Luxembourg court dismisses appeal against Italian prison order due to missing notification not being a valid refusal ground.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appeal filed by a detained individual against an enforcement order for an Italian prison sentence. The appellant argued he was unrepresented and never notified of the Italian judgment, claiming the order lacked legal basis without a specific certificate. The court rejected these claims, noting that while the required certificate was present, the failure to inform the defendant of the transmission was not a statutory ground for refusing recognition or execution under the relevant framework decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IADecision-cadre 2008/909/JAI, Art. 5; Art. 6; Art. 9: The absence of notification to the convicted person does not constitute a valid ground for refusing the recognition and execution of a foreign judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°33/26 chap
du 13 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, en remplacement
de Maître Bénédicte DAOÛT-FEURBACH par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 10 février 2026 pour compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (TN), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 10 février 2026 au greffe de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg par Maître Miloud
AHMED BOUDOUDA, en remplacement de Maître Bénédicte DAOÛT-
FEURBACH pour le compte d’PERSONNE1.), le requérant a introduit un recours
suite à un ordre d’écrou émis par Madame la déléguée du Procureur général
d’État à l’exécution des peines le 28 janvier 2026, portant exécution d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans, prononcée contre le requérant par un arrêt de la
Cour d’appel de Lecce (Italie) n° 100/2018 du 19 janvier 2018.
Le requérant fait valoir qu’il n’aurait « été ni assisté, ni représenté dans le cadre
desdites procédures pénales, [qu’il n’aurait] été touché par une quelconque
citation à comparaître en première instance ou en appel […] que la décision
rendue par la Cour d’appel de Lecce n° 100/2018 en date du 19 janvier 2018 doit
donc être considérée comme une décision rendue par défaut à son encontre [qu’il
n’a cependant] jamais reçu une quelconque notification de l’arrêt de la Cour
d’appel de Lecce n° 100/2018 du 19 janvier 2018 […] qu’il échet partant de voir
constater
l’irrégularité
de
l’ordre
d’écrou
entrepris et
de
[le]
libérer
immédiatement ».
PERSONNE1.) soutient encore que « l’ordre d’écrou entrepris n’a pas été rendu
au visa d’une demande basée sur l’existence du certificat et de sa notification
visés à l’article 5 et 6 de la décision cadre 2008/909/JAI du conseil du 27
novembre 2008 [que] l’ordre d’écrou qui ne se base que sur l’existence d’une
décision italienne, ne repose pas sur une base juridique légalement adéquate […]
que par conséquent la mise à exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la
peine résultant dudit arrêt italien ne peut donc intervenir à défaut de certificat
afférent, qu’il échet partant de voir constater l’irrégularité de l’ordre d’écrou
entrepris et de [le] libérer immédiatement ».
Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer recevable, mais non-
fondé le recours d’PERSONNE1.).
Quant au premier moyen, le représentant du Ministère public fait valoir qu’il
« résulte du certificat émis, sur base de la décision-cadre, par les autorités
italiennes que […] l’intéressé a comparu en personne au procès [que] l’intéressé
avait donné mandat à un défenseur […] et il a été effectivement défendu en justice
par ce défenseur » et que « il ressort du dossier qu’il a été assisté par son conseil
au cours de toutes les instances ». Il relève encore qu’il « résulte, par ailleurs, des
informations fournies par l’autorité requérante italienne que la décision exécutée
est passée en force de chose jugée le 2 avril 2021 ».
Quant au deuxième moyen, le représentant du Ministère public fait valoir que « si
l’ordre d’écrou ne fait pas état de la demande de reconnaissance et du certificat
en raison desquels il a été émis, une telle demande et un tel certificat figurent
cependant au dossier de l’exécution des peines, de sorte que cet ordre est, de ce
point de vue, régulier ». Il soutient encore que s’il « ne résulte pas des éléments
disponibles du dossier qu’une telle notification a été effectuée par les autorités
italiennes ou qu’un tel formulaire a été transmis par ces autorités aux autorités
luxembourgeoises avec demande de le transmettre au requérant
[,]
cette circonstance est cependant dépourvue de pertinence pour apprécier la
légalité de l’ordre d’écrou, [étant donné que ] ni la décision-cadre, ni la loi de
transposition, du 28 février 2011, n’érigent cette notification en condition de
reconnaissance et d’exécution ou un éventuel défaut de notification en cause de
refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation
étrangère ».
Appréciation
Concernant le premier moyen avancé par PERSONNE1.), l’article 6, paragraphe
2 de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière
pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins
de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne (ci-après la
loi du 28 février 2011) dispose que :
« (2) La reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation peuvent
être refusées dans les cas suivants :
[…]
4. selon le certificat prévu à l’annexe I, la personne n’a pas comparu en personne
au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique :
-
qu’elle a en temps utile été citée à personne et, ou a été informée
officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait
qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou
-
qu’elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement
défendue par ce conseil pendant le procès […] ».
Il résulte, conformément aux conclusions du représentant du Ministère public, du
certificat émis par les autorités italiennes que « Oui, l’intéressé a comparu en
personne au procès qui a mené à la décision », que « ayant été informé de la date
fixée, l’intéressé avait donné mandat à un défenseur, nommé par l’intéressé ou
par l’Etat, pour le défendre en justice, et il a été effectivement défendu en justice
par ce défenseur » et que « il ressort du dossier qu’il a été assisté par son conseil
– au cours de toutes les instances – Me Iacopo Casini Ropa, et il a élu domicile
auprès du cabinet de ce dernier à Jesi (Ancône), Corso Matteotti n° 31 ».
Il y est encore précisé que « la décision est passée en force de chose jugée ».
Dès lors, au vu de ce qui précède, le premier moyen du requérant est à rejeter.
Concernant le deuxième moyen avancé par
PERSONNE1.)
l’article 5
paragraphes 1 et 2 de la décision-cadre 2008/909 du Conseil du 27 novembre
2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives
de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union Européenne (« la décision-cadre
2008/909 » dispose que « 1. Le jugement ou une copie certifiée conforme de
celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État
d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout
moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État
d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée
conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État
d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également
directement entre lesdites autorités compétentes.
2. Le certificat doit être signé et son contenu doit être certifié exact par l’autorité
compétente de l’État d’émission. »
Il résulte des éléments du dossier, conformément aux conclusions du
représentant du Ministère public, qu’un certificat tel que visé par l’article 4 de la
décision-cadre 2008/909, portant la « signature de l’autorité ayant émis le
certificat [et] attestant l’exactitude des informations figurant dans le certificat », a
été transmis, ensemble avec l’arrêt litigieux, par les autorités italiennes aux
autorités luxembourgeoises, de sorte que l’ordre d’écrou entrepris est régulier au
vu de l’article 5 de la décision-cadre 2008/909.
L’article 6 paragraphe 4 de la décision-cadre 2008/909, dont se prévaut encore
PERSONNE1.) dispose qu’il « revient à l’autorité compétente de l’État d’émission
d’informer la personne condamnée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a
décidé de transmettre le jugement et le certificat en utilisant le modèle type de
notification qui figure à l’annexe II. Si la personne condamnée se trouve dans
l’État d’exécution au moment où cette décision est prise, le formulaire en question
est transmis à l’État d’exécution, qui informe en conséquence la personne
condamnée ».
Le représentant du Ministère public relève à juste titre que le défaut de respect de
la formalité de notification prévue par l’article 6, paragraphe 4 de la décision-cadre
2008/909 ne figure pas parmi les motifs de non-reconnaissance et de non-
exécution énumérés à l’article 9 de la décision-cadre 2008/909.
La loi du 28 février 2011 impose cette information, au vu de son article 18,
seulement aux autorités luxembourgeoises lorsqu’elles adressent une demande
de reconnaissance et d’exécution à un autre Etat membre de l’Union européenne.
Dès lors, ni la la loi du 28 février 2011, ni la décision-cadre 2008/909, n’érigent
une éventuelle omission d’information de la personne condamnée telle que
prévue par l’article 6 paragraphe 4 de la décision-cadre 2008/909 en cause de
refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision de condamnation
étrangère. Il y a dès lors également lieu de rejeter le deuxième moyen
d’PERSONNE1.).
Le recours n’est donc pas fondé.
P A R
C E S
M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours d’PERSONNE1.) recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, de Nadine WALCH,
premier conseiller, et de Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.