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TALCH09_512 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft but convicts on attempted theft with six-month prison sentence in default judgment.

Numéro de cause TALCH09_512
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged theft and attempted theft involving stolen documents and money, but the court acquitted the defendant of the theft charge while convicting them of attempted theft. Consequently, the defendant was sentenced to six months in prison and ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale: In a default judgment, the court may acquit the defendant of one charge while convicting them of another based on the evidence presented by the prosecution.

Mots-clés

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default judgment theft conviction attempted theft acquittal prison sentence legal costs procedural default tentative de vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal et des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
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Texte complet

Jugt n° 512/2026

not. 10832/24/CD

Ex.p. 1x

Défaut

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement sans domicile ni résidence connus,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication par avis

sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 13 janvier 2026,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol ; tentative de vol à l’aide de fausses clés.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 28 janvier 2026.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, attaché de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

10832/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 13

janvier 2026, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 28 janvier 2026, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mars 2024, entre

03.30 et 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

L-ADRESSE1.) et à L-ADRESSE2.), et au coin de l’ADRESSE3.) et de l’ADRESSE4.),

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), les objets suivants :

- un paquet de cigarettes,

- un passeport ukrainien établi au nom de PERSONNE2.),

- une autorisation provisoire de séjour établie en France au nom de PERSONNE2.),

- un certificat de pension ukrainien établi au nom de PERSONNE2.),

- une carte de crédit VISA de la banque SOCIETE1.) établi au nom de PERSONNE2.),

partant des objets qui ne lui appartenaient pas.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), la somme de 1.030 euros respectivement la somme de 10 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de crédit

précédemment soustraite, partant à l’aide de fausses clés.

À l’audience du 28 janvier 2026, le représentant du Ministère Public a demandé la rectification

d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu en ce que les faits reprochés

au prévenu se sont produits en date du 3 mars 2024 et non en date du 4 mars 2024, tel qu’indiqué

erronément dans la citation à prévenu.

Il y a lieu de pallier à cette erreur matérielle et de rectifier le libellé de la citation à prévenu en

ce sens.

Quant à l’infraction de vol libellée sub 1)

A l’audience publique du 28 janvier 2026, le représentant du Ministère Public a demandé au

Tribunal de requalifier l’infraction de vol libellée sub 1) à charge du prévenu, en cel frauduleux

au motif qu’il n’était pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) ait volé les objets

énumérés dans la citation à prévenu.

A l’instar du Ministère Public, le Tribunal constate que la description donnée par la victime de

l’auteur du vol ne correspond pas à la description donnée par les policiers de l’auteur de la

tentative de vol commise à l’aide de la carte bancaire volée de la victime sur base des vidéos de

surveillance des distributeurs de billets et sur lesquels PERSONNE1.) s’est reconnu.

Le Tribunal retient partant qu’il existe un doute que PERSONNE1.) ait commis le vol lui

reprochée sub 1).

Le Ministère Public demande à requalifier les faits libellés sub 1) en cel fraudleux au motif

qu’en tout état de cause il est prouvé que PERSONNE1.) est venu illicitement en possession de

la carte volée à PERSONNE2.).

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la qualification donnée aux faits dans l’acte

introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la

partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il

appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985,

P.1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P.1986, 1,

181) ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

La juridiction du fond n’a d’autre part pas seulement le droit, mais encore le devoir de donner

aux faits leur véritable qualification légale, à condition de ne pas changer la nature de ces faits.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le fait d’avoir volé la carte bancaire litigieuse et celui

de l’avoir celée frauduleusement constituent des infractions juridiquement différentes l’une de

l’autre. En effet, le vol étant toujours antérieur au cel et ayant toujours un auteur différent, il

forme un fait distinct du cel, c’est-à-dire un autre fait, de sorte que si la citation donnée au

prévenu énonce uniquement le vol, le juge ne peut pas sans le consentement du prévenu le

condamner pour cel.

Au vu des considérations qui précède, le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) est à

acquitter des faits libellés sub 1) à sa charge.

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 mars 2024, entre 03.30 et 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus précisément à L-ADRESSE1.) et à L-ADRESSE2.), et au coin de l’ADRESSE3.) et de

l’ADRESSE4.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

les objets suivants :

- un paquet de cigarettes,

- un passeport ukrainien établi au nom de PERSONNE2.),

- une autorisation provisoire de séjour établie en France au nom de PERSONNE2.),

- un certificat de pension ukrainien établi au nom de PERSONNE2.),

- une carte de crédit VISA de la banque SOCIETE1.) établi au nom de PERSONNE2.),

partant des objets qui ne lui appartenaient pas. »

Quant à l’infraction de tentative de vol à l’aide de fausses clés libellée sub 2)

Au regard des déclarations du plaignant, des constatations et investigations policières dûment

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des images des caméras de

vidéosurveillance des deux distributeurs de billets figurant au dossier répressif ainsi que des

déclarations du prévenu lors de son interrogatoire du 13 novembre 2024, l’infraction mise à

charge du prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à retenir dans les

liens de celle-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 mars 2024, entre 03.30 et 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE1.) et à L-ADRESSE2.), et au coin de

l’ADRESSE3.) et de l’ADRESSE4.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de

fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE2.), la somme de 1.030 euros respectivement la somme de 10 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de crédit

précédemment soustraite, partant à l’aide de fausses clés,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce par le fait que la carte

de crédit ne présentait pas de solde suffisant. »

La peine

Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera punie

d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n’ayant pas comparu à l’audience du 28 janvier 2026, tout aménagement de la peine

à prononcer à son encontre est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 1) à son encontre,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 9,22 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal et des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier

juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat et de

Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de Antoine d’HUART, premier juge, légitimement

empêché, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg.

Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui

adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.