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TALCH12_508 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of attempted burglary with violence, imposing suspended prison sentence.

Numéro de cause TALCH12_508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of attempted burglary with violence and violence against the circus director. The court found that the defendant forced a caravan door, creating a commencement of execution that failed only due to external circumstances. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment, suspended for five years, with restitution of stolen items ordered.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant of attempted burglary with violence and violence against a person, imposing a suspended prison sentence when the execution was prevented by independent circumstances.

Mots-clés

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Attempted Burglary Violence Against Person Suspended Sentence Commencement of Execution Restitution of Stolen Goods Circus Caravan Luxembourg Criminal Law peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal ; des
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 469 du Code pénal
Le Tribunal rappelle que suivant l’article 469 du Code pénal, « est assimilé au vol commis à
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal punit le vol commis à l’aide d’effraction de la réclusion de
article 52 du Code pénal
Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de cette infraction
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Texte complet

Jugt no 508/2026

Not. : 16191/25/CD

1x ex.p. (s)

1x restit.

Audience publique du 12 février 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

– prévenu –

FAITS:

Par citation du 9 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 janvier

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

tentative de vol à l’aide d’effraction et de violences.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, substitut du Procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 987/25 (XXIe) rendue en date du 24 septembre 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et de violences.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports dressés

en cause par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 avril 2025 entre 16.35

heures et 16.40 heures à ADRESSE2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cuba), des objets non autrement

déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte d’une

caravane du cirque PERSONNE3.) avec ses mains, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui

n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

leur auteur, en l’espèce parce qu’il a été surpris par le directeur du cirque,

PERSONNE4.), et avec la circonstance que le voleur a exercé des violences à l’encontre

du directeur du cirque, PERSONNE4.), pour assurer sa fuite, notamment en le poussant

par terre.

Contrairement à ses contestations exposées lors de son interrogatoire par les agents de

la police le 18 avril 2025 et réitérées lors de sa comparution devant le Juge d’instruction

le 19 avril 2025, PERSONNE1.) a avoué l’infraction de tentative de vol à l’aide

d’effraction et de violences à l’audience du 22 janvier 2026.

Le Tribunal rappelle que suivant l’article 469 du Code pénal, « est assimilé au vol commis à

l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou

fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite ».

Au vu des constatations des agents de la police, des déclarations des témoins

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et du propriétaire de la caravane PERSONNE2.), des

blessures subies par PERSONNE4.) et constatées par les agents de la police, des

photographies de la porte de la caravane et de l’analyse des images enregistrées par les

caméras VISUPOL, ensemble les aveux d’PERSONNE1.), l’infraction de tentative de

vol à l’aide d’effraction et de violences telle que libellée dans le réquisitoire par le

Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef

d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 avril 2025 entre 16.35 heures et 16.40 heures à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 461, 467 et 469 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

et avec la circonstance que, surpris en flagrant délit, le voleur a exercé des violences

pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir

tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cuba), des objets non autrement

déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

notamment en forçant la porte d’une caravane du cirque PERSONNE3.) avec ses

mains,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison

de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce parce qu’il a

été surpris par le directeur du cirque, PERSONNE4.),

et avec la circonstance que le voleur a exercé des violences à l’encontre du directeur

du cirque, PERSONNE4.), pour assurer sa fuite, notamment en le poussant par terre

».

La peine

L’article 467 du Code pénal punit le vol commis à l’aide d’effraction de la réclusion de

cinq à dix ans. Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de cette infraction

est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins.

Aux termes des articles 52 et 468, 469 du Code pénal, les violences et les menaces

exercées pour se maintenir en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite

sont punies de ces mêmes peines.

Au vu de la gravité des faits, mais prenant en considération les aveux d’PERSONNE1.)

et les excuses présentées à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Étant donné que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté,

il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire,

PERSONNE1.), de la paire d’écouteurs de la marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.)1 et du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur bleu

foncé, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2025/78079 dressé le 18 avril 2025 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 240,02 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la paire

d’écouteurs de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.)1 et du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur bleu foncé, saisis suivant procès-

verbal numéro JDA / 2025 / 178079 dressé le 18 avril 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 51, 52, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal ; des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, premier

substitut du Procureur d’État et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.