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CACHAP_33 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against Italian prison order due to missing notification not being a valid refusal ground.

Numéro de cause CACHAP_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the appeal filed by a detained individual against an enforcement order for an Italian prison sentence. The appellant argued he was unrepresented and never notified of the Italian judgment, claiming the order lacked legal basis without a specific certificate. The court rejected these claims, noting that while the required certificate was present, the failure to inform the defendant of the transmission was not a statutory ground for refusing recognition or execution under the relevant framework decision.

Regeste Legislator

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Decision-cadre 2008/909/JAI, Art. 5; Art. 6; Art. 9: The absence of notification to the convicted person does not constitute a valid ground for refusing the recognition and execution of a foreign judgment.

Mots-clés

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European Arrest Warrant Framework Decision 2008/909 Notification of Judgment Recognition of Foreign Sentences Enforcement Order Regularity Right to Defense Legal Grounds for Refusal éloignement

Dispositions légales citées

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Decision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008
Loi du 28 février 2011
2 de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière
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Texte complet

Arrêt n°33/26 chap

du 13 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, en remplacement

de Maître Bénédicte DAOÛT-FEURBACH par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, le 10 février 2026 pour compte et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (TN), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 10 février 2026 au greffe de la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg par Maître Miloud

AHMED BOUDOUDA, en remplacement de Maître Bénédicte DAOÛT-

FEURBACH pour le compte d’PERSONNE1.), le requérant a introduit un recours

suite à un ordre d’écrou émis par Madame la déléguée du Procureur général

d’État à l’exécution des peines le 28 janvier 2026, portant exécution d’une peine

d’emprisonnement de cinq ans, prononcée contre le requérant par un arrêt de la

Cour d’appel de Lecce (Italie) n° 100/2018 du 19 janvier 2018.

Le requérant fait valoir qu’il n’aurait « été ni assisté, ni représenté dans le cadre

desdites procédures pénales, [qu’il n’aurait] été touché par une quelconque

citation à comparaître en première instance ou en appel […] que la décision

rendue par la Cour d’appel de Lecce n° 100/2018 en date du 19 janvier 2018 doit

donc être considérée comme une décision rendue par défaut à son encontre [qu’il

n’a cependant] jamais reçu une quelconque notification de l’arrêt de la Cour

d’appel de Lecce n° 100/2018 du 19 janvier 2018 […] qu’il échet partant de voir

constater

l’irrégularité

de

l’ordre

d’écrou

entrepris et

de

[le]

libérer

immédiatement ».

PERSONNE1.) soutient encore que « l’ordre d’écrou entrepris n’a pas été rendu

au visa d’une demande basée sur l’existence du certificat et de sa notification

visés à l’article 5 et 6 de la décision cadre 2008/909/JAI du conseil du 27

novembre 2008 [que] l’ordre d’écrou qui ne se base que sur l’existence d’une

décision italienne, ne repose pas sur une base juridique légalement adéquate […]

que par conséquent la mise à exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la

peine résultant dudit arrêt italien ne peut donc intervenir à défaut de certificat

afférent, qu’il échet partant de voir constater l’irrégularité de l’ordre d’écrou

entrepris et de [le] libérer immédiatement ».

Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer recevable, mais non-

fondé le recours d’PERSONNE1.).

Quant au premier moyen, le représentant du Ministère public fait valoir qu’il

« résulte du certificat émis, sur base de la décision-cadre, par les autorités

italiennes que […] l’intéressé a comparu en personne au procès [que] l’intéressé

avait donné mandat à un défenseur […] et il a été effectivement défendu en justice

par ce défenseur » et que « il ressort du dossier qu’il a été assisté par son conseil

au cours de toutes les instances ». Il relève encore qu’il « résulte, par ailleurs, des

informations fournies par l’autorité requérante italienne que la décision exécutée

est passée en force de chose jugée le 2 avril 2021 ».

Quant au deuxième moyen, le représentant du Ministère public fait valoir que « si

l’ordre d’écrou ne fait pas état de la demande de reconnaissance et du certificat

en raison desquels il a été émis, une telle demande et un tel certificat figurent

cependant au dossier de l’exécution des peines, de sorte que cet ordre est, de ce

point de vue, régulier ». Il soutient encore que s’il « ne résulte pas des éléments

disponibles du dossier qu’une telle notification a été effectuée par les autorités

italiennes ou qu’un tel formulaire a été transmis par ces autorités aux autorités

luxembourgeoises avec demande de le transmettre au requérant

[,]

cette circonstance est cependant dépourvue de pertinence pour apprécier la

légalité de l’ordre d’écrou, [étant donné que ] ni la décision-cadre, ni la loi de

transposition, du 28 février 2011, n’érigent cette notification en condition de

reconnaissance et d’exécution ou un éventuel défaut de notification en cause de

refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation

étrangère ».

Appréciation

Concernant le premier moyen avancé par PERSONNE1.), l’article 6, paragraphe

2 de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière

pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins

de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne (ci-après la

loi du 28 février 2011) dispose que :

« (2) La reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation peuvent

être refusées dans les cas suivants :

[…]

4. selon le certificat prévu à l’annexe I, la personne n’a pas comparu en personne

au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique :

-

qu’elle a en temps utile été citée à personne et, ou a été informée

officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait

qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou

-

qu’elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement

défendue par ce conseil pendant le procès […] ».

Il résulte, conformément aux conclusions du représentant du Ministère public, du

certificat émis par les autorités italiennes que « Oui, l’intéressé a comparu en

personne au procès qui a mené à la décision », que « ayant été informé de la date

fixée, l’intéressé avait donné mandat à un défenseur, nommé par l’intéressé ou

par l’Etat, pour le défendre en justice, et il a été effectivement défendu en justice

par ce défenseur » et que « il ressort du dossier qu’il a été assisté par son conseil

– au cours de toutes les instances – Me Iacopo Casini Ropa, et il a élu domicile

auprès du cabinet de ce dernier à Jesi (Ancône), Corso Matteotti n° 31 ».

Il y est encore précisé que « la décision est passée en force de chose jugée ».

Dès lors, au vu de ce qui précède, le premier moyen du requérant est à rejeter.

Concernant le deuxième moyen avancé par

PERSONNE1.)

l’article 5

paragraphes 1 et 2 de la décision-cadre 2008/909 du Conseil du 27 novembre

2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux

jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives

de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union Européenne (« la décision-cadre

2008/909 » dispose que « 1. Le jugement ou une copie certifiée conforme de

celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État

d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout

moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État

d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée

conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État

d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également

directement entre lesdites autorités compétentes.

2. Le certificat doit être signé et son contenu doit être certifié exact par l’autorité

compétente de l’État d’émission. »

Il résulte des éléments du dossier, conformément aux conclusions du

représentant du Ministère public, qu’un certificat tel que visé par l’article 4 de la

décision-cadre 2008/909, portant la « signature de l’autorité ayant émis le

certificat [et] attestant l’exactitude des informations figurant dans le certificat », a

été transmis, ensemble avec l’arrêt litigieux, par les autorités italiennes aux

autorités luxembourgeoises, de sorte que l’ordre d’écrou entrepris est régulier au

vu de l’article 5 de la décision-cadre 2008/909.

L’article 6 paragraphe 4 de la décision-cadre 2008/909, dont se prévaut encore

PERSONNE1.) dispose qu’il « revient à l’autorité compétente de l’État d’émission

d’informer la personne condamnée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a

décidé de transmettre le jugement et le certificat en utilisant le modèle type de

notification qui figure à l’annexe II. Si la personne condamnée se trouve dans

l’État d’exécution au moment où cette décision est prise, le formulaire en question

est transmis à l’État d’exécution, qui informe en conséquence la personne

condamnée ».

Le représentant du Ministère public relève à juste titre que le défaut de respect de

la formalité de notification prévue par l’article 6, paragraphe 4 de la décision-cadre

2008/909 ne figure pas parmi les motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution énumérés à l’article 9 de la décision-cadre 2008/909.

La loi du 28 février 2011 impose cette information, au vu de son article 18,

seulement aux autorités luxembourgeoises lorsqu’elles adressent une demande

de reconnaissance et d’exécution à un autre Etat membre de l’Union européenne.

Dès lors, ni la la loi du 28 février 2011, ni la décision-cadre 2008/909, n’érigent

une éventuelle omission d’information de la personne condamnée telle que

prévue par l’article 6 paragraphe 4 de la décision-cadre 2008/909 en cause de

refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision de condamnation

étrangère. Il y a dès lors également lieu de rejeter le deuxième moyen

d’PERSONNE1.).

Le recours n’est donc pas fondé.

P A R

C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours d’PERSONNE1.) recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, de Nadine WALCH,

premier conseiller, et de Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.