Disciplinary appeal dismissed as inadmissible due to improper postal submission instead of required written form.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against disciplinary sanctions inadmissible. The prisoner argued for the validity of his written appeal, but the court found it failed to meet formal requirements under the Prison Administration Reform Law. Consequently, the appeal was rejected because it was submitted via postal mail rather than the specific written declaration or electronic methods mandated by the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: Appeals by detained persons must be submitted in writing via specific channels; appeals submitted by ordinary postal mail are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°32/26 chap
du 13 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par écrit entré le 9 février 2025 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre une décision, réf. I.8.2/RS1026-TC0836, prise en matière disciplinaire
par le Directeur de l’Administration pénitentiaire le 3 février 2026,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit et entré le 9 février 2026 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé
contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 3 février
2026, ayant confirmé la décision en matière disciplinaire du 21 janvier 2026 lui
infligeant à titre de sanction disciplinaire, en raison du refus d’ordre des
membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et de la violation des
dispositions législatives et règlementaires, au règlement intérieur du centre
pénitentiaire ou à toute autre instruction de service, in specie les insultes à
l’encontre d’un membre du personnel:
1)
le retrait des articles de la cantine à trois (3) reprises (art.32.(3)3) ;
2)
le retrait du pécule de base pendant une durée de vingt-et-un (21) jours
(art.32.(3)4).
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les
insultes et propos injurieux proférés par PERSONNE1.) à l’encontre d’un agent
de l’Administration pénitentiaire résultent à suffisance du compte-rendu
d’incident n° 138/26 du 17 janvier 2026 et des aveux du requérant. A l’issue
des débats contradictoires par-devant le Directeur
de l’Administration
pénitentiaire le 27 janvier 2026, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a
retenu que « le fait de proférer des insultes à l’encontre d’un membre du
personnel est à qualifier de comportement intolérable et se doit d’être
sanctionné et qu’au vu des
nombreux antécédents disciplinaires de
PERSONNE1.), les sanctions prononcées à son égard ne sauraient être
considérées ni inappropriées ni disproportionnées ».
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application
des peines pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.)
conformément à l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire.
En ordre principal, le recours, bien que recevable quant au délai, serait
cependant irrecevable du point de vue de la forme, en ce qu’il a été formé par
voie postale. L’article 698 du Code de procédure pénale, auquel renvoie
l’article 35 de la loi précitée ne prévoirait pas de notification du recours par voie
de courrier postal.
En ordre subsidiaire, le recours serait encore à déclarer irrecevable pour ne
pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article 698 (1) du Code
de procédure pénale auquel l’article 35 (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’Administration pénitentiaire renvoie, en ce que le requérant tente
de justifier les insultes à l’encontre des membres du personnel de
l’Administration pénitentiaire, qui lui sont reprochés, par de nouvelles injures,
sans aucun exposé sommaire des moyens invoqués à l’encontre de l’acte
attaqué.
Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation
prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en application de la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, laquelle, sur
base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de faire l’objet d’un recours
devant la Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité des recours
L’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
pénitentiaire exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. La
décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire ayant rejeté le recours
administratif date du 3 février 2026 et le recours de PERSONNE1.) a été
introduit le 9 février 2026 devant la Chambre de l’application des peines.
Le recours introduit par PERSONNE1.) est dès lors recevable du point de vue
du délai.
Du point de vue de la forme, l’article 35 (1) de la même loi dispose que
« Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de
l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire
l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines.
Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit (…) ».
Aux termes de l’article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, « Pour le surplus, les dispositions de l’article 698,
de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de
procédure pénale sont applicables ».
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines
(…) ».
Aux termes de l’article 698 (1), paragraphe 2, du Code de procédure pénale
« Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé
au greffe (…)».
L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose que « Si le condamné
est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le
recours est acté sur un registre spécial (…) ».
Le recours ayant été formé en l’espèce par voie de courrier postal, il ne
respecte aucune des conditions de forme prévues par l’article 698 du Code de
procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l’administration pénitentiaire.
Le recours est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH,
président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller et, Françoise
WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier assumé.