Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_32 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed as inadmissible due to improper postal submission instead of required written form.

Numéro de cause CACHAP_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against disciplinary sanctions inadmissible. The prisoner argued for the validity of his written appeal, but the court found it failed to meet formal requirements under the Prison Administration Reform Law. Consequently, the appeal was rejected because it was submitted via postal mail rather than the specific written declaration or electronic methods mandated by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: Appeals by detained persons must be submitted in writing via specific channels; appeals submitted by ordinary postal mail are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary appeal prison administration procedural form inadmissible appeal detained person Code of Criminal Procedure written declaration sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
conformément à l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
L’article 698 du Code de procédure pénale, auquel renvoie
Article 35(2) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
conformément à l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
article 698 du Code de procédure pénale
L’article 698 du Code de procédure pénale, auquel renvoie
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Texte complet

Arrêt n°32/26 chap

du 13 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par écrit entré le 9 février 2025 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre une décision, réf. I.8.2/RS1026-TC0836, prise en matière disciplinaire

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 3 février 2026,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit et entré le 9 février 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé

contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 3 février

2026, ayant confirmé la décision en matière disciplinaire du 21 janvier 2026 lui

infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison du refus d’ordre des

membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et de la violation des

dispositions législatives et règlementaires, au règlement intérieur du centre

pénitentiaire ou à toute autre instruction de service, in specie les insultes à

l’encontre d’un membre du personnel:

1)

le retrait des articles de la cantine à trois (3) reprises (art.32.(3)3) ;

2)

le retrait du pécule de base pendant une durée de vingt-et-un (21) jours

(art.32.(3)4).

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les

insultes et propos injurieux proférés par PERSONNE1.) à l’encontre d’un agent

de l’Administration pénitentiaire résultent à suffisance du compte-rendu

d’incident n° 138/26 du 17 janvier 2026 et des aveux du requérant. A l’issue

des débats contradictoires par-devant le Directeur

de l’Administration

pénitentiaire le 27 janvier 2026, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a

retenu que « le fait de proférer des insultes à l’encontre d’un membre du

personnel est à qualifier de comportement intolérable et se doit d’être

sanctionné et qu’au vu des

nombreux antécédents disciplinaires de

PERSONNE1.), les sanctions prononcées à son égard ne sauraient être

considérées ni inappropriées ni disproportionnées ».

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application

des peines pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.)

conformément à l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire.

En ordre principal, le recours, bien que recevable quant au délai, serait

cependant irrecevable du point de vue de la forme, en ce qu’il a été formé par

voie postale. L’article 698 du Code de procédure pénale, auquel renvoie

l’article 35 de la loi précitée ne prévoirait pas de notification du recours par voie

de courrier postal.

En ordre subsidiaire, le recours serait encore à déclarer irrecevable pour ne

pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698 (1) du Code

de procédure pénale auquel l’article 35 (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’Administration pénitentiaire renvoie, en ce que le requérant tente

de justifier les insultes à l’encontre des membres du personnel de

l’Administration pénitentiaire, qui lui sont reprochés, par de nouvelles injures,

sans aucun exposé sommaire des moyens invoqués à l’encontre de l’acte

attaqué.

Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation

prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi

du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, laquelle, sur

base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de faire l’objet d’un recours

devant la Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité des recours

L’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. La

décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire ayant rejeté le recours

administratif date du 3 février 2026 et le recours de PERSONNE1.) a été

introduit le 9 février 2026 devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours introduit par PERSONNE1.) est dès lors recevable du point de vue

du délai.

Du point de vue de la forme, l’article 35 (1) de la même loi dispose que

« Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de

l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines.

Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit (…) ».

Aux termes de l’article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, « Pour le surplus, les dispositions de l’article 698,

de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de

procédure pénale sont applicables ».

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines

(…) ».

Aux termes de l’article 698 (1), paragraphe 2, du Code de procédure pénale

« Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé

au greffe (…)».

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose que « Si le condamné

est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le

recours est acté sur un registre spécial (…) ».

Le recours ayant été formé en l’espèce par voie de courrier postal, il ne

respecte aucune des conditions de forme prévues par l’article 698 du Code de

procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’administration pénitentiaire.

Le recours est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH,

président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller et, Françoise

WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier assumé.