la maison voisine,
entend se prévaloir des conclusions des différents rapports d’expertise qui, selon elles
seraient convergents, et auraient exclu tout lien entre lesdits travaux et les désordres
allégués.
Ainsi, l’expert BALL aurait totalement exonéré la société SOCIETE1.) de toute
responsabilité.
L’expert HEISTER aurait conclu que l’humidité dans la maison voisine serait due à
l’humidité ascensionnelle et la pression osmotique dans les murs, provoquée par les
infiltrations d’eau pluviales dans le sol du jardin directement devant le double-mur vers la
maison située au n°NUMERO8.) ainsi que par la cour anglaise dans le sol directement
devant la façade de la buanderie/cuisine.
Le bureau d’expertise B-PROBE aurait retenu qu’il existerait une corrélation entre les
périodes d’intempéries et de sécheresse et la tache d’humidité située en base de
l’escalier de la cave des parties demanderesses.
L’expert Peyman ASSASSI aurait également retenu que les murs avant et arrière et
partiellement gauche et droit seraient humides dû à une étanchéité faisant défaut et
favorisant une infiltration d’eau pluviale et souterraine.
La société SOCIETE1.) explique, en outre, les dégradations alléguées par les fortes
intempéries survenues en 2018.
Il convient tout d’abord d’examiner les conclusions des experts qui se sont penchés sur
le problème.
Tout d’abord, en ce qui concerne les mesures d’expertise menées par l’expert Albert
HEISTER, le Tribunal relève qu’il a procédé à deux tests d’eau, dont un en date du 20
juillet 2020 derrière les bacs à fleurs au-dessus du joint de raccord entre le revêtement
de la terrasse de l’immeuble appartenant à la société SOCIETE1.) et le mur séparatif vers
la maison des parties demanderesses.
L’expert HEISTER explique dans son rapport que le but du test était d’appliquer une telle
quantité d’eau sur la zone en question que si cette zone de la terrasse avait des
défaillances constructives éventuelles, le résultat (sortie d’eau par le mur au sous-sol de
la maison n° NUMERO9.)) se montrerait le même jour.
Or, l’expert constate qu’ « à aucun moment du test d’eau, une augmentation de l’humidité
ou un filet d’eau sortant du mur a été constaté – ni dans la maison N°10, ni dans la maison
N°12 ».
Il résume le test comme suit :
« […]
Maison N° 10 : la pente de la terrasse de la maison N° 10 n’est pas orientée vers le mur
de séparation (avec la maison N° 12), l’eau pluviale sur la terrasse s’écoule sans
obstacles, directement dans le caniveau le long de la baie vitrée de la maison N° 10 et
s’évacue à environ 5 m de distance par le caniveau vers la terrasse devant la porte
d’entrée de la maison N° NUMERO8.), du côté opposé du mur séparatif avec la maison
N° 12.
Maison N° NUMERO8.) : L’eau de la pluie tombant sur la surface de la terrasse s’écoule
assez vite par la pente de la terrasse vers le caniveau de la terrasse devant la porte
d’entrée. L’eau est évacuée vers le côté opposé du mur séparatif. Les quantités d’eau
entrant par les joints entre les dallages dans le sous-terrain sont dans ce cas
négligeables.
Maison N°12 : Le mesurage du taux d’humidité pris sur le mur séparatif (avec la maison
N°10) dans les différents locaux au sous-sol pendant les différentes visites précédentes
sur place ont toujours démontré des taux d’humidité variables (65%-100%, selon de
différentes conditions météorologiques).
Par contre, le taux d’humidité sur l’ébrasement de fenêtre dans la cuisine au REZ et dans
la buanderie au sous-sol était de 100% à chaque visite (totalement mouillé). »
L’expert conclut :
« Maison N° 10 et N° 12 : A l’état actuel et en se basant sur le résultat après le test d’eau
effectué le 20.07.2020 (ni une augmentation du taux d’humidité ni des filets d’eau
sortants) de part et d’autre du séparatif dans les deux maisons au sous-sol, le soussigné
a tendance d’exclure une défaillance constructive de la terrasse dans la zone des bacs à
fleurs près du mur séparatif de la maison N° 10 comme cause possible pour l’humidité
sortante par le mur séparatif au REZ et sous-sol de la maison N° 12. »
Dans son troisième et dernier rapport du 19 janvier 2021, l’expert HEISTER arrive à la
conclusion suivante :
« Le soussigné est arrivé à la conclusion, que l’humidité sortante des murs dans la
maison N° 12 est probablement dû à l’humidité ascensionnelle et la pression osmotique
dans les murs, provoquée par les infiltrations d’eau pluviales dans le sol du jardin
directement devant le double-mur vers la maison située au n°10 ainsi que par la cour
anglaise dans le sol directement devant la façade de la buanderie/cuisine ».
Dans son rapport d’expertise du 7 mars 2019, l’expert Peyman ASSASSI rend les
conclusions suivantes :
« Les analyses et résultats susmentionnés indiquent d’après l’expert soussigné des
infiltrations des eaux pluviales et souterraines au sous-sol de l’habitation dues
principalement au manque d’étanchéité au niveau des murs extérieurs enterrés et des
murs gauche et droit par capillarité.
Le soussigné tient à souligner que ce phénomène n’est rien d’inhabituel pour un bâtiment
de cette époque.
Pour ce qui est de l’humidité présente au niveau des escaliers au sous-sol vers le rez-
de-chaussée ainsi que de l’humidité au niveau du mur extérieur arrière de la cuisine du
rez-de-chaussée de la maison n°12, le soussigné voit un lien causal avec les
observations faites à partir de la maison voisine (n°10).
Pour ce qui est des autres zones humides du sous-sol de la maison n°12, le soussigné
ne voit pas de lien avec les travaux effectués au niveau de la terrasse de la maison n°10,
mais souligne un lien avec les étanchéités faisant défaut ainsi qu’avec les murs porteurs
siégeant sur de la terre et non sur une dalle (habituel pour un bâtiment de cette époque). »
Les observations de l’expert ASSASSI par rapport à la terrasse de la maison voisine sont
les suivantes :
« Extérieur arrière :
Aperçu générale de la terrasse :
Relevé en étanchéité et fixation mécanique faisant défaut au niveau du mur contre voisin
gauche. Présence de bacs à fleurs favorisant une stagnation des eaux pluviales dans
cette zone contre ledit mur. (Photos 24 à 28)
Etanchéité en relevé sous forme de masticage et obturation par rosasse faisant défaut
au niveau du périmètre du tuyau d’évacuation traversant la dalle de terrasse. (Photo 29)
Couvre-mur métallique du mur de séparation gauche non encastré en façade et
favorisant une infiltration d’humidité en provenance de l’extérieur vers la maison n°12.
(Photo 30) ».
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 25 mars 2022, l’expert Romain FISCH fait la
synthèse de ses observations de la manière suivante :
« En tenant compte des pièces communiquées et des observations faites lors de la visite
des lieux, il y a lieu de conclure que l’immeuble sis au numéro 12 Montée de la Pétrusse
ne souffre pas comme prétendu par l’expert HEISTER de désordres « constants » et
préexistants en termes d’humidité.
Cette déclaration se fonde notamment sur les observations suivantes:
a) L’ossature des lambris au niveau de la buanderie n’est pas dégradée par des
champignons alors qu’un taux d’humidité constamment élevé du mur aurait dû
conduire à une attaque biologique.
b) Lors de la visite des lieux, il s’est avéré très difficile d’ouvrir le cagibi situé sous
l’escalier montant du sous-sol au rez-de-chaussée. Au cas de figure où le volume
aurait été constamment humide, la portière aurait été remplacée par un grillage.
c) Les surfaces de la cuisine étaient recouvertes d’une laque avant la mise en œuvre
d’un revêtement de type SCANDATEX. Un support ne fut-ce que légèrement
mouillé aurait immédiatement conduit à une dégradation de la laque.
L’expert HEISTER a à travers les examens réalisés pu établir que la cause des désordres
n’a pas à être recherchée au niveau de la terrasse arrière. Sans vouloir contester le
bienfondé de cette mesure, nous remarquons qu’une défaillance au niveau de la terrasse
est difficilement à mettre en relation avec les dégradations observées en façade
principale des deux immeubles.
Etant donné que les sorties d’eau dans l’immeuble n°12 coïncident avec des évènements
météorologiques caractérisés par des pluies abondantes et que ce type d’évènements a
conduit à des entrées d’eau dans le garage de la maison n°10, le soussigné estime que
l’immeuble appartenant à SOCIETE1.) S.A. est affecté d’un désordre qui se situe au
niveau des conduits enfouis du réseau d’évacuation des eaux pluviales. »
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 11 octobre 2019, l’expert Jean-Bernard BALL
émet la conclusion générale suivante :
« I/ L’analyse ci-dessus confirme l’analyse initiale établie sous toutes réserves à l’issue
de la première visite du 12/04/2019. Pour mémoire, le rapport du 08/03/2019 de M.
l’Expert ASSASSI indique :
un fait générateur général antérieur et autre que les travaux de SOCIETE1.);
met en évidence des causes tierces inhérentes uniquement au bâti de la maison
PERSONNE10.):
ne démontre aucun lien de causalité sauf à indiquer en « voir un », ce qui est une
rédaction quelque peu ubuesque qui, en réalité, travestit une totale absence de
commencement de preuve et a fortiori une totale absence de capacité à démontrer
quoi que ce soit!;
II/ Ensuite, le délai entre les travaux de SOCIETE1.) (janvier 2019) et le constat d’humidité
et de moisissures massives symptomatiques d’années d’humidité (14/02/2019), à lui seul,
selon le simple bon sens, discrédite toute pertinence aux revendications de M & Mme
PERSONNE7.);
Les propos officieux de M ASSASSI à Mme PERSONNE8.) comme quoi il aurait des
doutes quant au bienfondé de la réclamation de M & Mme PERSONNE9.) sont en phase
avec cette non démonstration.
A ce sujet, l’Expert envoyé par SOCIETE5.) a retenu une absence totale de lien de
causalité tel que cela résulte du courrier LRAR de M PERSONNE6.) à Mme
ENSEIGNE1.) du 21/03/2019, non démenti à date.
III/ Enfin, l’allégation de lien de causalité entre les travaux d’aménagement de terrasse
réalisés par SOCIETE1.) et les infiltrations apparemment subies dans la maison de M &
Mme PERSONNE7.) est totalement infondée, voire absurde car les causes évidentes de
ces infiltrations sont manifestement à rechercher dans la configuration et le mauvais état
du bâti de la maison de M & Mme PERSONNE7.).
IV/ Au contraire, SOCIETE1.) subirait des dommages résultant à la fois d’infiltrations en
provenance de chez le voisin au R-1 et d’écoulement d’eau de couvertine du mur
séparatif entre jardins renvoyées illégalement vers la propriété SOCIETE1.).
V/ En réalité, les éléments de contexte indiquent des infiltrations très antérieures aux
travaux de SOCIETE1.), une démarche processive et agressive remontant à bien
longtemps avant l’acquisition de la demeure par SOCIETE1.) et par conséquent, une
tentative d’instrumentation procédurale en vue de se voir remettre, in fine, des fonds, par
cette action maladroitement introduite trop tôt... »
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 28 décembre 2021, la société ARBEX a émis
la conclusion suivante :
« Nous constatons une forte présence de l’humidité sur le mur de séparation avec le
voisin de droite et ce principalement au sous-sol et au rez-de-chaussée. La présence de
l’humidité la plus importante se situe vers l’arrière de la maison.
Actuellement, nous n’avons pas encore pu déterminer la cause exacte des infiltrations et
des ruissellements. Pour la poursuite des recherches, nous aimerions avoir un rendez-
vous dans le bâtiment voisin de droite N°10.
SOCIETE1.) S.A.
ADRESSE11.)
L-ADRESSE12.)
Le responsable, M. PERSONNE11.), ne souhaite pas fixer un rendez-vous pour nous
permettre de réaliser la suite des recherches.
Il est de notre devoir de signaler que, si les problèmes d’humidité persistent et amplifient
les dégradations dans la maison de M. PERSONNE2.), les assurances peuvent se
retourner vers le voisin et sa non-coopération et lui imputer les frais de réfection. »
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 28 septembre 2018, la société B-PROBE a
indiqué, quant à l’origine du dommage, qu’il s’agirait de dégâts des eaux suite à des
infiltrations dont l’origine resterait à déterminer. Elle a, par ailleurs, indiqué, ce qui suit :
« En date du 27/09, les constats réalisés ne permettent pas de percevoir les traces du
colorant, ajouté à l’eau lors du déversement d’eau sur la partie suspectée à la terrasse
de M.PERSONNE11.).
Toutefois, il existe une corrélation entre les périodes d’intempéries et les périodes de
sécheresse avec la tache d’humidité située en bas de l’escalier à la cave de l’assuré,
amplifiant ou diminuant de taille selon la pluie.
Nous suspectons que la cause à l’origine du sinistre soit une conséquence d’une
infiltration d’eau provenant de la terrasse arrière de la maison ENSEIGNE2.). Selon Mme
PERSONNE12.), l’humidité est apparue après les travaux de rénovation de la terrasse
du voisin. Elle déclare aussi que son voisin, Monsieur PERSONNE11.), accepterait de
réaliser les travaux d’investigation depuis sa terrasse
En date du 15/11, lors d’un entretien téléphonique, Monsieur PERSONNE11.) se montre
collaboratif et souhaite réaliser une expertise contradictoire avant d’entamer les travaux
d’investigation.
Depuis, aucune réponse n’a été obtenue. ».
Il convient d’emblée de relever que les seuls experts à avoir eu accès à la propriété de la
société SOCIETE1.) et, partant, à avoir été en mesure d’examiner les travaux
d’aménagement extérieurs réalisés par celle-ci sont les experts HEISTER, ASSASSI et
BALL.
Or, le seul parmi eux à avoir entrepris des mesures techniques destinées à déterminer
les causes des infiltrations dans la maison des parties demanderesses est l’expert
HEISTER.
En l’occurrence le premier test d’eau qu’il a réalisé en date du 20 juillet 2022 est édifiant,
en ce qu’il permet d’exclure la relation causale entre les travaux de réaménagement
extérieurs réalisés par la société SOCIETE1.) et les problèmes d’humidités constatés
dans la maison des parties demanderesses.
En effet, l’expert indique clairement dans son rapport du 30 juillet 2020 que l’eau tombant
sur la surface de la terrasse s’écoule assez vite par la pente de la terrasse vers le
caniveau de la terrasse devant la porte d’entrée. Elle est évacuée vers le côté opposé du
mur séparatif et les quantités d’eau entrant par les joints entre les dallages dans le sous-
terrain sont négligeables. Il considère sur base du résultat de ce test d’eau effectué le 20
juillet 2020 qu’une défaillance constructive de la terrasse dans la zone des bacs à fleurs
près du mur séparatif de la maison n° 10 comme cause possible de l’humidité sortant par
le mur séparatif au rez-de-chaussée et sous-sol de la maison n° 12 est à exclure.
Pour arriver à cette conclusion, l’expert HEISTER s’appuie sur le résultat d’investigations
concrètes. Tel n’est pas le cas de la conclusion de l’expert ASSASSI lorsqu’il indique voir
un lien entre ses observations faites concernant la maison voisine et l’humidité présente
au niveau des escaliers au sous-sol vers le rez-de-chaussée ainsi qu’au niveau du mur
extérieur arrière de la cuisine du rez-de-chaussée. En effet, même si l’expert ASSASSI a
été en mesure de déceler certains désordres ou malfaçons au niveau de la construction
de la terrasse de la société SOCIETE1.), il n’est pas établi que ces désordres/malfaçons
soient à l’origine des infiltrations dans la maison voisine. Il s’agit d’une supposition qui se
trouve, au demeurant, contredite par le test d’eau réalisé par l’expert HEISTER.
Les rapports des sociétés ARBEX et B-PROBE sont d’une utilité limitée dans la mesure
où il s’agit davantage de simples constats des désordres. Il n’en résulte pas que des
mesures techniques auraient été entreprises en vue de déterminer les causes desdits
désordres. Les deux rapports indiquent, d’ailleurs, ne pas avoir déterminé les causes et
origines des infiltrations.
Quant à l’expert FISCH, le Tribunal constate qu’il ne prend pas position sur la relation
causale entre les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) et les infiltrations dans la
maison des parties demanderesses. En effet, il indique que « Sans vouloir contester le
bienfondé de cette mesure [les mesures entreprises par l’expert HEISTER], nous
remarquons qu’une défaillance au niveau de la terrasse est difficilement à mettre en
relation avec les dégradations observées en façade principale des deux immeubles ».
Ce n’est donc que par rapport aux désordres situés à l’avant de la maison des parties
demanderesses que l’expert FISCH indique qu’il estime que l’immeuble appartenant à
société SOCIETE1.) serait affectée d’un désordre qui se situerait au niveau des conduits
enfouis du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Les désordres à l’avant de la maison
feront l’objet d’un examen ci-après.
En tout état de cause, parmi les 8 rapports établis dans le cadre du présent litige, celui
établi par l’expert HEISTER en date du 30 juillet 2020 permet d’exclure la relation causale
entre les travaux de réaménagement extérieurs réalisés par la société SOCIETE1.) et les
désordres constatés à la maison des parties demanderesses. Il retient, par ailleurs, à
suffisance que les désordres sont à rechercher dans l’absence d’étanchéité des murs de
la maison des parties demanderesses qui sont dans la terre et directement en contact
avec l’eau lors de précipitations et que c’est cette saturation en eau qui, à terme,
provoque, des dégâts.
Il convient encore de préciser à cet endroit qu’il n’est pas établi que par l’installation du
mur végétal devant le mur séparatif avec la maison des parties demanderesse, la société
SOCIETE1.) ait endommagé le mur séparatif. Même à admettre que ce mur soit un mur
privatif appartenant aux parties demanderesses, telles que ces dernières le soutiennent,
l’expert HEISTER a indiqué dans son rapport du 19 janvier 2021 que « le système de
fontaine en circuit fermé ainsi que le système d’arrosage des fleurs décoratives en
cascade est un système fermé et détaché du mur séparatif. La gestion mécanique de
l’eau se trouve au sous-sol dans la chaufferie ».
Un tel endommagement est donc contredit par les constatations de l’expert HEISTER, et
n’est, par ailleurs, confirmé par aucun des autres experts.
La demande des parties demanderesses tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à enlever le mur végétal situé sur la propriété de cette dernière est partant
à déclarer non fondée, de même que leur demande en réparation du dommage allégué
de ce chef au niveau du mur séparatif.
-
concernant les désordres affectant l’escalier et la façade avant de la maison
des parties demanderesses
Le Tribunal rappelle que par rapport à ces désordres, il appartient aux parties
demanderesses de rapporter la preuve que par ses agissements, la société SOCIETE1.)
leur a causé un trouble anormal.
Le Tribunal rappelle également que l’anormalité du trouble est la condition indispensable.
Cette anormalité est souverainement appréciée in concreto par les tribunaux en fonction
des circonstances de temps et de lieu de l’espèce, mais d’après la sensibilité moyenne
d’un homme raisonnable, à apprécier in abstracto.
En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent qu’au début de l’année 2022, elles
auraient constaté qu’au niveau de l’escalier extérieur menant à la porte d’entrée, de
nouvelles dégradations seraient apparues au niveau de l’escalier d’entrée et de la façade.
Elles précisent que ces dégradations n’auraient pas figuré dans l’état des lieux du 3
novembre 2014.
Elles se fondent sur des photos, vraisemblablement prises en 2021, pour soutenir que
ces dégradations auraient été causées par un potentiel dégât des eaux chez leur voisin,
vu la tache qui, sur une des photos, apparaîtrait sur la façade voisine, respectivement par
le ruissellement d’eau provenant du garage voisin. Ces photos ont été intégrées dans le
rapport d’expertise FISCH du 25 mars 2022.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses, l’état des
lieux du 3 novembre 2014 retient les dégradations suivantes au niveau de la façade
avant :
« Façade avant:
Photo d’ensemble (photo 156 à 158).
Présence d’une fine fissuration verticale se prolongeant sous forme de traces de
réparation à la frontière avec la propriété n° NUMERO8.) (photo 159 à 161).
Effritements de l’enduit accompagnés de fines fissurations horizontales en périphérie de
la fenêtre centrale du niveau +1 (photo 162 à 166).
Présence d’une fine fissuration verticale au-dessus de la porte de garage (photo 167).
Présence d’une fine fissuration verticale dans le coin supérieur droit de la porte du garage
(photo 168).
La première marche d’escalier menant à la porte d’entrée est fissurée de manière
multidirectionnelle. On constate également la présence d’une autre marche d’escalier
fissurée un petit peu plus loin (photo 169 à 170).
Présence de fines fissurations multidirectionnelles au plafond au niveau de la zone
porche d’entrée (photo 171 à 174)
Présence d’un joint ouvert à la jonction entre le mur côté façade arrière et le mur côté
pignon droit dans la zone porche d’entrée (photo 175 à 177).
Présence d’un joint ouvert à la jonction entre le mur côté pignon gauche et le mur côté
façade avant dans la zone porche d’entrée (photo 178).
Présence d’une pierre de soubassement fissurée à droite de la porte de garage (photo
179).
La fenêtre œil-de-bœuf située à droite de la porte de garage est fissurée (photo 180).
Photo d’ensemble de la zone escalier (photo 181). Traces de réparation sous la tablette
de fenêtre de droite du niveau +1 (photo 182). Complément photographique montrant
l’état général de la partie supérieure de la façade (photo 183 à 185). »
L’expert FISCH indique, quant à lui, dans son rapport du 25 mars 2022 que « le dégât
constaté au-dessus de la plinthe dans les escaliers extérieurs de l’entrée avait déjà été
documenté en 2014 ».
Les photos produites par les parties demanderesses ne permettent pas, à elles seules,
d’établir l’origine des dégradations invoquées.
L’expert HEISTER n’a pas pris position sur ces désordres dans ses différents rapports. Il
a toutefois indiqué dans un courrier électronique du 29 juin 2021 que « lors des différentes
visites sur place, nous avons déjà constaté ensemble, que pendant une averse, l’eau
entre par un tirage de la cheminée, qui se trouve dans le garage de la maison N°10, sort
à cet endroit par une trappe de visite de la cheminée et s’écoule dans le garage, pour
finalement sortir en-dessous de la porte de garage sur le trottoir vers le bas ».
Il n’a pas identifié de rapport entre les dégradations affectant la façade avant de la maison
des parties demanderesses et les ruissellements précités provenant du garage voisin.
Dans son rapport d’expertise, l’expert ASSASSI n’a pas davantage pris position sur les
désordres affectant la façade avant de la maison des parties demanderesses, alors,
pourtant, que ces désordres existaient déjà et qu’il avait accès à la maison de la société
SOCIETE1.) et aurait pu effectuer toutes les constatations utiles.
Il s’y ajoute qu’à l’examen des photos du rapport d’expertise FISCH, celui-ci comportant
des photos prises par les parties demanderesses courant 2021 ainsi que des photos
prises par l’expert en date 30 novembre 2021, il y a lieu de constater que la société
SOCIETE1.) a manifestement effectué des travaux d’envergure au rez-de-chaussée de
son immeuble courant 2021, notamment en déplaçant le garage de la maison, la porte
de garage de couleur foncée étant située sur les photos prises par l’expert FISCH en
2022 directement à côté de la maison des parties demanderesses, alors que sur les
photos datant de 2021, la porte de garage de couleur blanche était plus éloignée de la
maison voisine.
Les parties demanderesses sollicitent, à présent, une nouvelle mesure d’expertise afin
de déterminer les causes et origines de ces dégradations.
Aux termes de l’article 348 du Nouveau Code de procédure civile, « les faits dont dépend
la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute
mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 349 du même Code prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être
ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments
suffisants pour statuer ».
Enfin, l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile pose une limite.
En effet, d’une part, en vertu de l’article 351, alinéa premier, du Nouveau Code de
procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la
partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ».
D’autre part, l’alinéa 2 de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile poursuit qu’
« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La carence résultant de ce texte réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par
aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence.
En l’espèce, les faits allégués par les parties demanderesses n’ont pas été confirmés par
l’expert HEISTER. Par ailleurs, les parties demanderesses n’ont pas demandé à l’expert
ASSASSI, qu’elles avaient pourtant elles-mêmes mandaté, d’entreprendre des
investigations sur ces désordres qui étaient pourtant, au moins partiellement, préexistants
à son intervention.
Enfin, et à défaut d’avoir entrepris des investigations en temps utile, le Tribunal est d’avis,
au vu des importants travaux de transformation entrepris par la société SOCIETE1.)
courant 2021, que toute mesure d’instruction visant à voir établir que les dégradations
affectant l’escalier et la façade avant de la maison des parties demanderesses
trouveraient leur origine dans un trouble anormal causé par leur voisin, la société
SOCIETE1.), est actuellement vouée à l’échec.
Au vu de ce qui précède, et par application de l’article 351 du Nouveau Code de
procédure civile, la demande des parties demanderesses en institution d’une nouvelle
expertise est, partant, à rejeter.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande des parties demanderesses fondée sur
l’article 544 du Code civil est à déclarer non fondée.
2.2.2. Quant à la demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil
Celui qui cause un dommage, par une erreur de conduite qu’un homme normalement
avisé ne commettrait pas s’il se trouvait dans les mêmes circonstances de fait, engage
sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. B. Starck, Droit
civil, Les obligations, 6e éd., Litec, n° 270) Ces articles consacrent la responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle.
La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait personnel.
S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil ne saurait
être mise en jeu.
La faute la plus légère et la simple négligence suffisent pour engager la responsabilité de
leur auteur.
Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier, et les parties demanderesses
restent, eu égard aux développements qui précèdent, en défaut d’établir que la société
SOCIETE1.) aurait commis une faute délictuelle qui leur aurait généré le préjudice
allégué.
La demande des parties demanderesses fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil est partant à déclarer non fondée.
2.2.3. Quant à la demande en remboursement des frais d’expertise
Les parties demanderesses demandent tout d’abord, en conséquence de leur demande
en nullité des rapports d’expertise HEISTER, le remboursement par l’expert HEISTER
des frais d’expertise qu’elles lui auraient payés.
Cette demande est à déclarer irrecevable pour être dirigée contre un tiers à l’instance.
Quant à la demande des parties demanderesses en remboursement de tous les frais
d’expertise qu’elles auraient dû exposer dans le cadre du présent litige, pour autant que
cette demande est dirigée contre la société SOCIETE1.), elle est, au vu de l’issue du litige
à déclarer non fondée.
2.2.4. Quant à la demande en indemnisation du trouble de jouissance et du
préjudice moral
Les parties demanderesses demandent l’allocation de dommages et intérêts au titre du
trouble de jouissance qu’elles auraient subi par le fait des désordres affectant leur
immeuble.
Elles demandent, par ailleurs, l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice
moral qu’elles auraient subi au vu de l’importance des dégâts causés à leur immeuble.
Le Tribunal rappelle que ces demandes, basées sur la responsabilité délictuelle,
supposent la preuve d’une faute dans le chef de la partie défenderesse. La charge de la
preuve d’une telle faute incombe aux parties demanderesses.
En l’occurrence, aucune faute n’étant établie à charge de la société SOCIETE1.), il y a
lieu de déclarer les demandes en dommages et intérêts non fondées.
2.3.
Quant aux demandes reconventionnelles
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de la renonciation à sa demande de
communication du rapport d’expertise B-PROBE du 24 septembre 2018 qui a été versé
aux débats en date du 4 juillet 2024.
2.3.1. Quant à la demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance
La société SOCIETE1.) fait valoir que pour satisfaire aux innombrables expertises
lancées par les parties demanderesses, elle aurait dû se plier à de nombreuses
expériences d’inondation et procéder à la désinstallation de sa terrasse.
En invoquant un trouble de jouissance, la société SOCIETE6.) invoque un préjudice
moral dans son chef.
Or, force est en l’espèce de constater que la société SOCIETE1.), à qui appartient
l’immeuble, est une personne morale.
Il est généralement admis que le préjudice moral auquel les personnes morales peuvent
prétendre est celui subi suite à une atteinte portée à leur réputation (Droit de la
Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706 , et La
Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n°
318).
Or, en l’espèce, ce n’est pas la réparation d’un préjudice réputationnel qui est sollicité par
la société SOCIETE1.), mais la réparation du préjudice, le cas échéant, subi par les
occupants de l’immeuble par le fait des mesures d’expertises réalisées dans l’immeuble
qu’ils occupent.
La société SOCIETE1.) ne saurait, en tant que personne morale, avoir personnellement
souffert d’un trouble de jouissance. Elle n’a, par ailleurs, pas qualité pour réclamer
l’indemnisation d’un préjudice éventuellement subi par les occupants de l’immeuble, et
ce même à admettre que ses occupants soient, par ailleurs, les associés de la société
SOCIETE1.), ce que le Tribunal toutefois ignore.
La demande de la société SOCIETE1.) en dommages et intérêts pour trouble de
jouissance est partant à déclarer non fondée.
2.3.2. Quant à la demande en remboursement des frais d’expertise BALL
La société SOCIETE1.) demande le remboursement des frais d’expertise BALL qu’elle
aurait été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
Au vu des autres rapports versés en cause, et en particulier des trois rapports d’expertise
judiciaire contradictoires HEISTER du 30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 19 janvier
2021, le Tribunal est d’avis que le rapport d’expertise BALL n’a pas apporté de plus-value
particulière par rapport à tous les éléments fournis dans les autres rapports et qu’il n’était
donc pas indispensable à l’issue du litige.
Il convient de préciser que l’expert BALL a été sollicité par la société SOCIETE1.) peu de
temps avant que la première assignation en référé-expertise n’ait été lancée en date du
3 juin 2019 à l’encontre de PERSONNE6.) et PERSONNE13.).
La société SOCIETE1.) aurait, partant, pu éviter les frais de l’expertise unilatérale BALL,
sachant qu’une expertise judiciaire contradictoire serait diligentée.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement des frais
d’expertise BALL est à déclarer non fondée.
2.3.3. Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire
La société SOCIETE1.) invoque un acharnement des parties demanderesses et
sollicitent leur condamnation à lui payer un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité
pour procédure abusive et vexatoire.
En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une
voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de
semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,
la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute
(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de
limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe
- et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui
échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso
facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no
175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,
la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable.
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
Le Tribunal considère, en l’espèce, que si le nombre important d’expertises diligentées
dans le cadre du présent litige est effectivement surprenant, il ne saurait être reproché
aux parties demanderesses d’avoir soumis l’analyse desdits rapports à l’appréciation d’un
tribunal.
Il convient partant de retenir que les éléments du dossier sont insuffisants pour établir
l’existence d’un abus de droit dans le chef des parties demanderesses.
Eu égard à l’issue du litige, aucun abus n’est établi dans l’exercice par les parties
demanderesses de leur droit d’agir en justice, de sorte que la demande de la société
SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à
déclarer non fondée.
2.4.
Quant aux demandes accessoires
Les parties demanderesses demandent la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer un montant de NUMERO6.).- euros à titre de remboursement de leurs frais et
honoraires d’avocat.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige et à défaut de rapporter la preuve d’une faute dans
le chef de la société SOCIETE1.), la demande des parties demanderesses est à déclarer
non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de condamner les parties demanderesses à lui payer une indemnité de
procédure de 4.000.- euros.
Les parties demanderesses sont, quant à elles, à débouter de leur demande formulée à
ce titre.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée de part et d’autre, il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous
les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Les parties demanderesses seront partant condamnées à tous les frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître François MOYSE qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la pure forme,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
nullité des rapports d’expertise HEISTER du 30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 19
janvier 2021 non fondée,
dit la demande en remboursement des frais et honoraires payés à l’expert HEISTER par
ce dernier irrecevable,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
tendant à voir écarter des débats les rapports d’expertise HEISTER du 30 juillet 2020, du
3 septembre 2020 et du 19 janvier 2021 non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
tendant à se voir déclarer inopposable, sinon à voir écarter des débats le rapport
d’expertise BALL du 11 octobre 2019 non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
institution d’une nouvelle expertise non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
introduite tant sur base de l’article 544 du Code civil que sur la base subsidiaire des
articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée,
partant, dit la demande d’PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) tendant à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
effectuer des travaux de remise en état, y compris à enlever le panneau végétal situé à
l’arrière de sa propriété, non fondée,
partant, dit la demande d’PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à leur payer
le montant de 64.923,83.- euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres
affectant leur propriété non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au paiement de dommages et
intérêts pour trouble de jouissance non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au paiement de dommages et
intérêts pour préjudice moral non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à leur rembourser les frais
d’expertise ASSASSI, ARBEX, FISCH et HEISTER non fondée,
dit la demande de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. en condamnation
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement de
dommages et intérêts pour trouble de jouissance non fondée,
dit la demande de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. en condamnation
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au remboursement
des frais d’expertise BALL non fondée,
dit la demande de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. en condamnation
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,
dit la demande de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. en condamnation
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement d’une
indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
fondée pour le montant de 4.000.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 4.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure,
dit la demande d’PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au
paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François
MOYSE qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.