Court orders defendant to pay expert fees for traffic homicide case and reserves procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay advance fees to the medical and calculation experts involved in the traffic homicide investigation. The defendant and the private civil party were heard, while the state administration requested the fees to cover potential social security reimbursements. The ruling reserves the right to claim procedural costs if the defendant refuses or delays payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal: The court may order a defendant to pay advance fees to experts for criminal investigations, reserving the right to claim procedural costs if the defendant fails to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugt n° 511/2026 not. 34198/23/CC
IC 2x Rest. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de
1)
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant en personne,
2)
l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE6.),
comparant par Monsieur PERSONNE3.) suivant procuration écrite du 8 janvier 2026,
3)
PERSONNE4.), née le DATE3.), demeurant à NL-ADRESSE7.),
comparant par la société SOCIETE2.) S.A., société anonyme inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins des présentes par Maître Catherine GERIN, avocat, en remplacement de Maître
Claude VERITER, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à la même adresse, en l’étude duquel domicile est élu, parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________ F A I T S :
Par citation du 24 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : homicide involontaire, coups et blessures involontaires, contraventions.
À l’audience du 9 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’expert-témoin Sascha ROHRMÜLLER fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
L’Administration des SOCIETE3.), représentée par Monsieur PERSONNE3.) suivant procuration écrite du 8 janvier 2026, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Maître Catherine GERIN, avocat, en remplacement de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 34198/23/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches Gutachten »), établi le 28 novembre 2024 par l’expert Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport d’expertise automobile complémentaire (« Ergänzungsgutachten »), établi le 19 mai 2025 par l’expert Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport médico-légal n° NUMERO2.), établi le 27 septembre 2023 au Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° NUMERO2.), établi le 16 octobre 2023 au Laboratoire National de Santé.
Vu les informations données par courriers le 25 novembre 2025 à la SOCIETE4.) ainsi qu’à l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 999/2025 (Ve), rendue le 1er octobre 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 24 novembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Par décision du 5 janvier 2026, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 9 janvier 2026.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 septembre 2023 vers
09.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur l’autoroute ADRESSE9.) entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.), en tant que conducteur du camion de la marque ENSEIGNE1.) 4144, immatriculé NUMERO3.), par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE12.), ayant demeuré de son vivant à NL-ADRESSE13.). Le Ministère Public reproche sub 1) b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tant que conducteur du camion susmentionné, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à :
-
PERSONNE8.), né le DATE5.) au ADRESSE2.), demeurant à F-ADRESSE14.),
-
PERSONNE9.), née le DATE6.) à ADRESSE15.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
PERSONNE10.), né le DATE7.) à ADRESSE17.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
PERSONNE11.), né le DATE8.) à ADRESSE18.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
PERSONNE4.), née le DATE3.) aux Pays-Bas, demeurant à NL-ADRESSE13.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, contrevenu à quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 22 septembre 2023 vers 10.00 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir sur l’autoroute ADRESSE9.), en direction de ADRESSE11.), plus précisément à environ 620 mètres en amont de la sortie ADRESSE11.), en raison d’un grave accident de la circulation y survenu.
Selon les premières informations recueillies, un camion-benne circulant de ADRESSE11.) en direction de Luxembourg, dont la benne se trouvait en position relevée, aurait percuté une structure de signalisation implantée au-dessus de l’ensemble de l’autoroute. À la suite de cette collision, ledit véhicule se serait immobilisé au centre de la chaussée, reposant sur les glissières de sécurité. Sur la chaussée opposée, deux véhicules circulant depuis le centre-ville en direction de ADRESSE11.) auraient également été impliqués dans un accident consécutif aux faits précités, lequel aurait entraîné le décès d’une personne.
Arrivés sur les lieux de l’accident, les agents verbalisants ont constaté la présence d’un poids lourd de type camion-benne, de marque ENSEIGNE1.), modèle 4144, de couleur jaune et immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), immobilisé au centre de l’autoroute et reposant sur les glissières de sécurité, la benne se trouvant en position relevée.
Entre la cabine dudit camion et la benne était effondrée une passerelle métallique, munie de panneaux de signalisation, laquelle est habituellement suspendue à une hauteur d’environ 5,50 mètres au-dessus de l’ensemble de la largeur de l’autoroute.
Sur la chaussée opposée de l’autoroute ADRESSE9.), en provenance du ADRESSE19.) et en direction de ADRESSE11.), à une distance approximative de 80 mètres en aval du poids lourd accidenté, se trouvaient deux véhicules impliqués dans un accident.
Le premier véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle Bulli, de couleur bleue, immatriculé sous le numéro NUMERO5.) (D), présentait des dommages visibles à l’avant, tandis que le second véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle Tiguan, de couleur grise, immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (NL) présentait d’importants dommages au niveau du pavillon. Ce dernier était attelé à une caravane de marque ENSEIGNE3.), de couleur blanche, immatriculée sous le numéro NUMERO7.), laquelle a été arrachée du dispositif d’attelage dudit véhicule à la suite de l’accident.
Le conducteur du poids lourd, appartenant à la société SOCIETE5.) S.àr.l. et exploité par la société SOCIETE6.) S.àr.l., a été identifié en la personne de PERSONNE1.) et son passager en la personne de PERSONNE8.). Tous deux avaient été transportés vers l’hôpital sis à ADRESSE20.) avant l’arrivée des agents verbalisant. Il a été établi ultérieurement que ces deux personnes n’avaient subi aucune lésion.
Le conducteur et propriétaire du véhicule ENSEIGNE4.) a été identifié en la personne de PERSONNE10.). Prenaient également place à l’arrière dudit véhicule PERSONNE9.) et PERSONNE11.). À l’arrivée de la Police sur les lieux, ces derniers avaient été pris en charge par des ambulances et ont été conduits à la clinique pédiatrique située à ADRESSE21.) afin d’y subir des examens de contrôle. Il a été constaté par la suite qu’ils étaient indemnes de toute blessure. PERSONNE10.) n’ayant subi aucune blessure, ce dernier est resté sur place auprès de son véhicule, en compagnie de son chien.
Le conducteur et propriétaire du véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle Tiguan, ainsi que de la caravane attelée audit véhicule, a été identifié en la personne de PERSONNE7.). Prenait place à ses côtés PERSONNE4.), qui se trouvait à l’arrivée des agents verbalisants également à bord d’une ambulance, où elle recevait les premiers soins dispensés par les services de secours. Il a été établi ultérieurement qu’elle ne présentait que des blessures légères. PERSONNE7.) a, quant à lui, succombé à ses blessures sur les lieux mêmes de l’accident, décès constaté à 10.30 heures par le médecin urgentiste intervenu sur place.
Il ressort des témoignages recueillis sur les lieux de l’accident que les faits se seraient déroulés dans les circonstances suivantes : alors que le poids lourd circulait sur la voie de droite de l’autoroute, la benne basculante du véhicule se serait subitement levée. Plusieurs usagers de la route auraient, en vain, tenté par des appels de phares de signaler au conducteur dudit poids lourd le danger imminent. La benne ainsi déployée serait ensuite entrée en collision avec un portique de signalisation fixe. Au moment de l’impact, la vitesse du poids lourd aurait été estimée à environ 90 km/h. Sous l’effet du choc, le portique de signalisation aurait été arraché et projeté sur une distance d’environ 80 mètres, obstruant l’intégralité de la chaussée autoroutière. Un véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle Tiguan, circulant sur la chaussée opposée, n’aurait pas été en mesure d’éviter le portique et serait entré en collision avec celuici. Un second véhicule de marque ENSEIGNE2.), modèle Bulli, n’aurait pas davantage pu éviter les éléments de débris, ce qui aurait entraîné une nouvelle collision.
Les agents verbalisants n’ont pu déterminé à ce stade de l’enquête les causes exactes du déploiement de la benne durant la circulation du véhicule. Ils ont relevé qu’un tel déploiement requiert impérativement que le poids lourd soit entièrement immobilisé. Par la suite, le conducteur doit, depuis l’intérieur de la cabine, actionner l’embrayage, puis activer un bouton dénommé « prise de force », afin de mettre en fonctionnement le dispositif hydraulique. Ce n’est qu’ultérieurement qu’un levier situé au niveau du plancher, entre le siège du conducteur et la porte de la cabine, peut être utilisé pour lever ou abaisser la benne avec la précision que ledit levier revient en position neutre, dès lors qu’il est relâché.
Auditionné le 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir débuté son activité en qualité de chauffeur de poids lourds au sein de la société SOCIETE7.) le 17 avril 2023. Il a précisé avoir fait la connaissance de PERSONNE8.) la veille de l’accident après que son supérieur hiérarchique lui ait demandé d’initier ce dernier au métier.
En date du 22 septembre 2023, sa mission consistait à charger la terre provenant d’un chantier situé à ADRESSE22.) et à la décharger à la carrière SOCIETE8.), sise au ADRESSE23.). Le jour des faits, il aurait procédé à deux ou trois déchargements avant la survenance de l’accident. Après avoir exposé la procédure relative au chargement, il a détaillé celle applicable au déchargement.
Il a ainsi expliqué que, dans un premier temps, il se rend à l’emplacement prévu pour le déchargement, lequel lui est indiqué par un responsable du site. Une fois arrivé, il attend le signal autorisant le déchargement de la terre, signal qui est donné par un ouvrier soit au moyen de gestes conventionnels, soit par un coup de klaxon lorsque celui-ci se trouve dans un véhicule. Il a ajouté qu’il engage ensuite le frein à main et place le levier de vitesse au point mort. Il débraye, puis actionne le bouton de la prise de force afin de mettre en marche le système hydraulique, tout en demeurant à l’intérieur du camion. Il procède alors à l’élévation de la benne en appuyant sur l’embrayage et en manipulant le levier, permettant ainsi à la terre de s’écouler hors de la benne. Étant donné que la décharge forme déjà un amas, il doit avancer légèrement à chaque reprise afin que la terre s’accumule en tas. Après avoir vidé la benne, il la fait redescendre au moyen du levier, puis désactive le système hydraulique en appuyant sur le bouton de la prise de force. Il descend ensuite du véhicule et examine ce dernier afin de s’assurer que l’intégralité de la terre a été déchargée. Il précise également qu’il est nécessaire de balayer l’extérieur du camion afin d’éviter que des morceaux de terre ne tombent sur la voie publique. Il se dirige ensuite vers une zone de nettoyage où le camion passe dans une fosse remplie d’eau, destinée à éliminer les résidus de terre accumulés sur le châssis. Si le véhicule est jugé apte à quitter les lieux, un ouvrier en donne le signal. Dans le cas contraire, s’il représente encore un danger, un contrôle supplémentaire est effectué au cours duquel le camion est secoué sur une plateforme vibrante afin de faire tomber les derniers morceaux de terre. Le camion peut enfin quitter la carrière. Il a enfin tenu à préciser que la benne était correctement verrouillée, c’est-à-dire en position abaissée, au moment où il a quitté la carrière.
Quant au déroulement de l’accident, il a déclaré que, peu après s’être engagé sur l’autoroute ADRESSE9.) en direction de Luxembourg, il avait ressenti un choc d’une grande violence, lui donnant l’impression d’avoir été percuté à l’arrière. La cabine se serait ensuite soulevée et le poids lourd aurait commencé à heurter la glissière de sécurité avant d’effectuer plusieurs bonds jusqu’à son immobilisation.
Il a ajouté qu’à aucun moment il n’avait envisagé que la benne ait pu se relever et heurter un portique sans qu’il eût actionné la moindre commande à cet effet, précisant qu’il n’avait d’ailleurs plus manipulé lesdites commandes depuis sa sortie de la carrière.
D’après une liste fournie par la société SOCIETE8.), le camion immatriculé NUMERO4.) (L) s’était rendu à 50 reprises sur le site de la carrière pour y décharger de la terre provenant d’un chantier situé à ADRESSE22.), à savoir : le 12.09.2023 : 5 reprises, le 14.09.2023 : 4 reprises, le 15.09.2023 : 9 reprises, le 18.09.2023 : 8 reprises, le 19.09.2023 : 8 reprises, le 20.09.2023 : 6 reprises, le 21.09.2023 : 7 reprises, le 22.09.2023 (date de l’accident) : 3 reprises, le dernier déchargement ayant été effectué à
09.32 heures.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 27 septembre 2023, PERSONNE8.) a déclaré avoir pris place aux côtés de PERSONNE1.), ce dernier devant l’initier au métier. Il a confirmé le déroulement de l’accident tel que relaté par PERSONNE1.). À la question de savoir qui avait actionné le moteur auxiliaire de la benne en activant la commande de la prise de force, respectivement qui avait manœuvré le levier d’élévation de la benne, il a indiqué qu’il s’agissait de PERSONNE1.) précisant qu’au même moment, il portait son attention sur le rétroviseur afin de suivre le déversement de la terre. Finalement, à la question de savoir qui avait désactivé le système hydraulique avant le départ de la carrière en désactivant la commande de la prise de force située sur le tableau de bord, il a maintenu sa précédente déclaration.
Le 16 octobre 2023, le médecin légiste Dr PERSONNE12.) du Laboratoire National de Santé a procédé à l’autopsie de PERSONNE7.). Dans son rapport d’autopsie, le médecin légiste a conclu à une mort non naturelle due à un polytraumatisme grave de la tête, du thorax et de la cavité abdominale et a retenu un lien de causalité évident entre l’accident de la circulation en cause et le décès dudit usager de la route.
Entendu le 27 octobre 2023, PERSONNE13.), chauffeur de poids lourd auprès de la société SOCIETE7.), a déclaré avoir formé PERSONNE1.) au métier. Il a décrit ce dernier comme un excellent conducteur, disposant déjà d’une solide expérience dans la conduite de camionsbennes. Maîtrisant la manipulation des commandes permettant de lever et d’abaisser la benne, ainsi que les opérations de chargement et de déchargement des matériaux, l’intéressé accorderait en outre une importance particulière à la sécurité et au respect des consignes qui lui étaient imparties. Il a par ailleurs tenu à préciser que la formation, respectivement l’initiation, avait été réalisée sur un camion-benne d’un modèle plus récent que celui impliqué dans l’accident, ajoutant que le principe de fonctionnement et de manipulation de la benne demeurait néanmoins inchangé.
PERSONNE14.), responsable des ateliers et de la planification des réparations au sein de la société SOCIETE7.), a déclaré que le camion concerné figurait parmi les plus anciens véhicules de l’entreprise SOCIETE5.). Au moment des faits, son compteur affichait 551 000 kilomètres et plusieurs réparations avaient été effectuées au fil du temps. Néanmoins, le véhicule se trouvait toujours en excellent état de fonctionnement. Il a précisé que l’ensemble des révisions et interventions avait été dûment consigné et enregistré dans la base de données de l’entreprise. En outre, le camion avait satisfait son dernier contrôle technique, réalisé le 9 juin 2023 au garage ENSEIGNE1.) à ADRESSE24.), sans qu’aucune défectuosité ne soit relevée.
Questionné quant à la nature des réparations mentionnées, il a indiqué que le 2 février 2023, un chauffeur avait signalé un dysfonctionnement du bouton de la prise de force, empêchant l’activation de la benne. Lors de l’inspection du camion ENSEIGNE1.) NUMERO8.), il avait été constaté que le témoin lumineux du frein à main ne s’allumait pas après son activation. Or, l’enclenchement du frein à main constituait une condition préalable au déclenchement de la prise de force. Le capteur du voyant du frein à main s’était ainsi révélé défectueux.
Le 7 avril 2021, une réparation avait été réalisée concernant le vérin hydraulique servant à lever et à abaisser la benne, intervention effectuée par l’établissement SOCIETE9.), situé à ADRESSE25.). Le vérin présentait à ce moment une fuite d’huile et l’atelier avait procédé au remplacement de l’ensemble des joints afin d’en garantir son bon fonctionnement.
Le 20 décembre 2016, une autre réparation avait été réalisée sur la benne par l’établissement SOCIETE10.) à ADRESSE26.). Le fond de la benne, endommagé, avait été découpé puis remplacé.
Il a précisé que toutes les réparations, opérations de maintenance et révisions avaient été enregistrées dans la base de données de l’entreprise et que chaque véhicule disposait d’un dossier spécifique retraçant ces interventions. Enfin, il a tenu à souligner que l’ensemble des réparations n’était pas systématiquement effectué par leurs soins. Pour des motifs de sécurité, certaines interventions étaient confiées à des garages externes, en particulier celles nécessitant des agréments spécifiques, lesquelles étaient dès lors réalisées par des établissements dûment habilités et qualifiés.
Il résulte de l’analyse du disque tachygraphique saisi par les agents verbalisants que l’accident s’est, selon toute vraisemblance, produit aux alentours de 09. 52 heures et que le camion circulait alors à une vitesse estimée à environ 81 km/h.
L’expertise technique effectuée par l’ingénieur diplômé Sascha ROHRMÜLLER, qui a établi son rapport d’expertise en date du 24 novembre 2024, a permis de mettre en exergue les éléments suivants :
-
l’analyse policière du disque tachygraphique ne permet pas de retenir un éventuel dépassement de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h par le conducteur du poids lourd PERSONNE1.), -
compte tenu des anomalies constatées, il existe indéniablement, lorsque la commande de la prise de force est enclenchée, la possibilité que la benne se soit relevée de manière autonome, sans intervention supplémentaire du conducteur du poids lourd - y compris sans actionnement du levier prévu à cet effet, situé à gauche du siège du conducteur - et que cette situation a, en définitive, conduit à l’accident, -
la cause précise du relèvement autonome de la benne, sans actionnement du levier prévu à cet effet, n’a pu être déterminée par l’expert. Selon toute probabilité, il conviendrait toutefois de retenir l’hypothèse d’une défaillance au niveau du bloc de commande hydraulique du dispositif de basculement du poids lourd concerné, -
il n’a pas été possible de déterminer si le dysfonctionnement constaté au niveau de la commande de basculement est survenu de manière imprévisible pour le conducteur ou s’il existait déjà depuis un certain temps avant l’accident et si le conducteur PERSONNE1.) en avait éventuellement connaissance, -
l’accident aurait pu être évité par le conducteur du poids lourd PERSONNE1.), si celui-ci n’avait pas circulé sur la voie publique avec la commande de la prise de force activée.
Lors de sa comparution par devant le Juge d’instruction en date du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a réitéré le déroulement de l’accident tel que relaté lors de son audition policière. Il a déclaré s’être aperçu de ce qui venait de se produire qu’une fois sorti du camion. Auparavant, il ignorait que la benne s’était relevée et a soutenu qu’aucun témoin lumineux à cet effet n’était apparent sur le tableau de bord, raison pour laquelle il n’avait entrepris aucune manœuvre susceptible de prévenir l’accident.
Confronté avec les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER, il a exprimé son désaccord, soutenant qu’un poids lourd dont la prise de force est activée ne peut se déplacer qu’à une allure très réduite, y compris en cas d’accélération. Il a affirmé être fermement convaincu d’avoir procédé, à l’issue du déchargement, à la désactivation de la commande de la prise de force, réitérant qu’à défaut, le camion n’aurait pu se mettre en mouvement.
À la suite de l’interrogatoire de PERSONNE1.) et au vu des observations formulées par son mandataire, le Juge d’instruction a ordonné un complément d’expertise aux fins de déterminer, notamment, s’il était possible de conduire le poids lourd concerné avec la prise de force activée, si la benne avait pu se relever par un autre moyen, sans activation préalable de celle-ci et s’il était possible que, nonobstant la désactivation de la commande de la prise de force, le mécanisme de commutation mécanique destiné à en assurer le désaccouplement ait été entravé, ait présenté une défaillance ou ne se soit pas opéré.
Dans son rapport complémentaire du 19 mai 2025, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a retenu que le poids lourd concerné peut être conduit alors même que la prise de force est activée. Dans une telle configuration, il existe uniquement une limitation des rotations du moteur à un maximum de 1.600 tours par minute. Il a encore précisé que le camion conduit par PERSONNE1.) n’était pas équipé d’un dispositif sonore indiquant l’activation de la prise de force. Dans le cadre des essais approfondis qu’il a menés, l’expert a constaté que le témoin lumineux intégré à la commande de la prise de force demeurait allumé aussi longtemps que celle-ci était activée. À aucun moment n’a-t-il observé que la prise de force serait restée enclenchée alors que l’interrupteur se trouvait en position « arrêt » et que le témoin lumineux correspondant était éteint. L’extinction du témoin de contrôle intégré à l’interrupteur d’activation et de désactivation s’est, en toutes circonstances, accompagnée de la désactivation effective de la prise de force. Finalement, il a retenu qu’aucun élément soumis à son analyse ne permettait de conclure que la benne aurait pu se relever, comme dans le cas d’espèce, sans que la prise de force ait été préalablement activée.
À l’audience du 9 janvier 2026, PERSONNE5.), commissaire adjoint, membre de l’Unité Centrale de la Police de Route, Service Intervention Autoroutier, a sous la foi du serment confirmé les faits et constatations de l’enquête consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question, il a expliqué que, dans la mesure où il s’agissait d’un camion-benne construit antérieurement à l’année 2005, celui-ci n’était pas doté d’un système de sécurité de verrouillage de la benne, contrairement aux modèles plus récents, de sorte qu’il pouvait circuler avec la prise de force activée. Il a avancé la thèse selon laquelle, la benne n’ayant pas été correctement verrouillée, le poids lourd n’aurait pas correctement interprété l’ordre de désactivation de la prise de force donné par le conducteur et aurait, en conséquence, maintenu en fonctionnement le mécanisme auxiliaire de la benne. Sur question de la défense, il a indiqué que le véhicule n’était pourvu d’aucun manuel d’instructions, tout en précisant que la société SOCIETE7.) organisait annuellement une formation préalable aux congés collectifs, à laquelle PERSONNE1.) avait participé.
Le témoin PERSONNE15.) a, pour sa part, déclaré avoir circulé derrière le camion-benne appartenant à la société SOCIETE7.) le jour de l’accident et avoir constaté, après quelques kilomètres, que la benne se relevait. Il a précisé avoir aussitôt tenté d’alerter le conducteur dudit poids lourd en lui adressant des appels de phares, sans toutefois obtenir de réaction de sa part. La situation s’est ensuite aggravée lorsque la benne est demeurée accrochée au portique de signalisation, entraînant ce dernier dans sa chute. Il a tenu à souligner que l’ensemble des évènements s’est déroulé avec une extrême rapidité, en l’espace d’environ cinq minutes.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a exposé le contenu de ses rapports d’expertise sous la foi du serment et a confirmé les éléments y retenus. Il a relevé qu’il ressort sans équivoque du manuel d’utilisation du constructeur dudit véhicule que la prise de force doit impérativement être désactivée préalablement à toute mise en circulation de celui-ci. Il n’a relevé aucun défaut affectant le système d’élévation de la benne, sans toutefois pouvoir exclure l’existence d’une défaillance technique lorsque la prise de force était activée.
Confronté aux constatations effectuées par les agents verbalisants à leur arrivée sur les lieux, notamment au fait que la commande de prise de force n’était pas activée et que le levier d’élévation de la benne se trouvait en position neutre, il a indiqué ne pas être en mesure d’expliquer de quelle manière la prise de force avait été désactivée. Il a toutefois affirmé que celle-ci avait nécessairement dû être enclenchée au moment de l’accident, la benne ne pouvant s’élever sans le fonctionnement de son moteur auxiliaire.
Interrogé sur le point de savoir si l’extinction du moteur du poids lourd entraînait automatiquement le désenclenchement de la commande de la prise de force, l’expert a répondu par la négative. Il a expliqué que, lorsque le moteur est à l’arrêt, ladite commande est censée demeurer engagée et que seule une intervention manuelle permettrait de la désactiver, tout en précisant ne pas avoir personnellement procédé à cette vérification. Il a encore ajouté que l’activation de la prise de force requiert, de la part du conducteur, l’exécution de plusieurs manipulations préalables, à l’issue desquelles le témoin lumineux correspondant s’allume ; à défaut, ce signal demeure éteint.
Confronté à la thèse émise par le témoin PERSONNE5.), il s’est montré catégorique en affirmant qu’il était impossible que le moteur auxiliaire de la benne continue de fonctionner sans que la prise de force soit activée. Il a également précisé que, lors des essais effectués avec le poids lourd concerné, la benne ne s’était relevée que lorsque la prise de force était enclenchée, et ce de manière occasionnelle, sans que ce phénomène ne se produise à chaque essai.
Interrogé sur la question de savoir si le conducteur aurait pu être alerté par un quelconque témoin lumineux, il a indiqué que la mise en marche du moteur auxiliaire était signalée tant par le témoin lumineux de la commande de prise de force que par un indicateur visible sur l’écran du tableau de bord. Il a toutefois relevé que, cet écran comportant un grand nombre de signaux lumineux, le témoin relatif à la prise de force n’était pas immédiatement perceptible.
Finalement, questionné quant à l’éventualité d’un dysfonctionnement du témoin lumineux de la commande de prise de force, il a indiqué n’avoir relevé aucun défaut affectant ce dispositif.
À la barre, PERSONNE1.) a réitéré le déroulement de l’accident tel que relaté lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction. Il a vigoureusement contesté les infractions qui lui sont reprochées, se déclarant convaincu de n’avoir commis aucune faute. Il a notamment réfuté avoir omis de désactiver la commande de la prise de force, estimant que l’accident était imputable à un dysfonctionnement du poids lourd concerné.
Se prévalant d’une diligence constante dans l’exercice de ses fonctions, il s’est dit certain d’avoir désactivé la commande de la prise de force avant de prendre la route, précisant qu’à défaut, le camion-benne n’aurait pas été en mesure de circuler, sinon à une allure extrêmement réduite. Confronté aux conclusions de l’expert, il a indiqué ignorer que le véhicule en cause pouvait se déplacer avec la prise de force enclenchée, n’en ayant jamais fait personnellement l’expérience.
Selon lui, il n’était pas concevable que la benne se relève sans qu’il ait actionné le levier prévu à cet effet. Il a par ailleurs affirmé n’avoir jamais reçu d’avertissement de son employeur ni avoir été informé dans le cadre des diverses formations suivies, de l’existence d’un risque propre aux camions-bennes plus anciens tenant à une élévation spontanée de la benne lorsque le moteur auxiliaire est activé.
Enfin, il a déclaré n’avoir été alerté de l’élévation de la benne par aucun signal lumineux.
En droit
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (CJS, 11 juin 1966, Pas. 20, p. 191 ; CSJ, 20 février 1984, n° 51/84 ; Les Novelles, Proc. pén., t. I, vol. 2, Les trib. correct., n° 20).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)., de sorte que le Tribunal est compétent pour en connaître.
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis les infractions lui reprochées.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction d’homicide involontaire
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis, alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide involontaire.
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis, alinéa 1er précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).
Le Tribunal relève que l’accusation dirigée contre le prévenu sub 1) a) est fondée sur le fait qu’il n’aurait pas désactivé la commande de la prise de force, manquement ayant provoqué l’élévation de la benne alors que le poids lourd était en circulation.
Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 9 janvier 2023, PERSONNE1.) a été formel pour dire qu’il avait désactivé la commande de la prise de force avant de quitter la carrière. Auprès du magistrat instructeur, il a par ailleurs précisé que le poids lourd en cause ne pouvait circuler, respectivement seulement à très faible allure, si la commande de la prise de force était enclenchée.
Dans son rapport d’expertise du 24 novembre 2024, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a retenu qu’au regard des anomalies constatées, il ne saurait être exclu que la benne se soit élevée de manière autonome, sans intervention supplémentaire du conducteur du poids lourd, dès lors que la commande de la prise de force était enclenchée, circonstance ayant, en définitive, conduit à la survenance de l’accident. Il a, par ailleurs, conclu que cet accident aurait pu être évité si le conducteur du poids lourd s’était abstenu de circuler sur la voie publique avec la commande de la prise de force activée.
Dans son rapport complémentaire du 19 mai 2025, l’expert a en outre relevé qu’aucun des éléments soumis à son analyse ne permettait de conclure que la benne aurait pu se relever, comme en l’espèce, sans que la prise de force n’ait été préalablement activée. Il a, par ailleurs, réfuté les allégations de PERSONNE1.) suivant lesquelles le poids lourd concerné ne pouvait circuler - ou seulement à très faible allure - lorsque la commande de la prise de force était enclenchée, précisant que, dans une telle hypothèse, seule une limitation des rotations du moteur à un maximum de 1.600 tours par minute intervenait. Finalement, il a précisé n’avoir relevé aucune anomalie affectant la commande de la prise de force.
Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE8.), recueillies lors de son audition policière, que PERSONNE1.) était celui des deux qui avait lors du déchargement à la carrière PERSONNE16.) mis en marche le moteur auxiliaire de la benne en activant la commande de la prise de force et qui avait procédé à la manœuvre du levier d’élévation de celle-ci. Interrogé sur l’identité de la personne ayant désactivé le système hydraulique avant le départ de la carrière, en désactivant la commande de la prise de force située sur le tableau de bord, il a maintenu ses précédentes déclarations et s’est borné à indiquer que PERSONNE1.) était celui qui avait manipulé les commandes le jour de l’accident. À aucun moment n’a-t-il affirmé avoir personnellement vu ce dernier désactiver la commande en question.
Au regard des conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER, selon lesquelles la benne du poids lourd ne pouvait se relever sans l’activation préalable du moteur auxiliaire, et en l’absence de toute anomalie constatée au niveau de la commande de la prise de force, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a circulé le jour de l’accident au volant du poids lourd en cause alors que ladite commande était activée.
La circonstance que la commande de la prise de force était désactivée à l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux, tout comme l’absence d’éléments permettant de déterminer selon quelles modalités cette commande a été éteinte, ne sauraient énerver les conclusions de l’expert ni porter à conséquences en l’espèce.
En omettant de désactiver la commande de la prise de force avant de s’engager sur la voie publique, même par inattention, PERSONNE1.) a adopté un comportement fautif en relation causale directe avec la survenance de l’accident en cause, de sorte qu’il doit être considéré comme étant à l’origine dudit accident.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge du prévenu PERSONNE1.) que la faute commise par ce dernier soit en relation causale avec le décès de PERSONNE7.).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE7.) a succombé sur les lieux de l’accident, des suites des blessures qu’il a subi à la suite de l’accident.
L’imprudence retenue à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où elle a conduit à la survenance de l’accident est dès lors en relation causale directe avec le décès de PERSONNE7.).
Par conséquent, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub 1) a) à sa charge.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires
Le Ministère Public reproche encore sub 1) b) au prévenu, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.), préqualifiés.
En l’espèce, il est établi, au vu des constatations policières consignées dans les procèsverbaux et rapports dressés en cause, que les personnes susmentionnées ont subi des blessures à la suite de l’accident en question.
Ces blessures n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le chef du prévenu.
L’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été retenu ci-avant, le fait pour le prévenu d’avoir omis de désactiver la commande de la prise de force - sans laquelle la benne n’aurait pu se surélever - constitue, dans son chef, un comportement fautif en lien de causalité directe avec la survenance de l’accident en question. Il doit, dès lors, être tenu pour responsable dudit accident ainsi que de ses conséquences.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires, tel que libellée sub 1) b) à son encontre par le Ministère Public.
Quant aux contraventions au Code de la route
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de ne pas causer un dommage tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées ainsi que le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant aux contraventions relatives au défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de ne pas causer un dommage tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et retient que ces infractions résultent à suffisance des conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER, de sorte qu’elles sont établies tant en fait qu’en droit. Les infractions libellées sub 2) a) à c) à charge du prévenu sont partant à retenir dans son chef.
En effet, en omettant de désactiver la commande de la prise de force avant de circuler sur la voie publique au volant du poids lourd en question, PERSONNE1.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de ne pas causer un dommage tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées.
S’agissant de la contravention relative au défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif n’a relevé à proprement parler une faute de conduite dans le chef du prévenu, de sorte qu’il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) d’avoir conduit de manière à ne pas conserver en permanence la maîtrise de son véhicule.
L’infraction libellée sub 2) d) à charge du prévenu laissant d’être établie, PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 septembre 2023 vers 09.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur l’autoroute ADRESSE9.) entre les localités ADRESSE27.) et ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
2)
en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, d)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».
À l’audience, la défense a affirmé que l’ensemble des défauts, relevés entre autres par l’expert, affectant le poids lourd conduit par PERSONNE1.) auraient été pour ce dernier irrésistible et imprévisible et que ces anomalies revêtiraient à son égard le caractère de la force majeure, l’exonérant ainsi de sa responsabilité pénale.
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l’agent, mais encore notamment consister dans un évènement indépendant de la volonté humaine, évènement que cette volonté n’a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr., 6.1.1970, Bull. Crim. N° 11).
L’irrésistibilité de l’évènement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’évènement dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un évènement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il échet de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, Ministère Public c/ Steichen et Polver).
Au regard des constatations de l’expert consignées dans ses rapports, et notamment de l’absence, sur le modèle de poids lourd conduit par PERSONNE1.), d’un dispositif de sécurité destiné à verrouiller la benne, il apparaissait inconcevable et, partant, imprévisible pour le prévenu que celle-ci puisse se surélever sans l’actionnement du levier prévu à cet effet.
Il n’en demeure pas moins que l’accident aurait pu être évité si PERSONNE1.) s’était préalablement assuré de la désactivation de la commande de la prise de force. En effet, ainsi que l’a retenu l’expert dans ses rapports d’expertise respectifs, la surélévation de la benne était impossible sans l’activation préalable du moteur auxiliaire, et ce nonobstant les défauts constatés sur le poids lourd en cause.
Il convient d’ajouter que, si le témoin lumineux signalant l’activation du moteur auxiliaire n’était pas immédiatement perceptible sur l’écran du tableau de bord, l’expert a néanmoins relevé l’absence de toute anomalie affectant le témoin lumineux de la commande de la prise de force. Il appartenait, partant, à PERSONNE1.) de vérifier que ladite commande était effectivement désactivée avant de s’engager sur la voie publique au volant du poids lourd concerné. Il aurait partant pu éviter que la benne ne se lève.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que l’existence d’un cas de force majeure n’est pas prouvée dans le chef de PERSONNE1.) et qu’il est à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 septembre 2023 vers 09.52 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur l’autoroute ADRESSE9.) entre ADRESSE27.) et ADRESSE11.), 1)
a) en infraction à l’article 9bis (alinéa 1er) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé un homicide involontaire, commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d’avoir en tant que conducteur du camion de la marque ENSEIGNE1.) 4144, immatriculé NUMERO3.), par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de PERSONNE7.), né le DATE4.) à ADRESSE12.), ayant demeuré de son vivant à NL-ADRESSE13.),
b) en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à une tierce personne, commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, d’avoir en tant que conducteur du camion de la marque ENSEIGNE1.) 4144, immatriculé NUMERO3.), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à :
-
PERSONNE8.), né le DATE5.) au ADRESSE2.), demeurant à F-ADRESSE14.),
-
PERSONNE9.), née le DATE6.) à ADRESSE15.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
PERSONNE10.), né le DATE7.) à ADRESSE17.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
PERSONNE11.), né le DATE8.) à ADRESSE18.), demeurant à D-ADRESSE16.),
-
PERSONNE4.), née le DATE3.) aux Pays-Bas, demeurant à NL-ADRESSE13.).
chaque fois notamment par l’effet des préventions libellées ci-après, à savoir :
2) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, a)
défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, b)
défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
c)
défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 9bis, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’homicide involontaire.
À l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre du prévenu.
Étant donné que PERSONNE1.) n’a commis aucune faute de conduite à proprement parler, mais qu’il s’agit en l’espèce d’une inadvertance certes aux conséquences tragiques, le Tribunal retient que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de 1.500 euros et décide, conformément à l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 prémentionnée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Au vu de la gravité des faits, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), de couleur noire, contenant une carte SIM de l’opérateur SOCIETE11.) portant le numéro IMEI : NUMERO9.) et NUMERO10.) : NUMERO11.) avec une housse de protection de couleur noire saisi suivant procès-verbal n°1434/2023 du 22 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service Intervention autoroutier.
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 9 janvier 2026, PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 1.280 euros, à titre d’indemnisation des préjudices subis, montant qui se décompose comme suit :
-
sessions auprès du psychologue : 1.040 euros -
franchise assurance
240 euros
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) circulait sur l’autoroute ADRESSE9.), dans le sens opposé à celui du camion-benne, lorsque ce dernier a percuté un portique de signalisation. Constatant que la structure du portique, située de son côté, commençait à se déformer, elle a tenté d’éviter la collision. En état de choc, elle s’est arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence sans avoir été blessée. Il ressort également du dossier répressif que son véhicule a subi des dommages à la suite de cet accident.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal déclare fondé le préjudice matériel accru à PERSONNE2.) à concurrence de la somme sollicitée de 1.280 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 1.280 euros.
2)
Partie civile de l’SOCIETE1.)
À l’audience publique du 9 janvier 2026, l’SOCIETE1.), représentée par Monsieur PERSONNE3.), suivant procuration du 8 janvier 2026, s’est oralement constituée partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi la somme de 534.066,81 euros.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
À l’audience du 9 janvier 2026, la défense a contesté le montant réclamé par la partie demanderesse.
S’agissant du montant de 3.594,75 euros réclamé dans la facture émise par l’SOCIETE1.) en date du 17 juillet 2025 au titre de l’intervention de ses ouvriers et de l’utilisation de leurs véhicules utilitaires, il ressort des déclarations de PERSONNE3.) faites à l’audience que lesdits ouvriers perçoivent leur rémunération indépendamment de toute intervention particulière et que le matériel utilisé est de la propriété de l’Administration, de sorte que la partie demanderesse au civil reste en défaut d’établir son préjudice de ce chef.
Pour le surplus, au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande civile est à déclarer fondée pour le montant de 530.472,06 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de 530.472,06 euros.
3)
Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 9 janvier 2026, Maître Catherine GERIN, avocat, en remplacement de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile se décompose comme suit :
Perte d’un être cher :
50.000 euros (+ p.m.)
Dommage matériel, corporel, moral :
1 euro provisionnel
2.1. Dommage matériel :
Soins médicaux et paramédicaux :
1 euro provisionnel (+ p.m.)
2.2. Préjudice corporel, moral :
- frais de traitement
- frais de déplacement
- autres dépenses
- atteinte à l’intégrité physique
- IPP
- préjudice moral
- pretium doloris
- efforts accrus
- préjudice d’agrément
- préjudice esthétique
le tout évalué provisoirement à 1 euro (+ p.m.), à majorer des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident, sinon à compter de la présente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil sollicite l’institution d’une expertise en raison de l’impossibilité de chiffrer à l’heure actuelle les divers chefs de préjudice subis par la victime.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
À l’audience du 9 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à l’institution d’une expertise.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu.
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE4.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande visant à obtenir l’allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil et le mandataire de la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36.293,51 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), de couleur noire, contenant une carte SIM de l’opérateur SOCIETE11.) portant le numéro IMEI : NUMERO9.) et NUMERO10.) : NUMERO11.) avec une housse de protection de couleur noire saisi suivant procès-verbal n°1434/2023 du 22 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service Intervention autoroutier.
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant sollicité de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT (1.280) euros, partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT (1.280) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2)
Partie civile de l’SOCIETE1.)
d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE VIRGULE ZÉRO SIX (530.472,06) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) le montant de CINQ CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE VIRGULE ZÉRO SIX (530.472,06) euros, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3)
Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée en son principe, avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
-
expert médical, le docteur Dr Marc KAYSER, expert médecin, demeurant à L- ADRESSE28.), -
expert calculateur, Maître Mathieu FETTIG, expert calculateur, demeurant à L- ADRESSE29.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, de se prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru à cette dernière à la suite de l’accident de circulation survenu le 22 septembre 2023 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, d i t que, dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de tous les renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, o r d o n n e à PERSONNE1.) à payer à l’expert médical le montant de SOCIETE12.) (500) euros à titre d’avance sur frais d’expertise à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal,
o r d o n n e à PERSONNE1.) à payer à l’expert calculateur le montant de SOCIETE12.) (500) euros à titre d’avance sur frais d’expertise à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal,
d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement d’un expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure, r é s e r v e les frais de cette demande civile, f i x e l’affaire au rôle spécial,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.